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114.21.1

Loi sur le contrôle des habitants

(LCH)

du 23.05.1986 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Contrôle des habitants – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 45 al. 1 de la Constitution fédérale;

Vu le message du Conseil d'Etat du 4 mars 1986;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Champ d'application

Art. 1 But du contrôle des habitants

Le contrôle des habitants a pour but de fournir aux autorités et aux administrations publiques les renseignements de base dont elles ont besoin, y compris à des fins statistiques, au sujet des personnes établies ou en séjour dans une commune du canton.

Art. 2 Etablissement et séjour

Les notions d'établissement et de séjour sont définies par le droit fédéral selon lequel:

  1. la commune d'établissement est la commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels;
  2. la commune de séjour est la commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année.

2 Enregistrement

Art. 4 Contenu des registres

Les registres des habitants contiennent les données correspondant au contenu minimal prévu par la loi fédérale sur l'harmonisation des registres (art. 6 LHR).

Ils contiennent en outre les données suivantes:

  1. la filiation;
  2. la langue maternelle;
  3. l'identité du conjoint ou du partenaire enregistré et des enfants mineurs faisant ménage commun avec l'intéressé.

Le Conseil d'Etat peut prévoir l'obligation, pour les communes, d'introduire d'autres données dans le registre des habitants, à la condition que ces données soient utiles pour l'accomplissement des tâches administratives et/ou statistiques. Les communes et l'Autorité de surveillance en matière de protection des données sont entendues préalablement.

Art. 5 Déclaration d'arrivée – Délai

La personne qui s'établit dans une commune doit être annoncée dans les quatorze jours qui suivent son arrivée.

La personne qui séjourne dans une commune doit être annoncée dans les quatorze jours qui suivent son arrivée ou, en cas de périodes de séjour non consécutives, dès qu'il est prévisible que le séjour dépassera trois mois.

Art. 6 Déclaration d'arrivée – Annonce par les personnes concernées

Les ressortissants suisses ainsi que les ressortissants étrangers déjà en établissement ou en séjour dans une commune du canton s'annoncent auprès du préposé au contrôle des habitants (ci-après: le préposé).

Les personnes majeures se présentent personnellement pour annoncer leur arrivée, à moins d'en avoir été dispensées pour de justes motifs par le préposé; un conjoint ou un partenaire enregistré peut toutefois faire l'annonce pour l'autre conjoint ou partenaire. Les communes peuvent prévoir la possibilité d'une annonce par voie électronique.

Les déclarations d'arrivée concernant les mineurs et les personnes protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude incombent à leur représentant légal ou, s'ils séjournent dans un établissement, à la direction de l'établissement.

Les ressortissants étrangers en provenance de l'étranger ou d'un autre canton s'annoncent lors de leur arrivée auprès du service chargé des questions de population et de migration[1].

Le Conseil d'Etat règle les modalités de l'annonce des personnes vivant dans les ménages collectifs visés à l'article 2 let.abis de l'ordonnance fédérale du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR).

Art. 6a Déclaration d'arrivée – Obligation d'annonce de tiers

Toute personne telle que bailleur, gérant d'immeubles ou logeur, qui loge un tiers contre rémunération pour une durée de plus de trois mois, est tenue d'annoncer l'arrivée de ce tiers dans les quatorze jours.

Art. 6b Déclaration d'arrivée – Modalités

Les tiers soumis à l'obligation d'annonce selon l'article 6a peuvent le faire par correspondance ou par voie électronique, auprès du préposé au contrôle des habitants.

Les informations transmises par les personnes soumises à l'obligation d'annonce au sens de l'article 6a sont les suivantes: nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse de domicile, commune de domicile, date de déménagement et, pour autant que possible, identificateur du bâtiment (EGID) et identificateur de logement (EWID).

L'annonce faite par un tiers ne dispense pas la personne concernée des formalités qu'elle doit accomplir personnellement, et réciproquement.

Art. 7 Déclaration d'arrivée – Organisation

Le préposé recueille les données nécessaires à la tenue du registre des habitants.

