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AS 2020 2549

Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus

Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 3 COVID-19)

Modification du 24 juin 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20201 est modifiée comme suit:

Art. 26 Prise en charge des analyses diagnostiques de biologie moléculaire et sérologiques 1 La Confédération prend en charge les coûts d’analyses diagnostiques de biologie moléculaire et sérologiques au SARS-CoV-2 effectuées en ambulatoire chez les personnes qui remplissent les critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration de l’OFSP dans leur version du 24 juin 20202.

2 Elle prend en charge au maximum 169 francs pour les analyses de biologie molé-

culaire. Ce montant est réparti comme suit: a. au maximum 50 francs pour le prélèvement de l’échantillon y compris l’entretien médecin-patient, le frottis, le matériel de protection et la trans- mission des résultats du test à la personne testée; b. au maximum 119 francs pour l’analyse chimique en laboratoire, soit

95 francs pour l’analyse et 24 francs pour le traitement du mandat, les frais

généraux et le matériel de prélèvement.

3 Elle prend en charge au maximum 113 francs pour les analyses sérologiques. Ce

montant est réparti comme suit: a. au maximum 50 francs pour le prélèvement de l’échantillon, y compris l’entretien médecin-patient, la prise de sang, le matériel de protection et la transmission des résultats du test à la personne testée;

1 RS 818.101.24 2 Consultables sous www.ofsp.admin.ch > Maladies > Lutter contre les maladies infec- tieuses > Systèmes de déclaration pour maladies infectieuses > Maladies infectieuses à déclaration obligatoire > Formulaires de déclaration

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Ordonnance 3 COVID-19 RO 2020

b. au maximum 63 francs pour l’analyse chimique en laboratoire, soit 39 francs pour l’analyse et 24 francs pour le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement. 4 Elle ne prend en charge les coûts que si les prestations visées aux al. 1 à 3 sont fournies par les fournisseurs de prestations suivants: a. les fournisseurs de prestations qui remplissent les conditions d’admission prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)3, ou b. les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat. 5 Les caisses-maladie visées à l’art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveil- lance de l’assurance-maladie4 et l’assurance militaire sont les débiteurs de la rému- nération des prestations envers les fournisseurs de prestations visés à l’al. 4 selon le système du tiers payant au sens de l’art. 42, al. 2, LAMal. 6 Aucune participation aux coûts au sens de l’art. 64 LAMal n’est prélevée pour les prestations visées aux al. 1 à 3. 7 Dans le cadre des prestations visées aux al. 1 à 3, les fournisseurs de prestations visés à l’al. 4, ne peuvent facturer aucuns coûts supplémentaires aux personnes testées. En outre, ils doivent répercuter sur le débiteur de la rémunération les avan- tages directs ou indirects au sens de l’art. 56, al. 3 à 4, LAMal.

Art. 26a Procédure pour la prise en charge des coûts d’analyses 1 Les fournisseurs de prestations visés à l’art. 26, al. 4, envoient les factures relatives aux prestations visées à l’art. 26, al. 1 à 3, à l’assureur. La facture ne contient que ces prestations. Dans l’idéal, la transmission se fait par voie électronique. 2 Les fournisseurs de prestations visés à l’art. 26, al. 4, ne peuvent pas facturer les prestations visées à l’art. 26, al. 1 à 3, selon la position 3186.00 de l’annexe 3 de l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins5. 3 L’assureur compétent est celui visé à l’art. 26, al. 5, auprès duquel la personne testée a contracté une assurance-maladie. L’institution commune au sens de l’art. 18 LAMal6 est responsable pour les personnes qui ne sont pas assurées en Suisse. 4 Les assureurs contrôlent les factures et vérifient si les prestations au sens de l’art. 26, al. 2 à 4, sont correctement facturées. Lors du traitement des données, ils se conforment aux art. 84 à 84b LAMal.

5 À partir d’octobre 2020, ils communiquent à l’OFSP le nombre d’analyses qu’ils

ont remboursées aux fournisseurs de prestations visés à l’art. 26, al. 4, ainsi que le montant remboursé au début des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre. Les services externes de révision des assureurs et de l’institution commune procèdent à un contrôle annuel et font rapport à l’OFSP.

3 RS 832.10 4 RS 832.12 5 RS 832.112.31 6 RS 832.10

Ordonnance 3 COVID-19 RO 2020

6 Tous les trois mois, la Confédération paie aux assureurs les prestations qu’ils ont remboursées.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 25 juin 2020 à 0 h 007.

24 juin 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

7 Publication urgente du 24 juin 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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