Le Conseil d'Etat est l'autorité exécutive et administrative supérieure du canton.
Il est un organe collégial, composé de sept membres.
Il est assisté par l'administration cantonale.
122.0.1
Vu les articles 49 à 56 de la Constitution du canton de Fribourg du 7 mai 1857, auxquels se sont substitués les articles 85 et suivants et 106 et suivants de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;
Vu le message du Conseil d'Etat du 8 janvier 2001;
Sur la proposition de cette autorité,
Le Conseil d'Etat est l'autorité exécutive et administrative supérieure du canton.
Il est un organe collégial, composé de sept membres.
Il est assisté par l'administration cantonale.
Dans le respect des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat remplit les fonctions suivantes:
Il rend compte de ses activités au Grand Conseil, assure l'information du public et pourvoit à la mise en œuvre du droit d'accès aux documents officiels.
Il agit de manière à répondre aux critères d'une bonne gestion et à atteindre les objectifs fixés.
Le Conseil d'Etat conduit la politique et dirige les affaires publiques du canton, en accomplissant notamment les tâches suivantes:
L'activité gouvernementale a la priorité sur toute autre tâche du Conseil d'Etat.
A l'aide d'instruments modernes d'organisation et de gestion dont il assure régulièrement l'actualisation, le Conseil d'Etat dirige l'administration cantonale; en particulier:
Il contrôle les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives.
Le Conseil d'Etat participe à l'activité législative du Grand Conseil; en particulier:
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution des lois ainsi que, le cas échéant sous réserve du droit de veto du Grand Conseil, les dispositions dont l'adoption lui incombe en vertu d'une délégation expresse; il peut déléguer cette compétence à l'une de ses Directions sur des points secondaires ou de nature essentiellement technique.
Il répond aux consultations adressées au canton; il peut déléguer cette compétence aux conditions fixées à l'alinéa 2.
Le Conseil d'Etat pourvoit à l'exécution de la législation.
Il accomplit lui-même les actes d'administration qui, en raison de leur importance ou de par la législation, ne peuvent être attribués ni délégués à une autre autorité.
Il statue sur les recours administratifs dans les cas prévus par la loi.
Le Conseil d'Etat conclut des conventions-programmes avec la Confédération, mais peut, par voie d'ordonnance, déléguer cette compétence à une Direction pour un domaine déterminé; les dispositions de la loi sur les finances de l'Etat en matière de crédits d'engagement sont en outre réservées.
Les conventions-programmes qui touchent les intérêts des communes leur sont soumises pour avis; les intérêts des communes sont touchés lorsque celles-ci fournissent des prestations dans le domaine considéré.
Le Conseil d'Etat présente chaque année au Grand Conseil, pour approbation, un rapport sur son activité et celle de l'administration cantonale; il y rend compte de l'état de réalisation du programme de législature et des objectifs généraux de l'administration, ainsi que des suites données aux instruments parlementaires.
Dans l'intervalle, il renseigne le Grand Conseil sur ces aspects chaque fois que celui-ci le demande et assure de manière générale son information, conformément à la législation qui régit cette autorité.
Le Conseil d'Etat assure, conformément à la législation sur l'information et l'accès aux documents ainsi qu'aux dispositions de la présente loi, l'information du public sur ses intentions, ses décisions et les travaux importants de l'administration cantonale.
Sous réserve d'un intérêt public ou privé prépondérant, il communique d'office les décisions importantes qu'il prend, accompagnées des documents indispensables à leur compréhension.
Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires, notamment sur les points suivants:
Le Conseil d'Etat prend les mesures d'exécution nécessaires en vue d'assurer le droit d'accès aux documents du Gouvernement et de l'administration cantonale.
L'étendue et les modalités de ce droit sont fixées par la législation sur l'information et l'accès aux documents.
Les membres du Conseil d'Etat participent à l'activité du collège et dirigent la Direction qui leur est attribuée.
Ils accordent la priorité aux affaires du collège.
Ils informent le Conseil d'Etat des affaires importantes qui relèvent de leur Direction.
Les membres du Conseil d'Etat sont élus et assermentés conformément aux dispositions de la Constitution[2], de la loi sur l'exercice des droits politiques[3] et de la loi sur le Grand Conseil[4].
Ils entrent en fonction le premier jour du mois suivant leur assermentation.
Les membres sortants restent en charge en principe jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeur-e-s.
Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences de disponibilité et d'indépendance requises par leurs fonctions. En particulier, ils ne peuvent:
Les incompatibilités tenant à la parenté sont celles qui sont prévues pour les membres des autorités judiciaires, applicables par analogie.
