Le Conseil d'Etat désigne le Service de l'enfance et de la jeunesse comme personne de confiance au sens de l'article 17 al. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile[1].
114.23.13
Ordonnance sur la désignation de l'organe chargé de représenter les requérants d'asile mineurs non accompagnés (personne de confiance)
Préambule
Vu la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) et l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1);
Vu l'ordonnance du 26 novembre 2002 sur l'asile (OAs);
Considérant:
En vertu de l'article 17 al. 3 de la loi fédérale sur l'asile, entrée en vigueur le 1er octobre 1999, «si un requérant mineur non accompagné est attribué à un canton, celui-ci nomme immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts de l'enfant pendant la durée de la procédure».
Le rôle de personne de confiance, au sens du droit fédéral, n'implique pas pour cette dernière l'exercice de tâches réservées au curateur ou au tuteur. En effet, comme le prescrit l'article 7 al. 2 OA 1, «en présence d'un requérant d'asile mineur qui n'est pas accompagné par son représentant légal et dont le représentant légal ne se trouve pas en Suisse, l'autorité cantonale compétente ordonne les mesures tutélaires aux termes du code civil suisse sitôt la décision d'attribution prise par l'Office fédéral des réfugiés (ODR)». Le concours de la personne de confiance n'est donc prévu que pour la procédure administrative concernant l'octroi de l'asile lorsque le tuteur ou le curateur n'a pas encore été désigné.
Cette mesure permet non seulement de préserver au mieux l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'il est exprimé dans la convention de l'ONU de 1989 relative aux droits de l'enfant, mais également, pour l'autorité administrative, de procéder rapidement à l'audition en matière d'asile sans devoir attendre la désignation du tuteur ou du curateur et, de ce fait, bloquer la procédure. Par conséquent, selon l'article 7 al. 3 OA 1, le rôle de la personne de confiance s'éteint dès la nomination du tuteur ou du curateur ou lorsque l'intéressé atteint la majorité.
Conformément à l'article 4 let. e OAs, il appartient au Conseil d'Etat de désigner cette personne de confiance. Dans le rapport accompagnant le projet d'ordonnance d'application de la loi fédérale sur l'asile (ad art. 4 al. 2), il est précisé que le Conseil d'Etat peut attribuer cette tâche à une personne nommée à cet effet ou à un organe chargé de régler la répartition des tâches parmi ses collaborateurs et collaboratrices.
Dès lors, le Conseil d'Etat désigne le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) comme personne de confiance des requérants d'asile mineurs non accompagnés, à charge pour celui-ci de répartir les tâches parmi ses collaborateurs et collaboratrices. D'une part, le Service a les compétences requises, tant du point de vue de la protection de l'enfant que de celui des conseils qu'il pourra donner en matière de procédure d'asile, et, d'autre part, il pourra faire face aux demandes de l'autorité administrative sans que la procédure s'en trouve bloquée, faute de disponibilité.
Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,
Art. 1
Art. 2
Le Service de l'enfance et de la jeunesse entretient les relations nécessaires à l'exécution de son mandat et de ses tâches et obligations avec les autorités cantonales et fédérales ainsi qu'avec les services publics et privés concernés, notamment le Service de la population et des migrants, le Service de l'action sociale et ORS Service.
Art. 3
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2003 | Acte | acte de base | 01.01.2004 | 2003_155 |
| 18.12.2012 | Préambule | modifié | 01.01.2013 | 2012_129 |
| 18.12.2012 | Art. 2 | modifié | 01.01.2013 | 2012_129 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 11.11.2003 | 01.01.2004 | 2003_155 |
| Préambule | modifié | 18.12.2012 | 01.01.2013 | 2012_129 |
| Art. 2 | modifié | 18.12.2012 | 01.01.2013 | 2012_129 |