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114.22.13

Règlement concernant la détention en matière de droit des étrangers

du 08.04.1997 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Détention en matière de droit des étrangers – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la modification du 8 octobre 1996 de l'article 5b de la loi du 17 novembre 1933 d'application de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers;

Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent règlement détermine le lieu et le régime de la détention applicable, à titre de mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, pour la rétention, la détention pour insoumission, la détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi.

Art. 1a Autorité de placement

Le Service de la population et des migrants est l'autorité de placement dans le domaine des mesures de contrainte du droit des étrangers. Toute décision de transfert de personnes incarcérées dans le secteur des mesures de contrainte, à l'exclusion des mesures à caractère disciplinaire, doit impérativement lui être soumise au préalable. Demeurent réservées les situations d'urgence.

Art. 2 Droits et devoirs des détenus – Droits

Les détenus ont droit à un traitement correct et respectueux de leur personne.

Leurs droits ne sont limités que dans la mesure imposée par le but de la détention, la bonne marche de l'établissement et les exigences de la vie en communauté.

Les restrictions doivent être proportionnelles au but poursuivi.

Art. 3 Droits et devoirs des détenus – Devoirs

Les détenus doivent observer les dispositions du présent règlement.

Ils doivent se conformer aux ordres généraux ou particuliers et sont soumis au régime disciplinaire prévu par le présent règlement.

Ils sont responsables du dommage causé à l'Etat lorsqu'ils provoquent, intentionnellement ou par négligence grave, des dégâts ou des mesures entraînant des frais. Le montant de l'indemnité due peut être prélevé sur le pécule ou sur le compte personnel du détenu.

Art. 4 Droits et devoirs des détenus – Dérogations en faveur des mineurs

Lors de l'application du présent règlement, le directeur de l'Etablissement de détention fribourgeois (ci-après: le directeur) ou son remplaçant tient compte du jeune âge du détenu. Il peut à cet effet, après avoir consulté le Service de la population et des migrants, y déroger en faveur des détenus mineurs.

2 Lieu d'exécution de la détention

Art. 5 Etablissement

La détention est exécutée dans un secteur fermé de la Prison centrale (ci-après: l'établissement).

En fonction de l'état de la procédure, du nombre de places de détention disponibles dans l'établissement et du comportement de la personne détenue, un transfert peut être ordonné par le Service de la population et des migrants dans un établissement hors canton prévu spécialement pour l'exécution de la détention en matière de droit des étrangers.

Art. 6 Séparation d'autres catégories de détenus

Les détenus sont placés dans un secteur distinct de ceux qui sont destinés à la détention provisoire, à la détention pour des motifs de sûreté ou à l'exécution des peines.

Le principe de la séparation d'autres catégories de détenus s'applique également, en règle générale, aux promenades, aux loisirs, aux repas et au travail.

3 Régime de détention

3.1 Accueil des détenus

Art. 7 Communications

Le Service de la population et des migrants et le Tribunal des mesures de contrainte communiquent au directeur ou à son remplaçant leurs décisions concernant la détention et les éventuelles particularités du régime de détention applicables au détenu.

Art. 8 Formalités d'entrée

Tout nouvel arrivant à l'établissement est inscrit dans le registre d'écrou, avec mention de son identité, du motif de son incarcération, de la date et de l'heure d'entrée.

Si le nouvel arrivant est malade ou blessé ou s'il existe des doutes quant à son aptitude à supporter son incarcération, l'assistance d'un médecin ou de l'infirmière de prison est requise.

Un entretien d'entrée a lieu avec le chef de division ou l'un de ses remplaçants, en principe dans les quarante-huit heures.

Art. 9 Information

Chaque détenu doit pouvoir consulter le présent règlement. Il en reçoit sur demande un exemplaire.

En outre, chaque détenu reçoit à son arrivée une feuille de renseignements, dans la mesure du possible dans sa langue maternelle ou dans une langue qu'il connaît, indiquant ses droits et devoirs les plus importants et le fonctionnement de l'établissement.

La feuille de renseignements contient notamment les indications suivantes:

  1. le droit du détenu à demander l'assistance d'un avocat d'office;
  2. le droit du détenu d'avertir la personne de son choix ainsi que son mandataire;
  3. le droit du détenu à faire appel à un aumônier de prison.

