Lexipedia

112.7

Loi sur l'accueil de la commune municipale bernoise de Clavaleyres par le canton de Fribourg et sa fusion avec la commune de Morat

(LFCla)

du 23.03.2018 (version entrée en vigueur le 01.06.2018)

Préambule

Accueil de la commune bernoise de Clavaleyres par le canton de Fribourg – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 53 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999;

Vu les articles 2 al. 1, 45 let. a et 135 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu la décision du Grand Conseil du 15 décembre 2015 relative au rapport 2014-DIAF-96 du Conseil d'Etat en vue de l'accueil de la commune de Clavaleyres (BE) par le canton de Fribourg et de sa fusion avec la commune de Morat;

Vu le message 2017-DIAF-52 du Conseil d'Etat du 30 janvier 2018;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle l'accueil de la commune municipale bernoise de Clavaleyres par le canton de Fribourg (modification du territoire cantonal) dans le cadre de sa fusion avec la commune de Morat.

Art. 2 Déroulement des procédures

En premier lieu sera entamée la procédure de fusion (art. 6 à 15).

La procédure d'accueil (art. 19 à 22) sera engagée dès que le décret du Grand Conseil relatif à l'approbation de la convention intercommunale de fusion acceptée par les deux communes sera entré en vigueur.

L'accueil et la fusion ne produiront leurs effets que lorsque les autorités compétentes et les corps électoraux aux niveaux communal, cantonal et fédéral auront définitivement approuvé tous les objets qui leur auront été soumis.

Les gouvernements des deux cantons fixent la date de l'entrée en vigueur simultanée de l'accueil et de la fusion, après approbation de la modification territoriale par la Confédération. La commune de Morat doit être entendue au préalable.

Art. 3 Droit applicable

Dans la mesure où les procédures concernent la commune de Morat, elles sont régies par la présente loi et, à titre subsidiaire, par le droit fribourgeois, dispositions communales incluses.

Dans la mesure où les procédures concernent la commune municipale de Clavaleyres, elles sont régies par le droit bernois et, à titre subsidiaire, par le droit du canton de Fribourg.

Les effets de l'accueil et de la fusion sont régis par la présente loi et, à titre subsidiaire, par le droit intercantonal et le droit fribourgeois, dispositions communales incluses.

Art. 4 Votations

Les questions soumises aux votes communal et cantonal sont identiques dans les deux cantons. Il y a lieu d'harmoniser autant que possible le contenu des informations relatives aux votations.

Le préfet du district du Lac garantit le déroulement en bonne et due forme de la votation sur le plan communal à Morat ainsi que la coordination avec l'autorité compétente bernoise.

Art. 5 Collaboration avec le canton de Berne

Sous réserve des compétences du Grand Conseil et de l'exercice des droits politiques, le Conseil d'Etat est chargé de la collaboration avec le canton de Berne.

2 Fusion

Art. 6 Convention intercommunale

La commune de Morat prépare une convention intercommunale de fusion avec la commune municipale de Clavaleyres.

Le contenu de la convention de fusion est en principe régi par le droit du canton de Fribourg. La convention de fusion sera, avant la votation, portée à la connaissance du canton de Berne.

La votation dans la commune de Morat a lieu en même temps que la votation dans la commune municipale de Clavaleyres. Si les communes ne s'entendent pas sur une date, celle-ci est fixée d'un commun accord entre les gouvernements des deux cantons.

Art. 7 Représentation au conseil général

Le cercle électoral de Clavaleyres délègue, pour la durée du régime de transition fixée dans la convention intercommunale de fusion, une propre représentation au sein du conseil général de la nouvelle commune.

Si la fusion prend effet en cours de législature, le conseil général existant est, en application par analogie de l'article 136 al. 3 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo)[1], complété par la représentation selon l'alinéa 1.

La procédure de désignation de la représentation s'achève par l'assermentation et l'entrée en fonction qui suit immédiatement.

Art. 8 Représentation au conseil communal – Principe

Le cercle électoral de Clavaleyres délègue, pour la durée du régime de transition fixée dans la convention intercommunale de fusion, une représentation au sein du conseil communal de la nouvelle commune. L'article 9 al. 4 demeure réservé.

