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AS 2021 300

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Assouplissements: établissements de restauration, manifestations, activités menées dans les domaines du sport et de la culture, travail à domicile)

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) et de la culture, travai à domicile)

Modification du 26 mai 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 19 juin 2020 situation particulière1 est modifiée comme suit:

2 Les personnes suivantes sont exemptées de cette obligation:

d. les clients dans les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit, lorsqu’ils sont assis à leur table; 3 Les institutions médico-sociales peuvent, après consultation de l’autorité cantonale compétente, prévoir dans leur plan de protection une exemption à l’obligation de por- ter le masque dans les espaces accessibles au public pour leurs résidents: a. qui ont été vaccinés contre le COVID-19: pour la durée fixée à l’annexe 2; b. qui ont contracté le SARS-CoV-2 et sont considérés comme guéris: pour la durée fixée à l’annexe 2. 4 L’annexe 2 définit les personnes qui sont considérées comme vaccinées au sens de l’al. 3, let. a.

Abrogé

1 RS 818.101.26

2021-1599 RO 2021 300

Ordonnance COVID-19 situation particulière RO 2021 300 et de la culture, travai à domicile)

2 Sont exemptées de la quarantaine-contact les personnes:

a. qui peuvent prouver qu’elles ont été vaccinées contre le COVID-19: pour la durée fixée à l’annexe 2; b. qui ont contracté le SARS-CoV-2 et peuvent prouver qu’elles sont considé- rées comme guéries: pour la durée fixée à l’annexe 2; c. dont l’activité revêt une grande importance pour la société, et ce dans un sec- teur marqué par une grave pénurie de personnel: pour se rendre au travail et exercer leur activité professionnelle. 2bis L’annexe 2 définit les personnes considérées comme vaccinées au sens de l’al. 2, let. a. 3 Sont exemptées de la quarantaine-contact pour se rendre au travail et exercer leur activité professionnelle les personnes qui travaillent dans des entreprises ayant un plan de dépistage qui remplit les conditions suivantes: a. le plan permet au personnel de se faire tester facilement et prévoit de l’infor- mer régulièrement des avantages que le test procure; b. le personnel peut se faire tester au minimum une fois par semaine; c. les conditions pour la prise en charge des tests par la Confédération au sens de l’annexe 6, ch. 3.1 et 3.2, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20202 sont remplies. 3bis Les personnes visées à l’al. 3 doivent respecter la quarantaine-contact en dehors de leur activité professionnelle et du trajet pour se rendre au travail. 4 L’autorité cantonale compétente peut, pour certaines personnes ou catégories de per- sonnes et dans des cas justifiés: b. prévoir une quarantaine-contact dans d’autres cas que ceux visés à l’al. 1, voire lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies, lorsque cela s’avère nécessaire pour éviter la propagation du COVID-19.

Art. 5a Dispositions particulières pour les établissements de restauration, les bars, les boîtes de nuit, les discothèques et les salles de danse

1 L’exploitation de discothèques et de salles de danse est interdite.

2 Les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit dans lesquels la con- sommation a lieu sur place sont soumis aux règles suivantes: a. la distance requise entre les groupes doit être respectée ou des séparations ef- ficaces doivent être installées;

2 RS 818.101.24

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b. les clients sont tenus de s’asseoir; en particulier, ils ne peuvent consommer nourriture et boissons qu’assis; c. chaque table ne peut accueillir que 4 personnes au maximum à l’intérieur et

6 personnes au maximum à l’extérieur; font exception les familles avec en-

fants; d. l’exploitant est tenu de collecter les coordonnées de tous les clients; font ex- ception les coordonnées des enfants accompagnés de leurs parents. 3 Les restaurants d’entreprise, ainsi que les cantines et les structures de jour des écoles obligatoires sont exemptées des obligations visées à l’al. 2. Les dispositions suivantes s’appliquent: a. pour les restaurants d’entreprise:

1. obligation de consommer assis,

2. obligation de respecter la distance requise entre chaque personne,

3. seules les personnes travaillant dans l’entreprise concernée peuvent être

servies; b. pour les cantines et les structures de jour des écoles obligatoires: seuls les élèves, les membres du corps enseignant et les employés de l’école ou de la structure peuvent être servis.

Art. 5d Dispositions particulières pour les installations et les établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport 1 Les espaces intérieurs accessibles au public des installations et des établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport peuvent être ou- verts au public à condition que le port obligatoire du masque conformément à l’art. 3b et le respect de la distance requise puissent être garantis. Font exception: a. les installations utilisées pour des activités dans les domaines de la formation, du sport et de la culture ainsi que pour l’animation socioculturelle enfance et jeunesse, à condition qu’il ne soit pas obligatoire de porter un masque ou de respecter la distance requise en vertu des art. 6e à 6g; b. les bains thermaux et les établissements de bien-être, s’il n’est pas possible d’y exercer les activités concernées avec un masque; les dispositions suivantes s’appliquent:

1. les limites de capacité visées à l’annexe 1, ch. 3.1bis, let. e, doivent être

respectées, et

2. le plan de protection doit garantir le respect de la distance requise par des

mesures spécifiques. 2 Peuvent demeurer ouverts les espaces intérieurs, tels que les entrées, les installations sanitaires et les vestiaires, des installations et des établissements fermés au public en vertu de l’al. 1, lorsqu’ils sont nécessaires à l’utilisation des espaces extérieurs.

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Art. 6, al. 1, phrase introductive, let. b à e et g, 1bis, 1ter et 2 1 Les manifestations de plus de 50 personnes sont interdites. Cette limite ne s’applique pas: b. aux manifestations visant la libre formation de l’opinion politique, qui peu- vent réunir jusqu’à 100 personnes à l’intérieur et 300 personnes à l’extérieur; d. abrogée d. aux manifestations religieuses, qui peuvent réunir jusqu’à 100 personnes à l’intérieur et 300 personnes à l’extérieur; e. abrogée g. aux manifestations dans les domaines du sport et de la culture au sens des 1bis Les prescriptions suivantes s’appliquent aux manifestations accueillant du public, à l’exception des grandes manifestations visées à l’art. 6a et des projets pilotes pour l’organisation de grandes manifestations visés à l’art. 6bquater: a. les manifestations organisées à l’intérieur sont limitées à un public de 100 per- sonnes et celles organisées à l’extérieur, à un public de 300 personnes; b. la moitié au maximum des places assises disponibles peuvent être occupées par le public; c. les visiteurs doivent rester assis; d. en dérogation à la let. c, pour les manifestations organisées dans les domaines du sport et de la culture réunissant à l’extérieur des enfants et des adolescents nés en 2001 ou après, l’obligation de s’asseoir ne s’applique pas pour les vi- siteurs; e. les coordonnées de tous les visiteurs doivent être collectées lorsque l’organi- sateur autorise la consommation de nourriture et de boissons aux places situées dans la zone accessible au public. f. si la manifestation se tient dans un établissement de restauration, seules les prescriptions visées à la let. a et à l’art. 5a, al. 2, s’appliquent. 1ter L’organisation de manifestations de danse est interdite.

2 Les manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis (manifestations privées) qui n’ont pas lieu dans des installations ou des établissements accessibles au public sont limitées à 30 personnes à l’intérieur et à 50 personnes à l’extérieur. Seul l’art. 3 s’applique; l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection ne s’applique pas.

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5 L’autorité compétente en matière d’autorisation peut prévoir des exceptions aux res- trictions des activités sportives au sens de l’art. 6e, al. 2, et culturelles au sens de l’art. 6f, al. 2 et 3, pour autant que le plan de protection contienne des mesures de protection spécifiques.

1 En plus de celles prévues à l’art. 6b, les prescriptions suivantes s’appliquent aux grandes manifestations organisées entre le 1er juillet et le 19 août 2021: g. l’interdiction des manifestations de danse visée à l’art. 6, al. 1ter, n’est pas ap- plicable aux manifestations en plein air.

