AS 2023 365
Ordonnance sur les domaines Internet (ODI)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
arrête:
I
L’ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 10, al. 2
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 15b, al. 2
2 Il demande simultanément au titulaire d’indiquer, si besoin est, une adresse de correspondance valable en Suisse et de s’identifier dans les 10 jours.
Art. 15dbis Mesures en cas de soupçon d ’ abus: blocage de noms de domaine nouvellement attribués
1 Le registre peut bloquer pendant 10 jours un nom de domaine dont l’attribution remonte à moins de 90 jours si des raisons fondées lui permettent de supposer que le titulaire:
a. recourt manifestement à de fausses données d’identification ou usurpe l’identité d’un tiers, et
b. utilise le nom de domaine à une fin ou d’une manière illicite.
2 Il demande simultanément au titulaire de s’identifier dans les 10 jours.
3 Si le titulaire ne s’identifie pas correctement dans les 10 jours, le registre révoque l’attribution du nom de domaine.
Art. 24, al. 3, phrase introductive et let. d
3 L’OFCOM détermine les informations et documents qu’un requérant doit fournir au registraire concerné à l’intention du registre afin de vérifier son identité, son adresse et son existence juridique ainsi que le respect des conditions d’attribution d’un nom de domaine, en particulier:
d. le numéro d’identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises2 pour les personnes morales et le numéro AVS pour les personnes physiques.
Art. 24a Acquisition de données personnelles pour l’attribution de noms de domaine
Afin de vérifier les données personnelles des requérants et des titulaires en vue d’attribuer et de gérer les noms de domaine, le registre a accès aux données personnelles du registre des habitants, du service national des adresses et du registre central des assurés. Les données sont mises à la disposition du registre via un accès en ligne.
Art. 53, al. 1, let. c et e, 1bis et 1ter
1 Un nom de domaine est attribué lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies, en sus des conditions générales prévues par l’art. 25:
c. abrogée
e. la dénomination requise peut légitimement être considérée comme ayant un rapport objectif avec le requérant ou l’usage prévu du nom de domaine.
1bis Si le requérant est une personne physique, un rapport objectif au sens de l’al. 1, let. e, existe lorsque le nom de domaine contient, outre une dénomination facultative librement choisie, au moins l’une des dénominations suivantes:
a. l’un des noms officiels ou des autres noms enregistrés à l’état civil;
b. l’un des prénoms;
c. une dénomination sur laquelle le requérant dispose d’un droit attaché à un signe distinctif;
d. le nom d’alliance, le nom de partenariat enregistré, le nom reçu dans un ordre religieux ou le nom d’artiste sous lequel la personne s’est fait connaître.
1ter Si le requérant est une personne autre que physique, un rapport objectif au sens de l’al. 1, let. e, existe lorsque le nom de domaine remplit l’une des conditions suivantes:
a. il contient une dénomination sur laquelle le requérant dispose d’un droit attaché à un signe distinctif;
b. il se réfère à une dénomination objectivement liée à l’État ou à ses activités qui est requise par la collectivité publique ou l’organisation de droit public concernée;
c. il contient une dénomination géographique:
sur laquelle le requérant dispose d’un droit ou d’un intérêt légitime,
pour laquelle le requérant apparaît aux yeux du public comme disposant d’un droit ou d’un intérêt légitime, ou
à l’utilisation de laquelle le requérant est autorisé par la collectivité ou l’organisation concernée;
d. il relève d’une dénomination sur laquelle le requérant dispose d’un intérêt légitime ou qui est assimilée à ce requérant dans l’esprit du public.
Art. 55, let. d
Sont éligibles à l’attribution d’un nom de domaine:
d. les personnes physiques ayant leur domicile en Suisse et les ressortissants suisses.
Art. 56, al. 1 et 8bis
1 Les noms de domaine qui correspondent ou qui s’apparentent à des dénominations à caractère générique présentant un intérêt particulier pour tout ou partie de la communauté suisse doivent être attribués sous mandat de nommage. L’OFCOM peut publier une liste non exhaustive des dénominations ou des catégories de dénomination concernées.
8bis La résiliation d’un mandat de nommage (art. 41) est en particulier admissible lorsque:
a. le titulaire ne remplit plus les conditions d’attribution ou ne respecte pas les dispositions du mandat, ou
b. le titulaire ne s’est pas acquitté des émoluments dus.
Art. 57, al. 2, let. a, b et d à f
2 En cas de demande plurielle, le registre attribue le nom de domaine concerné dans l’ordre de priorité suivant:
a. ne concerne que le texte allemand.
b. à celle parmi les collectivités publiques ou organisations de droit public requérantes qui prévoit une utilisation du nom de domaine concerné apportant une plus-value clairement supérieure pour la communauté suisse à celle d’autres collectivités ou organisations de ce type; si aucun projet ne satisfait à cette exigence et que les collectivités ou organisations ne peuvent se mettre d’accord sur une candidature unique ou commune, le registre renonce à attribuer le nom de domaine;
d. au plus offrant lors d’enchères lorsque les requérants disposent de droits attachés à des signes distinctifs concurrents sur le nom de domaine concerné, à moins que la tenue d’enchères n’apparaisse inappropriée au vu de l’ensemble des circonstances ou des requérants concernés; le produit des enchères est versé à la caisse fédérale;
dbis à une personne morale lorsque celle-ci est en concurrence avec des personnes physiques;
e. à celui parmi les requérants qui a demandé en premier le nom de domaine concerné lorsque tous les requérants prévoient d’utiliser ce nom de domaine à des fins non commerciales;
f. au requérant qui prévoit une utilisation apportant une plus-value clairement supérieure pour la communauté suisse à celle des autres requérants; si aucun projet ne satisfait à cette exigence et que les requérants ne peuvent se mettre d’accord sur une candidature unique ou commune, le registre soumet l’attribution à un tirage au sort ou à des enchères; le produit des enchères est versé à la caisse fédérale.
Art. 58, let. g
Le registre peut révoquer, de son propre fait ou sur demande du registraire concerné, l’attribution d’un nom de domaine:
g. lorsque le titulaire est une personne physique qui n’a pas la nationalité suisse et part pour l’étranger; l’attribution du nom de domaine peut être révoquée dans les circonstances suivantes:
si le titulaire ne s’identifie pas correctement ou n’indique pas une adresse de correspondance valable en Suisse dans les 30 jours lorsque le registre, l’OFCOM ou une autorité suisse intervenant dans le cadre de l’exécution de ses tâches le requiert,
s’il utilise le nom de domaine pour offrir des produits ou fournir des services, ou pour faire de la publicité en leur faveur,
si des raisons fondées permettent de supposer qu’il utilise le nom de domaine à une fin ou d’une manière illicite au regard du droit suisse.
Titre précédant l’art. 61
Section 2
Disposition transitoire relative à la modification du 28 juin 2023
Art. 61
Le registre fixe la date à partir de laquelle des personnes physiques peuvent requérir et se voir attribuer des noms de domaine conformément à l’art. 53, al. 1bis. Cette ouverture opérationnelle doit avoir lieu au plus tard jusqu’au 1er mai 2024.
II
L’ordonnance du 18 novembre 2020 sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications3 est modifiée comme suit:
Art. 48, al. 4
4 Lorsqu’un mandat de nommage est résilié conformément à l’art. 56, al. 8bis, ODI, l’OFCOM perçoit un émolument calculé en fonction du temps consacré, TVA non comprise.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
28 juin 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |