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AS 2024 672

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (OAS)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressionsDans tout l’acte, «système d’information sur les améliorations structurelles» et «système d’information sur les améliorations structurelles de l’OFAG» sont remplacés par «système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr2».

Art. 5, al. 33 Si des contributions sont octroyées aux fermiers, un contrat de bail à ferme doit être conclu pour une durée d’au moins 20 ans. Pour les mesures visées à l’art. 1, al. 1, let. c, ch. 1, un contrat de bail à ferme doit être conclu pour une durée résiduelle de 10 ans. Le contrat de bail à ferme doit être inscrit au registre foncier s’il ne fait pas partie intégrante du contrat de droit de superficie.

Art. 6, al. 33 Pour les mesures collectives n’entrant pas dans le champ de l’al. 2, au moins deux exploitations agricoles ou entreprises d’horticulture productrice doivent atteindre une taille de 1,00 UMOS chacune.

Art. 9, al. 1, phrase introductive, et 31 Pour les mesures suivantes, les aides financières ne sont octroyées que si, dans la région d’approvisionnement pertinente sur le plan économique, aucune petite entreprise directement concernée au moment de la publication de la demande n’est disposée et à même d’accomplir la tâche prévue de manière équivalente:3 Les petites entreprises directement concernées dans la région d’approvisionnement pertinente sur le plan économique peuvent faire opposition auprès du service cantonal compétent contre un cofinancement étatique.

Art. 14, al. 1, let. d1 Des aides financières sont octroyées pour les mesures suivantes:d. infrastructures de base dans l’espace rural: approvisionnement en eau et en électricité, raccordements du service universel dans le secteur des télécommunications dans les lieux non desservis par une technique de télécommunication.

Art. 18, al. 1 et 51 Sont soutenues les mesures qui profitent aux exploitations agricoles, aux exploitations d’estivage, aux entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables, aux entreprises d’horticulture productrice, aux entreprises de pêche professionnelle ou aux entreprises d’aquaculture.5 La norme SIA 406:2024 «Contenu et réalisation d’améliorations structurelles dans le secteur du génie rural»3 s’applique.

Art. 23, al. 1, let. d, et 2, let. f1 Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés à l’art. 10:d. primes d’assurance responsabilité civile du maître de l’ouvrage et d’assurance des travaux de construction.2 Ne sont notamment pas imputables:f. les frais administratifs, jetons de présence, primes d’assurance à l’exclusion des primes visées à l’al. 1, let. d, et intérêts;

Art. 29, al. 1, 2, let. e et f, et 31 Les mesures individuelles sont les mesures portées par au moins une exploitation agricole et servant à la production et à la valorisation de produits issus de la production végétale ou de l’élevage d’animaux de rente.2 Les aides financières pour mesures individuelles sont octroyées aux exploitants d’exploitations agricoles, d’entreprises d’horticulture productrice et d’entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour:e. les mesures de construction ou les équipements pour la production de produits de l’aquaculture, d’algues, d’insectes et d’autres organismes vivants qui ne sont pas des produits exploitables issus de l’agriculture et qui servent de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux;f. la construction ou l’acquisition sur le marché libre de constructions et d’installations pour la valorisation de la biomasse.3 Les aides financières pour mesures individuelles sont octroyées aux pêcheurs professionnels et aux entreprises d’aquaculture pour des mesures de construction ou des équipements destinés à l’élevage respectueux des animaux et pour la transformation, le stockage et la commercialisation de la propre production.

Art. 30, al. 1, 2, let. c, et 41 Les mesures collectives sont les mesures portées par plusieurs exploitations et ne servant pas à la production de produits issus de la production végétale ou de l’élevage d’animaux de rente. Les projets d’exploitations d’estivage et de petites entreprises artisanales sont considérés comme des mesures collectives.2 Les aides financières pour mesures collectives sont octroyées aux exploitants d’au moins deux exploitations agricoles, entreprises d’horticulture productrice ou entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour:c. la construction ou l’acquisition sur le marché libre de constructions ou d’installations de valorisation de la biomasse;4 Les petites entreprises artisanales obtiennent uniquement des aides financières pour les mesures visées à l’al. 2, let. a et d.

