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111.11

Ordonnance relative à la population dite légale

du 16.08.2011 (version entrée en vigueur le 01.02.2025)

Préambule

Population dite légale

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 6 al. 1 de la loi du 7 février 2006 sur la statistique cantonale (LStat);

Considérant:

La population dite légale est ainsi nommée en raison du fait qu'elle est mentionnée dans plusieurs actes législatifs cantonaux, le plus souvent en tant que critère de répartition de charges ou de produits financiers. Elle fait chaque année l'objet d'une ordonnance indiquant les effectifs au 31 décembre des communes du canton de Fribourg. La présente ordonnance, quant à elle, règle les définitions et les modalités.

Compte tenu de l'usage qui est fait de ces effectifs, la définition statistique jugée la plus appropriée est celle de la population résidante permanente au sens de l'article 2 let. d de l'ordonnance fédérale du 19 décembre 2008 sur le recensement fédéral de la population (RS 431.112.1). Dans les grandes lignes, il s'agit de la population dont le séjour en Suisse en résidence principale est potentiellement ou réellement d'au moins un an. En principe, c'est donc cette population qui sert de base à l'établissement de la population dite légale des communes fribourgeoises.

Il y a cependant deux exceptions à ce principe:

a) Premièrement, en cas d'erreur avérée dans les chiffres officiels publiés par la Confédération, le Conseil d'Etat se réserve la possibilité d'y apporter des corrections.

b) Deuxièmement, les requérants et requérantes d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger logées dans un centre d'hébergement pour les personnes du domaine de l'asile ainsi que les réfugié-e-s habitant dans un centre d'hébergement, de formation et d'intégration ne sont pas pris en compte dans la population légale alors qu'ils le sont dans certains cas dans la population résidante permanente. Cette exception est motivée par le fait que la présence de ces personnes dans les centres en question revêt un caractère a priori provisoire, cela quel que soit le permis de séjour dont elles bénéficient et quelle que soit la durée effective de leur séjour en Suisse.

Ce mode de calcul a été appliqué pour la première fois lors de l'établissement des effectifs au 31 décembre 2017. Il le sera dès le 31 décembre 2023 s'agissant des personnes à protéger logées dans l'un des centres cités ci-dessus.

Sur la proposition de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Arrête:

Art. 1 Définition

Sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent article, la population dite légale correspond à la population résidante permanente établie annuellement, conformément à l'article 2 let. d de l'ordonnance sur le recensement fédéral de la population (RS 431.112.1)[1].

Les effectifs de la population dite légale peuvent être ajustés en cas d'erreurs ou d'imprécisions avérées de la population résidante permanente portées à la connaissance du Service de la statistique et de la donnée du canton de Fribourg et ne pouvant plus être prises en compte par l'Office fédéral de la statistique.

Les requérants et requérantes d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger logées dans un centre d'hébergement de requérants d'asile ainsi que les réfugié-e-s logés dans un centre d'hébergement, de formation et d'intégration ne sont pas comptés dans la population dite légale, cela quels que soient le type de permis dont ils bénéficient et la durée totale de leur séjour en Suisse.

Art. 2 Publication de la statistique annuelle

Les effectifs par commune, au 31 décembre de chaque année, font l'objet d'une ordonnance séparée.

Art. 3 Application dans les répartitions financières

Les participations financières à la charge des communes, facturées annuellement sur la base de leur population dite légale, sont calculées en fonction du chiffre arrêté par le Conseil d'Etat en cours d'année, en principe en septembre.

Lorsque la facturation de ces frais est échelonnée dans le temps, les montants débités sur le compte des communes sur la base du chiffre arrêté par le Conseil d'Etat l'année précédente sont considérés comme des acomptes. Ces montants sont corrigés lors de l'établissement du décompte final, en fonction du dernier chiffre de la population dite légale arrêté par le Conseil d'Etat.

Les prescriptions dérogatoires de la législation spéciale demeurent réservées.

Art. 4 Abrogations

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 9 septembre 1980 concernant le recensement fédéral de la population en 1980 et les relevés statistiques s'y rapportant (RSF 111.11);
  2. l'arrêté du 11 avril 2000 relatif à l'exécution du recensement fédéral de la population de l'an 2000 et au calcul de la population dite «légale» des communes du canton de Fribourg (RSF 111.14);
  3. l'arrêté du 2 novembre 1981 concernant l'utilisation des données statistiques relatives à l'effectif de la population (RSF 111.21);
  4. l'arrêté du 24 avril 2001 relatif à l'application du critère de la population dite légale lors du calcul des participations financières à la charge des communes (RSF 111.61);
  5. l'ordonnance du 17 août 2004 relative au calcul des participations financières des communes aux frais afférents à la préscolarité et à la scolarité primaire (RSF 111.62).

Art. 5 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur avec effet immédiat.

Egress

2011_066

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
16.08.2011 Acte acte de base 16.08.2011 2011_066
09.10.2017 Préambule modifié 01.10.2017 2017_079
09.10.2017 Art. 1 modifié 01.10.2017 2017_079
24.06.2024 Préambule modifié 01.07.2024 2024_049
24.06.2024 Art. 1 al. 3 modifié 01.07.2024 2024_049
07.01.2025 Art. 1 al. 2 modifié 01.02.2025 2025_003

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 16.08.2011 16.08.2011 2011_066
Préambule modifié 09.10.2017 01.10.2017 2017_079
Préambule modifié 24.06.2024 01.07.2024 2024_049
Art. 1 modifié 09.10.2017 01.10.2017 2017_079
Art. 1 al. 2 modifié 07.01.2025 01.02.2025 2025_003
Art. 1 al. 3 modifié 24.06.2024 01.07.2024 2024_049