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AS 2022 764

Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 18 novembre 19921 sur la mensuration officielle est modifiée comme suit:

Préambule

vu l’art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2,
vu l’art. 38, al. 1, du titre final du code civil (CC)3,
vu les art. 5, al. 2, 6, al. 1, 7, 9, al. 2, 12, al. 2, 14, al. 2, 29, al. 3, 31, al. 3, 32, al. 2, 33, al. 3, 38, al. 1quater et 46, al. 4, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)4,

Remplacement d’une expression

À l’art. 6a, al. 1 et 20, «l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation» est remplacé par «OGé».

Art. 1a Relation avec le droit général de la géoinformation

La mensuration officielle est régie par l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)5, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Titres précédant l’art. 18

Chapitre 4
Premier relevé, renouvellement, mise à jour et projets pilotes

Section 1 Dispositions générales

Titre suivant l’art. 30

Section 5 Projets pilotes

Art. 30a

1 La Direction fédérale des mensurations cadastrales peut autoriser que soient menés au niveau cantonal ou dans des zones géographiquement limitées des projets pilotes de mensuration officielle destinés à tester ou à développer:

  • a. de nouveaux processus et de nouvelles compétences;

  • b. de nouvelles technologies;

  • c. de nouveaux contenus et de nouveaux modèles de géodonnées et de représentation.

2 Pour chaque projet pilote, le DDPS arrête dans une ordonnance séparée, en accord avec les services fédéraux concernés, les dispositions dérogeant:

  • a. à la présente ordonnance;

  • b. à la OGéo6;

  • c. à l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier7;

  • d. à l’ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques8;

  • e. à l’ordonnance technique du DFJP et du DDPS du 28 décembre 2012 concernant le registre foncier9.

3 Les projets pilotes doivent être limités dans le temps et faire l’objet d’une évaluation.

Titres précédant l’art. 47

Chapitre 8
Conventions-programmes, contributions fédérales et frais restants

Section 1 Conventions-programmes

Art. 47 Objet et durée

1 Les conventions-programmes établies entre l’Office fédéral de topographie et les cantons ont notamment pour objet:

  • a. les prestations du canton;

  • b. les contributions versées par la Confédération;

  • c. le contrôle de gestion;

  • d. les modalités de la surveillance financière.

2 Elles sont conclues pour une durée de quatre ans. Les accords relatifs à des objectifs partiels peuvent porter sur une durée plus courte.

Art. 47a Compte rendu et contrôle

1 Le canton rend compte annuellement à l’Office fédéral de topographie de l’utilisation des contributions.

2 L’Office fédéral de topographie procède à des contrôles par sondage destinés:

  • a. à vérifier la conformité de l’exécution de certaines mesures avec les objectifs du programme;

  • b. à vérifier l’utilisation des contributions versées.

Art. 47b Exécution imparfaite

1 L’Office fédéral de topographie retient tout ou partie des paiements échelonnés des contributions fédérales pendant la durée du programme si le canton:

  • a. ne s’acquitte pas de son devoir de rendre compte (art. 47a, al. 1);

  • b. entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.

2 Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’Office fédéral de topographie en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3 Si les manquements ne sont pas corrigés à l’expiration de ce délai, l’Office fédéral de topographie exige la restitution d’une somme permettant de les couvrir, grevée d’un intérêt annuel de 5 % (art. 28, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10).

Section 2 Contributions fédérales

Art. 47c Détermination de la contribution fédérale

La contribution fédérale au financement de la mensuration officielle est déterminée conformément aux dispositions de l’annexe.

Art. 47d Frais pris en compte

1 Ne sont pris en compte pour l’indemnisation par la Confédération que les frais résultant d’une exécution des tâches économique et conforme aux prescriptions.