Le service chargé des questions de population et de migration recueille les données personnelles des ressortissants étrangers désignés à l'article 6 al. 4 et les communique à la commune de domicile. Le préposé s'assure d'un contact avec ces personnes et enregistre les autres données devant figurer au registre des habitants.

Le service communique au préposé une copie de l'autorisation de police des étrangers lorsqu'elle est délivrée ainsi que de toute décision ou changement concernant le statut de police des étrangers.

Le préposé communique au service tout changement des données relatives à l'identité, au domicile et au départ des ressortissants étrangers en vue de l'actualisation de leur autorisation de police des étrangers.

Art. 8 Déclaration d'arrivée – Production et dépôt des documents

Toute personne astreinte à l'obligation d'annoncer au sens des articles 6 et 6a communique, de façon conforme à la vérité, les données nécessaires à la tenue des registres des habitants.

Les ressortissants suisses qui s'établissent dans la commune y déposent leur acte d'origine ou, à défaut, un document équivalent délivré par les autorités compétentes de l'état civil. Ceux qui sont astreints à s'annoncer pour un séjour déposent une attestation d'établissement délivrée par la commune d'établissement.

Les ressortissants étrangers visés à l'article 6 al. 4 présentent leurs pièces de légitimation reconnues pour leur entrée en Suisse ainsi que leur éventuelle autorisation de séjour ou d'établissement.

Lorsqu'il y a un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs, la déclaration d'arrivée est complétée par la production d'un certificat de famille ou d'un certificat de partenariat ou, à défaut, d'un document équivalent.

Les personnes qui résident dans un logement loué ou qui déménagent au sein d'un même immeuble locatif doivent produire, lors de l'annonce ou lors du changement d'appartement, leur contrat de bail. Le préposé relève le numéro de logement sans conserver le document.

Art. 8a Obligation de renseigner sur demande

Lorsque les personnes tenues de s'annoncer ne s'acquittent pas de leur obligation ou ne le font que de manière incomplète, les personnes suivantes communiquent sur demande au préposé les données nécessaires à la tenue du registre des habitants:

  1. les employeurs, pour leurs employés;
  2. les logeurs, pour les personnes habitant dans leur ménage à titre gratuit.

Les services industriels et les autres services tenant des registres officiels communiquent sur demande au préposé les données nécessaires pour déterminer et mettre à jour l'identificateur de logement d'une personne.

Au surplus, le préposé peut exiger des administrations publiques des communes, des paroisses et du canton ainsi que des particuliers tous les renseignements qu'ils possèdent sur l'identité et le lieu d'établissement ou de séjour des habitants.

Les informations sont fournies gratuitement.

Art. 9 Attestations

La personne qui s'établit dans une commune reçoit un certificat d'établissement, délivré pour une durée indéterminée.

La personne qui s'annonce pour un séjour dans une commune reçoit une attestation de séjour. Celle-ci lui est délivrée pour la durée d'une année; elle peut être renouvelée.

Art. 10 Changement de situation

Tout changement des données relatives à l'identité et à l'adresse d'une personne établie ou en séjour (art. 6 let. a et e à g LHR et art. 4 al. 2 let. a de la présente loi) doit être communiqué dans les trente jours par toute personne astreinte à l'obligation d'annonce au sens des articles 6 et 6a.

Les personnes qui deviennent majeures remplissent les mêmes formalités qu'un nouvel arrivant.

Art. 11 Déclaration de départ

La personne qui quitte la commune doit annoncer son départ au préposé sans délai et indiquer sa destination.

Cette obligation incombe également à toute personne désignée à l'article 6a, à l'exception toutefois de l'obligation d'indiquer la destination de la personne qui quitte le logement.

3 Organisation

Art. 12 Commune – Principe

Le contrôle des habitants est assumé par la commune.

La commune nomme un préposé à cette tâche.

