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122.23.7

Loi sur l'Office de la circulation et de la navigation

(LOCN)

du 07.05.1996 (version entrée en vigueur le 01.07.2017)

Préambule

Office de la circulation et de la navigation – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d'Etat du 9 janvier 1996;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Statut

L'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: l'Office) est un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique.

Il est placé sous la surveillance du Conseil d'Etat, qui exerce celle-ci par l'intermédiaire de la Direction compétente[1] (ci-après: la Direction).

Il est autonome dans son organisation et sa gestion et tient sa propre comptabilité.

Il est géré selon les principes de l'économie d'entreprise.

Art. 2 Tâches

L'Office remplit les tâches qui lui sont attribuées par la législation sur la circulation routière et sur la navigation. En particulier:

  1. il applique la législation en matière d'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière et à la navigation;
  2. il perçoit l'impôt sur les véhicules et l'impôt sur les bateaux.

L'Office peut fournir, sur une base contractuelle, des services qui sont en relation avec ses activités principales.

Art. 3 Siège

L'Office a son siège à Fribourg.

2 Organes

Art. 4 En général

Les organes de l'Office sont:

  1. le conseil d'administration;
  2. le directeur;
  3. l'organe de révision.

Art. 5 Conseil d'administration – Composition

Le Conseil d'administration est composé du conseiller d'Etat-Directeur, qui le préside, et de six autres personnes, dont un membre du personnel, qui sont nommées par le Conseil d'Etat pour une période administrative conformément à la législation sur la durée des fonctions publiques accessoires.

Le conseil désigne son vice-président et son secrétaire.

Le directeur de l'Office participe aux séances du conseil avec voix consultative.

Art. 6 Conseil d'administration – Séances

Le président convoque le conseil d'administration chaque fois que les affaires l'exigent, mais au moins une fois par trimestre.

Il le réunit, en outre, à la demande écrite d'un membre du conseil ou du directeur.

La présence de cinq membres au moins est requise pour la validité d'une décision.

Art. 7 Conseil d'administration – Attributions

Le conseil d'administration est l'organe supérieur de l'Office. Il répond de sa gestion devant le Conseil d'Etat.

Il a notamment les attributions suivantes:

  1. il détermine, dans le cadre du mandat de prestations, les objectifs de gestion de l'Office;
  2. il fixe l'organisation générale de l'Office et désigne les personnes qui, par leur signature, engagent l'Office envers les tiers;
  3. il règle, dans le cadre des prescriptions légales et après avoir consulté le personnel, les conditions générales d'engagement et de rémunération des collaborateurs;
  4. il approuve l'engagement, par le directeur, des collaborateurs appelés à exercer des fonctions supérieures;
  5. il adopte le budget;
  6. il arrête les comptes et le rapport de gestion et les transmet au Conseil d'Etat à l'intention du Grand Conseil;
  7. il donne son préavis sur les objets qui relèvent du Conseil d'Etat.

Art. 8 Conseil d'administration – Rétribution

La rétribution des membres du conseil d'administration est fixée par le Conseil d'Etat.

Art. 9 Directeur – Statut

Le directeur est engagé par le Conseil d'Etat, sur la proposition du conseil d'administration.

Il est placé sous la surveillance du conseil d'administration auquel il fait régulièrement rapport.

Il est lié, pour l'application de la législation sur la circulation routière et la navigation, par les directives et instructions du Conseil d'Etat et de la Direction.

Art. 10 Directeur – Attributions

Le directeur pourvoit à la bonne marche de l'Office et à son développement.

Il assure l'application de la législation qui régit le champ d'activité de l'Office.

Il est chargé de la conduite opérationnelle de l'Office et procède à tous les actes de gestion courante.

Ses attributions et compétences sont précisées dans un règlement qui est adopté par le conseil d'administration et approuvé par le Conseil d'Etat.

Art. 11 Organe de révision

Les comptes de l'Office sont révisés par un organe externe, désigné par le Conseil d'Etat.

Cet organe présente à la fin de chaque exercice un rapport qui est joint aux comptes.

3 Personnel

Art. 12 Statut

Les collaborateurs de l'Office ont un statut de droit public.

Ils sont engagés en règle générale pour une durée indéterminée.

Art. 13 Durée du travail et horaire

La durée du travail est la même que celle des collaborateurs de l'Etat.

L'horaire de travail est fixé par l'Office.

Art. 14 Rémunération – Traitements

Les fonctions des collaborateurs de l'Office sont classées selon les dispositions applicables aux collaborateurs de l'Etat.

Les traitements sont fixés, dans le cadre de l'échelle des traitements du personnel de l'Etat, selon des dispositions propres à l'Office.

Ces dispositions prévoient une prise en compte des prestations individuelles des collaborateurs. Elles peuvent en outre, pour la fixation des traitements initiaux, s'écarter jusqu'à 10 % des montants prévus par l'échelle des traitements du personnel de l'Etat.

Les dispositions de l'Office sont adoptées par le conseil d'administration.

Art. 15 Rémunération – Allocations

Les collaborateurs de l'Office reçoivent les mêmes allocations que les collaborateurs de l'Etat.

Art. 16 Participation aux résultats

Dans les limites qu'il fixe, le Conseil d'Etat peut autoriser l'Office à introduire une participation des collaborateurs aux améliorations de résultats obtenues par l'Office.

Art. 17 Prévoyance

L'Office est affilié, en qualité d'institution externe, à la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat.

Ses collaborateurs sont assurés auprès de cette Caisse aux conditions prévues par la loi y relative.

