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115.51

Ordonnance sur le financement de la politique

(OFiPol)

du 04.02.2025 (version entrée en vigueur le 01.03.2025)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 139a de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);

Vu la loi du 16 décembre 2020 sur le financement de la politique (LFiPol);

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

1 Disposition générale

Art. 1 Objet

La présente ordonnance a pour objet la mise en œuvre de la législation sur le financement de la politique.

2 Transparence du financement des campagnes et des organisations politiques

Art. 2 Financement de campagnes pour les élections et votations

Les budgets et décomptes finaux excédant le montant de 10'000 francs transmis spontanément par des candidats et candidates à une élection sont publiés.

Art. 3 Dépôt et vérification des déclarations de financement

La Chancellerie d'Etat publie dans un premier temps les budgets de financement d'une campagne pour des élections ou votations, les décomptes finaux ainsi que les comptes annuels des organisations politiques transmis dans les délais fixés à l'article 9 al. 1 LFiPol[1].

Elle publie dans un deuxième temps et simultanément les documents précités transmis au terme du délai supplémentaire.

3 Transparence des revenus des personnes élues

Art. 4 Revenus soumis à l'obligation de déclaration et de publication

Les personnes énumérées à l'article 10 al. 1 LFiPol[2] déclarent les revenus nets tirés de leur mandat ainsi que des autres activités en lien avec leur mandat.

Egress

2025_008

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
04.02.2025 Acte acte de base 01.03.2025 2025_008

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 04.02.2025 01.03.2025 2025_008