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122.1.3

Loi relative au traitement et à la prévoyance professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets et des juges cantonaux

(LTCE)

du 15.06.2004 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Conseillers d'Etat, traitement et prévoyance professionnelle – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d'Etat du 20 janvier 2004;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Définition

Au sens de la présente loi, le terme de magistrat de l'Etat (ci-après: magistrat) désigne les conseillers et conseillères d'Etat (ci-après: les conseillers), les juges au Tribunal cantonal (ci-après: les juges) ainsi que les préfets.[1]

Art. 1a Partenariat enregistré

En cas de partenariat enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits que le conjoint survivant.

2 Traitement

Art. 2 Conseillers

Le traitement de fonction (ci-après: traitement) des conseillers correspond à 130 % du traitement maximal de l'échelle générale des traitements, majoré du treizième salaire.

Le président du Conseil d'Etat reçoit un supplément annuel de 5000 francs.

Le Conseil d'Etat fixe périodiquement les indemnités de représentation et de déplacement dues forfaitairement aux conseillers.

Art. 3 Préfets

Le traitement des préfets correspond au montant fixé dans la classe 4, palier 12, de l'échelle spéciale des traitements du personnel de l'Etat, majoré du treizième salaire.

Le Conseil d'Etat fixe périodiquement les indemnités de représentation et de déplacement dues forfaitairement aux préfets.

Art. 4 Juges

Le traitement des juges correspond au montant fixé dans la classe 4, palier 12, de l'échelle spéciale des traitements du personnel de l'Etat, majoré du treizième salaire.

Le président du Tribunal cantonal reçoit un supplément annuel de 3000 francs.

Art. 5 Disposition commune – Adaptation des traitements et allocations

Les traitements des magistrats sont adaptés au renchérissement et à l'évolution des salaires réels dans la même proportion que les traitements du personnel de l'Etat, conformément aux articles 91 à 93 du règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat applicables par analogie.

En cas de modification des échelles, les traitements des magistrats sont automatiquement colloqués dans les classes et paliers correspondant à leur ancien traitement.

Les magistrats bénéficient des allocations d'employeur pour enfant prévues par la législation sur le personnel de l'Etat.

Art. 6 Disposition commune – Indemnités

Les magistrats représentant l'Etat ou d'autres intérêts cantonaux au sein d'un conseil d'administration ou de fondation ou au sein d'autres organes exécutifs de personnes morales de droit privé ou de droit public sont tenus de restituer à l'Etat l'intégralité des indemnités (indemnités fixes, jetons de présence et tout autre avantage en argent ou sous forme de participation) touchées à ce titre.

Les défraiements (indemnités de déplacement, de repas, de nuitées et de matériel liées à l'exercice du mandat) ne sont toutefois pas soumis à l'obligation de restitution.

3 Droit au traitement en cas de maladie ou d'accident

Art. 7

En cas de maladie ou d'accident, les magistrats ont droit à la garantie de leur rémunération pendant une période de 730 jours, selon les modalités prévues pour le personnel de l'Etat. Les magistrats sont appelés à participer au financement de cette garantie dans la même mesure que le personnel de l'Etat. Les dispositions de la LAA sont en outre applicables.

Le droit au versement d'une pension prend naissance à la fin du droit aux prestations tel qu'il est prévu à l'alinéa 1.

4 Prévoyance professionnelle

4.1 4.1 …

4.2 4.2 …

4.3 4.3 …

4.3a Conseillers et préfets

Art. 22a Assurance

Les conseillers et les préfets sont assurés auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat.

Art. 22b Indemnité de départ

Les conseillers et les préfets démissionnaires ou non réélus ont droit à une année de traitement au titre d'indemnité de départ lorsqu'ils ne bénéficient pas de la prestation transitoire de l'article 22c.

L'indemnité est versée sous forme de rente mensuelle répartie sur douze mois et est soumise au prélèvement des cotisations aux assurances sociales.

L'article 22d est applicable à la coordination.

Les personnes bénéficiaires d'une indemnité de départ demeurent assurées auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat. Celle-ci leur verse la prestation qui leur est due en application de la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au terme de leur affiliation.

Art. 22c Prestation transitoire – Principe

Les conseillers et les préfets démissionnaires ou non réélus après l'âge de 55 ans et qui ont accompli cinq années de fonction ou plus ont droit, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge donnant droit à une rente AVS, à une prestation transitoire annuelle. Cette prestation se monte à 6 % du dernier traitement pour la première année de fonction accomplie et augmente d'autant, chaque année, jusqu'à la cinquième année; elle augmente de 4 % par année de la sixième à la dixième année de fonction accomplie, puis de 2 % par année pour chaque année de fonction révolue dès la onzième année de fonction, jusqu'au maximum de 60 % du dernier traitement.

