L'Etat veille à l'application du principe de l'égalité entre femmes et hommes ainsi qu'à l'élimination de toute forme de discrimination de droit et de fait et mène une politique dans l'intérêt de la famille.
122.26.3
Loi instituant un Bureau et une Commission de l'égalité hommes-femmes et de la famille
Préambule
Bureau et Commission de l'égalité et de la famille – L
Vu l'article 8 al. 3 de la Constitution fédérale;
Vu le message du Conseil d'Etat du 19 août 2003;
Sur la proposition de cette autorité,
Art. 1 But
Art. 2 Organes – En général
Pour atteindre ces buts, il est notamment institué les organes suivants:
- un Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille (ci-après: le Bureau), dont les membres sont engagés par le Conseil d'Etat;
- une Commission cantonale de l'égalité hommes-femmes et de la famille (ci-après: la Commission), dont les membres sont nommés par le Conseil d'Etat.
Le Bureau et la Commission sont rattachés administrativement à la Direction compétente[2].
Art. 3 Organes – Bureau
Le Bureau est un organe de conseil, de consultation, d'information, de promotion, d'exécution, de coordination et de contrôle pour la réalisation des buts fixés à l'article 1.
Il accomplit notamment les tâches suivantes:
- il conseille et informe les autorités et les particuliers sur toutes les questions concernant l'égalité entre femmes et hommes et la politique familiale;
- il émet des recommandations et établit ou demande des expertises;
- il examine les actes législatifs et les mesures de l'Etat sous l'angle de l'égalité entre femmes et hommes;
- il élabore ou coordonne, en accord avec les milieux intéressés, des programmes, des campagnes visant à promouvoir l'égalité entre femmes et hommes et une politique dans l'intérêt de la famille;
- il constitue une documentation sur l'égalité entre femmes et hommes et les questions familiales et en assure une diffusion appropriée;
- il collabore avec les bureaux des autres cantons et de la Confédération;
- il travaille en étroite collaboration avec la Commission, dont il assume le secrétariat;
- il établit un rapport annuel d'activité à l'intention du Grand Conseil.
En vue de l'accomplissement de ses tâches, le Bureau peut requérir auprès de tous les services de l'administration les renseignements utiles et peut consulter les pièces du dossier qui s'y rapportent.
Les rapports de travail du personnel sont régis par la législation sur le personnel de l'Etat.
Art. 4 Organes – Commission
La Commission conseille le Bureau et soutient son activité. Elle assure la liaison entre le Bureau et les associations intéressées.
Elle est formée de onze à quinze membres représentant en particulier les diverses associations qui sont actives dans le domaine de l'égalité entre femmes et hommes et de la famille.
Art. 5 Financement
Le Bureau et la Commission disposent d'une enveloppe budgétaire, dont le montant est déterminé chaque année à l'occasion de l'adoption du budget de l'Etat. L'enveloppe budgétaire tient compte de l'évolution des salaires.
Art. 6 Disposition finale
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[3]
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2003 | Acte | acte de base | 01.02.2004 | 2003_151 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 06.11.2003 | 01.02.2004 | 2003_151 |