Au moyen d'un formulaire, les personnes concernées déposent auprès de la Chancellerie d'Etat, jusqu'à la fin du mois d'août de chaque année civile, la liste complète des revenus acquis au sens de l'article 11, cela pour l'année précédente. Le formulaire attire l'attention des personnes concernées sur l'article 194 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs.
Si la liste n'est pas communiquée dans le délai imparti, la Chancellerie d'Etat somme les personnes concernées de la livrer en leur impartissant un délai supplémentaire. Le cas échéant, elle avertit la personne concernée que, à défaut de livraison dans ce délai, elle sera dénoncée.
La Chancellerie d'Etat et le service en charge des contributions collaborent pour vérifier, par sondage, l'exhaustivité des revenus acquis au sens de l'article 11.
Le service en charge des contributions vérifie si les revenus mentionnés au sens de l'alinéa 1 ont bien été déclarés, en informe la Chancellerie d'Etat et lui communique en outre les revenus répondant à la définition de l'article 11 qui n'auraient pas été annoncés. Il peut déléguer l'accomplissement de ces tâches à des tiers, conformément à l'article 54 Cst.
Si la liste n'est pas communiquée dans le délai supplémentaire imparti ou si elle n'est pas complète, la Chancellerie d'Etat est tenue de dénoncer le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente.
Le dépôt auprès de la Chancellerie d'Etat vaut publication par les personnes concernées.