Toute année de fonction commencée compte comme année entière.

La prestation transitoire est considérée comme un salaire. Elle est à ce titre soumise au prélèvement des cotisations aux assurances sociales.

En cas d'invalidité, les prestations accordées par l'assurance-invalidité (rente et indemnités journalières) ou d'autres assurances sociales ou par une institution de prévoyance professionnelle sont déduites du montant de la prestation transitoire.

En lieu et place de la prestation transitoire, les conseillers et les préfets visés par cette disposition peuvent opter pour l'indemnité prévue à l'article 22b.

Art. 22d Prestation transitoire – Coordination

La prestation transitoire est coordonnée avec le revenu d'une activité lucrative, y compris les indemnités touchées au titre de membre d'une autorité, ou d'une rente de retraite, d'invalidité ou de conjoint survivant provenant d'une institution de prévoyance ou d'une collectivité publique, d'une rente AVS, d'une rente AI ou d'une rente provenant d'une autre assurance sociale, à l'exclusion de toute rente provenant de la constitution d'un troisième pilier.

La coordination consiste en une réduction correspondante de la prestation transitoire lorsque, ajoutée au revenu provenant d'une des sources énumérées à l'alinéa 1, elle dépasse 100 % du dernier traitement indexé du conseiller ou du préfet.

Art. 22e Prestation transitoire – Maintien de la couverture d'assurance

Les conseillers et les préfets qui optent pour la prestation transitoire prévue à l'article 22c demeurent assurés auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat.

Les cotisations afférentes à cette affiliation sont calculées sur la base du montant de la prestation transitoire, après déduction du montant de coordination fixé en application de la réglementation de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat. Elles sont prises en charge par chaque conseiller ou chaque préfet concerné et par l'Etat, conformément aux dispositions de la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat fixant la participation de l'employeur et des employés à la prise en charge des cotisations, applicables par analogie.

En cas de survenance d'un cas de prévoyance, les prestations d'assurance sont versées en application des dispositions adoptées par cette institution.

Art. 22f Prestation transitoire – Extinction du droit

Lorsque, en raison de la coordination, la prestation transitoire est complètement réduite pendant deux années consécutives, le droit à ladite prestation s'éteint, et l'affiliation auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat prend fin.

Art. 22g Cumul des prestations

La prestation transitoire cumulée d'ancien conseiller et d'ancien préfet ne peut dépasser 60 % du dernier traitement.

Art. 22h Indexation

Les prestations transitoires sont indexées au coût de la vie conformément aux dispositions de la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, applicables par analogie.

Art. 22i Gestion et obligation de renseigner

La gestion et le versement des prestations transitoires, ainsi que le versement de la part des cotisations à la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat en faveur des conseillers et des préfets, sont confiés au service chargé des ressources humaines[2].

Les bénéficiaires des prestations accordées en application de la présente loi doivent fournir au service chargé des ressources humaines les renseignements et pièces justificatives requis. A défaut, le droit aux prestations s'éteint.

Le service chargé des impôts directs[3] communique au service chargé des ressources humaines, sur demande, les données relatives aux revenus des bénéficiaires, dans le respect des règles découlant de la protection des données.

4.4 Juges

Art. 23

Les juges sont assurés auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, dans le régime de pensions.

5 Dispositions finales

Art. 24 Modification

La loi du 16 octobre 2001 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration (LOCEA; RSF 122.0.1) est modifiée comme il suit:

Art. 25 Abrogations

Sont abrogées:

  1. la loi du 26 novembre 1965 sur le traitement et les pensions des conseillers d'Etat et des juges cantonaux (RSF 122.1.3);
  2. la loi du 25 septembre 1981 sur les traitements et les pensions des préfets (RSF 122.3.2).

Art. 26 Dispositions transitoires – Pensionnés lors de l'entrée en vigueur de la loi

Les magistrats qui étaient déjà pensionnés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions applicables avant cette entrée en vigueur.

Art. 27 Dispositions transitoires – Conseillers et préfets

Les conseillers et les préfets déjà en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis, jusqu'au terme de la législature en cours, aux dispositions applicables avant la date de cette entrée en vigueur. Toutefois, les articles 7, 12 et 18 de la présente loi leur sont applicables dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

Dès le début de la prochaine législature, soit dès le 1er janvier 2007, les conseillers et les préfets visés à l'alinéa 1 seront soumis à la présente loi. Toutefois, les taux de pension acquis selon l'ancienne loi à cette date leur sont garantis.

Au 1er janvier 2007, la part de la prestation de sortie des conseillers, constituée par les cotisations versées à la Caisse de prévoyance depuis leur entrée en fonction en tant que conseillers, sera versée à l'Etat. Le solde éventuel de la prestation sera affecté en faveur des conseillers à une autre forme reconnue de prévoyance, conformément à la LPP.

