AS 2016 4867
Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement de la formation musicale
Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement de la formation musicale
du 29 novembre 2016
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture1, arrête:
Section 1 But
Art. 1 La promotion de la formation musicale vise à favoriser l’acquisition et le dévelop- pement des compétences musicales des enfants et des jeunes en milieu extrascolaire.
Section 2 Principes et domaines encouragés
Art. 2 Principes 1 Des contributions au sens de la présente ordonnance ne peuvent être demandées en sus pour des projets soutenus en vertu de l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2015 instituant un régime d’encouragement relatif au programme «jeunesse et musique» pour les années 2016 à 20202.
2 Il n’existe pas de droit à un soutien.
Art. 3 Domaines encouragés Des aides financières sont allouées à des projets visant à encourager la formation musicale des enfants et des jeunes en incitant ceux-ci à pratiquer activement la musique; elles sont notamment allouées à des festivals et à des concours ainsi qu’à des projets lancés par des formations musicales.
RS 442.122
2016-2226 4867
Régime d’encouragement de la formation musicale. O du DFI RO 2016
Section 3 Conditions d’encouragement
Art. 4 Détail des conditions d’encouragement Les projets doivent remplir les conditions suivantes: a. présenter un intérêt national au sens de l’art. 5; b. être fondés sur la durée ou revenir à intervalle régulier; c. se dérouler dans le domaine extrascolaire au sens de l’art. 6; d. s’adresser à des participants majoritairement âgés de moins de 26 ans; e. être scientifiquement fondés; f. avoir une organisation et un financement appropriés; g. se dérouler en Suisse.
Art. 5 Intérêt national 1 Sont dits d’intérêt national les projets remplissant une au moins des conditions suivantes: a. ils rassemblent des participants de différentes régions linguistiques du pays et facilitent les rencontres entre les communautés culturelles et linguistiques; b. ils se déroulent dans plusieurs régions linguistiques suisses. 2 Si un projet ne remplit qu’une des conditions énoncées à l’al. 1, il doit en sus remplir l’une des conditions suivantes: a. être unique en son genre dans sa branche musicale; b. avoir un rayonnement international.
Art. 6 Domaine extrascolaire 1 Sont réputés extrascolaires les projets dont le cœur et la majorité des activités se déroulent hors de l’enseignement scolaire ordinaire. 2 Les branches scolaires facultatives font partie de l’enseignement scolaire ordinaire dans la mesure où elles appartiennent au domaine de compétence des cantons, des villes et des communes.
Section 4 Critères d’encouragement et calcul des aides financières
Art. 7 Critères d’encouragement
1 Les projets sont évalués en fonction des critères suivants:
a. qualité du contenu et qualité technique; b. impact à long terme; c. écho auprès du public, des médias et des milieux spécialisés;
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d. nombre de participants; e. coûts par rapport au nombre des participants. 2 L’Office fédéral de la culture (OFC) veille à ce que les aides financières se répar- tissent équitablement entre les différentes branches musicales.
Art. 8 Calcul et nature des aides financières
1 Les aides financières se montent à un maximum de 30 % des coûts et ne peuvent
excéder 150 000 francs par projet et par année.
2 Ne sont pas imputables les coûts occasionnés par:
a. les formations musicales chargées de l’accompagnement et dont les membres sont majoritairement âgés de plus de 26 ans; b. les solistes âgés de plus de 26 ans; c. les œuvres de commande; d. la production de supports audio.
3 Le travail bénévole peut être considéré comme prestation propre à hauteur d’un
maximum de 10% du total des coûts. 4 Les aides financières peuvent être accordées sous forme de garanties de déficit.
Section 5 Procédure et autres dispositions
Art. 9 Procédure
1 L’OFC décide de l’allocation des aides. Il peut faire appel à des experts pour
l’évaluation des demandes. 2 Les demandes d’aides financières sont à adresser à l’OFC jusqu’au 1 er septembre. Les demandes relatives à 2017 doivent lui être adressées jusqu’au 31 janvier 2017.
3 Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’un encouragement
sont réunies et contenir toutes les indications nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.
4 Si un projet existe depuis dix ans au moins et qu’il a été organisé
à cinq reprises au moins, l’OFC peut conclure des conventions de prestations avec les allocataires des aides financières.
Art. 10 Règle de préférence La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères dans leur ensemble.
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Art. 11 Charges Les allocataires sont tenus de: a. faire connaître le soutien apporté par l’OFC; b. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant le projet soutenu; c. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu.
Section 6 Entrée en vigueur
Art. 12 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
29 novembre 2016 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset