La présente ordonnance a pour objet la mise en œuvre de la législation sur le financement de la politique.
115.51
Ordonnance sur le financement de la politique
(OFiPol)
Préambule
Vu l'article 139a de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);
Vu la loi du 16 décembre 2020 sur le financement de la politique (LFiPol);
Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,
1 Disposition générale
Art. 1 Objet
2 Transparence du financement des campagnes et des organisations politiques
Art. 2 Financement de campagnes pour les élections et votations
Les budgets et décomptes finaux excédant le montant de 10'000 francs transmis spontanément par des candidats et candidates à une élection sont publiés.
Art. 3 Dépôt et vérification des déclarations de financement
La Chancellerie d'Etat publie dans un premier temps les budgets de financement d'une campagne pour des élections ou votations, les décomptes finaux ainsi que les comptes annuels des organisations politiques transmis dans les délais fixés à l'article 9 al. 1 LFiPol[1].
Elle publie dans un deuxième temps et simultanément les documents précités transmis au terme du délai supplémentaire.
3 Transparence des revenus des personnes élues
Art. 4 Revenus soumis à l'obligation de déclaration et de publication
Les personnes énumérées à l'article 10 al. 1 LFiPol[2] déclarent les revenus nets tirés de leur mandat ainsi que des autres activités en lien avec leur mandat.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | Acte | acte de base | 01.03.2025 | 2025_008 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 04.02.2025 | 01.03.2025 | 2025_008 |