La publicité des liens qui rattachent les membres du Conseil d'Etat à des intérêts privés ou publics est régie par la législation sur l'information et l'accès aux documents.
Les membres du Conseil d'Etat bénéficient, dans les limites fixées par voie budgétaire, d'un crédit dont ils disposent librement pour financer une assistance personnelle, notamment l'octroi de mandats.
Les traitements et pensions des membres du Conseil d'Etat sont fixés par une loi spéciale.
La récusation des membres du Conseil d'Etat est régie par les règles du code de procédure et de juridiction administrative[5], ainsi que par l'article 32 al. 2 de la présente loi.
Toutefois, pour les décisions qui n'entrent pas dans le champ d'application de ce code, les motifs de récusation sont limités aux cas dans lesquels les membres du Conseil d'Etat ainsi que leur conjoint ou conjointe, leur partenaire enregistré-e ou une autre personne avec laquelle ils se trouvent dans un rapport étroit de parenté, d'alliance, d'obligation ou de dépendance ont un intérêt personnel direct dans une affaire.
Sous réserve de la préséance découlant de la présidence et de la vice-présidence, les membres du Conseil d'Etat prennent rang d'après le nombre d'années de fonction. Si ce nombre est le même, la préséance appartient au membre le plus âgé.
Les membres du Conseil d'Etat sont tenus de garder secrets les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui doivent le rester en raison de leur nature, des circonstances ou de prescriptions particulières.
Les anciens membres du Conseil d'Etat restent liés par le secret de fonction.
Le secret de fonction peut être levé par le Conseil d'Etat, notamment lorsqu'un de ses membres ou de ses anciens membres est appelé à déposer en justice; la communication de renseignements au Grand Conseil et à ses organes dans les cas prévus par la législation sur le Grand Conseil demeure réservée.
L'ouverture d'une poursuite pénale contre un membre du Conseil d'Etat est soumise à l'autorisation du Grand Conseil lorsqu'elle concerne un crime ou un délit commis dans l'exercice des fonctions.
La requête d'autorisation formulée par l'autorité judiciaire compétente est renvoyée à une commission spéciale; celle-ci établit un rapport écrit après avoir entendu la personne concernée et recueilli les renseignements qu'elle estime nécessaires.
Après avoir délibéré sur la base du rapport de la commission, le Grand Conseil statue au bulletin secret. L'autorisation n'est accordée que si elle a été décidée par la majorité des membres du Grand Conseil.
Le Conseil d'Etat est immédiatement avisé par le Grand Conseil du dépôt de la requête d'autorisation; au terme des travaux de la commission, il reçoit le rapport de celle-ci à titre d'information.
L'immunité pour les propos tenus au Grand Conseil et devant les organes de celui-ci demeure réservée.
La responsabilité civile des membres du Conseil d'Etat est régie par la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents[6].
En outre, les membres du Conseil d'Etat répondent devant le Grand Conseil de leur gestion et des actes des personnes soumises à leur surveillance (art. 109 al. 2 de la Constitution[7]).
Le Conseil d'Etat est présidé par l'un de ses membres; son secrétariat est dirigé par le chancelier ou la chancelière d'Etat.
Le président ou la présidente et le chancelier ou la chancelière collaborent en vue d'assurer la bonne marche du collège.
Ils sont compétents pour signer conjointement au nom du Conseil d'Etat; toutefois, celui-ci peut habiliter le chancelier ou la chancelière à signer seul-e certains actes.
Le président ou la présidente est élu-e chaque année par le Grand Conseil, conformément à la Constitution[8] et à la législation sur le Grand Conseil.
En cas de vacance extraordinaire, l'élection ne vaut que pour la fin de l'année en cours; une présidence d'une durée inférieure à six mois n'empêche pas la réélection.
Le président ou la présidente dirige l'activité du collège; en particulier, il ou elle:
Le président ou la présidente pourvoit à ce que le Conseil d'Etat s'acquitte de ses tâches à temps et avec efficacité.
En outre, le président ou la présidente:
La suppléance est assurée par un vice-président ou une vice-présidente, élu-e pour un an par le Conseil d'Etat.
En cas de besoin, elle est exercée par le membre du Conseil d'Etat qui, en vertu des règles sur le rang, a la préséance.
Le chancelier ou la chancelière d'Etat dirige le secrétariat du Conseil d'Etat; il ou elle est engagé-e par ce dernier.
Sa suppléance est assurée par un vice-chancelier ou une vice-chancelière, également engagé-e par le Conseil d'Etat.
Le secrétariat seconde le Conseil d'Etat dans l'accomplissement de ses tâches et assiste la présidence dans sa fonction de direction du collège.
