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AS 2022 397

Ordonnance du DFI fixant des dérogations aux prescriptions d’information sur les denrées alimentaires en raison de la situation en Ukraine

Préambule

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 12, al. 2bis et 3, let. c de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1,

arrête:

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux denrées alimentaires dont la recette originale contient de l’huile de tournesol comme ingrédient ou de la lécithine de tournesol comme additif et dont l’indisponibilité peut être démontrée en raison de la situation en Ukraine.

Elle ne s’applique pas aux denrées alimentaires sur lesquelles la présence d’huile de tournesol comme ingrédient est mise en évidence au moyen de mots, d’images ou de représentations graphiques.

Art. 2 Étiquetage des denrées alimentaires

Si l’huile de tournesol ou la lécithine de tournesol utilisées dans la recette originale sont remplacées par un autre ingrédient ou par un autre additif, les indications concernant la denrée alimentaire peuvent être formulées comme suit au moment de la remise aux consommateurs:

  • a. S’agissant des catégories «huiles raffinées d’origine végétale» et «graisses raffinées d’origine végétale» inscrites dans l’annexe 5 partie A de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)2, plusieurs mentions peuvent figurer dans l’énumération des origines végétales spécifiques à condition qu’au moins une de ces mentions désigne une huile ou une graisse utilisée dans le produit fini; l’énumération doit être immédiatement suivie de la remarque «en fonction de la situation de l’approvisionnement».

  • b. Pour la lécithine, plusieurs sources peuvent être mentionnées, à condition que le produit fini contienne de la lécithine d’au moins une de ces sources; l’énumération doit être immédiatement suivie de la remarque «en fonction de la situation de l’approvisionnement».

  • c. La denrée alimentaire peut être munie d’un autocollant rond, rouge, facilement reconnaissable pour les consommateurs, apposé sur l’emballage dans le champ visuel principal et mentionnant de façon bien lisible par quelle huile ou par quelle graisse végétale raffinée l’huile de tournesol a été remplacée ou par quel additif la lécithine de tournesol a été remplacée.

  • d. La denrée alimentaire peut être munie d’un autocollant rond, rouge, facilement reconnaissable pour les consommateurs, apposé dans le champ visuel principal et portant l’indication bien lisible «Déclaration correcte des ingrédients sous:», suivi d’une adresse Internet permettant de trouver facilement des informations sur l’huile ou la graisse végétale raffinée par laquelle l’huile de tournesol a été remplacée, ou sur l’additif par lequel la lécithine de tournesol a été remplacée.

L’art. 11 OIDAl est réservé.

Art. 3 Liquidation des stocks

Les denrées alimentaires étiquetées jusqu’au 31 décembre 2023 conformément à la présente ordonnance peuvent être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 2022.

Les art. 1 et 2 ont effet jusqu’au 31 décembre 2023.

29 juin 2022

Département fédéral de l’intérieur:

Alain Berset

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