Art. 10 Contrôle d'entrée et effets personnels

A son arrivée, chaque détenu fait l'objet d'un contrôle concernant ses effets et comprenant, en règle générale, une fouille; l'article 23 al. 2 et 3 est applicable.

Le détenu dispose en principe de ses affaires personnelles. Le chef de division ou l'un de ses remplaçants séquestre les objets dangereux et les substances interdites, les objets qui peuvent servir à une évasion et ceux qui sont de nature à perturber l'ordre intérieur.

Les médicaments en la possession du détenu lui sont retirés; ils sont administrés sur ordre médical.

L'argent est déposé contre quittance. Le détenu peut en disposer. Sur demande, il est informé de la situation de son compte.

Art. 11 Inventaire et restitution

Les effets retirés sont mentionnés dans un inventaire. L'inventaire doit être signé par le détenu qui en reçoit un double contresigné.

Les effets retirés ou séquestrés sont rendus contre quittance lors de la mise en liberté.

Le directeur ou son remplaçant peut ordonner la confiscation des objets séquestrés ainsi que leur destruction. Le cas échéant, les autorités compétentes sont avisées.

Art. 11a Bagages de départ

Lors du départ, le personnel de l'établissement se charge, avec le détenu concerné, du tri et de la préparation des bagages en fonction des directives des compagnies aériennes. Si nécessaire, des valises ou sacs de sport seront mis à la disposition du détenu.

La quantité maximale de bagages que le détenu pourra emporter lors de son départ de Suisse lui est communiquée. En cas de besoin, le détenu contactera une personne de son choix afin de se faire amener les bagages auprès de l'établissement. Le détenu est informé que le surplus de bagages qui ne sera pas emporté lors du départ ou repris par la personne de contact sera remis à une œuvre caritative ou détruit.

3.2 Service intérieur et travail

Art. 12 Cellule

Les détenus peuvent être placés dans des cellules communes.

Chaque détenu est responsable de l'ordre et de la propreté dans sa cellule. Il est responsable des dégâts causés au mobilier et aux installations, conformément à l'article 3 al. 3 du présent règlement.

Art. 13 Habillement

Les détenus portent leurs propres habits; les règles de l'hygiène doivent être respectées.

Ceux qui ne possèdent pas de linge de corps en quantité suffisante en sont pourvus sur demande.

Art. 14 Tranquillité

Les détenus ne doivent pas perturber le repos et la tranquillité dans l'établissement.

Art. 15 Occupations – Principe

Le chef de division ou l'un de ses remplaçants propose aux détenus, dans la mesure du possible, des travaux et des occupations.

Les détenus peuvent se procurer eux-mêmes un travail, dans les limites compatibles avec la bonne marche de l'établissement.

A l'exception du service intérieur, les détenus ne peuvent être astreints au travail.

Art. 16 Occupations – Pécule et rémunération

Pour le travail qui leur a été fourni par l'établissement, les détenus reçoivent un pécule. La réglementation de la Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire s'applique par analogie.

Pour les autres travaux, les détenus ont droit à l'intégralité du salaire y relatif.

Art. 17 Viatique

Pendant son séjour dans l'établissement, le détenu n'ayant pas de travail rémunéré reçoit en compte un montant journalier, fixé par le directeur ou son remplaçant, en couverture de ses menus frais.

Art. 18 Repas

Les détenus reçoivent trois repas par jour.

Ils ne peuvent pas se faire livrer des repas de l'extérieur.

Art. 19 Alimentation particulière

Une nourriture particulière est servie, sur demande, notamment:

  1. aux détenus ayant besoin, sur ordonnance médicale, d'un régime alimentaire spécial;
  2. aux détenus qui, selon leurs convictions religieuses, observent certaines règles alimentaires.

Art. 20 Achats privés

L'approvisionnement au kiosque et les achats à l'extérieur sont réglés par le directeur ou son remplaçant.

Art. 21 Médicaments, alcool, stupéfiants

La consommation et la détention de médicaments non prescrits, de boissons alcooliques, de stupéfiants ainsi que d'autres substances ayant des effets analogues sont interdites.

Les médicaments prescrits par le médecin sont administrés sous contrôle.

Les dispositions du présent règlement concernant la séquestration et la confiscation demeurent réservées.

Art. 22 Hygiène

Chaque détenu est tenu de respecter les règles de l'hygiène et de faire chaque jour sa toilette, notamment le matin au lever.

Il doit utiliser au moins une fois par semaine les douches mises à sa disposition.

