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114.3.11

Ordonnance sur les documents d'identité

du 17.12.2002 (version entrée en vigueur le 01.03.2012)

Préambule

Documents d'identité – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité (LDI);

Vu l'ordonnance fédérale du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité (OLDI);

Considérant:

Afin d'adapter la législation fédérale aux nouvelles exigences internationales en matière de documents d'identité, les Chambres fédérales ont adopté le 22 juin 2001 une loi fédérale sur les documents d'identité (LDI), qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2002. Par ordonnance du 20 septembre 2002 (OLDI), dont l'entrée en vigueur a également été fixée au 1er octobre 2002, le Conseil fédéral a adopté les dispositions d'application de la LDI.

Les dispositions cantonales d'application, qui étaient jusqu'alors contenues dans une loi et un arrêté, doivent être adaptées au nouveau régime fédéral. Compte tenu du degré de concrétisation très élevé de l'OLDI, ces dispositions cantonales peuvent être rendues sous la forme d'une ordonnance. Elles portent pour l'essentiel sur la désignation des autorités compétentes sur le plan cantonal. En outre, elles règlent notamment la répartition des émoluments entre l'Etat et les communes, en tenant compte du travail fourni par chacune de ces collectivités.

Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,

Arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance détermine les attributions des autorités cantonales et communales compétentes pour l'application de la législation fédérale sur les documents d'identité.

Art. 2 Répartition des compétences

Les demandes d'établissement de cartes d'identité peuvent être déposées soit auprès de la commune de domicile, soit auprès du centre cantonal du Service de la population et des migrants (ci-après: le Service).

Les demandes d'établissement de passeports ainsi que les demandes en établissement simultané d'un passeport et d'une carte d'identité ne peuvent être déposées qu'auprès du Service.

Le Service est l'autorité chargée d'établir les documents d'identité.

Art. 3 Données biométriques

La photo numérique est prise par le Service exclusivement.

Art. 4 Police cantonale

La Police cantonale doit être avisée immédiatement en cas de perte d'un document d'identité.

Elle enregistre les annonces de perte dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).

Elle est habilitée à consulter, pour des vérifications d'identité, le système d'information relatif aux documents d'identité (ISA), aux conditions fixées par la législation fédérale.

Art. 5 Emoluments

Le droit fédéral fixe les émoluments et leur répartition entre la Confédération et le canton.

Les émoluments sont versés à l'autorité qui réceptionne la demande par la personne requérante, lorsqu'elle s'y présente personnellement.

Lorsque la demande d'établissement de la carte d'identité est déposée auprès de la commune, l'entier de l'émolument cantonal est dû par la personne requérante. L'émolument est ensuite réparti à parts égales entre l'Etat et la commune qui a transmis la demande.

Art. 6 Voies de droit

Les décisions du Service peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 7 Abrogation

L'arrêté du 20 décembre 1996 relatif aux passeports et aux cartes d'identité (RSF 114.3.11) est abrogé.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Egress

2003_001

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
17.12.2002 Acte acte de base 01.01.2003 2003_001
09.02.2010 Art. 2 modifié 01.03.2010 2010_021
09.02.2010 Art. 3 modifié 01.03.2010 2010_021
09.02.2010 Art. 4 modifié 01.03.2010 2010_021
09.02.2010 Art. 5 modifié 01.03.2010 2010_021
14.02.2012 Art. 1 modifié 01.03.2012 2012_008
14.02.2012 Art. 2 modifié 01.03.2012 2012_008
14.02.2012 Art. 5 modifié 01.03.2012 2012_008

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 17.12.2002 01.01.2003 2003_001
Art. 1 modifié 14.02.2012 01.03.2012 2012_008
Art. 2 modifié 09.02.2010 01.03.2010 2010_021
Art. 2 modifié 14.02.2012 01.03.2012 2012_008
Art. 3 modifié 09.02.2010 01.03.2010 2010_021
Art. 4 modifié 09.02.2010 01.03.2010 2010_021
Art. 5 modifié 09.02.2010 01.03.2010 2010_021
Art. 5 modifié 14.02.2012 01.03.2012 2012_008