Art. 32 Caractère supportable de l’investissement et rentabilité de l’exploitation dans le cas de mesures individuelles1 Pour les mesures individuelles visées à l’art. 29, al. 1 et 2, il doit être établi avant l’octroi de l’aide financière que l’investissement prévu peut être financé, que la charge en résultant est supportable et que l’exploitation est rentable. 2 Pour les investissements visés à l’al. 1 qui sont supérieurs à 500 000 francs, le requérant doit prouver au moyen des instruments de planification appropriés que la charge sera supportable et que la rentabilité de l’exploitation est établie pour une période d’au moins cinq ans après l’octroi des aides financières, même compte tenu des futures conditions cadre économiques. Une évaluation du risque en fait également partie.

Art. 35 Conditions supplémentaires pour la transformation, le stockage ou la commercialisation de produits agricoles régionaux1 Des aides financières pour les mesures visées à l’art. 30, al. 2, let. a, sont octroyées aux organisations de producteurs agricoles et aux petites entreprises artisanales qui remplissent les conditions supplémentaires suivantes:a. l’organisation ou l’entreprise est une entité économiquement autonome ou fait partie d’une relation à un seul niveau entre une entreprise mère et une filiale; ce faisant, l’ensemble du groupe doit satisfaire aux exigences du présent article et la société bénéficiaire de l’aide doit être propriétaire de l’immeuble;b. le personnel employé par l’organisation ou par l’entreprise ne totalise pas plus de 20 équivalents plein temps ou le chiffre d’affaires total ne dépasse pas 10 millions de francs;c. le chiffre d’affaires principal de l’organisation ou de l’entreprise provient de la transformation ou de la vente de matières premières agricoles produites dans la région. 2 L’activité des petites entreprises artisanales doit inclure la première étape de la transformation des matières premières agricoles.3 Les organisations de producteurs agricoles dont les matières premières agricoles produites par eux-mêmes sont transformées, stockées ou commercialisées par des fermiers dans les installations des producteurs peuvent bénéficier d’aides dans la mesure où l’organisation de producteurs et le fermier remplissent les exigences visées par le présent article.4 Une matière première agricole est considérée régionale si elle est produite dans les bassins d’emploi pertinents pour l’exploitation conformément à la division en Bassins d’emploi 20184 de l’Office fédéral de la statistique. Pour le PDR, la région est spécifiée dans la convention.

Art. 37, al. 2 et 42 Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l’annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l’art. 67, al. 5, let. b.4 Aucune contribution inférieure à 5000 francs n’est octroyée.

Art. 38, al. 3Abrogé

Art. 40, al. 2, let. b et c, phrase introductive, et 32 Les aides financières pour des mesures individuelles sont octroyées aux exploitants d’exploitations agricoles, d’entreprises d’horticulture productrice ou d’entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour:b. l’acquisition, sur le marché libre, de surfaces agricoles utiles afin d’encourager l’acquisition d’exploitations agricoles et de biens-fonds;c. la construction ou l’acquisition, sur le marché libre, de bâtiments, d’installations, de machines et de véhicules, ainsi que la plantation d’arbres fruitiers et de vignes pour la promotion de la santé des animaux et d’une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux via:3 Les pêcheurs professionnels obtiennent des aides financières pour la mesure visée à l’al. 2, let. a.

Art. 47, al. 2, let. cAbrogée

Art. 48, al. 1, let. b1 Des aides financières sont octroyées pour les PDR s’ils satisfont aux exigences suivantes:b. le projet se compose d’au moins trois mesures, chacune ayant sa propre comptabilité et son propre porteur de projet, ainsi qu’au moins deux orientations différentes;

Art. 50, al. 1 et 31 Lorsque des mesures de génie rural visées au chap. 3, des mesures de bâtiments ruraux visées au chap. 4 ou des mesures supplémentaires d’améliorations structurelles visées au chap. 5 sont mises en œuvre dans le cadre d’un PDR, les taux de contribution pour les différentes mesures sont augmentés de 50 %.3 Les coûts imputables visés à l’al. 2 sont réduits pour les mesures visées à l’art. 47, al. 2, let. b et e.

Art. 52, al. 22 Le canton soumet à l’OFAG la demande de prise de position accompagnée des documents nécessaires et des indications pertinentes via le système d’information visé à l’art. 17 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)5.

