Lexipedia

AS 2018 5343

Code des obligations

Code des obligations (Révision du droit de la prescription)

Modification du 15 juin 2018

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20131, arrête:

I Le code des obligations2 est modifié comme suit:

Art. 60, al. 1, 1bis et 2

1 L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme

d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. 1bis En cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

2 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne

tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

Art. 67, al. 1

1 L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois

ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit

2012-1557 5343

Code des obligations (Révision du droit de la prescription) RO 2018

de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la nais- sance de ce droit.

Art. 128a 2a. Vingt ans En cas de mort d’homme ou de lésions corporelles résultant d’une faute contractuelle, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dom- mage et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

Art. 134, al. 1, ch. 6 à 8

1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir,

elle est suspendue:

6. tant qu’il est impossible, pour des raisons objectives, de faire

valoir la créance devant un tribunal;

7. à l’égard des créances et dettes de la succession, pendant

l’inventaire;

8. pendant les discussions en vue d’une transaction, pendant une

médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d’un litige, si les parties en sont convenues par écrit.

Art. 136 2. Effets de 1 La prescription interrompue contre l’un des débiteurs solidaires ou l’interruption envers des l’un des codébiteurs d’une dette indivisible l’est également contre tous coobligés les autres, si l’interruption découle d’un acte du créancier.

2 La prescription interrompue contre le débiteur principal l’est égale-

ment contre la caution, si l’interruption découle d’un acte du créancier.

3 La prescription interrompue contre la caution ne l’est point contre le

débiteur principal.

4 La prescription interrompue contre l’assureur l’est aussi contre le

débiteur et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre l’assureur.

Art. 139 V. Prescription Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de de l’action récursoire celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu’il connaît le codébiteur.

5344

Code des obligations (Révision du droit de la prescription) RO 2018

Art. 141, titre marginal, al. 1, 1bis et 4 VII. Renoncia- 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l’exception de prescription, à tion à soulever l’exception de chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription prescription. 1bis La renonciation s’effectue par écrit. Seul l’utilisateur des condi- tions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l’exception de prescription.

4 La renonciation faite par le débiteur est opposable à l’assureur et

inversement, s’il existe un droit d’action direct contre ce dernier.

Art. 760 D. Prescription 1 Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui pré- cèdent se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait domma- geable s’est produit ou a cessé.

2 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne

responsable, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

Art. 878, al. 2

2 Le droit de recours des associés entre eux se prescrit par trois ans à

compter du paiement qui est l’objet du recours.

Art. 919 D. Prescription 1 Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui pré- cèdent se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait domma- geable s’est produit ou a cessé.

2 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne

responsable, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

5345

Code des obligations (Révision du droit de la prescription) RO 2018

II La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III Coordination avec la modification du 16 mars 2018 de la loi fédérale du 11 avril

1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

A l’entrée en vigueur de la modification du 16 mars 2018 de la LP (annexe ch. 1 de la modification du 16 mars 20183 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4), l’art. 292 LP (annexe ch. 4 de la présente loi) aura la teneur suivante:

Art. 292 E. Prescription 1 Le droit d’intenter l’action révocatoire se prescrit:

1. par trois ans à compter de la notification de l’acte de défaut de

biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);

2. par trois ans à compter de l’ouverture de la faillite (art. 285,

al. 2, ch. 2);

3. par trois ans à compter de l’homologation du concordat par

abandon d’actifs.

2 En cas de reconnaissance d’une décision de faillite rendue à l’étran-

ger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publica- tion de la décision au sens de l’art. 169 LDIP5 n’entre pas dans le cal- cul du délai.

IV

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 15 juin 2018 Conseil des Etats, 15 juin 2018 Le président: Dominique de Buman La présidente: Karin Keller-Sutter Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

3 RO 2018 3263 4 RS 291 5 RS 291

5346

Code des obligations (Révision du droit de la prescription) RO 2018

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 2018 sans avoir été utilisé.6

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.7

7 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

6 FF 2018 3655 7 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 1er nov. 2018.

5347

Code des obligations (Révision du droit de la prescription) RO 2018

Annexe (ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile8

Art. 85, al. 3, 1re phrase 3 Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l’autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit. …

2. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité 9

Art. 20, al. 1 et 2 1 L’action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux disposi- tions du code des obligations10 sur les actes illicites. 2 La demande de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d’une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.

Art. 21 Le droit de recours de la Confédération contre le fonctionnaire se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la respon- sabilité de la Confédération; dans tous les cas, il se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

Art. 23

1 Le droit de la Confédération d’exiger d’un fonctionnaire réparation du dommage

causé par une violation des devoirs de service (art. 8 et 19) se prescrit par trois ans à compter du jour où le service ou l’autorité compétente pour faire valoir ce droit a eu connaissance du dommage ainsi que du fonctionnaire tenu à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

8 RS 142.31 9 RS 170.32 10 RS 220

5348

Code des obligations (Révision du droit de la prescription) RO 2018

2 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable du fonctionnaire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

3. Code civil11

Art. 455, al. 1 et 2

1 L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent

à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations12 sur les actes illicites.

2 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne

qui en est l’auteur, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

Art. 586, al. 2 Abrogé

Titre final, art. 49 F. Prescription 1 Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit.

2 Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus

courts que l’ancien droit, l’ancien droit s’applique.

3 L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des

délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autre- ment.

4 Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son

entrée en vigueur.

11 RS 210 12 RS 220

5349

Code des obligations (Révision du droit de la prescription) RO 2018

4. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes

et la faillite13

Art. 6 2. Prescription 1 L’action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est pro- duit ou a cessé.

2 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne

qui en est l’auteur, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

Art. 292 E. Prescription Le droit d’intenter l’action révocatoire se prescrit:

1. par trois ans à compter de la notification de l’acte de défaut de

biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);

2. par trois ans à compter de l’ouverture de la faillite (art. 285,

al. 2, ch. 2);

3. par trois ans à compter de l’homologation du concordat par

abandon d’actifs.

5. Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement

de la recherche et de l’innovation14

Art. 38, al. 2 et 2bis 2 Le droit à la restitution se prescrit par trois ans à compter du jour où le bailleur de fonds a eu connaissance de ce droit et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où il a pris naissance. 2bis Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable du béné- ficiaire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

13 RS 281.1 14 RS 420.1

5350

Code des obligations (Révision du droit de la prescription) RO 2018

6. Loi du 3 février 1995 sur l’armée 15

Art. 143 Prescription 1 L’action en réparation d’un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations16 sur les actes illicites. Le dépôt d’une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l’art. 135, ch. 2, du code des obligations.

2 La prétention de la Confédération à l’égard de militaires ou de formations se

prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. 3 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à répara- tion, l’action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. 4 L’action récursoire de la Confédération à l’égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsa- bilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

7. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population

et sur la protection civile17

Art. 65 Prescription

1 L’action en réparation d’un dommage dirigée contre la Confédération, un canton

ou une commune en vertu des art. 60 et 64 se prescrit conformément aux disposi- tions du code des obligations18 sur les actes illicites. Le dépôt d’une demande écrite de réparation auprès de la Confédération, du canton ou de la commune est une action au sens de l’art. 135, ch. 2, du code des obligations.

2 L’action récursoire de la Confédération, d’un canton ou d’une commune visée à

l’art. 61 se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération, du canton ou de la commune; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

15 RS 510.10 16 RS 220 17 RS 520.1 18 RS 220

5351

Code des obligations (Révision du droit de la prescription) RO 2018

3 Le droit de la Confédération, d’un canton ou d’une commune d’exiger réparation

d’un dommage en vertu de l’art. 62 se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération, le canton ou la commune a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

4 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à

réparation, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

8. Loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays 19

Art. 44 Prescription 1 Les prétentions de la Confédération fondées sur les art. 41 et 43 se prescrivent par trois ans à compter du jour où les autorités fédérales compétentes en ont eu connais- sance mais au plus tard par dix ans à compter de la naissance de la prétention. 2 Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable de la personne obligée, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. 3 Les prétentions des tiers lésés au sens de l’art. 41, al. 4, se prescrivent par trois ans à compter du jour où ces tiers ont eu connaissance de la confiscation par la Confédé- ration des marchandises ou avantages patrimoniaux obtenus illicitement, mais au plus tard par dix ans à compter de la confiscation.

9. Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions20

Art. 32, al. 2 et 4

2 Le droit au remboursement d’aides ou d’indemnités se prescrit par trois ans à

compter du jour où l’autorité de décision ou l’autorité partie au contrat a eu connais- sance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance. 4 Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable de l’allocataire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

19 RS 531 20 RS 616.1

5352

Code des obligations (Révision du droit de la prescription) RO 2018

Art. 33 Abrogé

10. Loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation

de produits agricoles transformés21

Art. 6, al. 2 et 3 2 Le droit à la restitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confé- dération a eu connaissance de ce droit et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où il a pris naissance. 3 Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable du bénéficiaire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

11. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques 22

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «code fédéral des obligations du 14 juin 1881» est remplacé par «code des obligations».

Art. 37 L’action en réparation d’un dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations23 sur les actes illicites.

12. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière 24

Art. 83 Prescription 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d’un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent confor- mément aux dispositions du code des obligations25 sur les actes illi- cites.

21 RS 632.111.72 22 RS 734.0 23 RS 220 24 RS 741.01 25 RS 220

5353

Code des obligations (Révision du droit de la prescription) RO 2018

2 Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement

responsables d’un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.

13. Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport

par conduites26

Art. 39 3. Dispositions 1 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral communes a. Prescription relatives à des sinistres causés par une installation de transport par conduites se prescrivent conformément aux dispositions du code des obligations27 sur les actes illicites.

2 Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement

responsables d’un sinistre et le recours de l’assureur se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.

14. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure 28

Art. 34, al. 3 3 Le droit de recours de l’assureur se prescrit par trois ans à compter du jour où sa prestation est complètement effectuée et le responsable connu.

15. Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous

pavillon suisse29

Art. 124, al. 1 1 Les créances engendrées par l’acte d’avarie commune se prescrivent par trois ans à partir du jour où la marchandise est arrivée au port de destination ou aurait dû y arriver.

26 RS 746.1 27 RS 220 28 RS 747.201 29 RS 747.30

5354

Code des obligations (Révision du droit de la prescription) RO 2018

16. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation30

Art. 68 III. Prescription Le droit à la réparation des dommages se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations31 sur les actes illicites.

17. Loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain 32

Art. 19, al. 2 2 Le droit à la réparation des dommages se prescrit selon l’art. 60 du code des obli- gations33. Le Conseil fédéral peut fixer un délai supérieur pour certains domaines de la recherche.

18. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux 34

Art. 66, al. 2 et 3 2 Les prétentions de la Confédération se prescrivent par trois ans à compter du jour où elle a eu connaissance de ces prétentions et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où elles ont pris naissance. 3 Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable du bénéficiaire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

19. Loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir35

Art. 15, al. 3 3 La compétence à raison du lieu est régie par l’art. 34 du code de procédure civile 36.

30 RS 748.0 31 RS 220 32 RS 810.30 33 RS 220 34 RS 814.20 35 RS 822.41 36 RS 272

5355

Code des obligations (Révision du droit de la prescription) RO 2018

20. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil37

Art. 59 Prescription, généralités

1 L’action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral dirigée contre la

Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations38 sur les actes illicites.

2 L’action de la Confédération en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à

compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

3 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à

réparation, l’action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

Art. 60, al. 2 2 Le droit de recours de la Confédération contre la personne en service se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, il se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

21. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse

et survivants39

Art. 52, al. 3

3 L’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du

code des obligations40 sur les actes illicites.

37 RS 824.0 38 RS 220 39 RS 831.10 40 RS 220

5356

Code des obligations (Révision du droit de la prescription) RO 2018

22. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité41

Art. 52, al. 2

2 L’action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en

vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à répa- ration et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

23. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents42

Art. 64c, al. 2

2 Le droit de la CNA d’exiger d’un membre de ses organes ou d’une personne

chargée de la gestion et de la révision qu’il répare le dommage causé se prescrit par cinq ans à compter du jour où la CNA a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation, mais en tout cas dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

24. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage43

Art. 88, al. 3 et 4

3 L’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du

code des obligations44 sur les actes illicites.

4 Abrogé

25. Loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l’amélioration du

logement dans les régions de montagne 45

Art. 14 Prescription 1 Le droit de la Confédération au remboursement prévu à l’art. 13, al. 1 et 2, se prescrit par trois ans à compter du jour où l’autorité cantonale compétente a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.

41 RS 831.40 42 RS 832.20 43 RS 837.0 44 RS 220 45 RS 844

5357

Code des obligations (Révision du droit de la prescription) RO 2018

2 Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable

du bénéficiaire de l’aide financière, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescrip- tion de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

26. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties46

Art. 45, al. 2 et 3

2 Le droit au remboursement se prescrit par trois ans à compter du moment où les

organes compétents ont eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance. 3 Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable du bénéficiaire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

27. Loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique 47

Art. 19 Prescription 1 Les actions prévues par la présente loi se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation, et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dom- mageable s’est produit ou a cessé. 2 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à répara- tion, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

3 Les prétentions résultant d’un contrat sont réservées.

46 RS 916.40 47 RS 943.03

5358

Code des obligations (Révision du droit de la prescription) RO 2018

28. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 48

Art. 147 Prescription

1 L’action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans à compter du jour où la

personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation, mais au plus tard par trois ans à compter du remboursement d’une part et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

2 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à

réparation, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

29. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés 49

Art. 27, al. 4 4 Les prétentions fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans à compter de la découverte du défaut et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la date du débit.

Art. 28, al. 4 4 Les prétentions fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans à compter de la découverte du défaut et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la date de la bonification.

Art. 29, al. 4 4 Les prétentions fondées sur l’al. 2 se prescrivent par trois ans à compter du jour où le titulaire du compte débité a eu connaissance de son droit et de l’identité de son débiteur et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la date du débit. L’art. 60, al. 2, du code des obligations est réservé.

48 RS 951.31 49 RS 957.1

5359

Code des obligations (Révision du droit de la prescription) RO 2018

5360