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AS 2025 399

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et la Principauté de Liechtenstein modifiant l’Accord du 29 janvier 2010 relatif au Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les taxes environnementales dans la Principauté de Liechtenstein
Conclu le 12 mai 2025Applicable avec effet rétroactif dès le 1er janvier 2025Entré en vigueur 12 mai 2025

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

pour appliquer le Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif aux taxes environnementales dans la Principauté de Liechtenstein,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1L’Accord du 29 janvier 2010 relatif au Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les taxes environnementales dans la Principauté de Liechtenstein1 est modifié comme suit:

Art. 2, al. 22) Les autorités compétentes liechtensteinoises appliquent la législation par analogie avec les compétences des autorités des cantons suisses; pour le domaine de la taxe sur le CO2, pour le domaine de la sanction applicable aux exploitants ayant pris un engagement de réduction 2025–2040 et pour le domaine de la sanction imposée pour limiter les émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers ainsi que des véhicules lourds, elles appliquent les dispositions concernant la répartition et l’utilisation des recettes.

Art. 5, al. 33) Est réputé recette nette le solde restant après déduction des remboursements et des frais d’exploitation annuels de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des autres autorités d’exécution.

Art. 5a, titre et al. 1Répartition des recettes encaissées en application de la sanction imposée pour limiter les émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers ainsi que des véhicules lourds1) Les recettes dues dans les territoires nationaux des deux États contractants en application de la sanction imposée pour limiter les émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers ainsi que des véhicules lourds sont versées dans une caisse commune créée par la Confédération suisse.

Art. 5b Champ d’application des dispositions relatives à la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers ainsi que des véhicules lourdsLors de l’application des dispositions suisses relatives à la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers ainsi que des véhicules lourds, l’importation au Liechtenstein est considérée comme importation en Suisse et l’immatriculation effectuée au Liechtenstein, comme immatriculation effectuée en Suisse.

Art. 7Abrogé

Art. 7a, titre, al. 1, 2 et 5: Remise de certificats de réduction des émissions, remise de droits d’émission et paiements de sanctions au cours de la période allant de 2013 à 20241) Dans les cas où, pour la période allant de 2013 à 2024, la remise de certificats de réduction des émissions pour remplir partiellement l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou pour compenser une sanction en cas de non-respect d’un tel engagement pris envers les autorités fédérales compétentes est prévue, les entreprises liechtensteinoises remettent le nombre nécessaire de certificats de réduction des émissions et de droits d’émission aux autorités fédérales suisses compétentes.2) À la fin de la période allant de 2013 à 2024, les autorités fédérales suisses compétentes suppriment tous les certificats de réduction des émissions et les droits d’émission qui leur ont été transférés pendant la période allant de 2013 à 2024 par des entreprises liechtensteinoises pour remplir partiellement leur engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou pour compenser une sanction en cas de non-respect d’un tel engagement.5) À la fin de la période allant de 2013 à 2024, les autorités fédérales suisses compétentes transfèrent d’éventuelles sanctions, qui ont été payées par des entreprises liechtensteinoises dans le domaine de la taxe sur le CO2, aux autorités liechtensteinoises compétentes.

Art. 7b et 7cAbrogés

Art. 7d Informations sur les engagements de réduction pour la période allant de 2025 à 2040Les autorités fédérales suisses compétentes mettent à la disposition des autorités liechtensteinoises compétentes toutes les informations dont elles ont besoin pour évaluer si les engagements de réduction pris pour la période allant de 2025 à 2040 ont été partiellement remplis par la remise d’attestations ou pour ordonner la compensation d’une sanction en cas de non-respect d’un tel engagement.

Art. 8Les entreprises liechtensteinoises dont les activités relèvent du champ d’application de la loi liechtensteinoise sur les échanges de droits d’émission (Emissionshandelsgesetz) ne peuvent pas s’engager vis-à-vis des autorités fédérales suisses compétentes à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Les taxes déjà perçues leur sont remboursées par l’OFDF moyennant présentation de preuves et d’une attestation de l’autorité liechtensteinoise compétente confirmant que leurs activités sont soumises à l’obligation d’autorisation conformément à la loi sur les échanges de droits d’émission.