Art. 54, al. 5Abrogé

Art. 57, al. 1, 3 et 41 Les mesures d’aménagement et la construction ne peuvent commencer et les acquisitions être effectuées qu’après que l’aide financière selon l’art. 55, al. 2 et 3, a fait l’objet d’une décision entrée en force ou que la convention selon l’art. 56 a été conclue. Les projets réalisés par étapes ne peuvent pas débuter avant que la décision de contributions soit entrée en force pour les différentes étapes.3 Pour les mesures soutenues par des contributions, l’autorité cantonale ne peut autoriser une mise en chantier ou une acquisition anticipées qu’avec l’approbation de l’OFAG. L’autorisation doit être octroyée par écrit. L’autorité cantonale peut autoriser sans approbation de l’OFAG l’acquisition anticipée de produits génériques, de machines, de véhicules et de biens-fonds agricoles pour un montant inférieur ou égal à 500 000 francs.4 Les coûts des mesures ne concernant pas des constructions et qui sont déjà nécessaires durant l’élaboration de la documentation pour la soumission du projet peuvent être imputés rétroactivement à un projet. Pour toute autre mesure, une demande de début anticipé des travaux doit être déposée.

Art. 62, al. 2, let. ebis, et 32 Une mention au registre foncier n’est pas nécessaire:ebis. dans le cas de remises en état suite à des dégâts naturels;3 Dans les cas visés à l’al. 2, let. a à d et ebis, la mention au registre foncier est remplacée par une déclaration du propriétaire, par laquelle il s’engage à respecter l’interdiction de désaffecter et les obligations concernant l’entretien, l’exploitation et le remboursement des contributions, ainsi que, le cas échéant, d’autres conditions et charges.

Art. 67, al. 5, let. c et d5 La durée d’affectation prévue est la suivante: c. pour les installations et pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux: 10 ans d. pour les machines et véhicules: 5 ans

Art. 68, let. cLes exceptions à l’interdiction de morceler peuvent être autorisées pour les motifs suivants:c. une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base des art. 24, 24a, 24c et 24d LAT6, y compris l’aire environnante requise pour les bâtiments;

Art. 70, al. 44 La restitution d’une contribution selon l’al. 1, let. a à e, est calculée en fonction du rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue visée à l’art. 67, al. 5.

Art. 71, al. 3, phrase introductive, 4 et 5, phrase introductive3 Le canton annonce à l’OFAG au plus tard le 10 janvier, via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr, l’état au 31 décembre de l’année précédente des comptes suivants, accompagné de tous les documents pertinents:4 Il gère les fonds fournis par la Confédération sur un compte séparé et présente à l’OFAG les comptes annuels au plus tard à la fin avril via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr.5 Il annonce à l’OFAG au plus tard le 15 juillet, via le système d’information selon l’art. 17 OSIAgr, l’état au 30 juin des comptes suivants:

Art. 76a Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 20241 Pour les projets ayant obtenu un avis préalable selon l’art. 52, al. 1, let. b, avant l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2024, l’annexe 5, ch. 5, et l’annexe 7 de l’ancien droit restent valables pour toute la durée de validité de l’avis préalable. 2 L’annexe 6, ch. 3.2.1, ne s’applique pas aux robots utilisés dans les champs acquis avant l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2024.3 L’annexe 6, ch. 3.4.1, ne s’applique pas aux tracteurs acquis avant l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2024.

II

1 Les annexes 4 à 6 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 7 est remplacée par la version ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

6 novembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 26, al. 6)

Établissement des contributions supplémentaires pour les mesures de génie rural

Ch. 1, let. e et f

1. Échelonnement des contributions supplémentaires pour prestations annexes

Let.

+ 1 %

+ 2 %

+ 3 %

Exemples

e. Production d’énergie renouvelable

Couverture du besoin en électricité ou en chauffage de l’agriculture dans le périmètre > 50 %

Couverture du besoin en électricité ou en chauffage de l’agriculture dans le périmètre > 75 %

Couverture du besoin en électricité ou en chauffage de l’agriculture dans le périmètre > 100 %

Électricité provenant de panneaux solaires, de centrales hydroélectriques, d’éoliennes, d’installations de biogaz, énergie issue d’un système de chauffage à bois, etc.

ou

Utilisation de technologies préservant les ressources

Surface concernée:

10–33 % du périmètre

Surface concernée:

34–66 % du périmètre

Surface concernée:

67–100 % du périmètre

Technologies préservant les ressources incluant des dispositifs d’économie d’énergie ou d’eau, p. ex. irrigation goutte à goutte, pompe solaire, installation pilotée selon les besoins

f. Abrogée

Ch. 2

2. Échelonnement des contributions supplémentaires pour remise en état et sauvegarde

Le critère principal donnant droit à une hausse est l’implication (ampleur / répartition) par rapport au territoire communal.

