AS 2018 4671
Ordonnance sur les douanes
Ordonnance sur les douanes (OD)
Modification du 21 novembre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes1 est modifiée comme suit:
Art. 228, let. a Le personnel suivant de l’AFD autre que celui du Corps des gardes-frontière peut faire usage d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte: a. le personnel de la division principale Antifraude douanière;
Insérer avant le titre 6
Art. 240b Compétences (art. 128 LD)
1 La division principale Antifraude douanière est compétente pour la poursuite
pénale. 2 Chaque service de l’AFD est compétent, dans le cadre de ses activités, pour décer- ner les mandats de répression en procédure simplifiée selon l’art. 65, al. 1, DPA2.
II L’ordonnance du 4 avril 2007 réglant les compétences de l’Administration fédérale des douanes en matière pénale3 est abrogée.
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III La modification d’autres actes est réglée en annexe.
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
21 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe (ch. III)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 20 septembre 2013 relative au système d’information
en matière pénale de l’Administration fédérale des douanes 4
Art. 7, al. 1 1 Les données du système d’information peuvent, à des fins d’analyse, être transfé- rées et traitées dans un système externe. Un tel mandat ne peut être exécuté que par des spécialistes dûment autorisés de la division principale Antifraude douanière, du commandement du Corps des gardes-frontière ou de la section Analyse des risques.
Art. 11 Division Antifraude douanière La division principale Antifraude douanière peut consulter et traiter toutes les don- nées.
2. Ordonnance du 4 avril 2007 régissant l’utilisation d’appareils
de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance par l’Administration fédérale des douanes5
Art. 6, phrase introductive Le chef d’un arrondissement des douanes, le chef du Corps des gardes-frontière et le chef de la division principale Antifraude douanière décident dans leur domaine de compétence:
4 RS 313.041 5 RS 631.053
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