2 L’interdiction des manifestations de danse visée à l’art. 6, al. 1ter, y compris celle frappant l’exploitation des discothèques et des salles de danse utilisées à cet effet, visée à l’art. 5a, al. 1, ne s’applique pas.

1 Les activités organisées dans les établissements de formation sont soumises aux règles suivantes: b. les locaux où se déroulent les activités ne doivent pas être remplis à plus de la moitié de leur capacité.

2 Sont exemptées des restrictions visées à l’al. 1:

c. les institutions du domaine des hautes écoles, ainsi que les prestataires de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue, pour autant qu’ils disposent d’un plan de dépistage du virus SARS-CoV-2 proposant des tests ciblés et réitérés et approuvé par l’autorité cantonale compétente.

Art. 6e Dispositions particulières pour le domaine du sport 1 Aucune restriction ne s’applique aux personnes suivantes lorsqu’elles pratiquent des activités sportives, y compris en compétition: a. les enfants et les adolescents nés en 2001 ou après; b. les sportifs d’élite qui détiennent un passeport de performance national ou ré- gional de Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) ou font partie d’un cadre na- tional d’une fédération sportive nationale; c. les membres d’équipes appartenant à une ligue professionnelle ou semi-pro- fessionnelle ou à une ligue nationale espoir; si les matches ont lieu au niveau professionnel ou semi-professionnel dans une ligue d’un seul des deux sexes,

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les activités sportives sont également autorisées dans la ligue correspondante de l’autre sexe. 2 Les personnes non visées par l’al. 1 peuvent pratiquer des activités sportives aux conditions suivantes: a. à titre individuel ou en groupes de 50 personnes au plus; b. à l’extérieur: le port du masque est obligatoire ou la distance requise doit être respectée; il n’est possible de renoncer au masque facial et à la distance requise que si les coordonnées sont collectées; c. à l’intérieur: les limites de capacité fixées à l’annexe 1, ch. 3.1bis, let. f, le port du masque et la distance requise doivent être respectés; des exceptions sont autorisées aux conditions suivantes:

1. il est possible de renoncer au masque lorsque:

– cela est nécessaire pour exercer l’activité, et que – les espaces disponibles satisfont aux exigences plus élevées fixées à l’annexe 1, ch. 3.1quater, let. a et b,

2. il est possible de renoncer au masque et à la distance requise lorsque:

– le type de sport rend les contacts physiques inévitables, – l’activité est toujours exercée dans les mêmes groupes de 4 per- sonnes au plus, et que – les espaces disponibles satisfont aux exigences plus élevées fixées à l’annexe 1, ch. 3.1quater, let. c,

3. les coordonnées sont collectées.

3 Pour les activités visées aux al. 1, let. a, et 2, réunissant 5 personnes au plus, l’éla- boration d’un plan de protection au sens de l’art. 4 n’est pas obligatoire.

Art. 6f Dispositions particulières pour le domaine de la culture 1 Pour l’exploitation des musées, des bibliothèques, des archives et d’autres institu- tions culturelles comparables, seules s’appliquent l’obligation d’un plan de protection au sens de l’art. 4 et les dispositions de l’art. 5d, al. 1. 2 Pour les personnes suivantes, les seules activités culturelles interdites sont les repré- sentations de chœurs devant un public à l’intérieur: a. les enfants et les adolescents nés en 2001 ou après; b. les artistes professionnels. 3 Les personnes non visées par l’al. 2 peuvent pratiquer des activités culturelles aux conditions suivantes: a. à titre individuel ou en groupes de 50 personnes au plus; b à l’extérieur: le port du masque est obligatoire ou la distance requise doit être respectée; il n’est possible de renoncer au masque facial et à la distance re- quise que si les coordonnées sont collectées;