Il pourvoit à la tenue du procès-verbal des séances, veille au respect du protocole et a la garde des sceaux authentifiant les actes du Conseil d'Etat.
Il assure l'information du public sur les affaires du Conseil d'Etat.
Il assure, en collaboration avec le Secrétariat du Grand Conseil, les relations entre le Conseil d'Etat et le Grand Conseil.
En règle générale, le Conseil d'Etat traite les affaires sur la base de propositions écrites.
Le droit de faire une proposition appartient aux membres du Conseil d'Etat, ainsi qu'au chancelier ou à la chancelière pour les affaires de la Chancellerie. Les articles 31 al. 2 et 61 al. 1 let. a sont en outre réservés.
Les propositions doivent être transmises aux membres du Conseil d'Etat suffisamment tôt avant la séance du collège; sont réservés les cas d'urgence.
Lorsque l'importance ou la nature de l'affaire le justifie, les propositions font l'objet d'une procédure de corapport.
La procédure de corapport doit permettre au Conseil d'Etat de concentrer ses délibérations sur les aspects essentiels de l'affaire.
Le Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels la procédure de corapport doit avoir lieu et en règle les modalités; les documents afférents à cette procédure ne sont pas accessibles au public.
Afin de préparer ses délibérations et ses décisions dans certaines affaires, le Conseil d'Etat peut constituer des délégations, permanentes ou temporaires, qui comprennent au plus trois de ses membres.
Les délégations informent régulièrement le Conseil d'Etat de l'état de leurs travaux; elles peuvent faire des propositions à son intention.
Le Conseil d'Etat détermine leur mandat et règle la procédure.
Le Conseil d'Etat prend ses décisions après en avoir délibéré en commun; il peut toutefois régler les affaires de moindre importance par une procédure simplifiée.
Si un membre est récusé, il n'assiste pas à la délibération sur l'objet en question, à moins que sa présence ne soit requise pour des explications; l'article 97 al. 2 du code de procédure et de juridiction administrative[9] est en outre réservé.
En règle générale, le Conseil d'Etat tient séance une fois par semaine; il se réunit également lorsqu'un de ses membres le demande.
Les membres du Conseil d'Etat sont tenus de participer à toutes les séances, sauf cas d'empêchement majeur.
Le chancelier ou la chancelière prend part aux séances avec voix consultative; le vice-chancelier ou la vice-chancelière assiste également aux séances.
Le ou la secrétaire général-e du Grand Conseil est invité-e à assister aux séances du Conseil d'Etat dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la coordination entre le Conseil d'Etat et le Grand Conseil. L'invitation mentionne spécifiquement les objets concernés.
Les séances du Conseil d'Etat ne sont pas publiques; les personnes présentes sont tenues de garder le secret sur les délibérations, à moins qu'elles n'en soient déliées par le Conseil d'Etat.
En cas d'urgence, lorsque la tenue d'une séance n'est pas possible, une décision peut être prise par voie de circulation, par téléphone ou par un moyen analogue; dans la mesure du possible, l'avis de tous les membres du Conseil d'Etat doit être requis.
Durant les périodes de vacances, quatre membres du Conseil d'Etat doivent être atteignables en permanence afin de permettre la prise d'une décision en cas d'urgence; pour le surplus, l'alinéa 1 est applicable.
Le Conseil d'Etat adopte un mode de procéder spécial destiné à maintenir son activité en cas de situation extraordinaire.
Le Conseil d'Etat ne peut prendre des décisions que si la majorité de ses membres sont présents.
Aucune affaire ne peut être traitée en l'absence du membre chargé de la présenter, sauf s'il y consent ou s'il y a urgence.
Lorsqu'une proposition n'est pas contestée, elle est réputée adoptée.
Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un vote, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents; elles doivent dans tous les cas réunir les voix de trois membres au moins.
Les votes se font à main levée.
Sauf cas de récusation, l'abstention n'est pas admise.
En cas d'égalité des voix, le vote du président ou de la présidente départage.
Les votes relatifs aux élections et aux engagements de personnes sont soumis à la procédure ordinaire. Toutefois:
Le Conseil d'Etat édicte au besoin des règles complémentaires sur la procédure de vote; à défaut, les dispositions de la législation sur le Grand Conseil s'appliquent par analogie, notamment en ce qui concerne l'ordre des votes.
Une décision ne peut être rapportée que si elle n'a pas commencé à déployer d'effet; en particulier, les décisions au sens du code de procédure et de juridiction administrative[10] ne peuvent être rapportées que dans la mesure où elles n'ont pas déjà été communiquées à leurs destinataires.
La proposition de rapporter une décision doit recueillir les voix de quatre membres au moins.
