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115.6

Loi sur la participation de l'Etat aux frais de campagne électorale

(LPFC)

du 22.06.2001 (version entrée en vigueur le 01.06.2023)

Préambule

Frais de campagne électorale, participation de l'Etat – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d'Etat du 1er mai 2001;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 ...

Art. 1 Objet

La présente loi régit l'aide financière accordée par l'Etat aux partis politiques et groupes d'électeurs et électrices lors des élections fédérales ou cantonales.

La prise en charge des frais d'impression et de la distribution des listes électorales est réglée par la législation en matière de droits politiques.

Les indemnités octroyées aux groupes parlementaires du Grand Conseil sont réglées par la législation sur le Grand Conseil.

Art. 1a Crédit alloué pour chaque élection générale ou complémentaire – Composition du montant

Pour chaque élection générale, le montant des contributions aux frais de campagne allouées aux partis politiques et groupes d'électeurs et électrices comprend:

  1. un montant fixe pour les frais généraux relatifs à la campagne électorale;
  2. un montant permettant la prise en charge de l'ensemble des coûts des opérations en commun de mise sous pli et d'envoi du matériel de propagande électorale.

Pour les élections complémentaires, à l'exception de celles qui concernent le Grand Conseil, le montant des contributions aux frais de campagne allouées aux partis politiques et groupes d'électeurs et électrices comprend:

  1. un montant fixe pour les frais généraux relatifs à la campagne électorale, qui correspond à la moitié du dernier montant fixé pour l'élection concernée en application de l'alinéa 1 let. a;
  2. un montant permettant la prise en charge de l'ensemble des coûts des opérations en commun de mise sous pli et d'envoi du matériel de propagande électorale.

Art. 1b Crédit alloué pour chaque élection générale ou complémentaire – Montant fixe pour les frais généraux

Le montant fixe mentionné à l'article 1a al. 1 let. a est proportionnel au total des derniers décomptes finals des frais de campagne publiés en application de la législation sur le financement de la politique pour les élections cantonales générales, arrondi au millier inférieur.

Il équivaut:

  1. pour les élections cantonales, à 20 % du total de ces décomptes, répartis à raison de 45 % pour l'élection au Grand Conseil et 55 % pour l'élection au Conseil d'Etat;
  2. pour les élections nationales, à 15 % du total de ces décomptes, répartis à raison de 25 % pour l'élection au Conseil des Etats et 75 % pour l'élection au Conseil national.

Après la publication des décomptes finals des frais de campagne relatifs aux élections cantonales générales, le Conseil d'Etat prend une ordonnance qui mentionne explicitement les résultats globaux de ces décomptes ainsi que les montants fixes à inscrire au budget de l'Etat pour les prochaines élections générales.

La part des montants fixes pour les frais généraux qui est allouée à l'élection du Grand Conseil est répartie entre les cercles électoraux, au prorata du nombre d'électeurs et électrices inscrits le jour du scrutin.

Art. 2 Contribution aux frais généraux relatifs à la campagne électorale – En général

Pour les élections générales et complémentaires, une contribution aux frais généraux relatifs à la campagne électorale, au sens de l'article 1a al. 1 let. a et al. 2 let. a, est allouée aux partis politiques et groupes d'électeurs et électrices dont les listes ou les personnes candidates obtiennent au moins:

  1. pour l'élection au Conseil national, 1% des suffrages de liste valablement exprimés;
  2. pour l'élection au Conseil des Etats, 1% des suffrages calculés sur le nombre des listes valables;
  3. pour l'élection du Grand Conseil, 1% des suffrages de liste valablement exprimés;
  4. pour l'élection du Conseil d'Etat, 1% des suffrages calculés sur le nombre des listes valables.

Art. 3 Contribution aux frais généraux relatifs à la campagne électorale – Nombre réduit de candidatures

La contribution est également allouée, selon les règles ordinaires, lors d'une élection qui, en raison d'un nombre réduit de candidatures, se déroule selon les règles relatives aux élections ouvertes.

Toutefois, seuls les partis politiques et les groupes d'électeurs et électrices ayant déposé une liste peuvent bénéficier d'une contribution.

Art. 4a Mise sous pli et envoi du matériel de propagande électorale – Opérations en commun

Des opérations de mise sous pli et d'envoi du matériel de propagande électorale au sens de l'article 1a al. 1 let. b et al. 2 let. b sont considérées comme effectuées en commun lorsqu'elles impliquent la majorité des partis enregistrés dans le registre des partis politiques.

Les élections fédérales ne peuvent faire l'objet que d'une seule opération en commun.

Les élections cantonales ne peuvent faire l'objet que d'une seule opération en commun par cercle électoral.

Art. 4b Mise sous pli et envoi du matériel de propagande électorale – Tâches des partis politiques et groupes d'électeurs et électrices

Les partis politiques et groupes d'électeurs et électrices qui organisent les opérations en commun désignent parmi eux un seul répondant ou une seule répondante (ci-après: le répondant ou la répondante), chargé–e des contacts avec la Chancellerie d'Etat.