Art. 23 Contrôles, fouilles

Les détenus ainsi que leurs effets personnels et leurs cellules peuvent être fouillés.

Les fouilles corporelles doivent être exécutées par une personne du même sexe, dans un local séparé.

Les détenus peuvent être astreints à une fouille intime si l'on soupçonne que des objets ou des substances non autorisés ont été introduits dans l'établissement. Cette fouille doit être exécutée par un médecin ou par l'infirmière de prison, selon les modalités fixées par le service médical.

Une analyse d'urine ou de l'haleine peut être ordonnée par le directeur, le chef de division ou l'un de ses remplaçants.

Art. 24 Mesures spéciales

Des mesures spéciales peuvent être prises par le directeur, le chef de division ou l'un de ses remplaçants à l'encontre de détenus qui présentent un risque élevé d'évasion ou que l'on soupçonne de vouloir commettre des lésions corporelles, se blesser intentionnellement ou endommager des objets.

Sont notamment considérés comme mesures spéciales:

  1. le retrait d'objets utilitaires et d'objets faisant partie des installations;
  2. le transfert dans une autre cellule ou dans un autre établissement.

Les mesures sont appliquées aussi longtemps qu'il est nécessaire.

3.3 Santé

Art. 25 Promenade

Les détenus ont la possibilité d'effectuer chaque jour une promenade en plein air d'une heure au moins.

Les détenus présentant un risque d'évasion font leur promenade individuellement.

Art. 26 Service médical – En général

Les détenus malades ou blessés ont droit à une assistance médicale adaptée aux circonstances.

Le médecin de l'établissement (ci-après: le médecin) ou l'infirmière de prison interviennent à la demande du détenu; si les circonstances l'exigent, le médecin est appelé d'office.

Les détenus qui désirent une consultation médicale s'annoncent au personnel de service; celui-ci contacte l'infirmière de prison. Dans les cas urgents, le médecin et le directeur ou son remplaçant sont avisés immédiatement.

Art. 27 Service médical – Cas particuliers

Le service de santé de l'établissement est compétent pour prendre les mesures médicales adéquates que requiert chaque situation. Ledit service est seul compétent pour déterminer si la poursuite de la détention administrative s'avère inappropriée en raison de l'état de santé – physique ou psychique – d'un détenu. Le médecin peut faire appel à des spécialistes. Des soins dentaires ne sont dispensés qu'en cas d'urgence.

Si, en raison de l'état de santé d'un détenu, un transfert urgent à destination d'un établissement hospitalier s'avère indispensable, la direction de l'établissement – à la suite de l'avis du médecin – ordonne les mesures nécessaires. Le Service de la population et des migrants en est informé au plus tard le premier jour ouvrable suivant. Le transfert suspend la détention administrative.

Art. 28 Service médical – Frais

Les frais médicaux et pharmaceutiques sont supportés par l'Etat lorsque les moyens personnels du détenu ne permettent pas de les couvrir ou lorsque aucune assurance ni aucune institution ne les prend en charge.

3.4 Assistance sociale et spirituelle

Art. 29 Assistance sociale

Le service social de l'établissement est chargé du service social des détenus.

Il a notamment pour tâches d'aider les détenus en ce qui concerne leurs problèmes relatifs à la situation personnelle, matérielle et familiale ainsi que, le cas échéant, de régler les relations des détenus avec les autorités et avec les tiers.

Art. 30 Encadrement spirituel – Aumônerie

Les détenus peuvent demander à voir un aumônier de prison ou, lorsqu'ils appartiennent à une confession non représentée par un aumônier de prison, un représentant reconnu de leur religion.

Les aumôniers de prison et les représentants religieux peuvent rendre visite aux détenus en dehors des heures officielles des visites; ils peuvent s'entretenir avec les détenus sans être surveillés.

Art. 31 Encadrement spirituel – Services religieux

Les détenus peuvent assister aux services religieux célébrés ou diffusés dans la prison.

Art. 32 Encadrement spirituel – Restrictions

Les visites des aumôniers et des représentants religieux et le droit d'assister aux services religieux peuvent être limités ou suspendus pour des raisons de sécurité et d'ordre.

3.5 Loisirs

Art. 33 Loisirs en commun

Durant la journée, les détenus peuvent passer la majeure partie de leur temps ensemble. Toutefois, ils peuvent être consignés en cellule si des raisons de sécurité le commandent.

