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122.3.1

Loi sur les préfets

du 20.11.1975 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Préfets – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 29 al. 1er ch. 5 et l'article 54 de la Constitution cantonale;

Vu le message du Conseil d'Etat du 18 mars 1975;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 Disposition générale

Le préfet représente le Conseil d'Etat et chacune de ses Directions dans le district.

1 Etablissement du préfet

Art. 2 Eligibilité

Les conditions d'éligibilité à la fonction de préfet sont fixées par la Constitution.

Art. 3 Election

Le préfet est élu pour cinq ans, par l'assemblée électorale de district, au système majoritaire, en même temps que le Conseil d'Etat.

L'élection est réglée par la loi sur l'exercice des droits politiques.

En cas de vacance, il est pourvu à l'office pour la fin de la période en cours.

Art. 4 Statut

Le préfet est assermenté par le Conseil d'Etat dès que le Grand Conseil a validé son élection.

Il entre en fonction le premier jour du mois suivant son assermentation.

La loi spéciale fixe son traitement et sa prévoyance professionnelle.

Le préfet est au surplus et par analogie soumis à la législation sur le personnel de l'Etat.

Art. 5 Droit disciplinaire

Le Conseil d'Etat exerce la surveillance et le pouvoir disciplinaire conformément à la législation sur le personnel de l'Etat.

Art. 6 Résidence, domicile, absence

Le préfet réside dans le district. Le Conseil d'Etat peut autoriser des dérogations temporaires à cette règle, à la condition qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'administration préfectorale.

...

Art. 7 Hiérarchie

Le préfet relève directement du Conseil d'Etat et de ses Directions.

Il est placé sous l'autorité administrative de la Direction à laquelle sont rattachées les préfectures.

Art. 8 Incompatibilités, fonctions accessoires

La fonction de préfet est incompatible avec l'exercice d'un mandat public dans une commune ou une paroisse; elle est également incompatible avec un mandat au sein de l'Assemblée fédérale, à moins que ce ne soit pour la fin de la législature cantonale en cours.

Au surplus, la loi sur l'exercice des droits politiques et la législation sur le personnel de l'Etat sont applicables.

La publicité des liens qui rattachent les préfets à des intérêts privés ou publics est régie par la législation sur l'information et l'accès aux documents.

Art. 9 Récusation et surveillance

En matière juridictionnelle, la récusation et la surveillance sont réglées par les lois d'organisation judiciaire et de procédure.

Dans les autres cas, la récusation peut être spontanée ou prononcée par la Direction à laquelle sont rattachées les préfectures, qui désigne au besoin le suppléant.

Art. 10 Lieutenant de préfet

Sur la proposition du préfet, le Conseil d'Etat approuve l'engagement d'au moins un lieutenant de préfet par district et l'assermente.

Lorsque le lieutenant seconde le préfet, il lui est subordonné; lorsqu'il le remplace, il agit de manière autonome.

Art. 10a Conférence des préfets

La Conférence des préfets assure la concertation et la coordination entre préfectures. Elle transmet au Conseil d'Etat son règlement d'organisation pour approbation.

Elle assure la coordination des procédures entre les préfectures afin que soit garanti un traitement efficace et efficient des affaires relevant de leur compétence. Elle formule, à l'intention du Conseil d'Etat, des propositions de décloisonnement, de synergie et de rationalisation des tâches ainsi que d'optimisation de l'utilisation des ressources mises à la disposition des préfectures.

Elle édicte au besoin les recommandations nécessaires à l'exercice coordonné de l'action publique dans les domaines relevant de la compétence préfectorale.

2 Organisation de la préfecture

Art. 11 Responsabilité

Le préfet est responsable de la bonne marche de la préfecture.

La Direction à laquelle sont rattachées les préfectures[1] peut déléguer au préfet des compétences en matière de gestion du personnel, conformément à la législation sur le personnel de l'Etat.

Il veille particulièrement à la tenue de la comptabilité, à la perception des montants facturés et à leur versement.

Le Conseil d'Etat attribue à chaque préfecture le personnel nécessaire.

Art. 12 Inspection

La Direction à laquelle sont rattachées les préfectures inspecte celles-ci au moins une fois par année.

La vérification de la comptabilité ressortit à la Direction chargée de la comptabilité de l'Etat[2].

Art. 13 Passation des pouvoirs

Lorsqu'un préfet entre en fonction, la passation des pouvoirs se fait sous l'autorité de délégués de la Direction à laquelle sont rattachées les préfectures et de la Direction chargée de la comptabilité de l'Etat.

Il est dressé un inventaire et un procès-verbal.

Un rapport sur l'état de la comptabilité est adressé à la Direction chargée de la comptabilité de l'Etat.

3 Les attributions du préfet

Art. 14 Renvoi général

Le préfet exerce les attributions que les lois et les règlements lui confèrent.

Il exécute les ordres et les instructions du Conseil d'Etat et de ses Directions.