Art. 13 Commune – Attributions du préposé

Le préposé au contrôle des habitants a les attributions suivantes:

  1. il reçoit les déclarations d'arrivée et de départ et les avis de changement de situation;
  2. il tient le registre des habitants sous forme électronique;
  3. il conserve les documents déposés et les restitue à leurs titulaires lors de leur départ;
  4. il veille à ce que toutes les personnes concernées remplissent les obligations que leur impose la présente loi et procède aux contrôles nécessaires; il peut au besoin demander, par l'intermédiaire du préfet, le concours de la force publique;
  5. il exerce en outre toutes les tâches qui lui sont dévolues par la législation sur le contrôle des habitants.

Art. 15 Direction

La Direction en charge du contrôle des habitants[2] (ci-après: la Direction) a les attributions suivantes:

  1. elle est l'autorité supérieure de surveillance en matière de contrôle des habitants. Elle agit par voie de directives et d'instructions particulières;
  2. elle délivre les autorisations prévues à l'article 16a;
  3. elle exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues à une autre autorité.

Elle dispose, pour accomplir ses tâches, du service chargé des questions de population et de migration[3].

Art. 15a Service chargé des questions de population et de migration

Le service chargé des questions de population et de migration a les attributions suivantes:

  1. il fournit les informations contenues dans la plate-forme informatique cantonale aux autorités et administrations publiques autorisées visées à l'article 16a al. 1 et 2 let. b;
  2. il livre à l'Office fédéral de la statistique les données conformément à la législation fédérale (art. 14 LHR);
  3. il exerce les autres tâches qui lui sont dévolues par la législation sur le contrôle des habitants.

Art. 15b Service de la statistique et de la donnée

Le Service de la statistique et de la donnée est l'autorité compétente au sens de l'article 9 LHR. Il exerce toutes les tâches qui lui sont dévolues à ce titre par la législation fédérale.

4 Communication et protection des données

Art. 16 Plate-forme informatique cantonale

L'Etat gère une plate-forme informatique comprenant les données enregistrées dans les registres communaux des habitants conformément à l'article 4.

La plate-forme a pour but de faciliter la fourniture de données aux ayants droit. Elle permet en particulier:

  1. l'échange des données entre communes lors du départ ou de l'arrivée de personnes;
  2. la transmission des données à l'Office fédéral de la statistique, conformément à la législation fédérale;
  3. la transmission de données aux autorités et administrations publiques dûment autorisées.

Les données contenues dans les registres communaux des habitants sont transmises à la plate-forme par voie électronique; la transmission a lieu en principe quotidiennement, mais au moins une fois par semaine.

Art. 16a Communication aux autorités et aux administrations publiques – Procédure d'appel et communication par le service chargé des questions de population et de migration

L'accès des autorités et administrations publiques aux données de la plate-forme informatique nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches est soumis à autorisation.

Selon que leurs tâches exigent un accès régulier ou ponctuel aux données de la plate-forme, ces autorités et administrations bénéficient:

  1. d'un accès direct à certaines données de la plate-forme informatique, par le biais d'une procédure d'appel;
  2. de la possibilité d'adresser électroniquement à la plate-forme informatique une requête tendant à la communication de certaines données;
  3. de la possibilité de demander au service chargé des questions de population et de migration des données relatives aux habitants de plusieurs communes.

Le Conseil d'Etat règle la procédure d'autorisation et les modalités du droit d'accès, en prenant en considération les exigences de la protection des données.

Art. 16b Communication aux autorités et aux administrations publiques – Communication par le préposé

Le préposé peut, dans un cas d'espèce et sur demande, communiquer à une autorité ou à une administration publique les données dont elle a besoin pour l'accomplissement de sa tâche.

Le préposé communique en outre d'office au juge de paix du domicile du défunt les décès survenus hors du canton.

Art. 17 Communication à des personnes privées – Principes

Le préposé peut, dans un cas d'espèce, communiquer à un particulier ou à une organisation privée qui rend vraisemblable un intérêt légitime les nom, prénom(s), sexe, date de naissance, état civil, profession, adresse et date d'arrivée, ainsi que, le cas échéant, la date de départ et la destination d'une personne déterminée.