La procédure de désignation de la représentation s'achève par l'assermentation et l'entrée en fonction qui suit immédiatement.

Art. 9 Représentation au conseil communal – Propre représentation

Sous réserve de l'article 10, le cercle électoral de Clavaleyres délègue une propre représentation au sein du conseil communal de la nouvelle commune.

Si, dans le cercle électoral de Clavaleyres, il y a défaut de candidatures ou si des personnes élues ne sont pas prêtes à accepter leur élection, l'alinéa 4 est applicable.

Si la fusion prend effet en cours de législature, la représentation peut, en application par analogie de l'article 135 al. 3 LCo[2], être désignée parmi les membres du conseil communal de Clavaleyres et peut siéger sans élection au conseil communal de la nouvelle commune jusqu'à la fin de la législature en cours. Si aucun membre n'est disposé à entrer dans le nouveau conseil communal, une procédure d'élection est introduite.

Si une propre représentation au sens de l'alinéa 1 ou 3 n'est pas possible, la convention intercommunale de fusion peut, en dérogation à l'article 135a LCo[3], prévoir qu'une commission du conseil communal soit instituée au sens de l'article 13.

Art. 10 Représentation au conseil communal – Représentation commune

Si, à la date de l'entrée en vigueur selon l'article 2 al. 4, au moins une autre commune fribourgeoise prend part – en sus de la commune municipale de Clavaleyres – à la convention intercommunale de fusion avec la commune de Morat, la convention peut, en dérogation à l'article 9, prévoir que plusieurs communes se groupent afin d'avoir droit ensemble à un siège au minimum au conseil communal. Ces communes forment ensemble un cercle électoral pour la durée du régime de transition.

Si la fusion prend effet en cours de législature, les membres des conseils communaux des communes qui fusionnent peuvent, en application par analogie de l'article 135 al. 3 LCo[4], entrer sans élection au sein du conseil communal de la nouvelle commune.

Art. 11 Mise en œuvre des règles sur les représentations – Principe

Les procédures permettant de déléguer les représentations du cercle électoral de Clavaleyres au sein du conseil général (art. 7 al. 1 et 2) et du conseil communal (art. 9 al. 1 et 3 et art. 10) seront entamées après l'entrée en vigueur selon l'article 2 al. 4.

Les procédures selon l'alinéa 1 ne reportent notamment pas les élections ayant éventuellement lieu dans d'autres cercles électoraux, ni la composition des nouveaux organes communaux, ni les assermentations et les entrées en fonction, ni les obligations de signaler les intérêts.

Art. 12 Mise en œuvre des règles sur les représentations – Constitution

Le conseil général et le conseil communal se constituent de manière provisoire après l'entrée en vigueur, selon l'article 2 al. 4. La constitution définitive a lieu après l'entrée en fonction des représentations du cercle électoral de Clavaleyres (art. 7 al. 3 et art. 8 al. 2) ou après la décision du préfet (art. 13 al. 1).

Jusqu'à la constitution définitive, sont en particulier applicables par analogie la législation sur l'exercice des droits politiques ainsi que celle qui régit les communes.

Les décisions des organes communaux constitués de manière provisoire conservent en principe leur validité après la constitution définitive. L'article 20 LCo[5] concernant la reprise en considération des objets traités demeure réservé.

Art. 13 Commission de fusion du conseil communal

Si le préfet constate que le cercle électoral de Clavaleyres ne peut déléguer une propre représentation au sein du conseil communal selon l'article 9 al. 1 ou 3, une commission de fusion est instituée au sens de l'article 67 al. 1 LCo[6]. La commission appuie la mise en œuvre de l'accueil et de la fusion de Clavaleyres.

Le conseil communal nomme au sein de la commission de fusion si possible plusieurs personnes domiciliées dans la localité de Clavaleyres. Une représentation désignée parmi le personnel administratif de l'ancienne commune municipale de Clavaleyres peut également participer aux séances.

Le préfet du district du Lac ainsi que la Préfecture Berne-Mittelland peuvent prendre part avec voix consultative aux séances de la commission.

