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122.0.14

Ordonnance relative à l'identité visuelle de l'Etat de Fribourg

(OIV)

du 06.12.2011 (version entrée en vigueur le 01.01.2025)

Préambule

Identité visuelle de l'Etat de Fribourg – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 70 de la loi du 16 octobre 2001 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LOCEA);

Sur la proposition de la Chancellerie d'Etat,

Arrête:

ANNEXES SOUS FORME DE DOCUMENTS SÉPARÉS

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit l'utilisation de l'identité visuelle de l'Etat de Fribourg, laquelle a pour buts l'uniformisation et la standardisation de la présentation des unités administratives et de leurs prestations.

Elle règle également l'utilisation des marques «FRIBOURG» et «FREIBURG» dans le but de promouvoir l'image du canton.

Art. 2 Champ d'application – En général

La présente ordonnance s'applique au Conseil d'Etat, aux Directions et à la Chancellerie d'Etat ainsi qu'à leurs unités administratives.

Le Grand Conseil et le Pouvoir judiciaire:

  1. appliquent, par analogie, les dispositions relatives à l'identité visuelle de l'Etat, sous réserve de l'utilisation d'un logotype qui leur est propre;
  2. peuvent décider d'appliquer en tout ou en partie les dispositions de la section 3 relatives à l'utilisation des marques «FRIBOURG» ou «FREIBURG».

Art. 3 Champ d'application – Exceptions

Ne sont pas soumises à la présente ordonnance les unités suivantes:

  1. l'Université et les autres hautes écoles fribourgeoises;
  2. le Centre de perfectionnement interprofessionnel;
  3. le Musée d'art et d'histoire;
  4. le Musée d'histoire naturelle;
  5. l'Etablissement cantonal des assurances sociales;
  6. l'hôpital fribourgeois;
  7. le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale;
  8. l'Office de la circulation et de la navigation;
  9. l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments;
  10. l'Etablissement d'assurance des animaux de rente;
  11. la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat;
  12. l'Etablissement cantonal de promotion foncière;
  13. le Service du sport, uniquement dans le cadre des activités du Campus Schwarzsee/Lac-Noir, qui lui est subordonné.

Sous réserve de dispenses accordées par le Conseil d'Etat, ces unités sont cependant tenues de mentionner dans les objets prévus à l'article 4 al. 2 leur appartenance à l'Etat de Fribourg, en intégrant l'expression «Entité de l'Etat de Fribourg» ou «Etat de Fribourg» dans leur identité visuelle.

Ces unités peuvent décider d'appliquer en tout ou en partie les dispositions de la section 3 relatives à l'utilisation des marques «FRIBOURG» et «FREIBURG». Elles ne bénéficient toutefois pas de l'offre d'objets promotionnels prévue à l'article 9d al. 1.

2 Identité visuelle de l'Etat

Art. 4 Charte graphique

Une charte graphique, accessible sur Internet et Intranet, définit l'identité visuelle de l'Etat de Fribourg et règle sa mise en œuvre. Elle a un caractère obligatoire.

La charte précise l'application de l'identité visuelle notamment aux objets suivants: la papeterie et les produits imprimés et électroniques de la bureautique, les publications et autres imprimés, les annonces et offres d'emploi, les sites Internet et les interfaces informatiques destinées au public, les produits émanant des applications informatiques et des bases de données, la signalétique et les produits dérivés.

Art. 5 Logotype[1]

Le logotype de l'Etat de Fribourg se compose:

  1. de l'écusson du canton stylisé et
  2. de la dénomination bilingue «ETAT DE FRIBOURG» et «STAAT FREIBURG»

Ces éléments sont indissociables.

Lorsque la législation ne prévoit pas expressément que les sceaux et les diplômes doivent porter les armoiries du canton, ceux-ci portent le logotype de l'Etat de Fribourg.

Dans ce cas, une version spéciale du logotype est utilisée.

