L'octroi d'un soutien de l'Etat pour des projets ou des activités contribuant, à l'extérieur ou à l'intérieur du canton, au rayonnement de celui-ci dans les domaines économique, culturel, sportif ou social peut être subordonné à l'utilisation et à la mise en évidence des marques «FRIBOURG» et «FREIBURG» dans ces projets ou activités.
Lorsque le soutien prend la forme d'une subvention, son octroi peut, si les critères fixés à l'alinéa 1 sont remplis, être accompagné d'une charge relative à l'utilisation de ces marques.
Sous réserve des directives mentionnées à l'article 9a al. 3, l'organe qui décide du soutien est compétent pour évaluer si le projet ou l'activité en question répond aux critères fixés à l'alinéa 1 et si la mesure qui y est fixée est opportune.
L'obligation de mettre en évidence les marques «FRIBOURG» et «FREIBURG» ne remplace pas, pour les tiers concernés, le signalement du soutien de l'Etat par les moyens usuels.