Les décisions et le résumé des délibérations du Conseil d'Etat sont consignés dans un procès-verbal.
Un membre du Conseil d'Etat a le droit de faire mentionner au procès-verbal son opposition à une décision, pour autant qu'il l'ait motivée lors de la discussion.
Le procès-verbal des séances n'est pas accessible au public; le Conseil d'Etat règle la communication des décisions prises par le collège.
Les décisions émanent du Conseil d'Etat en tant que collège.
Les membres du Conseil d'Etat doivent apporter leur soutien aux décisions du collège; en cas de désaccord avec celles-ci, ils doivent à tout le moins s'abstenir d'en contester le bien-fondé.
L'administration cantonale est divisée en sept Directions; elle comprend en outre la Chancellerie d'Etat.
Les Directions comprennent des unités administratives, qui leur sont subordonnées ou rattachées administrativement.
L'attribution de tâches à des commissions, ainsi qu'à des personnes ou institutions extérieures à l'administration, est réservée.
L'administration cantonale doit être organisée de manière rationnelle, efficace et transparente.
Le nombre d'unités administratives doit être limité dans toute la mesure du possible.
L'organisation de l'administration est adaptée chaque fois que les circonstances le justifient.
Dans le cadre de leurs attributions, les Directions préparent les objets à traiter par le Conseil d'Etat et pourvoient à l'exécution de ses décisions.
Elles règlent les affaires qui leur ressortissent en vertu de la législation et celles que le Conseil d'Etat les charge de traiter.
Elles surveillent, conformément aux articles 60 et 61, les unités qui leur sont subordonnées ou rattachées administrativement.
Elles assurent l'information du public sur les affaires qui les concernent.
Les attributions et le nom des Directions sont fixés par le Conseil d'Etat dans une ordonnance.
La répartition des attributions tient compte:
Le Conseil d'Etat répartit les Directions entre ses membres au début de chaque législature et chaque fois que les circonstances le justifient, notamment en cas de renouvellement partiel.
Il désigne parmi ses membres un suppléant ou une suppléante à chaque chef-fe de Direction.
Lors de la répartition, le Conseil d'Etat tient compte, dans la mesure du possible, des souhaits de ses membres; toutefois, ceux-ci sont tenus d'accepter la Direction et la suppléance qui leur sont attribuées.
A la suite d'une élection, les membres du Conseil d'Etat nouvellement constitué se réunissent à bref délai pour organiser la répartition des Directions et des suppléances. Ils disposent à cet effet de l'assistance de la Chancellerie d'Etat.
Lorsque la répartition fait suite à une élection générale, la séance est présidée par le vice-président ou la vice-présidente en fonction, à condition que cette personne ait été réélue. A défaut, la présidence est assurée par le doyen ou la doyenne de fonction; au besoin, l'article 16 sur la préséance est applicable.
Lorsque la répartition fait suite à une élection complémentaire, la présidence de la séance est régie par les règles ordinaires (art. 22 et 24).
La répartition des Directions et des suppléances est arrêtée formellement après la prise de fonction du Conseil d'Etat nouvellement constitué. Elle peut toutefois être communiquée au public dès qu'elle est connue.
La Chancellerie d'Etat est l'état-major du Conseil d'Etat; elle en assume le secrétariat conformément à l'article 26.
La Chancellerie peut se voir confier des attributions complémentaires dans l'ordonnance mentionnée à l'article 46 al. 1.
A l'exclusion de l'article 50, les dispositions relatives à l'organisation et à la gestion des Directions sont applicables par analogie à la Chancellerie; le chancelier ou la chancelière d'Etat exerce envers celle-ci les mêmes attributions qu'un ou une chef-fe de Direction envers cette dernière.
Les unités administratives accomplissent les tâches qui leur sont attribuées par la législation ou qui leur sont déléguées; en outre, elles collaborent aux tâches de la Direction dont elles relèvent.
Elles sont subordonnées à leur Direction, à moins que la législation spéciale ne prévoie expressément un rattachement administratif.
Chaque Direction dispose d'un secrétariat général, placé sous l'autorité d'un ou d'une secrétaire général-e.
Les secrétariats généraux remplissent des fonctions d'appui à la conduite et à la gestion des Directions; ils peuvent également se voir attribuer ou déléguer d'autres tâches, notamment en matière de support logistique et de représentation.
Les unités administratives qui exercent la fonction de service central sont à la disposition du Conseil d'Etat et de toutes ses Directions.