Le répondant ou la répondante valide le contenu et l'exactitude des factures, puis les adresse à la Chancellerie d'Etat.

La Chancellerie d'Etat règle les détails par voie d'ordonnance technique.

Art. 4c Mise sous pli et envoi du matériel de propagande électorale – Versement de la prise en charge

Le versement total, le versement partiel ou le refus de versement font l'objet d'une décision de la Chancellerie d'Etat. Cette décision est publiée dans la Feuille officielle et sur le site Internet de la Chancellerie d'Etat aux fins d'information du public, en application de la loi sur l'information et l'accès aux documents.

Les partis politiques et groupes d'électeurs et électrices qui n'ont pas pris part, de manière volontaire, aux opérations en commun n'ont aucun droit à une prise en charge.

Si un ou des partis politiques ou groupes d'électeurs et électrices sont exclus des opérations en commun par la majorité des autres partis politiques ou groupes d'électeurs et électrices, aucune prise en charge n'est versée. Les cas d'exclusion pour de justes motifs sont réservés.

2 ...

Art. 5 Election selon le mode de scrutin proportionnel

La contribution pour l'élection au Conseil national et du Grand Conseil est calculée au prorata des suffrages obtenus par les listes à prendre en considération. Elle est fixée sur la base des résultats définitifs.

Art. 6 Election selon le mode de scrutin majoritaire – Répartition entre les tours de scrutin

Le montant alloué pour l'élection au Conseil des Etats et du Conseil d'Etat est réparti à raison des deux tiers pour le premier tour de scrutin et d'un tiers pour le second.

S'il n'y a qu'un tour de scrutin, l'entier du montant est alloué.

Art. 7 Election selon le mode de scrutin majoritaire – Répartition de la contribution

La contribution aux partis politiques et groupes d'électeurs et électrices est calculée, pour chaque tour de scrutin, au prorata des suffrages obtenus par les personnes candidates à prendre en considération. Elle est fixée sur la base des résultats définitifs.

3 ...

Art. 8 Mesures d'exécution et voies de droit

La Chancellerie d'Etat est chargée de la mise en œuvre des mesures prévues dans la présente loi.

Ses décisions sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 8a Droit transitoire relatif à la modification du 24 mars 2023

Pour l'élection nationale de 2023, le montant à prendre en compte pour la répartition prévue à l'article 1b al. 2 let. b est celui fixé par le Grand Conseil lors de l'adoption du budget 2023.

Art. 9 Modifications

Si elle reste applicable aux élections cantonales de 2001, la loi du 18 février 1976 sur l'exercice des droits politiques (RSF 115.1) est modifiée comme il suit:

Art. 10 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.[1]

Egress

BL/AGS 2001 f 290 / d 293

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
22.06.2001 Acte acte de base 01.11.2001 BL/AGS 2001 f 290 / d 293
06.09.2006 Art. 1 modifié 01.01.2007 2006_099
07.09.2011 Art. 4 modifié 01.09.2011 2011_083
07.09.2011 Art. 4a introduit 01.09.2011 2011_083
07.09.2011 Art. 4b introduit 01.09.2011 2011_083
07.09.2011 Art. 8 modifié 01.09.2011 2011_083
07.10.2014 Section 1 abrogé 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 1a introduit 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 2 modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 4 abrogé 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 4a modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 4b modifié 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Art. 4c introduit 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Section 2 abrogé 01.07.2015 2014_077
07.10.2014 Section 3 abrogé 01.07.2015 2014_077
24.03.2023 Art. 1a titre modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 1a al. 1 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 1a al. 1, b) modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 1a al. 2 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 1a al. 3 abrogé 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 1b introduit 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 2 al. 1 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 3 al. 1 modifié 01.06.2023 2023_038
24.03.2023 Art. 8a introduit 01.06.2023 2023_038

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 22.06.2001 01.11.2001 BL/AGS 2001 f 290 / d 293
Section 1 abrogé 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 1 modifié 06.09.2006 01.01.2007 2006_099
Art. 1a introduit 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 1a titre modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 1a al. 1 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 1a al. 1, b) modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 1a al. 2 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 1a al. 3 abrogé 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 1b introduit 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 2 modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 2 al. 1 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 3 al. 1 modifié 24.03.2023 01.06.2023 2023_038
Art. 4 modifié 07.09.2011 01.09.2011 2011_083
Art. 4 abrogé 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 4a introduit 07.09.2011 01.09.2011 2011_083
Art. 4a modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 4b introduit 07.09.2011 01.09.2011 2011_083
Art. 4b modifié 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 4c introduit 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Section 2 abrogé 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Section 3 abrogé 07.10.2014 01.07.2015 2014_077
Art. 8 modifié 07.09.2011 01.09.2011 2011_083
Art. 8a introduit 24.03.2023 01.06.2023 2023_038