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114.22.1

Loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers

(LALEI)

du 13.11.2007 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Etrangers – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI);

Vu le message du Conseil d'Etat du 10 septembre 2007;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 Objet

La présente loi désigne les autorités compétentes en matière de droit des étrangers et fixe des règles de procédure applicables aux mesures de contrainte.

Les dispositions relatives à l'intégration des étrangers font l'objet d'une loi spéciale.

Art. 2 Droit complémentaire

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et de ses ordonnances d'exécution.

Il détermine le lieu et le régime de détention pour l'exécution des mesures de contrainte; les conventions intercantonales à ce sujet sont réservées.

Il fixe le tarif des taxes et émoluments cantonaux.

Il peut créer un bureau cantonal d'aide au retour et à la réintégration.

Art. 3 Autorités compétentes

La Direction chargée de la police des étrangers et de la main-d'œuvre étrangère[1] (ci-après: la Direction) dispose, pour l'accomplissement de ses tâches, d'un service spécialisé[2] (ci-après: le Service).

Le Service exerce, sous l'autorité de la Direction, toutes les compétences prévues par la législation fédérale en la matière.

Sont réservées les tâches et compétences spéciales attribuées à d'autres organes, en particulier dans les domaines de l'intégration des migrants, de l'aide au retour et à la réintégration et des mesures de contrainte.

Art. 4 Mesures de contrainte – Autorité compétente

Dans le domaine des mesures de contrainte, le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour:

  1. examiner la légalité et l'adéquation de la détention;
  2. examiner, a posteriori , la légalité de la rétention;
  3. consentir à la prolongation de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou de la détention pour insoumission;
  4. traiter les demandes de levée de détention;
  5. traiter les recours dirigés contre l'interdiction de quitter un territoire assigné et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée;
  6. ordonner la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux.

Art. 5 Mesures de contrainte – Droit applicable

Sous réserve du droit fédéral, les règles du code de procédure et de juridiction administrative sont applicables aux procédures concernant l'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers.

Toutefois, un ou une défenseur-e est désigné-e sans délai à la personne détenue indigente qui en fait la demande. En outre, un ou une défenseur-e est d'office désigné-e après trente jours de détention si la personne détenue ne s'est pas constitué de défenseur-e.

Art. 6 Mesures de contrainte – Droits des personnes détenues

Les droits des personnes détenues en application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers ne sont limités que dans la mesure exigée par le but de la détention et la bonne marche de l'établissement.

Art. 7 Procédure – En général

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Toutefois, les décisions prises par le Service sont sujettes à recours directement auprès du Tribunal cantonal.

Art. 8 Procédure – Infractions pénales

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice. La législation cantonale et fédérale sur les amendes d'ordre demeure réservée.

Art. 9 Abrogation

La loi du 17 novembre 1933 d'application de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSF 114.22.1) est abrogée.

Art. 10 Entrée en vigueur et referendum

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[3]

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

Egress

2007_106

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
13.11.2007 Acte acte de base 01.01.2008 2007_106
31.05.2010 Art. 8 modifié 01.01.2011 2010_066
20.12.2010 Art. 4 modifié 01.01.2011 2010_164
19.12.2014 Art. 4 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 7 modifié 01.07.2015 2014_103
26.06.2019 Titre de l'acte modifié 01.07.2019 2019_055
26.06.2019 Préambule modifié 01.07.2019 2019_055
26.06.2019 Art. 2 al. 1 modifié 01.07.2019 2019_055
06.10.2021 Art. 8 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_120

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 13.11.2007 01.01.2008 2007_106
Titre de l'acte modifié 26.06.2019 01.07.2019 2019_055
Préambule modifié 26.06.2019 01.07.2019 2019_055
Art. 2 al. 1 modifié 26.06.2019 01.07.2019 2019_055
Art. 4 modifié 20.12.2010 01.01.2011 2010_164
Art. 4 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 7 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 8 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 8 al. 1 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
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