Dans l'exercice des tâches qu'elles assument pour l'ensemble de l'administration, ces unités sont soumises uniquement aux instructions du Conseil d'Etat; les avis qu'elles lui transmettent sont présentés par la Direction dont elles relèvent, celle-ci pouvant faire valoir son point de vue lors de cette présentation. Pour le surplus, elles demeurent subordonnées à leur Direction.
Le Conseil d'Etat désigne les unités concernées. Il définit leurs tâches et règle leurs relations avec les autres unités administratives, en tenant compte des spécificités des établissements personnalisés.
Les établissements de l'Etat dotés de la personnalité morale sont institués par une loi; ils sont rattachés administrativement à la Direction dont ils relèvent.
Sous réserve de la législation spéciale, les règles d'organisation et de gestion contenues dans la présente loi et ses dispositions d'exécution sont également applicables aux établissements personnalisés.
Les commissions sont instituées par la législation spéciale ou par une décision du Conseil d'Etat; sauf disposition légale contraire, elles sont rattachées administrativement à la Direction dont elles relèvent.
Les tâches des commissions sont fixées dans l'acte les instituant; l'octroi de compétences décisionnelles doit être prévu expressément par la législation.
Le Conseil d'Etat édicte des dispositions générales relatives aux commissions; il peut prévoir la soumission de leurs membres au secret de fonction.
La durée des fonctions des membres des commissions est régie par la loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires.
L'Etat est représenté au sein d'organismes extérieurs de droit public ou de droit privé si la législation spéciale le prévoit ou si le Conseil d'Etat le décide dans un cas déterminé.
Les représentants et représentantes de l'Etat informent de manière adéquate le Conseil d'Etat de l'exécution de leur mandat.
Les alinéas 1 et 2 sont également applicables à la représentation par les membres du Conseil d'Etat d'autres intérêts cantonaux au sens de l'article 12 al. 1 let. b.
Sur la base des informations communiquées par chaque Direction, la Chancellerie d'Etat tient à jour un registre des représentations.
Les Directions et les unités administratives agissent de manière opportune et rationnelle, en respectant les principes de l'intérêt public, de la légalité, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité, de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire.
Elles sont gérées de façon à atteindre leurs objectifs et utilisent à cet effet leurs ressources de manière optimale; en outre, elles orientent leurs prestations vers les attentes des destinataires de celles-ci.
Les Directions et les unités administratives établissent et tiennent à jour un catalogue de leurs prestations.
Les catalogues de prestations sont soumis périodiquement à l'examen du Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat fixe le contenu, la forme et les modalités d'établissement et d'actualisation du catalogue de prestations. Au besoin, il propose au Grand Conseil des modifications législatives y relatives.
En se fondant sur les objectifs généraux et les priorités fixés par le Conseil d'Etat et les Directions, les chef-fe-s des unités administratives:
Les chef-fe-s des unités administratives assument en outre les autres tâches de conduite de leur unité; en particulier, ils ou elles:
La gestion des finances et la conduite du personnel sont régies par les lois y relatives.
A l'égard de leur Direction, les membres du Conseil d'Etat exercent par analogie, avec le concours de leur secrétariat général, les tâches de conduite que les articles 56 et 57 attribuent aux chef-fe-s des unités administratives.
Les Directions et les unités administratives peuvent gérer des systèmes d'information et de documentation permettant d'assurer le bon déroulement de leurs processus opérationnels ainsi que la gestion de la correspondance et d'autres documents.
Ces systèmes peuvent contenir des données personnelles, y compris des données personnelles sensibles, dans le but de:
Le Conseil d'Etat édicte des dispositions d'exécution concernant le fonctionnement du système de gestion des affaires centralisé de l'Etat.
Le Conseil d'Etat peut autoriser ou, au besoin, forcer des unités administratives déterminées à se gérer par prestations, conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation sur les finances de l'Etat. Il requiert au préalable l'avis de la Commission des finances et de gestion.
La gestion par prestations est annuelle ou pluriannuelle. Elle peut s'accompagner de l'octroi d'un mandat de prestations.
Le Conseil d'Etat fixe les conditions préalables que doivent remplir les unités gérées par prestations et les modalités d'octroi de son autorisation.
Il peut leur déléguer, dans les limites de la loi, des compétences de décision, notamment dans les domaines de l'organisation, de la gestion financière, de la gestion du personnel et de l'acquisition de biens et de services.
Le Conseil d'Etat peut octroyer ou imposer un mandat de prestations à une unité administrative déterminée.
Le mandat de prestations fixe, pour une période déterminée, les prestations que doit fournir l'unité administrative, les crédits alloués et les objectifs à atteindre.
En particulier:
Le mandat de prestations est adopté par le Conseil d'Etat, sur la proposition de la Direction dont dépend l'unité administrative et sur le préavis de la Direction en charge des finances[11].