Au 1er janvier 2007, la totalité de la prestation de sortie des préfets est versée et acquise aux préfets.

Art. 28 Dispositions transitoires – Juges

Les juges déjà en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis aux dispositions applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve des alinéas suivants.

Au 1er janvier 2007, leur traitement correspond au montant fixé dans la classe 4, palier 9, de l'échelle spéciale des traitements du personnel, majoré du treizième salaire.

Au 1er janvier 2007, la part de la prestation de sortie des juges, constituée par les cotisations versées à la Caisse de prévoyance depuis leur entrée en fonction en tant que juges, sera versée à l'Etat. Le solde éventuel de la prestation sera affecté en faveur des juges à une autre forme reconnue de prévoyance, conformément à la LPP.

Les articles 7 et 12 de la présente loi leur sont applicables dès l'entrée en vigueur de celle-ci. Dès le 1er janvier 2007, les articles 10 al. 1 et 2, 11 al. 3, 13 et 20 leur seront également applicables.

L'article 6 de la présente loi, tel que modifié par la loi du 4 octobre 2016, est applicable à tous les juges dès l'entrée en vigueur de la modification en question.

Art. 28b Droit transitoire relatif à la modification du 23 mars 2021 – Principe

Les conseillers et les préfets déjà pensionnés ou qui étaient en fonction avant la reconstitution du Conseil d'Etat faisant suite aux élections générales de 2021 demeurent soumis aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la modification du 23 mars 2021 de la présente loi. Les articles 26 et 27 sont réservés.

Art. 28c Droit transitoire relatif à la modification du 23 mars 2021 – Gestion et obligation de renseigner

L'article 22i al. 2 et 3, tel qu'il a été modifié par la loi du 23 mars 2021, est applicable à l'ensemble des personnes bénéficiaires de prestations accordées en application de la présente loi.

Art. 29 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[4]

Egress

2004_075

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
15.06.2004 Acte acte de base 01.09.2004 2004_075
26.06.2006 Section 1 modifié 01.01.2007 2006_058
26.06.2006 Art. 1 modifié 01.01.2007 2006_058
26.06.2006 Art. 1a introduit 01.01.2007 2006_058
08.01.2008 Art. 1 modifié 01.01.2008 2008_001
08.01.2008 Art. 4 modifié 01.01.2008 2008_001
08.10.2013 Art. 28a introduit 01.01.2014 2013_077
04.10.2016 Art. 6 modifié 01.01.2017 2016_123
04.10.2016 Art. 28 modifié 01.01.2017 2016_123
23.03.2021 Art. 2 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 3 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Section 4.1 abrogé 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 8 abrogé 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 9 abrogé 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 10 abrogé 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 11 abrogé 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 12 abrogé 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 13 abrogé 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Section 4.2 abrogé 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 14 abrogé 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 15 abrogé 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 16 abrogé 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 17 abrogé 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 18 abrogé 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 19 abrogé 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Section 4.3 abrogé 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 20 abrogé 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 21 abrogé 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 22 abrogé 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Section 4.3a introduit 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 22a introduit 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 22b introduit 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 22c introduit 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 22d introduit 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 22e introduit 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 22f introduit 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 22g introduit 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 22h introduit 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 22i introduit 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 28b introduit 01.01.2022 2021_042
23.03.2021 Art. 28c introduit 01.01.2022 2021_042

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 15.06.2004 01.09.2004 2004_075
Section 1 modifié 26.06.2006 01.01.2007 2006_058
Art. 1 modifié 26.06.2006 01.01.2007 2006_058
Art. 1 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 1a introduit 26.06.2006 01.01.2007 2006_058
Art. 2 al. 1 modifié 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 3 al. 1 modifié 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 4 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 6 modifié 04.10.2016 01.01.2017 2016_123
Section 4.1 abrogé 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 8 abrogé 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 9 abrogé 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 10 abrogé 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 11 abrogé 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 12 abrogé 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 13 abrogé 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Section 4.2 abrogé 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 14 abrogé 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 15 abrogé 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 16 abrogé 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 17 abrogé 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 18 abrogé 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 19 abrogé 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Section 4.3 abrogé 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 20 abrogé 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 21 abrogé 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 22 abrogé 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Section 4.3a introduit 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 22a introduit 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 22b introduit 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 22c introduit 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 22d introduit 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 22e introduit 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 22f introduit 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 22g introduit 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 22h introduit 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 22i introduit 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 28 modifié 04.10.2016 01.01.2017 2016_123
Art. 28a introduit 08.10.2013 01.01.2014 2013_077
Art. 28b introduit 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 28c introduit 23.03.2021 01.01.2022 2021_042