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122.0.4

Loi portant adaptation de la législation cantonale à la LOCEA

du 14.11.2002 (version entrée en vigueur le 01.01.2003)

Préambule

Adaptation de la législation cantonale à la LOCEA – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi du 16 octobre 2001 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration (LOCEA), en particulier ses articles 44, 46, 71, 75 et 77;

Vu le message du Conseil d'Etat du 1er octobre 2002;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Objet de la loi

Art. 1

La présente loi:

  1. fixe les principes généraux de l'adaptation terminologique de la législation cantonale à l'autonomie organisationnelle du Conseil d'Etat;
  2. procède à la modification des lois et décrets dans les domaines qui subissent une réorganisation suscitée par la LOCEA[1].

La modification des actes législatifs du Conseil d'Etat nécessitée par des mesures de réorganisation est effectuée par voie d'ordonnance.

2 Adaptation terminologique de la législation cantonale

Art. 2 Principes généraux – Noms des Directions

Dans les actes législatifs du Grand Conseil, les noms des Directions sont remplacés par une désignation neutre.

Dans les actes législatifs qui émanent d'une autre autorité, les noms des Directions sont adaptés aux dénominations retenues dans l'ordonnance du 12 mars 2002 fixant les attributions des Directions du Conseil d'Etat et de la Chancellerie d'Etat (OADir)[2].

Art. 3 Principes généraux – Références aux chef-fe-s des Directions

Les références aux chef-fe-s des Directions sont remplacées par des références aux Directions dans l'ensemble de la législation cantonale.

Toutefois, lorsqu'il est indispensable de faire allusion à la personne d'un conseiller ou d'une conseillère d'Etat, une formule du type «le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice» est utilisée de manière uniforme.

Art. 4 Principes généraux – Noms des unités administratives

Les noms des unités administratives sont mis à jour dans l'ensemble de la législation cantonale, de façon que les unités y soient désignées de manière cohérente et uniforme.

La mise à jour a lieu sur la base de l'ordonnance du 9 juillet 2002 désignant les unités administratives des Directions du Conseil d'Etat et de la Chancellerie d'Etat[3].

Dans les actes du Grand Conseil, le nom d'une unité administrative peut être remplacé par une désignation neutre lorsque cela n'entraîne aucune autre modification de la législation concernée.

Art. 5 Exécution

Les organes chargés des publications officielles procèdent à l'adaptation terminologique de la législation cantonale en vigueur ou adoptée lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux principes énoncés ci-dessus.

Ils sont en outre autorisés, lors des travaux d'exécution de l'adaptation terminologique, à procéder à des modifications analogues à celles qui figurent dans la section 3, pour autant qu'il s'agisse clairement d'une lacune de la présente loi et que la solution à lui donner soit manifeste.

Dans tous les cas, ils prennent au préalable l'avis de la Direction dont relève l'objet; en cas de contestation, le Conseil d'Etat tranche.

3 Modifications des lois et décrets affectés par une réorganisation

4 Abrogations

Art. 78

Les lois suivantes sont abrogées:

  1. loi du 7 février 1996 d'application de la législation fédérale relative aux passeports et aux cartes d'identité (RSF 114.3.1);
  2. loi du 23 novembre 1994 d'application de la loi fédérale sur la protection des données (procédure pour les actions en exécution du droit d'accès) (RSF 17.3);
  3. loi du 23 novembre 1965 appliquant la loi fédérale du 19 mars 1965 concernant l'encouragement à la construction de logements (RSF 87.1).

5 Disposition finale

Art. 79

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi, qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Toutefois:

  1. la modification, par l'article 24, de l'Annexe du concordat du 9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile n'entre en vigueur qu'au moment de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales;
  2. la modification, par l'article 49, de l'article 18 al. 1 de la loi du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière entre en vigueur en même temps que la modification du 14 décembre 2001 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière;
  3. la modification, par l'article 71, de l'article 12a al. 1 et 2 de la loi du 25 septembre 1997 sur l'exercice du commerce entre en vigueur en même temps que la loi du 11 juin 2002 modifiant la loi sur l'exercice du commerce.

Egress

Approbation

 

Les articles 16, 17, 18 et 60 de la présente loi ont été approuvés par le Département fédéral de justice et police le 30.12.2002. L'approbation fédérale couvre les adaptations terminologiques effectuées conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi, mais ne couvre pas d'éventuelles modifications intervenant ultérieurement selon l'art. 5 al. 2 et 3.

2002_120

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
14.11.2002 Acte acte de base 01.01.2003 2002_120

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 14.11.2002 01.01.2003 2002_120