Art. 34 Lecture

Les détenus peuvent emprunter des ouvrages à la bibliothèque de l'établissement.

Ils peuvent, à leurs frais, commander des livres et s'abonner à des journaux ou à des revues.

Art. 35 Appareils

Les détenus peuvent utiliser dès le premier jour les appareils de télévision et de radio mis à leur disposition par l'établissement. La détention d'appareils personnels de télévision et de radio n'est pas autorisée.

La détention et l'utilisation d'autres appareils et instruments sont réglés de cas en cas par le chef de division ou l'un de ses remplaçants.

Art. 36 Travaux d'agrément

Les détenus peuvent, à leurs frais, exécuter des travaux artistiques, du bricolage ou d'autres travaux d'agrément dans leur cellule ou dans des locaux prévus à cet effet.

Les outils et les matériaux qui peuvent être utilisés sont déterminés de cas en cas.

Art. 37 Cours par correspondance

Les détenus peuvent, à leurs frais, suivre des cours par correspondance.

Art. 38 Restrictions

Les loisirs peuvent être restreints ou supprimés pour des raisons d'ordre ou de sécurité.

3.6 Relations avec l'extérieur

Art. 39 Principes

Les détenus peuvent, dans les limites du présent règlement, utiliser le téléphone, recevoir des visites et envoyer et recevoir des lettres ou des paquets.

Le contenu des communications téléphoniques et des conversations qui ont lieu lors d'une visite n'est en principe pas contrôlé.

Art. 40 Restrictions

Les visites et les autres contacts avec l'extérieur peuvent être restreints ou supprimés pour des raisons d'ordre ou de sécurité. Si un colis n'est pas remis au détenu, l'expéditeur est informé que celui-là est à sa disposition.

Le directeur ou son remplaçant peut ordonner la surveillance des communications téléphoniques s'il y a des indices sérieux d'abus, de risque de fuite ou de mise en danger de la sécurité de l'établissement.

Pour des raisons de sécurité, le contenu des enveloppes et des paquets peut être contrôlé.

Art. 41 Autorités et défenseurs

La correspondance et les communications téléphoniques avec les autorités suisses et les défenseurs ne sont pas contrôlées.

Art. 42 Visites – Principes

Les détenus peuvent recevoir des visites au moins trois fois par semaine.

Une visite d'une heure a lieu le samedi selon un horaire déterminé de manière générale par le directeur ou son remplaçant. Les autres visites se déroulent selon un horaire spécialement convenu avec celui-là.

Art. 43 Visites – Modalités

En règle générale, le nombre de visiteurs, par détenu, ne doit pas dépasser deux personnes.

Les visiteurs doivent se conformer aux instructions du personnel de l'établissement; sur demande, il doivent justifier de leur identité et indiquer le motif de leur visite.

La remise d'objets lors des visites ne peut se faire qu'avec l'autorisation du personnel de l'établissement.

En présence d'indices concrets faisant craindre un risque de délits liés à la drogue ou d'autres risques pour la sécurité, les visites ont lieu dans une cabine munie d'une vitre de séparation.

Pour des raisons de sécurité, la visite peut être soumise à la condition que le visiteur accepte de se laisser fouiller.

Art. 44 Paquets

Les objets contenus dans les paquets ne sont remis au détenu que dans la mesure où leur possession est autorisée.

Art. 45 Téléphone

Le détenu a accès au téléphone. Les modalités y relatives sont fixées par le directeur ou son remplaçant.

Les frais liés à l'utilisation du téléphone à des fins personnelles sont à la charge du détenu.

Art. 46 Argent

Les visiteurs peuvent remettre au personnel de l'argent liquide pour les détenus. L'argent est remis contre quittance.

3.7 Dispositions disciplinaires

Art. 47 Infractions

Tout détenu qui contrevient aux dispositions du présent règlement ou aux instructions du directeur ou de son remplaçant, qui n'observe pas les ordres du personnel ou qui entrave le bon fonctionnement de l'établissement est passible d'une sanction disciplinaire. La complicité et l'instigation sont également punissables.

Peuvent notamment entraîner une sanction:

  1. l'évasion et la tentative d'évasion;
  2. la consommation et la détention de drogues, d'alcool et d'autres substances ayant des effets analogues;
  3. l'acquisition et la détention d'armes ou d'objets dangereux;
  4. la perturbation du déroulement du travail;
  5. les contacts interdits avec des personnes extérieures à l'établissement ou avec d'autres détenus;
  6. tout acte qui constitue une infraction pénale.