Art. 6 Compétences

La Chancellerie d'Etat adopte la charte graphique et l'adapte aux besoins nouveaux. Elle autorise les exceptions dans les cas justifiés, notamment si la législation ou des raisons techniques les imposent ou pour des manifestations particulières de durée limitée. Elle veille à la mise en œuvre et au respect de l'identité visuelle. Elle soumet les choix fondamentaux au Conseil d'Etat. Dans l'exercice de ses attributions, elle s'assure de l'appui de la Conférence des secrétaires généraux.

La Conférence des secrétaires généraux est compétente pour autoriser des logotypes particuliers pour des événements ou des projets limités dans le temps.

Art. 7 Mise en œuvre de l'identité visuelle

Les secrétaires généraux sont responsables de la mise en œuvre de l'identité visuelle dans leur Direction.

Sont en outre chargés de la mise en œuvre de l'identité visuelle:

  1. le Service de l'informatique et des télécommunications, dans le domaine informatique;
  2. le Service des bâtiments, dans le domaine de la signalétique des bâtiments;
  3. le Service d'achat du matériel et des imprimés (SAMI), dans le domaine des publications, de l'achat du matériel et des imprimés.

Art. 8 Acquisition et commandes de matériel et d'imprimés

Les unités administratives recourent au SAMI pour l'acquisition de matériel soumis aux exigences de la charte graphique et pour les commandes d'imprimés (documents à produire en série et ne pouvant être réalisés dans l'unité, y compris pour leur conception graphique et leur façonnage). Le SAMI peut sous-traiter des travaux à des entreprises privées.

Art. 9 Prestations par des tiers

Les entreprises chargées d'effectuer des travaux graphiques pour l'Etat sont tenues de respecter la charte graphique. Elles engagent leur responsabilité en cas de négligence.

3 Utilisation des marques «FRIBOURG» et «FREIBURG»

Art. 9a Promotion de l'image du canton

Afin de promouvoir l'image du canton, de contribuer à sa notoriété et de renforcer son attractivité hors des frontières cantonales, l'Etat encourage l'utilisation des marques «FRIBOURG» et «FREIBURG» appartenant à l'association Fribourgissima et de leurs logotypes.

Les logotypes des marques «FRIBOURG» et «FREIBURG» ainsi que leurs déclinaisons sont mis à disposition par le secrétariat de l'association Fribourgissima.

Pour la mise en œuvre de la présente section:

  1. la Conférence des secrétaires généraux édicte, si nécessaire, des directives en vue d'harmoniser les pratiques;
  2. les Directions et leurs unités ainsi que les tiers mentionnés à l'article 9b peuvent solliciter l'assistance de l'association Fribourgissima.

Art. 9b Obligation d'utiliser les marques en cas de soutien de l'Etat

L'octroi d'un soutien de l'Etat pour des projets ou des activités contribuant, à l'extérieur ou à l'intérieur du canton, au rayonnement de celui-ci dans les domaines économique, culturel, sportif ou social peut être subordonné à l'utilisation et à la mise en évidence des marques «FRIBOURG» et «FREIBURG» dans ces projets ou activités.

Lorsque le soutien prend la forme d'une subvention, son octroi peut, si les critères fixés à l'alinéa 1 sont remplis, être accompagné d'une charge relative à l'utilisation de ces marques.

Sous réserve des directives mentionnées à l'article 9a al. 3, l'organe qui décide du soutien est compétent pour évaluer si le projet ou l'activité en question répond aux critères fixés à l'alinéa 1 et si la mesure qui y est fixée est opportune.

L'obligation de mettre en évidence les marques «FRIBOURG» et «FREIBURG» ne remplace pas, pour les tiers concernés, le signalement du soutien de l'Etat par les moyens usuels.

Art. 9c Utilisation des marques par les organes de l'Etat

Les Directions et leurs unités administratives utilisent et mettent en évidence les marques «FRIBOURG» et «FREIBURG» dans leurs activités qui contribuent au rayonnement du canton, telles que les portes ouvertes, concours, lettres d'information promotionnelles ou organisations d'événements intercantonaux.