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c. à l’intérieur: les limites de capacité fixées à l’annexe 1, ch. 3.1bis, let. f, le port du masque et la distance requise doivent être respectés; des exceptions sont autorisées aux conditions suivantes:

1. il est possible de renoncer au masque lorsque:

– cela est nécessaire pour exercer l’activité, et que – les espaces disponibles satisfont aux exigences plus élevées fixées à l’annexe 1, ch. 3.1ter, let. a et b,

2. il est possible de renoncer au masque et à la distance requise lorsque:

– l’activité rend les contacts physiques inévitables, – l’activité s’exerce toujours dans les mêmes groupes de 4 personnes au plus, et que – les espaces disponibles satisfont aux exigences plus élevées fixées à l’annexe 1, ch. 3.1ter, let. c,

3. les coordonnées sont collectées;

d. les représentations de chœurs devant un public sont interdites à l’intérieur. 4 Pour les activités visées aux al. 2, let. a, et 3, réunissant 5 personnes au plus, l’élaboration d’un plan de protection au sens de l’art. 4 n’est pas obligatoire.

Art. 6g Dispositions particulières pour l’animation socioculturelle enfance et jeunesse Les activités des organisations et des institutions de l’animation socioculturelle enfance et jeunesse sont autorisées lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes: a. il s’agit d’activités destinées aux enfants et aux adolescents nés en 2001 ou après; b. un professionnel accompagne les activités des enfants et des adolescents; c. le plan de protection mentionne:

1. les activités autorisées;

2. le nombre maximal autorisé des enfants et des adolescents.

1bis Les autorités cantonales compétentes vérifient régulièrement si les plans de pro- tection sont respectés, notamment dans les établissements de restauration.

3bis Les employeurs sont libérés de l’obligation de travail à domicile visée à l’al. 3 dans leur entreprise s’ils ont introduit un plan de dépistage au sens de l’art. 3d, al. 3.

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Art. 13, let. e, eter, g et h Est puni de l’amende quiconque: e organise intentionnellement une manifestation de danse ou une foire interdite en vertu de l’art. 6, al. 1ter ou 3, ou 6g, al. 2; eter prend part intentionnellement à une manifestation de danse; g. abrogée h. enfreint intentionnellement l’obligation de rester assis dans un établissement de restauration ou dans un bar au sens de l’art. 5a, al. 2, let. b, ou lors d’une manifestation au sens de l’art. 6, al. 1bis, let. c, ou 6bbis, al. 1, let. d;

II

1 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

2 L’annexe 2 est remplacée par la version ci-jointe.

III L’annexe 2 de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre3 est modifiée comme suit:

Ch. 16002, 16004 et 16005

16002. Participation à une manifestation interdite (art. 13, let. d, en relation

avec l’art. 6, al. 1, 1bis, 1ter ou 2, de l’ordonnance COVID-19 situation particulière) 100

16004. Abrogé

16005. Infractions à l’obligation de rester assis dans les établissements de res- tauration et dans les bars (art. 13, let. h, en relation avec l’art. 5a, al. 2, let. b, de l’ordonnance COVID-19 situation particulière) 100

IV

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 31 mai 2021 à 0 h 004.

2 Les art. 5a, 5d, 6e à 6g et l’annexe 1, ch. 3.1bis, let. e, 3.1ter et 3.1quater ont effet jusqu’au 30 juin 2021; dès le jour suivant, ils sont caducs.

3 RS 314.11 4 Publication urgente du 26 mai 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi fédérale du 18.6.2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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26 mai 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 1

Prescriptions pour les plans de protection

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1»

Ch. 3.1bis, let. b, phrase introductive, c, e et g 3.1bis L’accès aux espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements ainsi qu’aux manifestations doit être limité comme suit: b. les magasins avec une surface de vente de plus de 40 mètres carrés sont soumis aux règles suivantes: c. abrogée e. dans les espaces intérieurs des bains thermaux et des établissements de bien-être au sens de l’art. 5d, al. 1, let. b, chaque personne doit disposer d’une surface d’au moins 15 mètres carrés; g. si des places assises sont disponibles, seuls peuvent être proposés un siège sur deux ou des sièges présentant un espacement équivalent.