Le mandat de prestations lie le Conseil d'Etat et l'unité administrative.
Il peut cependant être modifié, sur l'initiative de l'une ou l'autre partie, si des circonstances extraordinaires l'exigent, en particulier la situation financière de l'Etat. La procédure est la même que pour l'adoption du mandat de prestations.
Les Directions ont à l'égard des unités qui leur sont subordonnées le pouvoir de donner des instructions générales et celui d'intervenir dans une affaire déterminée.
Elles exercent sur ces unités une surveillance complète, portant aussi bien sur l'accomplissement de leurs tâches que sur leur gestion.
Elles tiennent compte, dans leurs relations avec les unités subordonnées, des dispositions de la législation spéciale qui attribuent à ces dernières une autonomie de gestion ou des compétences de décision; l'article 51 al. 2 est en outre réservé.
Les unités rattachées administrativement à une Direction sont indépendantes de celle-ci, sous réserve des règles suivantes:
La législation spéciale est réservée; en particulier, elle régit exclusivement la surveillance des établissements personnalisés.
Les Directions et les unités administratives collaborent dans l'exercice de leurs tâches.
Elles se communiquent, d'office ou sur requête, les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
La communication n'a pas lieu si un intérêt public ou privé prépondérant s'y oppose; sont en particulier réservées les règles relatives à la communication de données personnelles et les obligations particulières de garder le secret.
Les Directions et les unités administratives veillent à la coordination de leurs activités.
Avant de rendre une décision ou de faire une proposition à l'échelon supérieur, elles recueillent les préavis et approbations prévus par la législation et requièrent la participation des autres Directions et unités concernées; la procédure de corapport est en outre réservée.
Lorsqu'une affaire relève de plusieurs Directions, le Conseil d'Etat désigne au besoin la Direction principalement responsable.
Des groupes de travail et autres structures appropriées peuvent être institués au sein de l'administration afin d'assurer la planification, le pilotage et la réalisation de projets déterminés; ils peuvent comprendre des experts ou expertes externes et des personnes représentant les milieux extérieurs concernés.
Le Conseil d'Etat veille à ce que les projets importants soient organisés de manière appropriée et bénéficient des moyens matériels et du personnel nécessaires; ces projets doivent faire l'objet d'une procédure de consultation auprès des milieux intéressés.
Lorsque la répartition des compétences entre le Conseil d'Etat, les Directions et les unités administratives n'est pas prévue par la loi, le Conseil d'Etat fixe en principe cette répartition par voie d'ordonnance.
Il tient compte, ce faisant, de l'importance matérielle et politique des compétences.
Les actes pris par les Directions et les unités administratives sur la base de cette répartition le sont en leur nom propre.
Le Conseil d'Etat peut déléguer la compétence d'agir en son nom:
Les Directions peuvent déléguer aux unités qui leur sont subordonnées la compétence d'agir en leur nom.
Le Conseil d'Etat édicte des règles générales relatives à l'octroi du droit de signature à l'intérieur des unités administratives.
En matière financière, la répartition et la délégation des compétences ainsi que l'octroi du droit de signature sont régis par la législation sur les finances de l'Etat.
La délégation des compétences législatives est régie exclusivement par l'article 5 al. 2.
Les conflits de compétence au sein de l'administration cantonale sont tranchés dans tous les cas conformément aux règles du code de procédure et de juridiction administrative[12].
Le Conseil d'Etat édicte des règles générales complémentaires sur l'organisation et la gestion de l'administration.
Il veille à l'harmonisation entre ces règles et les dispositions sur la conduite du personnel.
Dans les limites de la présente loi et de la législation spéciale, le Conseil d'Etat:
Les Directions fixent l'organisation des unités qui leur sont subordonnées, conformément aux règles générales adoptées par le Conseil d'Etat.
Les unités rattachées administrativement règlent leur organisation dans la mesure où celle-ci n'est pas fixée par la législation spéciale ni par le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat institue les organes et structures chargés de la mise en œuvre des règles d'organisation et de gestion, notamment dans les domaines suivants:
La loi du 8 mai 1848 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de ses Directions (RSF 122.0.1) est abrogée.
La loi du 15 mai 1979 portant règlement du Grand Conseil (RSF 121.1) est modifiée comme il suit:
Les autres modifications de la législation cantonale rendues nécessaires par la présente loi sont opérées par une loi et un arrêté d'adaptation.
La réglementation d'exécution doit être adoptée et les organes spécialisés doivent être institués dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
Lorsque la législation spéciale donne des compétences à un «Département», celles-ci sont exercées, jusqu'à l'adaptation de la législation concernée, par la Direction dont relevait le Département.