Le conseil communal peut autoriser la communication, en vue de leur utilisation à des fins idéales dignes d'être soutenues, des nom, prénom(s), date de naissance et adresse de personnes définies par un critère général.

Toute autre communication de données relative à une pluralité de personnes définie par un critère général est interdite.

Les renseignements sont fournis d'après les registres.

Art. 17a Communication à des personnes privées – Communication aux personnes privées chargées d'une tâche publique

L'article 16a est applicable aux particuliers et organisations privées chargés de l'exécution d'une tâche publique ou qui sont au bénéfice d'un mandat de prestations et/ou subventionnés par l'Etat.

L'organe compétent pour autoriser les accès à la plate-forme informatique s'assure, au moyen d'un contrat, que la sécurité des données transmises est garantie.

Art. 18 Communication à des personnes privées – Blocage

Chacun peut, par une déclaration adressée au préposé, faire bloquer la communication de ses données à des personnes privées.

La communication peut néanmoins être effectuée:

  1. lorsqu'elle est prévue par une disposition légale;
  2. lorsque le blocage aurait pour effet d'empêcher le requérant de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; dans la mesure du possible, la personne concernée sera préalablement entendue.

Art. 18a Protection des données

Pour le reste, la protection des données personnelles est régie par la loi y relative.

5 Emoluments, recours et sanctions pénales

Art. 21 Emoluments

Les actes administratifs pris en exécution de la présente loi peuvent donner lieu à la perception d'un émolument.

Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments.

Art. 22 Recours

Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative. La commune a qualité pour recourir.

Les décisions du préposé sont sujettes à réclamation préalable auprès du conseil communal.

Art. 23 Sanctions pénales

Sera puni de l'amende celui qui:

  1. ne fait pas les annonces qui lui sont imposées par la présente loi ou ne les fait pas dans les délais prévus;
  2. fait intentionnellement des annonces inexactes;
  3. refuse de donner aux organes compétents les renseignements nécessaires à la tenue du contrôle des habitants;
  4. ne dépose pas les papiers exigés par la présente loi;
  5. utilise des données auxquelles il n'a pas droit;
  6. utilise abusivement des renseignements reçus.

La peine est prononcée par le préfet conformément à la procédure pénale.

6 6 …

7 Dispositions transitoires et finales

Art. 28 Abrogation

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 25 novembre 1944 sur l'établissement et le séjour;
  2. l'arrêté du 1 er octobre 1938 édictant des prescriptions complémentaires relatives à la police des étrangers.

Art. 29 Modification de la loi sur les établissements publics

La loi du 21 novembre 1972 sur les établissements publics, la danse et le commerce des boissons est modifiée comme suit:

Art. 30 Modification de la loi d'application du code pénal

La loi du 9 mai 1974 d'application du code pénal est modifiée comme suit:

Art. 31 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de cette loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur.[4]