Art. 48 Sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires sont:

  1. l'avertissement;
  2. l'imposition de restrictions pour une durée de trente jours au plus;
  3. l'amende jusqu'à 1000 francs;
  4. les arrêts en cellule forte jusqu'à quinze jours.

Peuvent être infligées comme restrictions notamment l'interdiction d'effectuer des achats, l'interdiction ou la diminution des relations avec l'extérieur, à l'exception de celles avec les autorités et les défenseurs, ainsi que la privation de travail, de loisirs, de tabac et de télévision. Les restrictions doivent être proportionnelles à la gravité de l'infraction.

Aucune restriction ne peut être apportée à l'assistance médicale, sociale et spirituelle, à la correspondance ainsi que, dès le troisième jour, à la promenade.

Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées.

La responsabilité civile et pénale est réservée.

Art. 49 Compétence et procédure

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le directeur ou son remplaçant. Toutefois, les arrêts en cellule forte d'une durée de dix jours et plus sont prononcés par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées après audition du détenu. Les sanctions d'arrêts en cellule forte sont notifiées par écrit. Les autres sanctions disciplinaires sont notifiées verbalement; elles sont confirmées par écrit si l'intéressé le demande dans les dix jours.

La Direction de la sécurité, de la justice et du sport est avisée des sanctions prononcées; le service médical de la prison est informé lorsqu'une personne subit des arrêts en cellule forte.

Le chef de division, ou ses remplaçants, est compétent pour prendre, avant ou pendant l'enquête, toutes les mesures de sûreté nécessaires afin de garantir le bon déroulement de l'enquête (consignement du détenu en cellule, mesures de contrainte, …); il en avise au plus tôt le directeur ou son remplaçant.

3.8 Protection juridique

Art. 50 Entretien

Le détenu a le droit de s'entretenir avec le chef de division ou le directeur.

Art. 51 Plaintes

Le détenu a le droit de formuler des plaintes contre les membres du personnel des prisons et contre le directeur. La plainte doit être déposée dans les dix jours qui suivent le comportement incriminé.

Les plaintes à l'encontre du personnel sont adressées au directeur, oralement ou par écrit; la plainte orale est consignée dans un procès-verbal, signé par le détenu.

Les plaintes contre le directeur sont déposées sous pli fermé auprès de celui-ci, à l'attention de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport.

Art. 52 Recours

Les décisions du directeur ou de son remplaçant peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport.

Pour le surplus, le code de procédure et de juridiction administrative[1] est applicable.

Art. 53 Contrôle lors de transferts

Le Service de la population et des migrants informe le Tribunal des mesures de contrainte des transferts de détenus effectués dans un autre établissement.

4 Dispositions finales

Art. 54 Modifications

Le règlement du 4 juillet 1995 des prisons de district (RPD) (RSF 341.2.11) est modifié comme il suit:

Le règlement du 6 juillet 1993 de la Prison centrale (RSF 341.2.21) est modifié comme il suit:

Art. 55 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1997.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1997 f 147 / d 148