Étendue

Contribution supplémentaire

mesures de réfection et de sauvegarde isolées

+ 2 %

mesures de réfection et de sauvegarde locales

+ 4 %

mesures de réfection et de sauvegarde étendues

+ 6 %

(art. 37, al. 1 et 2, et 39, al. 1 et 3)

Taux et dispositions des aides financières pour bâtiments ruraux

Ch. 1.11.1 Taux Mesure Indication
en Contribution Crédit d’investissement Zones des collines & zone de montagne I Zones de montagne II à IV Toutes les zones Contributions maximales par exploitation fr. 183 000 254 000 – Étable par UGB fr. 2000 3190 7080 Stockage du fourrage et de la paille par m3 fr. 18 24 106 Fosse à purin et fumière par m3 fr. 26 35 130 Remise par m2 fr. 29 41 224 Coûts supplémentaires en raison de difficultés particulières % 40 50 –

Ch. 1.2.2 et 1.2.51.2.2 Les coûts supplémentaires en raison de difficultés particulières ne sont pas pris en compte pour les contributions maximales par exploitation. Des coûts supplémentaires en raison de difficultés découvertes seulement pendant les travaux peuvent aussi faire l’objet d’une demande après le début des travaux.1.2.5 Pour les communautés d’exploitation, les contributions maximales s’appliquent pour chacune des exploitations concernées.

Ch. 2.2.3 et 2.2.42.2.3 S’il n’est pas octroyé de contributions pour bâtiment alpestre, le taux du crédit d’investissement accordé est doublé.2.2.4 Des coûts supplémentaires en raison de difficultés découvertes seulement pendant les travaux peuvent aussi faire l’objet d’une demande après le début des travaux.

Ch. 4

4. Crédits d’investissement accordés pour les maisons d’habitation

4.1 Taux et dispositions particulières

  • 4.1.1 Le crédit d’investissement pour l’appartement du chef d’exploitation représente au maximum 50 % des coûts imputables, mais au maximum 200 000 francs.

  • 4.1.2 Le soutien accordé est limité à un appartement de chef d’exploitation par exploitation. Pour les communautés d’exploitation, le soutien accordé est limité à un appartement de chef d’exploitation par exploitation concernée.

Ch. 5

5. Aides financières pour la transformation, le stockage ou la commercialisation

5.1 Taux

Mesure

Indication
en

Contribution

Crédit
d’investissement

Zone
de plaine
et zone
des collines

Zone de
montagne I

Zones de
montagne II–IV
et estivage

Toutes les zones

Mesures individuelles et mesures collectives:

%

10

23

26

50

5.2 Dispositions particulières

  • 5.2.1 Seules peuvent recevoir un soutien les constructions et installations avantageuses au plan des coûts qui concernent des produits destinés à l’alimentation ou à d’autres fins humaines.

  • 5.2.2 Il est possible de déroger à la disposition spécifique du ch. 5.2.1 dans le cadre d’un PDR, lorsque cela est dans l’intérêt du projet dans sa globalité.

Ch. 6, let. a, b, d et e

6. Taux des crédits d’investissement accordés pour d’autres mesures de constructions rurales

Le crédit d’investissement pour les mesures suivantes représente au maximum 50 % des coûts imputables pour les investissements:

  • a. dans la production de cultures spéciales, entreprises d’horticulture productrice, entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables;

  • b. dans la production, la transformation, le stockage et la commercialisation de produits issus d’entreprises de pêche professionnelle ou d’aquaculture;

  • d. dans la valorisation de la biomasse;

  • e. dans la production de produits de l’aquaculture, d’algues, d’insectes et d’autres organismes vivants.

(art. 45, al. 1 à 3, et 46, al. 1 et 3)

Aides financières pour mesures supplémentaires d’améliorations structurelles

Ch. 1.31.3 Les pêcheurs professionnels et les exploitants d’entreprises d’aquaculture obtiennent un crédit d’investissement pour l’aide initiale de 110 000 francs.

