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AS 2020 3975

Ordonnance du 7 octobre concernant l'attestation de la qualité d'électeur pour les référendums populaires au niveau fédéral pendant la période de l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 attestation de la qualité d'électeur)

Ordonnance concernant l’attestation de la qualité d’électeur pour les référendums populaires au niveau fédéral pendant la période de l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 attestation de la qualité d’électeur)

du 7 octobre 2020

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi COVID 19 du 25 septembre 20201, vu l’art. 91, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)2, arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance règle, pour la période de l’épidémie de COVID-19,

l’attestation de la qualité d’électeur des signataires d’une demande de référendum populaire au niveau fédéral après l’expiration du délai référendaire.

2 Elle s’applique aux demandes de référendum contre les actes publiés dans la

Feuille fédérale entre le 30 juin 2020 et le 31 juillet 2021.

Art. 2 Dépôt à la Chancellerie fédérale

1 La demande de référendum doit être déposée à la Chancellerie fédérale avant

l’expiration du délai référendaire, munie du nombre requis de signatures classées par canton. 2 En dérogation à l’art. 59a LDP, les listes de signatures peuvent être déposées avec ou sans attestations de la qualité d’électeur.

Art. 3 Obtention de l’attestation de la qualité d’électeur après l’expiration du délai référendaire 1 La Chancellerie fédérale remet les listes de signatures non attestées aux services compétents selon le droit cantonal pour attester la qualité d’électeur et leur demande de les attester.

RS 161.17

2020-2860 3975

O COVID-19 attestation de la qualité d’électeur RO 2020

2 Elle renonce à la remise des listes si:

a. 50 000 signatures valables ou plus sont déposées et que l’aboutissement du référendum peut être constaté, ou que b. moins de 50 000 signatures sont déposées.

Art. 4 Attestation de la qualité d’électeur après l’expiration du délai référendaire 1 Après l’expiration du délai référendaire, les services compétents selon le droit cantonal pour attester la qualité d’électeur attestent et renvoient uniquement les listes de signatures qu’ils ont reçues de la Chancellerie fédérale. 2 Ils renvoient sans retard les listes de signatures attestées à la Chancellerie fédérale, mais au plus tard dans les 14 jours suivant leur réception. 3 Ils apposent un cachet de réception sur les listes de signatures reçues d’autres expéditeurs après l’expiration du délai référendaire et les conservent jusqu’à l’entrée en force de la décision relative à l’aboutissement du référendum.

Art. 5 Dispositions complémentaires Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, la LDP et l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques3 s’appliquent.

Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 8 octobre 2020 à 0 h 00 4 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021.

7 octobre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RS 161.11 4 Publication urgente du 7 octobre 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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