3.1ter Les activités culturelles au sens de l’art. 6f, al. 3, let. c, pratiquées sans masque à l’intérieur sont soumises aux règles suivantes: a. chaque personne doit disposer d’une surface d’au moins 25 mètres carrés pour son usage exclusif ou des séparations efficaces doivent être instal- lées entre les différentes personnes; b. pour les activités qui n’impliquent ni chant, ni efforts physiques impor- tants et qui n’exigent pas de changer de place, la surface minimale est de

10 mètres carrés par personne;

c. si le contact physique est inévitable dans une activité, celle-ci ne peut être pratiquée qu’aux conditions suivantes:

1. des groupes fixes de 4 personnes sont formés, qui exercent toujours

l’activité ensemble et ne se mélangent pas avec d’autres groupes, et

2. pour chacun de ces groupes, 50 mètres carrés sont disponibles pour

un usage exclusif; d. le local doit disposer d’une aération efficace. 3.1quater Les activités sportives au sens de l’art. 6e, al. 2, let. c, ch. 2, pratiquées sans masque à l’intérieur sont soumises aux règles suivantes:

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a. chaque personne doit disposer d’une surface d’au moins 25 mètres carrés pour son usage exclusif ou des séparations efficaces doivent être instal- lées entre les différentes personnes; b. pour les sports qui n’impliquent pas d’efforts physiques importants et qui n’exigent pas de changer de place, chaque personne doit disposer d’une surface minimale de 10 mètres carrés pour son usage exclusif; c. si le contact physique est inévitable dans un sport, celui-ci ne peut être pratiqué qu’aux conditions suivantes:

1. des groupes fixes de 4 personnes sont formés, qui s’entraînent tou-

jours ensemble et ne se mélangent pas avec d’autres groupes, et

2. pour chacun de ces groupes, 50 mètres carrés sont disponibles pour

un usage exclusif; d. dans les piscines couvertes, chaque personne doit disposer d’une surface de 15 mètres carrés; e. le local doit disposer d’une aération efficace.

Ch. 4.5

4.5 Pour les familles et les autres groupes de personnes qui se connaissent, les

coordonnées d’un seul membre de la famille ou du groupe suffisent. L’art. 5a, al. 2, let. d, relatif à la collecte des coordonnées dans les établissements de restauration demeure réservé.

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Annexe 2

Prescriptions concernant les exemptions de l’obligation de porter un masque et de la quarantaine-contact pour les personnes vaccinées et guéries , et prescriptions concernant l’accès des personnes vaccinées et guéries à de grandes manifestations

1 Personnes vaccinées

1.1 Sont considérées comme vaccinées au sens de la présente ordonnance les per-

sonnes ayant reçu un vaccin: a. autorisé en Suisseet entièrement administré, conformément aux recom- mandations de l’OFSP; b. autorisé par l’Agence européenne des médicaments pour l’Union euro- péenne et entièrement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée.

1.2 La durée pendant laquelle les résidents vaccinés des institutions médico-so-

ciales sont exemptés de l’obligation de porter un masque (art. 3b, al. 3, let. a) et les personnes vaccinées sont exemptées de la quarantaine-contact après la vaccination (art. 3d, al. 2, let. a) et ont accès à de grandes manifestations est de 6 mois, à compter de jour où la vaccination est entièrement effectuée.

2 Personnes guéries

La durée pendant laquelle les résidents guéris des institutions médico-sociales sont exemptés de l’obligation de porter un masque (art. 3b, al. 3, let. b) et les personnes guéries sont exemptées de la quarantaine-contact (art. 3d, al. 2, let. b) ou ont accès à de grandes manifestations (art. 6b, al. 1, let. b) est de 6 mois à compter du 11e jour qui suit la confirmation de leur infection.

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