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
08.04.1997 Acte acte de base 01.05.1997 BL/AGS 1997 f 147 / d 148
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 49 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 51 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 52 modifié 01.01.2003 2002_120
03.12.2002 Art. 7 modifié 01.01.2003 2002_132
03.12.2002 Art. 27 modifié 01.01.2003 2002_132
28.06.2005 Art. 29 modifié 01.07.2005 2005_070
12.12.2006 Art. 4 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 7 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 8 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 10 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 11 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 13 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 15 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 16 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 17 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 20 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 23 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 24 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 26 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 27 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 30 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 31 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 32 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 35 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 40 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 42 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 45 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 47 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 48 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 49 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 50 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 51 modifié 01.01.2007 2007_022
12.12.2006 Art. 52 modifié 01.01.2007 2007_022
03.07.2007 Art. 4 modifié 01.07.2007 2007_072
03.07.2007 Art. 51 modifié 01.07.2007 2007_072
08.01.2008 Art. 7 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 53 modifié 01.01.2008 2008_001
21.06.2010 Art. 1 modifié 01.07.2010 2010_073
21.06.2010 Art. 1a introduit 01.07.2010 2010_073
21.06.2010 Art. 5 modifié 01.07.2010 2010_073
21.06.2010 Art. 11a introduit 01.07.2010 2010_073
21.06.2010 Art. 26 modifié 01.07.2010 2010_073
21.06.2010 Art. 27 modifié 01.07.2010 2010_073
21.06.2010 Art. 53 modifié 01.07.2010 2010_073
30.11.2010 Art. 6 modifié 01.01.2011 2010_153
30.11.2010 Art. 7 modifié 01.01.2011 2010_153
30.11.2010 Art. 53 modifié 01.01.2011 2010_153
15.11.2017 Art. 4 modifié 01.01.2018 2017_107
15.11.2017 Art. 7 modifié 01.01.2018 2017_107
15.11.2017 Art. 8 modifié 01.01.2018 2017_107
15.11.2017 Art. 10 modifié 01.01.2018 2017_107
15.11.2017 Art. 11 modifié 01.01.2018 2017_107
15.11.2017 Art. 15 modifié 01.01.2018 2017_107
15.11.2017 Art. 17 modifié 01.01.2018 2017_107
15.11.2017 Art. 20 modifié 01.01.2018 2017_107
15.11.2017 Art. 23 modifié 01.01.2018 2017_107
15.11.2017 Art. 24 modifié 01.01.2018 2017_107
15.11.2017 Art. 26 modifié 01.01.2018 2017_107
15.11.2017 Art. 29 modifié 01.01.2018 2017_107
15.11.2017 Art. 35 modifié 01.01.2018 2017_107
15.11.2017 Art. 40 modifié 01.01.2018 2017_107
15.11.2017 Art. 42 modifié 01.01.2018 2017_107
15.11.2017 Art. 45 modifié 01.01.2018 2017_107
15.11.2017 Art. 47 modifié 01.01.2018 2017_107
15.11.2017 Art. 49 modifié 01.01.2018 2017_107
15.11.2017 Art. 50 modifié 01.01.2018 2017_107
15.11.2017 Art. 51 modifié 01.01.2018 2017_107
15.11.2017 Art. 52 modifié 01.01.2018 2017_107
18.02.2022 Art. 49 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_018
18.02.2022 Art. 49 al. 3 modifié 01.02.2022 2022_018
18.02.2022 Art. 51 al. 3 modifié 01.02.2022 2022_018
18.02.2022 Art. 52 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_018

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 08.04.1997 01.05.1997 BL/AGS 1997 f 147 / d 148
Art. 1 modifié 21.06.2010 01.07.2010 2010_073
Art. 1a introduit 21.06.2010 01.07.2010 2010_073
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 4 modifié 03.07.2007 01.07.2007 2007_072
Art. 4 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 5 modifié 21.06.2010 01.07.2010 2010_073
Art. 6 modifié 30.11.2010 01.01.2011 2010_153
Art. 7 modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132
Art. 7 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 7 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 7 modifié 30.11.2010 01.01.2011 2010_153
Art. 7 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 8 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 8 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 10 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 10 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 11 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 11 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 11a introduit 21.06.2010 01.07.2010 2010_073
Art. 13 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 15 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 15 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 16 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 17 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 17 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 20 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 20 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 23 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 23 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 24 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 24 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 26 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 26 modifié 21.06.2010 01.07.2010 2010_073
Art. 26 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 27 modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132
Art. 27 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 27 modifié 21.06.2010 01.07.2010 2010_073
Art. 29 modifié 28.06.2005 01.07.2005 2005_070
Art. 29 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 30 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 31 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 32 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 35 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 35 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 40 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 40 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 42 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 42 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 45 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 45 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 47 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 47 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 48 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 49 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 49 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 49 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 49 al. 1 modifié 18.02.2022 01.02.2022 2022_018
Art. 49 al. 3 modifié 18.02.2022 01.02.2022 2022_018
Art. 50 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 50 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 51 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 51 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 51 modifié 03.07.2007 01.07.2007 2007_072
Art. 51 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 51 al. 3 modifié 18.02.2022 01.02.2022 2022_018
Art. 52 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 52 modifié 12.12.2006 01.01.2007 2007_022
Art. 52 modifié 15.11.2017 01.01.2018 2017_107
Art. 52 al. 1 modifié 18.02.2022 01.02.2022 2022_018
Art. 53 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 53 modifié 21.06.2010 01.07.2010 2010_073
Art. 53 modifié 30.11.2010 01.01.2011 2010_153