Toutefois, le Département des bâtiments et le Département des ponts et chaussées exercent eux-mêmes les compétences qui leur sont attribuées.
Jusqu'à l'expiration du décret du 8 février 2000 concernant l'introduction dans l'administration cantonale, à titre expérimental, de la gestion par mandats de prestations, l'octroi de mandats de prestations à des unités administratives est régi par ce décret ainsi que par la législation spéciale.
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.[13]
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2001 | Acte | acte de base | 01.01.2002 | BL/AGS 2001 f 445 / d 451 |
| 15.06.2004 | Art. 12 | modifié | 01.09.2004 | 2004_075 |
| 19.11.2004 | Art. 25 | modifié | 01.06.2005 | 2004_141 |
| 19.11.2004 | Art. 27 | modifié | 01.06.2005 | 2004_141 |
| 19.11.2004 | Art. 48 | modifié | 01.06.2005 | 2004_141 |
| 26.06.2006 | Art. 15 | modifié | 01.01.2007 | 2006_058 |
| 05.09.2006 | Préambule | modifié | 01.01.2007 | 2006_083 |
| 05.09.2006 | Art. 5 | modifié | 01.01.2007 | 2006_083 |
| 05.09.2006 | Art. 7 | modifié | 01.01.2007 | 2006_083 |
| 05.09.2006 | Art. 11 | modifié | 01.01.2007 | 2006_083 |
| 05.09.2006 | Art. 12 | modifié | 01.01.2007 | 2006_083 |
| 05.09.2006 | Art. 19 | modifié | 01.01.2007 | 2006_083 |
| 05.09.2006 | Art. 20 | modifié | 01.01.2007 | 2006_083 |
| 05.09.2006 | Art. 25 | modifié | 01.01.2007 | 2006_083 |
| 05.09.2006 | Art. 26 | modifié | 01.01.2007 | 2006_083 |
| 05.09.2006 | Art. 27 | abrogé | 01.01.2007 | 2006_083 |
| 05.09.2006 | Art. 28 | abrogé | 01.01.2007 | 2006_083 |
| 05.09.2006 | Art. 33 | modifié | 01.01.2007 | 2006_083 |
| 05.09.2006 | Art. 46 | modifié | 01.01.2007 | 2006_083 |
| 05.09.2006 | Art. 48 | modifié | 01.01.2007 | 2006_083 |
| 05.09.2006 | Art. 65 | modifié | 01.01.2007 | 2006_083 |
| 05.09.2006 | Art. 66 | modifié | 01.01.2007 | 2006_083 |
| 05.09.2006 | Art. 71 | modifié | 01.01.2007 | 2006_083 |
| 06.09.2006 | Art. 17 | modifié | 01.01.2007 | 2006_099 |
| 06.09.2006 | Art. 18 | modifié | 01.01.2007 | 2006_099 |
| 06.09.2006 | Art. 21 | modifié | 01.01.2007 | 2006_099 |
| 06.09.2006 | Art. 39 | modifié | 01.01.2007 | 2006_099 |
| 12.06.2007 | Art. 6a | introduit | 01.01.2008 | 2007_066 |
| 13.09.2007 | Art. 55a | introduit | 01.01.2008 | 2007_088 |
| 13.09.2007 | Art. 59 | modifié | 01.01.2008 | 2007_088 |
| 13.09.2007 | Art. 59a | introduit | 01.01.2008 | 2007_088 |
| 13.09.2007 | Art. 59b | introduit | 01.01.2008 | 2007_088 |
| 13.09.2007 | Art. 59c | introduit | 01.01.2008 | 2007_088 |
| 09.09.2009 | Art. 2 | modifié | 01.01.2011 | 2009_096 |
| 09.09.2009 | Art. 8 | modifié | 01.01.2011 | 2009_096 |
| 09.09.2009 | Art. 9 | modifié | 01.01.2011 | 2009_096 |
| 09.09.2009 | Art. 12a | introduit | 01.01.2011 | 2009_096 |
| 09.09.2009 | Art. 30 | modifié | 01.01.2011 | 2009_096 |
| 09.09.2009 | Art. 41 | modifié | 01.01.2011 | 2009_096 |
| 04.10.2016 | Art. 12 | modifié | 01.01.2017 | 2016_123 |
| 04.10.2016 | Art. 54 | modifié | 01.01.2017 | 2016_123 |
| 07.09.2021 | Art. 3 al. 1, b) | modifié | 01.12.2021 | 2021_107 |
