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AS 2022 13

Ordonnance sur les règles de la circulation routière

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Modification du 17 décembre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière1 est mo- difiée comme suit:

Art. 30, al. 2 2 Pour le reste, l’utilisation des feux de circulation diurne ou des feux de croisement est obligatoire pour les véhicules automobiles; ceux qui en sont dépourvus doivent utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. Font exception: a. les véhicules automobiles conduits par une personne à pied; b. les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h; c. les véhicules automobiles mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1970.

Art. 42, al. 4 4 Les conducteurs de cyclomoteurs et de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes. Ils doivent également respecter les limitations générales de vitesse et les vitesses maximales signalées.

Art. 43a, titre et al. 1 Ne concerne que le texte italien.

1 RS 741.11

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Règles de la circulation routière. O RO 2022 13

Art. 58, al. 6 6 Les dispositifs escamotables ou rétractables visant à atténuer la résistance à l’air (art. 38, al. 1, let. s, OETV2) qui dépassent à l’arrière de plus de 500 mm la longueur maximale autorisée du véhicule doivent être rétractés sur les routes où la vitesse maxi- male signalée est inférieure ou égale à 50 km/h.

Art. 65, al. 5 et 6 5 Pour les voitures automobiles lourdes disposant de cabines aérodynamiques allon- gées, de réservoirs d’hydrogène ou de batteries pour la propulsion (art. 94, al. 1ter, OETV3), un dépassement des longueurs visées à l’al. 1, let. a et e est admis, pour au- tant qu’il n’engendre pas d’augmentation de la capacité de chargement et que les dis- positions de l’art. 65a régissant le mouvement giratoire soient respectées. 6 Pour les trains routiers disposant de cabines aérodynamiques allongées, de réservoirs d’hydrogène ou de batteries pour la propulsion, un dépassement de la longueur visée à l’al. 1, let. f et à l’art. 9, al. 1, LCR est admis, pour autant qu’il n’engendre pas d’augmentation de la capacité de chargement et que les dispositions de l’art. 65a régissant le mouvement giratoire soient respectées.

Art. 67, al. 1ter et 1quater 1ter Le poids effectif des véhicules visés à l’al. 1, let. b à d et e, et dotés d’une propul- sion alternative (art. 9a, al. 1, OETV4) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV). 1quater Le poids effectif des véhicules visés à l’al. 1, let. a, et dotés d’une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l’al. 1 et à l’art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).

Art. 68, al. 5 Abrogé

Art. 91a, al. 1, let. m et n

1 Ne tombent pas sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit:

m. les voitures automobiles lourdes dont le poids total n’excède pas 4250 kg, si elles disposent d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV5) et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3500 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante;

2 RS 741.41 3 RS 741.41 4 RS 741.41 5 RS 741.41

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n. les véhicules articulés pour lesquels le poids de l’ensemble admis (art. 7, al. 6, OETV) n’excède pas 5750 kg, s’ils disposent d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV) et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 5000 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante.

II

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2022.

2 Les art. 65, al. 6, et 67, al. 1quater ont effet jusqu’au 31 décembre 2030.

17 décembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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