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114.23.12

Ordonnance sur la répartition dans le canton des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour

du 23.04.2002 (version entrée en vigueur le 01.01.2003)

Préambule

Répartition des requérants d'asile – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi);

Vu l'arrêté du 8 juillet 1988 d'application de la loi fédérale sur l'asile;

Considérant:

En application de la loi fédérale sur l'asile, entrée en vigueur le 1er octobre 1999, le canton de Fribourg a l'obligation d'accueillir, d'encadrer et d'héberger 3,3% des personnes ayant déposé une demande d'asile en Suisse.

Par convention du 11 janvier 1993, le Conseil d'Etat a confié à la Croix-Rouge fribourgeoise (ci-après: CRF) la charge d'accueillir, d'encadrer et d'assister les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire domiciliés dans le canton. Cela s'applique également aux personnes à protéger sans autorisation de séjour en vertu de la LAsi (cf. art. 66, 74 et 80 ss). Le Service social cantonal veille, quant à lui, à l'application de ladite convention et de la législation fédérale sur l'asile, de ses ordonnances et des directives y relatives émises par l'Office fédéral des réfugiés (ODR). En particulier, le Service social cantonal peut assigner un lieu de séjour et un logement au requérant.

Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 avril 1999 sur la répartition dans le canton des demandeurs d'asile dans les districts en fonction du pourcentage de leur population dite «légale» (ci-après: l'arrêté du 13 avril 1999), la situation s'est améliorée, dans la mesure où le nombre de requérants d'asile domiciliés dans les villes n'a pas augmenté, voire a même diminué. En effet, les requérants sont actuellement aussi domiciliés dans le sud du canton, et leur présence dans les districts de langue allemande est maintenant chose acquise. Cependant, on ne peut encore parler de répartition conforme à l'arrêté du 13 avril 1999. Il est dès lors important non seulement de préserver ces acquis mais également de continuer les efforts dans le sens souhaité et de maintenir la répartition des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour dans les districts, en fonction du pourcentage de leur population dite «légale».

Toutefois, l'arrêté du 13 avril 1999 impose que chaque district ait sur son territoire au moins un hébergement collectif, avec au minimum cinquante places. Il sied de rappeler que cette décision a été prise dans le contexte des afflux massifs dus au conflit du Kosovo. Aujourd'hui, force est cependant de constater que tant la répartition des demandeurs d'asile dans le canton que l'obligation d'exploiter un hébergement collectif par district ont un coût supérieur, au niveau non seulement des frais d'exploitation mais également des frais d'encadrement, par rapport à un système centralisé. A l'heure actuelle, vu la baisse du nombre des arrivées de requérants et, depuis l'entrée en vigueur de la LAsi, la baisse des subventions de la Confédération, l'exigence d'un hébergement collectif par district n'est plus adéquate. Il y a lieu de la modifier.

Dès lors, pour respecter le principe de la décentralisation tout en gardant une certaine capacité d'accueil collectif qui limite les coûts, le Conseil d'Etat propose de travailler par région, en lieu et place de district, et d'imposer un hébergement collectif de premier accueil par région. Il y a lieu de rappeler que l'hébergement d'un requérant en premier accueil a une durée de trois à six mois. Le canton recouvrirait quatre régions: le Sud, groupant les districts de la Gruyère, de la Veveyse et de la Glâne; le Centre, groupant la ville de Fribourg et le district de la Sarine-Campagne; l'Ouest, comprenant les districts de la Broye et du Lac francophone; enfin, la région Nord, comprenant les deux districts alémaniques, soit le Lac germanophone et la Singine. Précisons que la CRF est déjà organisée, pour des raisons administratives, de rationalisation du travail et d'économie de moyens, en quatre régions.

La mise en place de cette infrastructure va prendre quelques années puisque la région Centre a actuellement plusieurs logements collectifs avec des baux à loyer de longue durée. Par ailleurs, la région Nord n'a jusqu'à ce jour aucun logement collectif. Un centre devrait donc être ouvert dans cette région par l'achat d'un objet immobilier. En conséquence, un délai de cinq ans doit être accordé au Service social cantonal et à la CRF pour réaliser ces objectifs.

Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1

Les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour sont répartis dans les districts, en fonction du pourcentage de leur population dite «légale».

Art. 2

Le canton est subdivisé en quatre régions pour la mise sur pied des hébergements collectifs de premier accueil avec au minimum cinquante places.

Les quatre régions sont: le Sud, groupant les districts de la Gruyère, de la Veveyse et de la Glâne; le Centre, groupant la ville de Fribourg et le district de la Sarine-Campagne; l'Ouest, comprenant les districts de la Broye et du Lac francophone; enfin, la région Nord, comprenant les deux districts alémaniques, soit le Lac germanophone et la Singine.

Chaque région comprend sur son territoire, entre autres possibilités d'accueil, au moins un hébergement collectif de premier accueil avec au minimum cinquante places.

Le lieu d'implantation d'un hébergement collectif de premier accueil est déterminant pour le calcul de la répartition par district (cf. art. 1).

Art. 3

Les conseils communaux des communes où un hébergement collectif de premier accueil est prévu sont informés:

  1. préalablement, s'il s'agit d'un hébergement collectif de premier accueil de plus de quinze places;
  2. au moment de la conclusion d'un contrat, s'il s'agit d'un hébergement collectif de premier accueil de moins de quinze places.

Art. 4

Le Service de l'action sociale et la Croix-Rouge fribourgeoise disposent d'un délai de cinq ans pour réaliser le principe énoncé à l'article 1.

Art. 5

L'arrêté du 13 avril 1999 sur la répartition dans le canton des demandeurs d'asile et des personnes admises à titre provisoire (RSF 114.23.12) est abrogé.

Art. 6

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2002.

Egress

2002_037

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
23.04.2002 Acte acte de base 01.05.2002 2002_037
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 23.04.2002 01.05.2002 2002_037
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120