Art. 14 Durée de fonction

Les représentations du cercle électoral de Clavaleyres élues après l'entrée en vigueur selon l'article 2 al. 4 au sein des organes communaux et, le cas échéant, la représentation de la localité de Clavaleyres dans la commission de fusion (art. 7 à 10 et art. 13) sont en fonction depuis leur assermentation, le cas échéant depuis leur entrée en fonction, jusqu'à la fin de la nouvelle législature selon l'alinéa 3. L'article 137 LCo[7] portant sur la prolongation du régime de transition ainsi que l'article 46a de la loi du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques[8] concernant les cercles électoraux communaux demeurent réservés.

La législature en cours pour la commune de Morat depuis le 1er janvier 2016 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021, indépendamment de la date de l'entrée en vigueur selon l'article 2 al. 4. Les organes communaux élus restent en fonction jusqu'à cette date.

La nouvelle législature débute le 1er janvier 2022. Le cercle électoral de Morat désigne au préalable ses représentations qui prendront leurs fonctions dans les organes communaux au début de la nouvelle législature.

Art. 15 Aide financière à la fusion

Le Conseil d'Etat alloue une aide financière à la fusion de la commune municipale de Clavaleyres et de la commune de Morat. Le montant maximal possible se détermine en fonction d'une application par analogie des articles 11 et 13 de la loi du 9 décembre 2010 relative à l'encouragement aux fusions de communes[9].

Si, au moment de l'entrée en vigueur selon l'article 2 al. 4, au moins une autre commune fribourgeoise ou commune tierce fusionne – en sus de la commune municipale de Clavaleyres – avec la commune de Morat, les dispositions légales relatives à l'encouragement aux fusions de communes sont applicables à toutes les communes concernées.

3 Règles complémentaires pour une fusion supplémentaire au 1er janvier 2022

Art. 16 Elections

Si, au 1er janvier 2022, au moins une commune tierce fribourgeoise fusionne avec la nouvelle commune, les élections dans la commune tierce sont reportées conformément aux conditions de l'article 136c LCo[10]. Les organes communaux élus pour la législature en cours restent en fonction jusqu'au 31 décembre 2021.

Art. 17 Principes de la répartition des sièges

Le nombre de sièges revenant au cercle électoral de Clavaleyres dans les organes communaux en vertu de la convention intercommunale de fusion est déterminant jusqu'à la fin de la nouvelle législature. Les dispositions de l'article 14 al. 1 régissant la prolongation du régime de transition et les cercles électoraux communaux demeurent réservées.

Le nombre de sièges au sein des organes communaux revenant au cercle électoral de Morat et à celui de la commune tierce dès le 1er janvier 2022 est déterminé en fonction de la proportion des chiffres respectifs de la population de ces anciennes communes. La commune tierce a droit à un siège au minimum dans chaque organe communal.

Art. 18 Répartition des sièges dans les conventions de fusion

Les dispositions de la convention de fusion passée avec la commune tierce peuvent déroger au nombre total des sièges des organes communaux selon la convention intercommunale de fusion. Les nombres totaux divergents sont déterminants dès le 1er janvier 2022.

Les dispositions de la convention de fusion passée avec la commune tierce peuvent déroger au nombre total des sièges du cercle électoral de Morat au sein des organes communaux selon la convention intercommunale de fusion. Le nombre de sièges divergent du cercle électoral de Morat est déterminant dès le 1er janvier 2022.

4 Accueil

Art. 19 Eléments constitutifs de la décision

L'accueil de la commune municipale de Clavaleyres dans le canton de Fribourg fait l'objet d'un traité intercantonal (concordat sur la modification territoriale) et d'une convention intercantonale d'exécution. Le concordat et la convention d'exécution prennent en considération la convention intercommunale de fusion acceptée par les communes.

Le concordat définit la modification territoriale et règle les principes du changement de canton pour la commune municipale de Clavaleyres. Il confère au Conseil d'Etat la compétence de négocier avec le canton de Berne une convention intercantonale d'exécution réglant les modalités de moindre importance.

La commune de Morat doit être entendue au préalable.

Art. 20 Concordat

Le Conseil d'Etat négocie le concordat sur la modification territoriale et le signe. Le Grand Conseil décide de l'approbation sous la forme d'une loi d'adhésion au concordat.