Art. 15 Collaboration régionale

Le préfet contribue au développement de son district; en particulier il suscite et favorise la collaboration régionale et intercommunale.

Si plusieurs districts ou des districts de plusieurs cantons sont intéressés à une réalisation d'intérêt régional, le Conseil d'Etat désigne le préfet compétent ou celui qui représente le canton.

Art. 16 Relations avec les autorités et la population

Le préfet renseigne le Conseil d'Etat et les services qui en dépendent sur les faits qui les concernent ou requièrent leur intervention.

Il renseigne les habitants dans leurs relations avec les autorités cantonales ou communales.

Art. 17 Coordination administrative

Le préfet peut être appelé par le Conseil d'Etat ou ses Directions à coordonner les activités de l'administration cantonale dans l'exécution d'actions déterminées.

Art. 18 Surveillance de l'administration

Le préfet exerce la haute surveillance des fonctionnaires dans le district; au besoin il signale au Conseil d'Etat ou à la Direction intéressée les défaillances constatées dans leur comportement.

Art. 19 Ordre public

Le préfet est responsable du maintien de l'ordre public.

Il dispose, pour l'exécution des mesures qu'il prend à cet effet, de la Police cantonale.

Il est informé par celle-là de tout ce qui intéresse l'ordre public dans le district.

Art. 20 Manifestations publiques

Lorsqu'il en est requis, le préfet représente le Conseil d'Etat dans les manifestations publiques.

Art. 21 Rapport

La Conférence des préfets adresse au Conseil d'Etat, chaque année jusqu'au 31 janvier, un rapport sur son activité et sur la situation dans les districts.

4 Dispositions finales

Art. 22

Le Conseil d'Etat est chargé d'exécuter la présente loi, qui abroge la loi du 9 mai 1848 sur les préfets et entre en vigueur le 1er janvier 1977.

Egress

BL/AGS 1975 f 292 | d 299

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
20.11.1975 Acte acte de base 01.01.1977 BL/AGS 1975 f 292 | d 299
15.11.1990 Art. 19 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1990 f 477 / d 485
06.04.2001 Art. 3 modifié 01.08.2001 AGS 2001 d 141
06.04.2001 Art. 8 modifié 01.08.2001 AGS 2001 d 141
14.11.2002 Art. 6 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 7 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 9 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 12 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 12 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 13 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 13 modifié 01.01.2003 2002_120
16.03.2005 Art. 2 modifié 01.01.2006 2005_026
05.09.2006 Art. 8 modifié 01.01.2007 2006_083
09.09.2009 Art. 8 modifié 01.01.2011 2009_096
13.12.2017 Art. 4 modifié 01.01.2018 2017_117
13.12.2017 Art. 5 modifié 01.01.2018 2017_117
13.12.2017 Art. 6 modifié 01.01.2018 2017_117
13.12.2017 Art. 8 modifié 01.01.2018 2017_117
13.12.2017 Art. 10 modifié 01.01.2018 2017_117
13.12.2017 Art. 10a introduit 01.01.2018 2017_117
13.12.2017 Art. 11 modifié 01.01.2018 2017_117
13.12.2017 Art. 21 modifié 01.01.2018 2017_117
23.03.2021 Art. 4 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_042
07.09.2021 Art. 4 al. 1 modifié 01.12.2021 2021_107
07.09.2021 Art. 4 al. 1a introduit 01.12.2021 2021_107

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 20.11.1975 01.01.1977 BL/AGS 1975 f 292 | d 299
Art. 2 modifié 16.03.2005 01.01.2006 2005_026
Art. 3 modifié 06.04.2001 01.08.2001 AGS 2001 d 141
Art. 4 modifié 13.12.2017 01.01.2018 2017_117
Art. 4 al. 1 modifié 07.09.2021 01.12.2021 2021_107
Art. 4 al. 1a introduit 07.09.2021 01.12.2021 2021_107
Art. 4 al. 2 modifié 23.03.2021 01.01.2022 2021_042
Art. 5 modifié 13.12.2017 01.01.2018 2017_117
Art. 6 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 6 modifié 13.12.2017 01.01.2018 2017_117
Art. 7 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 8 modifié 06.04.2001 01.08.2001 AGS 2001 d 141
Art. 8 modifié 05.09.2006 01.01.2007 2006_083
Art. 8 modifié 09.09.2009 01.01.2011 2009_096
Art. 8 modifié 13.12.2017 01.01.2018 2017_117
Art. 9 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 10 modifié 13.12.2017 01.01.2018 2017_117
Art. 10a introduit 13.12.2017 01.01.2018 2017_117
Art. 11 modifié 13.12.2017 01.01.2018 2017_117
Art. 12 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 12 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 13 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 13 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 19 modifié 15.11.1990 01.01.1992 BL/AGS 1990 f 477 / d 485
Art. 21 modifié 13.12.2017 01.01.2018 2017_117