Ch. 2

2. Taux des crédits d’investissement pour les mesures de promotion de l’acquisition d’exploitations et d’immeubles agricoles (art. 40, al. 2, let. b)

Mesure

Crédit d’investissement en %

Acquisition de surfaces agricoles utiles sur le marché libre

50

Ch. 3.2.13.2.1 Taux Mesure Indication
en Contribution Crédit
d’investissement Supplément temporaire Contribution Délai
jusqu’à
la fin Aire de remplissage et de nettoyage des pulvérisateurs et des atomiseurs par m2 fr. 75 75 – – Couverture des aires de remplissage et de nettoyage par m2 fr. 25 25 – – Installation de stockage de l’eau de nettoyage des aires de remplissage et de nettoyage par m3 de volume stocké fr. 250 250 – – Installation pour l’évaporation de l’eau de lavage des aires de remplissage et de nettoyage par m2 de surface d’évaporation fr. 250 250 – – Plantation de variétés robustes d’arbres fruitiers à noyau et à pépins par ha fr. 7 000 7 000 7 000 2030 Plantation de variétés robustes de plants de vigne (cépages) par ha fr. 10 000 10 000 10 000 2030 Assainissement des bâtiments d’exploitation pollués par des biphényles polychlorés (PCB) % 25 50 25 2026 Nouveaux robots utilisés dans les champs % 10 – – –

Ch. 3.2.2, let. c, j, k et lc. La contribution fédérale pour le stockage et l’évaporation de l’eau de lavage représente au maximum 5000 francs.j. Les mesures en relation avec les aires de remplissage et de nettoyage font l’objet d’un encouragement jusqu’à la fin 2028.k. Les variétés robustes font l’objet d’un encouragement jusqu’à la fin 2034.l. Les robots utilisés dans les champs font l’objet d’un encouragement jusqu’à la fin 2030.

Ch. 3.3.2a.Les coûts supplémentaires liés à des adaptations spéciales de bâtiments agricoles et aux exigences de la protection du patrimoine ne font l’objet d’un soutien que dans le cadre d’un inventaire fédéral. Ils doivent être justifiés au moyen d’une comparaison des coûts.b.Les démolitions font l’objet d’un encouragement jusqu’à la fin 2025.

Ch. 3.43.4 Atténuation du changement climatique3.4.1 Taux Mesure Indication
en Contribution Crédit d’investissement Bâtiments, installations et équipements destinés à la production ou au stockage d’énergie durable en majorité pour l’approvisionnement personnel, par kW (production) ou kWh (stockage) fr. 100 100 Nouveaux tracteurs agricoles à moteur électrique, à partir de 30 kW, par kW fr. 100 – 3.4.2 Dispositions particulièresa. Des contributions sont uniquement octroyées pour des constructions, installations ou équipements qui ne sont pas encouragés par l’intermédiaire d’autres programmes de soutien de la Confédération, tels que la rétribution unique.b. Les constructions, installations et équipements pour la production ou le stockage d’énergie durable font l’objet d’un encouragement jusqu’à la fin 2026.c. Les tracteurs font l’objet d’un encouragement jusqu’à la fin 2028.

Ch. 4

4. Aides financières pour des mesures visant à encourager la collaboration interentreprises (art. 41, al. 2)

4.1 Taux

Mesure

Indication
en

Contribution

Crédit d’investissement

Zone de plaine

Zones des
collines et de
montagne I

Zones de
montagne II–IV
et estivage

Toutes les
zones

Initiatives collectives visant à une baisse des coûts de production

%

27

30

33

Création d’organisations d’entraide agricoles ou horticoles

%

50

Acquisition commune de machines ou de véhicules

%

50

4.2 Dispositions particulières

Les mesures peuvent aussi être réalisées par des communautés d’exploitation.

(art. 50, al. 4)

Réduction des coûts imputables, en pourcentage, pour les projets de développement régional

Mesure

Réduction des coûts imputables,
en pourcentage

Mise sur pied et développement d’une activité proche de l’agriculture (art. 47, al. 2, let. b)

20

Autres mesures dans l’intérêt du PDR (art. 47, al. 2, let. e) dans sa globalité

au moins 50