En adoptant la loi d'adhésion, le Grand Conseil accepte la modification du territoire cantonal. Il soumet la loi à la votation populaire.

Les votations populaires ont lieu le même jour dans les deux cantons. La date du scrutin est fixée par les deux gouvernements.

Art. 21 Convention d'exécution

Le Conseil d'Etat a la compétence d'approuver l'adhésion à la convention intercantonale d'exécution. Il peut prévoir d'autres dispositions d'exécution, intercantonales et cantonales.

Le Conseil d'Etat peut, conformément à l'article 5 al. 2 et 3 et à l'article 66 de la loi du 16 octobre 2001 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration[11], déléguer ses compétences.

Art. 22 Procédure de la Confédération

Les gouvernements veillent à ce que le concordat sur la modification territoriale accepté par les deux cantons soit soumis à l'approbation de la Confédération.

5 Dispositions d'exécution et dispositions finales

Art. 23 Validation d'étapes de procédure

Par l'adoption de la loi sont notamment validées les étapes de procédure suivantes:

  1. décision du 28 novembre 2013 de l'assemblée communale de la commune municipale de Clavaleyres relative à une fusion avec la commune de Morat;
  2. décision du 30 avril 2014 du conseil général de la commune de Morat concernant l'ouverture de négociations de fusion avec la commune municipale de Clavaleyres;
  3. préparation, signature et présentation de la convention intercommunale de fusion à l'attention de la population résidant dans le périmètre des communes qui fusionnent;
  4. votation communale dans la commune municipale de Clavaleyres à propos de la convention intercommunale de fusion, sous réserve de la décision portant approbation de celle-ci (art. 2 al. 2);
  5. votation communale dans la commune de Morat portant sur la convention intercommunale de fusion, sous réserve de la décision portant approbation de celle-ci (art. 2 al. 2).

Art. 24 Exécution sur le plan cantonal

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il a mandat de mettre en œuvre l'accueil et la fusion.

Les instances fribourgeoises exécutent de leur propre chef les travaux de mise en œuvre en y associant les instances bernoises. Sous réserve de l'alinéa 3, les compétences des organes supérieurs des Pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire demeurent garanties.

Le Conseil d'Etat est habilité à apporter aux actes législatifs du Grand Conseil les adaptations formelles et rédactionnelles que nécessitent l'accueil et la fusion. Le droit de veto du Grand Conseil est réservé.

Art. 25 Exécution sur les plans intercommunal et communal

Les formes de la collaboration intercommunale telles que les statuts, conventions ou contrats doivent être adaptées en fonction du droit supérieur.

La nouvelle commune procède à l'unification des règlements des communes fusionnées dans le délai de deux ans dès l'entrée en vigueur selon l'article 2 al. 4. Les anciens règlements restent en vigueur jusqu'à leur unification.

Art. 26 Compétence d'abrogation

Le Grand Conseil confère au Conseil d'Etat la compétence d'abroger la présente loi et, le cas échéant, la loi d'adhésion et de dénoncer le concordat sur la modification territoriale dans la mesure où l'une des situations suivantes est apparue:

  1. l'une des communes ou les deux ont refusé la fusion;
  2. un canton ou les deux ont refusé le concordat sur la modification territoriale;
  3. la Confédération a refusé l'approbation de la modification territoriale;
  4. le changement de canton est achevé et la fusion, réalisée.

Cette compétence porte également sur la décision d'approbation de la convention intercommunale de fusion (art. 2 al. 2), à l'exception des cas prévus aux lettres a et d.

Le droit de veto du Grand Conseil est réservé.

Le Conseil d'Etat est compétent pour dénoncer la convention intercantonale d'exécution et abroger d'autres dispositions d'exécution, notamment lorsqu'un cas prévu par l'alinéa 1 let. b à d est survenu.

L'article 19 al. 3 concernant la consultation au préalable est applicable.

Art. 27 Referendum et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[12]

Egress

2018_022

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
23.03.2018 Acte acte de base 01.06.2018 2018_022

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 23.03.2018 01.06.2018 2018_022