Lexipedia

AS 2016 1613

Accord du 15 décembre 2004 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération dans le cadre des systèmes d'information suisses sur les empreintes digitales et les profils d'ADN

Accord du 15 décembre 2004 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération dans le cadre des systèmes d’information suisses sur les empreintes digitales et les profils d’ADN

RS 0.360.514.1; RO 2006 2031

Traduction1

Modification de l’Accord Adoptée par échange de notes du 20 mai 2016 Entrée en vigueur le 20 mai 2016

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sont convenus des modifications suivantes:

Art. 8, al. 1 (1) Toute personne a le droit de demander si un profil d’ADN ou des données sig- nalétiques biométriques la concernant sont enregistrés dans les systèmes d’infor- mation.

Art. 13 Les échantillons prélevés par les autorités liechtensteinoises qui sont transmis pour traitement dans les systèmes d’information suisses doivent, d’une part, remplir les conditions de prélèvement d’échantillons et d’établissement de profils mentionnées dans les dispositions pertinentes de la législation fédérale suisse énumérées dans l’appendice et, d’autre part, garantir la possibilité de comparer les profils d’ADN.

Intertitre B B. Données signalétiques biométriques (AFIS)

Art. 14 Les prélèvements de données signalétiques biométriques de requérants d’asile et de personnes à protéger réalisés par les autorités liechtensteinoises et transmis pour

1 Texte original allemand (AS 2016 1613).

2016-0553 1613

Coopération dans le cadre des systèmes d’information suisses RO 2016 sur les empreintes digitales et les profils d’ADN. Ac. avec le Liechtenstein

traitement dans les systèmes d’information suisses doivent être effectués con- formément aux dispositions de la législation fédérale suisse en la matière.

L’appendice Liste des dispositions du droit suisse applicables par la Principauté de Liechtenstein en vertu de l’art. 2 du présent Accord:

RS Acte RO

312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 2010 1881

(code de procédure pénale, CPP) 2014 2055 Sont applicables les art. 255 à 259 relatifs à l’analyse d’ADN concernant le prélèvement d’échantillons et l’établissement de profils dans le cadre d’une procédure pénale, en vue d’une transmission aux autorités suisses pour traitement.

363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils d’ADN 2004 5269

dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes 2010 1573 inconnues ou disparues (loi sur les profils d’ADN) 2014 2055 Sont applicables les art. 1a, 2, 6, 8, 9, 11, al. 1, 2 et 4, art. 13, al. 2, art. 14, 15, al. 1, art. 16, al. 1, let. a à f et al. 2 à 4, art. 17, al. 1, art. 18, 19, 20, al. 2 et art. 23, al. 1.

363.1 Ordonnance du 3 décembre 2004 sur l’utilisation de profils 2004 5279

d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de 2005 3337 personnes inconnues ou disparues 2008 4943 (ordonnance sur les profils d’ADN) 2014 3467 Sont applicables les art. 1, 2, al. 1, art. 6, 6a, 8, 9, 10, 11, 12,

361.3 Ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données 2014 4479

signalétiques biométriques Sont applicables les art. 2, 8, al. 1, let. a à c et e, art. 9, 10, 14, 16, al. 1, art. 17 à 22 et art. 26.

Accord du 15 décembre 2004 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération dans le cadre des systèmes d'information suisses sur les empreintes digitales et les profils d'ADN | Lexipedia | Lexipedia