La mise en évidence des marques «FRIBOURG» et «FREIBURG» ne remplace pas l'utilisation, dans ces activités, de l'identité visuelle de l'Etat.

Art. 9d Objets promotionnels

La Chancellerie d'Etat acquiert chaque année des objets promotionnels sur lesquels figurent les marques «FRIBOURG» et «FREIBURG». Elle peut les mettre à disposition des Directions et des unités administratives, gratuitement et dans les limites de son stock.

Les Directions et leurs unités peuvent, sur leur propre budget, acquérir directement de tels objets auprès de l'association Fribourgissima.

4 Dispositions finales

Art. 10 Terme de la mise en œuvre

L'identité visuelle est mise en œuvre dans toutes les unités administratives au plus tard le 31 décembre 2012.

Art. 11 Abrogation

L'arrêté du 13 décembre 1994 sur les en-têtes du papier à lettres des organes de l'administration cantonale est abrogé.

Art. 12 Modification

L'arrêté du 18 novembre 1985 sur le statut et les attributions du Service d'achat du matériel et des imprimés (RSF 122.21.61) est modifié comme il suit:

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Egress

2011_140

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
06.12.2011 Acte acte de base 01.01.2012 2011_140
16.06.2015 Art. 3 modifié 01.07.2015 2015_055
28.04.2020 Art. 3 al. 1, e) modifié 01.05.2020 2020_046
03.12.2024 Section 1 introduit 01.01.2025 2024_101
03.12.2024 Art. 1 al. 2 introduit 01.01.2025 2024_101
03.12.2024 Art. 2 al. 2 modifié 01.01.2025 2024_101
03.12.2024 Art. 2 al. 2, a) introduit 01.01.2025 2024_101
03.12.2024 Art. 2 al. 2, b) introduit 01.01.2025 2024_101
03.12.2024 Art. 3 al. 1, l) introduit 01.01.2025 2024_101
03.12.2024 Art. 3 al. 1, m) introduit 01.01.2025 2024_101
03.12.2024 Art. 3 al. 3 introduit 01.01.2025 2024_101
03.12.2024 Section 2 introduit 01.01.2025 2024_101
03.12.2024 Section 3 introduit 01.01.2025 2024_101
03.12.2024 Art. 9a introduit 01.01.2025 2024_101
03.12.2024 Art. 9b introduit 01.01.2025 2024_101
03.12.2024 Art. 9c introduit 01.01.2025 2024_101
03.12.2024 Art. 9d introduit 01.01.2025 2024_101
03.12.2024 Section 4 introduit 01.01.2025 2024_101

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 06.12.2011 01.01.2012 2011_140
Section 1 introduit 03.12.2024 01.01.2025 2024_101
Art. 1 al. 2 introduit 03.12.2024 01.01.2025 2024_101
Art. 2 al. 2 modifié 03.12.2024 01.01.2025 2024_101
Art. 2 al. 2, a) introduit 03.12.2024 01.01.2025 2024_101
Art. 2 al. 2, b) introduit 03.12.2024 01.01.2025 2024_101
Art. 3 modifié 16.06.2015 01.07.2015 2015_055
Art. 3 al. 1, e) modifié 28.04.2020 01.05.2020 2020_046
Art. 3 al. 1, l) introduit 03.12.2024 01.01.2025 2024_101
Art. 3 al. 1, m) introduit 03.12.2024 01.01.2025 2024_101
Art. 3 al. 3 introduit 03.12.2024 01.01.2025 2024_101
Section 2 introduit 03.12.2024 01.01.2025 2024_101
Section 3 introduit 03.12.2024 01.01.2025 2024_101
Art. 9a introduit 03.12.2024 01.01.2025 2024_101
Art. 9b introduit 03.12.2024 01.01.2025 2024_101
Art. 9c introduit 03.12.2024 01.01.2025 2024_101
Art. 9d introduit 03.12.2024 01.01.2025 2024_101
Section 4 introduit 03.12.2024 01.01.2025 2024_101