Art. 20 Contentieux

Les décisions prises par l'Office à l'égard d'un collaborateur peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal conformément au code de procédure et de juridiction administrative[2].

Toutefois, les décisions concernant la rémunération sont soumises à réclamation préalable auprès de l'autorité qui a rendu la décision.

Art. 20a Commission du personnel

La commission du personnel est chargée de représenter le personnel de l'Office auprès de la direction. Elle collabore à l'information et à la consultation du personnel.

Les membres de la commission du personnel sont élus par l'ensemble du personnel de l'Office.

Le règlement de la commission du personnel est établi par celle-ci et soumis pour ratification au conseil d'administration.

Art. 21 Droit complémentaire

Pour le reste, les devoirs et les droits des collaborateurs de l'Office sont régis par la législation sur le personnel de l'Etat.

Toutefois, l'Office peut, pour des motifs de gestion, adopter des dispositions spécifiques, dérogeant aux dispositions réglementaires applicables au personnel de l'Etat. Le personnel de l'Office est préalablement consulté.

4 Gestion

Art. 22 Mandat de prestations – Mandat

Le mandat de prestations définit, pour une période de cinq ans, les objectifs à atteindre par l'Office en termes de prestations et de résultats.

Il est adopté par le Conseil d'Etat, sur le préavis de l'Office.

Il peut être modifié, à la demande du Conseil d'Etat ou de l'Office, en cours de période si des circonstances extraordinaires le justifient.

Art. 23 Mandat de prestations – Rapports et contrôle

L'Office présente au Conseil d'Etat, pour être soumis au Grand Conseil, un rapport sur l'exécution du mandat de prestations:

  1. annuellement, dans le rapport de gestion;
  2. au terme du mandat, dans un rapport portant sur la période y relative.

Un organe désigné par le Conseil d'Etat assure le contrôle de l'exécution du mandat.

Art. 24 Relations financières avec l'Etat

Les engagements de l'Office sont garantis par l'Etat.

L'Office verse à l'Etat une contribution annuelle, dont le montant est fixé dans le mandat de prestations.

Les services que l'Office fournit à l'Etat, notamment la perception des impôts sur les véhicules et sur les bateaux, de même que les services fournis par l'Etat à l'Office sont facturés au prix coûtant.

Art. 25 Fixation des émoluments et des prix

Les émoluments perçus par l'Office doivent couvrir tous les frais des prestations obligatoires de celui-ci, y compris ceux des activités exercées dans le domaine de la prévention des accidents.

Le tarif y relatif est adopté par le Conseil d'Etat, sur le préavis de l'Office.

Les prix des services fournis par l'Office sur une base contractuelle sont calculés selon les règles du marché. Ils sont fixés par l'Office.

Art. 26 Excédents de produits ou de charges

Les excédents de produits ou de charges qui se rapportent aux prestations obligatoires de l'Office sont reportés à nouveau compte.

L'excédent de produits qui est réalisé sur les services fournis par l'Office sur une base contractuelle est, pour moitié, versé à l'Etat et, pour l'autre moitié, acquis à l'Office.

5 Dispositions finales

Art. 27 Dispositions transitoires – Collaborateurs de l'Office

L'Office reprend, en qualité d'employeur, les rapports de service des collaborateurs de l'Etat qui exercent une fonction à l'Office lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le traitement que ces collaborateurs recevaient de l'Etat leur est garanti.

Les collaborateurs qui avaient le statut de fonctionnaire restent soumis, jusqu'au terme de la période administrative en cours, aux dispositions de la loi sur le statut du personnel de l'Etat relatives à la cessation des rapports de service des collaborateurs ayant fait l'objet d'une nomination.

Art. 28 Dispositions transitoires – Propriété

L'Office acquiert de l'Etat, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le bâtiment, les installations et les biens meubles qui sont affectés à l'accomplissement de ses tâches.

L'Etat constitue en faveur de l'Office un droit de superficie sur le fonds grevé.

Art. 29 Modification

La loi du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (RSF 781.1) est modifiée comme il suit:

Art. 30 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.[3]

Egress

BL/AGS 1996 f 219 / d 222

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
07.05.1996 Acte acte de base 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 219 / d 222
14.11.2002 Art. 1 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 5 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 9 modifié 01.01.2003 2002_120
11.12.2002 Art. 9 modifié 01.01.2003 2002_149
11.12.2002 Art. 18 abrogé 01.01.2003 2002_149
11.12.2002 Art. 19 abrogé 01.01.2003 2002_149
11.12.2002 Art. 20 modifié 01.01.2003 2002_149
11.12.2002 Art. 20a introduit 01.01.2003 2002_149
11.12.2002 Art. 21 modifié 01.01.2003 2002_149
08.01.2008 Art. 20 modifié 01.01.2008 2008_001
22.06.2017 Art. 5 modifié 01.07.2017 2017_057

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 07.05.1996 01.01.1997 BL/AGS 1996 f 219 / d 222
Art. 1 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 5 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 5 modifié 22.06.2017 01.07.2017 2017_057
Art. 9 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 9 modifié 11.12.2002 01.01.2003 2002_149
Art. 18 abrogé 11.12.2002 01.01.2003 2002_149
Art. 19 abrogé 11.12.2002 01.01.2003 2002_149
Art. 20 modifié 11.12.2002 01.01.2003 2002_149
Art. 20 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 20a introduit 11.12.2002 01.01.2003 2002_149
Art. 21 modifié 11.12.2002 01.01.2003 2002_149