Art. 2Les appendices sont modifiés comme suit:

(législation fédérale suisse pertinente)

Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi sur la protection de l’environnement, LPE; RS 814.01), art. 32e, al. 1 et 2; art. 35a, al. 1 à 8; art. 35b, al. 1 à 4; art. 35bbis, al. 1 à 5; art. 35c; art. 54; art. 61, al. 1, let. i, al. 2 et 3; art. 61a; art. 61b; art. 62, al 2.

Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (loi sur le CO2; RS 641.71), art. 1 et 2, let. a, b et g; art. 3, al. 1; art. 10 à 13b; art. 29 et 30; art. 31 à 31c; art. 32 à 32c; art. 33; art. 36, al. 3 et 4; art. 38; art. 40a à 40c; art. 42 à 45; art. 49.

Ordonnance du 26 septembre 2008 sur la taxe relative à l’assainissement des sites contaminés (OTAS; RS 814.681), art. 1, let. a; art. 2; art. 3, al. 1 et 2; art. 4 à 8; art. 17, al. 1.

Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV; RS 814.018), art. 1 à 3; art. 4, al. 1 et 4; art. 6 à 9b; art. 9c, al. 1; art. 9g et 9h; art. 9j et 9k; art. 10 à 22b; annexes 1 à 3.

Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur l’huile de chauffage «extra-légère» d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (OHEL; RS 814.019), art. 1; art. 2, al. 1; art. 3 et 3a.

Ordonnance du 15 octobre 2003 sur la taxe d’incitation sur l’essence et l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 % (OEDS; RS 814.020), art. 1; art. 2, al. 1; art. 3 et 4.

Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2; RS 641.711), art. 1; art. 2, let. a et b; art. 5 à 12; art 13 et 14; art. 17 à 35; art. 66 à 79; art. 86 à 92; art. 92c à 92f; art. 93 à 95; art. 96, al. 1 et 2, let. c; art. 97 à 103; art. 124 à 127; art. 130, al. 1 à 3 et 6; art. 130a; art. 133 et 134, al. 1, let. a et b, ch. 2, let. c, d et f, al. 2 et 3; art. 135, let. b à cbis et e; art. 146aa à af; annexes 1 à 4, 4a, 5, 10, 11 et 19.

(législation fédérale directement applicable)

Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).

Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32).

Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0).

Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), art. 89a.

Loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne; RS 730.0), art. 41 et art. 46, al. 2.

Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1), art. 2, al. 1; art. 3, 4 et 6; annexe 1, ch. 32.

Ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’environnement (OEmol-OFEV; RS 814.014), art. 1 à 9.

Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT; RS 741.511).

Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0), art. 13.

Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2; RS 641.711), annexe 4, 4a et 5.

(formule de calcul concernant les recettes encaissées en application de la sanction imposée pour limiter les émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers ainsi que des véhicules lourds)

La part de la caisse commune à laquelle la Principauté de Liechtenstein a droit en vertu de l’art. 5a, al. 1, de l’Accord résulte de la formule:

XFL= IVFL*SGFL/CHIVFL/CH – IVFL* VKGIVFL/CH

Explication des abréviations

  • XFL: part liechtensteinoise complète de la caisse commune durant l’année civile comptabilisée en vertu de l’art. 5a, al. 1 (en francs suisses)

  • IVFL: nombre total des immatriculations au Liechtenstein durant l’année civile comptabilisée

  • IVFL/CH: nombre total des immatriculations au Liechtenstein et en Suisse durant l’année civile comptabilisée

  • SGFL/CH: total des sanctions prélevées au Liechtenstein et en Suisse durant l’année civile comptabilisée (en francs suisses)

  • VKG: coûts administratifs totaux de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et de l’Office fédéral des routes (OFROU) pour l’exécution des prescriptions sur les émissions de CO2 des véhicules durant l’année civile comptabilisée.

Art. 3

Le présent Accord entre en vigueur au moment de sa signature et s’applique avec effet rétroactif dès le 1er janvier 2025.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

Fait à Berne, en deux exemplaires en langue allemande, le 12 mai 2025.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Sonja Hürlimann

Pour le
Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein:

Doris Frick

Accord<br />entre le Conseil fédéral suisse et la Principauté de Liechtenstein modifiant l’Accord du 29 janvier 2010 relatif au Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les taxes environnementales dans la Principauté de Liechtenstein<br />Conclu le 12 mai 2025Applicable avec effet rétroactif dès le 1er janvier 2025Entré en vigueur 12 mai 2025 | Lexipedia | Lexipedia