2 Sont notamment exclus du calcul:

  • a. les frais de mise à jour permanente et de gestion;

  • b. les frais occasionnés par des extensions cantonales;

  • c. les frais du service cantonal du cadastre;

  • d. les indemnités payées à des organes cantonaux et communaux pour leur collaboration à des travaux d’abornement et de mensuration;

  • e. les frais de la vérification cantonale et de l’enquête publique;

  • f. les indemnités pour les dommages causés aux cultures lors de travaux de mensuration;

  • g. les intérêts pour des avances faites sur le coût des travaux d’abornement et de mensuration;

  • h. les frais supplémentaires résultant de la non-observation, par les parties contractantes, des clauses contractuelles ou des prescriptions applicables;

  • i. l’établissement de l’adressage des bâtiments;

  • j. les frais occasionnés par la correction de contradictions visées à l’art. 14a.

Art. 48 Calcul des frais pris en compte

1 S’agissant de travaux adjugés conformément aux prescriptions du droit des marchés publics, les frais pris en compte correspondent au prix fixé, sous réserve de l’art. 47d.

2 S’agissant de travaux qui ne sont pas adjugés conformément aux prescriptions du droit des marchés publics, le canton fixe l’indemnité prise en compte sur la base des montants du marché.

3 Les indemnités fixées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération.

4 Une contribution fédérale forfaitaire peut être fixée dans la convention-programme à la place des frais pris en compte.

Art. 48a

Abrogé

Titre précédant l’art. 49

Section 3 Frais restants

II

La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

23 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe

(art. 47c)

Détermination de la contribution fédérale

La détermination de la contribution fédérale au financement de projets des cantons visée à l’art. 47c s’effectue sur la base des pourcentages suivants; ceux-ci correspondent à la part des frais pris en compte selon les art. 47d et 48.

1. Premier relevé

  • a. Pour les zones construites et les zones à bâtir (zone I): 15 %

  • b. Pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de plaine selon le cadastre de la production agricole (zone II): 30 %

  • c. Pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne et la région d’estivage selon le cadastre de la production agricole (zone III): 45 %

2. Nouveau relevé

En cas de remplacement de mensurations établies conformément aux dispositions antérieures à celles du 10 juin 1919, les valeurs prévues au ch. 1 sont applicables.

3. Renouvellement

  • a. Pour les zones construites et les zones à bâtir (zone I): 15 %

  • b. Pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de plaine selon le cadastre de la production agricole (zone II): 20 %

  • c. Pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne et la région d’estivage selon le cadastre de la production agricole (zone III): 35 %

  • d. Dans le cadre d’améliorations foncières intégrales et de remaniements parcellaires agricoles ou forestiers, à condition que la Confédération ne verse pas d’indemnités en vertu d’une autre base légale ou que ces frais ne soient pas à la charge de tiers: 25 %

4. Abornement

Abornement des limites territoriales et des limites de la propriété pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne et la région d’estivage selon le cadastre de la production agricole (zone III), dans la mesure où le canton prend à sa charge une partie raisonnable des frais: 25 %.

5. Mesures prises par suite de phénomènes naturels

Lorsque, par suite de phénomènes naturels ou de territoires en mouvement permanent, des mesures sont prises et qu’elles équivalent à un premier relevé, les taux prévus pour le premier relevé et l’abornement sont applicables par analogie.

6. Adaptations particulières et mise à jour périodique

  • a. Pour les adaptations particulières qui présentent un intérêt national exceptionnellement élevé, à condition que le canton prouve que le financement est assuré: 60 %

  • b. Pour les frais inhérents à la mise à jour périodique qui ne sont pas à la charge de la personne qui a occasionné la mise à jour, à condition que le canton prouve que le financement est assuré, par période selon l’art. 24, al. 3: 60 %

7. Projets pilotes

Projets pilotes innovants visant à poursuivre le développement de la mensuration officielle et à tester de nouvelles technologies: entre 50 et 90 %, en fonction du degré d’innovation du projet et de son intérêt pour la Confédération.