| 07.09.2021 | Art. 11 al. 2 | modifié | 01.12.2021 | 2021_107 |
| 07.09.2021 | Art. 47 | titre modifié | 01.12.2021 | 2021_107 |
| 07.09.2021 | Art. 47a | introduit | 01.12.2021 | 2021_107 |
| 12.10.2023 | Art. 58a | introduit | 01.01.2024 | 2023_087 |
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 16.10.2001 | 01.01.2002 | BL/AGS 2001 f 445 / d 451 |
| Préambule | modifié | 05.09.2006 | 01.01.2007 | 2006_083 |
| Art. 2 | modifié | 09.09.2009 | 01.01.2011 | 2009_096 |
| Art. 3 al. 1, b) | modifié | 07.09.2021 | 01.12.2021 | 2021_107 |
| Art. 5 | modifié | 05.09.2006 | 01.01.2007 | 2006_083 |
| Art. 6a | introduit | 12.06.2007 | 01.01.2008 | 2007_066 |
| Art. 7 | modifié | 05.09.2006 | 01.01.2007 | 2006_083 |
| Art. 8 | modifié | 09.09.2009 | 01.01.2011 | 2009_096 |
| Art. 9 | modifié | 09.09.2009 | 01.01.2011 | 2009_096 |
| Art. 11 | modifié | 05.09.2006 | 01.01.2007 | 2006_083 |
| Art. 11 al. 2 | modifié | 07.09.2021 | 01.12.2021 | 2021_107 |
| Art. 12 | modifié | 15.06.2004 | 01.09.2004 | 2004_075 |
| Art. 12 | modifié | 05.09.2006 | 01.01.2007 | 2006_083 |
| Art. 12 | modifié | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 2016_123 |
| Art. 12a | introduit | 09.09.2009 | 01.01.2011 | 2009_096 |
| Art. 15 | modifié | 26.06.2006 | 01.01.2007 | 2006_058 |
| Art. 17 | modifié | 06.09.2006 | 01.01.2007 | 2006_099 |
| Art. 18 | modifié | 06.09.2006 | 01.01.2007 | 2006_099 |
| Art. 19 | modifié | 05.09.2006 | 01.01.2007 | 2006_083 |
| Art. 20 | modifié | 05.09.2006 | 01.01.2007 | 2006_083 |
| Art. 21 | modifié | 06.09.2006 | 01.01.2007 | 2006_099 |
| Art. 25 | modifié | 19.11.2004 | 01.06.2005 | 2004_141 |
| Art. 25 | modifié | 05.09.2006 | 01.01.2007 | 2006_083 |
| Art. 26 | modifié | 05.09.2006 | 01.01.2007 | 2006_083 |
| Art. 27 | modifié | 19.11.2004 | 01.06.2005 | 2004_141 |
| Art. 27 | abrogé | 05.09.2006 | 01.01.2007 | 2006_083 |
| Art. 28 | abrogé | 05.09.2006 | 01.01.2007 | 2006_083 |
| Art. 30 | modifié | 09.09.2009 | 01.01.2011 | 2009_096 |
| Art. 33 | modifié | 05.09.2006 | 01.01.2007 | 2006_083 |
| Art. 39 | modifié | 06.09.2006 | 01.01.2007 | 2006_099 |
| Art. 41 | modifié | 09.09.2009 | 01.01.2011 | 2009_096 |
| Art. 46 | modifié | 05.09.2006 | 01.01.2007 | 2006_083 |
| Art. 47 | titre modifié | 07.09.2021 | 01.12.2021 | 2021_107 |
| Art. 47a | introduit | 07.09.2021 | 01.12.2021 | 2021_107 |
| Art. 48 | modifié | 19.11.2004 | 01.06.2005 | 2004_141 |
| Art. 48 | modifié | 05.09.2006 | 01.01.2007 | 2006_083 |
| Art. 54 | modifié | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 2016_123 |
| Art. 55a | introduit | 13.09.2007 | 01.01.2008 | 2007_088 |
| Art. 58a | introduit | 12.10.2023 | 01.01.2024 | 2023_087 |
| Art. 59 | modifié | 13.09.2007 | 01.01.2008 | 2007_088 |
| Art. 59a | introduit | 13.09.2007 | 01.01.2008 | 2007_088 |
| Art. 59b | introduit | 13.09.2007 | 01.01.2008 | 2007_088 |
| Art. 59c | introduit | 13.09.2007 | 01.01.2008 | 2007_088 |
| Art. 65 | modifié | 05.09.2006 | 01.01.2007 | 2006_083 |
| Art. 66 | modifié | 05.09.2006 | 01.01.2007 | 2006_083 |
| Art. 71 | modifié | 05.09.2006 | 01.01.2007 | 2006_083 |