Egress

BL/AGS 1986 f 169 / d 171

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
23.05.1986 Acte acte de base 01.01.1987 BL/AGS 1986 f 169 / d 171
25.09.1991 Art. 22 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.09.1991 Art. 23 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
25.11.1994 Art. 16 modifié 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
25.11.1994 Art. 17 modifié 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
25.11.1994 Art. 18 modifié 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
25.11.1994 Art. 18a introduit 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
25.11.1994 Art. 19 abrogé 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
25.11.1994 Art. 20 abrogé 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
14.11.2002 Art. 15 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 15 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 16 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 21 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 24 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 26 modifié 01.01.2003 2002_120
24.06.2003 Art. 7 modifié 01.01.2004 2003_084
24.06.2003 Art. 13 modifié 01.01.2004 2003_084
14.09.2004 Art. 16 modifié 01.01.2004 2004_096
26.06.2006 Art. 6 modifié 01.01.2007 2006_058
26.06.2006 Art. 7 modifié 01.01.2007 2006_058
26.06.2006 Art. 8 modifié 01.01.2007 2006_058
06.10.2006 Art. 23 modifié 01.01.2007 2006_120
16.11.2009 Art. 1 modifié 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 2 modifié 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 3 abrogé 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Section 2 modifié 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 4 modifié 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 5 modifié 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 6 modifié 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 7 modifié 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 8 modifié 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 8a introduit 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 10 modifié 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 11 modifié 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 13 modifié 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 14 abrogé 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 15 modifié 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 15a introduit 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 15b introduit 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 16 modifié 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 16a introduit 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 16b introduit 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 17a introduit 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 18 modifié 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 21 modifié 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Section 6 abrogé 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 24 abrogé 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 25 abrogé 01.07.2010 2009_121
16.11.2009 Art. 26 abrogé 01.07.2010 2009_121
15.06.2012 Art. 6 modifié 01.01.2013 2012_052
06.10.2021 Art. 6 titre modifié 01.01.2022 2021_119
06.10.2021 Art. 6a introduit 01.01.2022 2021_119
06.10.2021 Art. 6b introduit 01.01.2022 2021_119
06.10.2021 Art. 8 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_119
06.10.2021 Art. 8a titre modifié 01.01.2022 2021_119
06.10.2021 Art. 8a al. 1, b) abrogé 01.01.2022 2021_119
06.10.2021 Art. 8a al. 1, c) modifié 01.01.2022 2021_119
06.10.2021 Art. 10 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_119
06.10.2021 Art. 11 al. 2 introduit 01.01.2022 2021_119
06.10.2021 Art. 16a al. 2, abis) introduit 01.01.2022 2021_119
06.10.2021 Art. 17a al. 1 modifié 01.01.2022 2021_119
06.10.2021 Art. 17a al. 2 introduit 01.01.2022 2021_119

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 23.05.1986 01.01.1987 BL/AGS 1986 f 169 / d 171
Art. 1 modifié 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 2 modifié 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 3 abrogé 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Section 2 modifié 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 4 modifié 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 5 modifié 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 6 modifié 26.06.2006 01.01.2007 2006_058
Art. 6 modifié 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 6 modifié 15.06.2012 01.01.2013 2012_052
Art. 6 titre modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_119
Art. 6a introduit 06.10.2021 01.01.2022 2021_119
Art. 6b introduit 06.10.2021 01.01.2022 2021_119
Art. 7 modifié 24.06.2003 01.01.2004 2003_084
Art. 7 modifié 26.06.2006 01.01.2007 2006_058
Art. 7 modifié 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 8 modifié 26.06.2006 01.01.2007 2006_058
Art. 8 modifié 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 8 al. 1 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_119
Art. 8a introduit 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 8a titre modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_119
Art. 8a al. 1, b) abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_119
Art. 8a al. 1, c) modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_119
Art. 10 modifié 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 10 al. 1 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_119
Art. 11 modifié 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 11 al. 2 introduit 06.10.2021 01.01.2022 2021_119
Art. 13 modifié 24.06.2003 01.01.2004 2003_084
Art. 13 modifié 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 14 abrogé 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 15 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 15 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 15 modifié 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 15a introduit 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 15b introduit 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 16 modifié 25.11.1994 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
Art. 16 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 16 modifié 14.09.2004 01.01.2004 2004_096
Art. 16 modifié 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 16a introduit 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 16a al. 2, abis) introduit 06.10.2021 01.01.2022 2021_119
Art. 16b introduit 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 17 modifié 25.11.1994 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
Art. 17a introduit 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 17a al. 1 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_119
Art. 17a al. 2 introduit 06.10.2021 01.01.2022 2021_119
Art. 18 modifié 25.11.1994 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
Art. 18 modifié 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 18a introduit 25.11.1994 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
Art. 19 abrogé 25.11.1994 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
Art. 20 abrogé 25.11.1994 01.07.1995 BL/AGS 1994 f 599 / d 604
Art. 21 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 21 modifié 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 22 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 23 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 23 modifié 06.10.2006 01.01.2007 2006_120
Section 6 abrogé 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 24 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 24 abrogé 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 25 abrogé 16.11.2009 01.07.2010 2009_121
Art. 26 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 26 abrogé 16.11.2009 01.07.2010 2009_121