La présente loi a pour objet de fixer les principes de la politique et de la gestion du personnel de l'Etat ainsi que les droits et les obligations des collaborateurs et collaboratrices qui exercent leur activité dans le cadre particulier des services publics.
122.70.1
Loi sur le personnel de l'Etat
(LPers)
Préambule
Personnel de l'Etat – L
Vu le message du Conseil d'Etat du 28 novembre 2000;
Sur la proposition de cette autorité,
1 Objet et champ d'application
Art. 1 Objet de la loi
Art. 2 Personnel soumis à la loi – Principe
La présente loi s'applique aux personnes qui exercent une activité au service de l'Etat et qui sont rémunérées pour cette activité.
Sont considérés comme exerçant une activité au service de l'Etat les collaborateurs et collaboratrices de l'administration cantonale – y compris des établissements personnalisés de l'Etat (ci-après: établissements) –, du Secrétariat du Grand Conseil et de l'ordre judiciaire.
Art. 3 Personnel soumis à la loi – Exceptions
Les membres du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal ne sont pas soumis à la présente loi. Les préfets n'y sont soumis que par analogie, conformément à la législation qui les concerne.
Les personnes qui exercent une fonction accessoire au sens de la loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires et de la loi sur la justice ne sont pas soumises à la présente loi.
Les apprenti-e-s ainsi que les stagiaires sont engagés sur la base du code des obligations et de dispositions complémentaires.
Les personnes dont la nature de l'activité détermine un traitement à l'heure, ou qui sont engagées pour de courtes périodes, sont soumises, si nécessaire, à des prescriptions dérogatoires.
Les personnes qui sont liées à l'Etat par un contrat de mandat ou par un contrat de collaboration de droit public sont soumises aux dispositions du code des obligations ou aux dispositions spécifiques de droit public.
Les lois spéciales sont en outre réservées.
2 Politique du personnel
Art. 4 Objectifs
La politique du personnel a pour but de valoriser de manière optimale les ressources humaines de l'Etat et de garantir un service public de qualité. Elle se fonde sur les principes suivants:
- la gestion dynamique et prévisionnelle du personnel;
- le respect de l'intégrité du collaborateur ou de la collaboratrice et son épanouissement professionnel;
- la flexibilité et la mobilité du personnel tant à l'intérieur des Directions et établissements qu'entre ces unités;
- l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre hommes et femmes;
- la participation du collaborateur ou de la collaboratrice au processus décisionnel;
- l'information et la consultation régulière du personnel;
- la création de places pour les personnes accomplissant un apprentissage ou une formation;
- l'intégration des personnes atteintes durablement dans leur santé physique ou psychique ou présentant des difficultés d'insertion socioprofessionnelle;
- l'intégration des personnes sans emploi;
- la promotion du bilinguisme.
- la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle;
- la mise en place de formes flexibles de travail et de temps de travail;
- le développement des compétences et du potentiel des collaborateurs et collaboratrices, notamment par la formation, en fonction de leurs aptitudes et de leurs qualifications;
- la promotion de la santé et de la sécurité au travail;
- l'attrait de l'employeur afin que soient assurés l'engagement et la fidélisation du personnel;
- l'encouragement des comportements écologiques et la promotion de la mobilité douce, dans le cadre du développement durable.
Art. 5 Concept général
Le Conseil d'Etat établit un concept de politique du personnel.
Le concept prend en compte les besoins de l'employeur, du collaborateur ou de la collaboratrice et des destinataires des prestations étatiques.
Art. 6 Décentralisation des compétences
Dans les limites de la législation, les Directions et les établissements développent, au besoin, des lignes directrices complémentaires en matière de politique du personnel, qui sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat, sur le préavis du Service du personnel et d'organisation.
Ces compétences peuvent être déléguées aux chef-fe-s de service.
Art. 7 Principes de la rémunération
La politique du personnel en matière de rémunération respecte les principes suivants:
- le maintien de la compétitivité de l'Etat face aux autres employeurs;
- la prise en compte de la situation du marché du travail, de la situation financière de l'Etat et de la situation économique et sociale;
- la détermination du salaire en tenant compte de la fonction, de l'expérience et des prestations du collaborateur ou de la collaboratrice.
3 Organisation
Art. 8 Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat exerce les attributions suivantes:
- il adopte les dispositions d'exécution de la présente loi et approuve celles qui sont édictées par les Directions et établissements;
- il définit et adopte la politique du personnel;
- il prend toutes les décisions de principe relatives à l'ensemble du personnel de l'Etat;
- il engage les directeurs et directrices d'établissement et les chef-fe-s des services centraux;
- il approuve l'engagement des autres cadres supérieurs dépendant des Directions;
- il approuve les délégations de compétences aux chef-fe-s de service ou aux préfets décidées par les Directions et les établissements en application de la présente loi;
- il représente l'Etat-employeur face aux associations de personnel reconnues selon l'article 128 pour toute question de portée générale ou entrant dans ses attributions en vertu de la présente disposition;
- il exerce toutes les autres attributions qui lui sont expressément dévolues par la présente loi et ses dispositions d'exécution ou par les lois spéciales.
Le Conseil d'Etat est compétent pour suspendre, renvoyer ou mettre à la retraite (art. 33 à 48 et 52 à 54) les personnes qu'il a engagées. Pour le reste, la Direction concernée exerce à leur égard les compétences dévolues à l'autorité d'engagement.
Art. 9 Directions et établissements
Les Directions et les établissements exercent toutes les attributions découlant de la présente loi, qui ne sont pas expressément dévolues à une autre autorité par des dispositions spéciales.
Le Secrétariat du Grand Conseil et la Chancellerie d'Etat ont les mêmes attributions qu'une Direction à l'égard du personnel qui leur est rattaché.
Le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice, ou le directeur ou la directrice d'établissement, peut déléguer à des unités d'état-major, à ses chef-fe-s de service ou aux préfets des attributions de la Direction, ou de l'établissement, en matière de gestion du personnel. L'approbation par le Conseil d'Etat selon l'article 8 al. 1 let. e est réservée.
Art. 10 Chef-fe de service
Le ou la chef-fe de service a les attributions suivantes:
- donner les instructions nécessaires pour que le personnel du service puisse planifier et organiser son travail en vue d'atteindre les objectifs fixés;
- développer la prise de responsabilité des collaborateurs et collaboratrices du service face à l'organisation, la planification et l'exécution de leurs propres tâches;
- assurer un contrôle du travail effectué par le personnel du service;
- …
- exercer les compétences qui lui sont déléguées en vertu de l'article 9 al. 3;
- donner son avis avant toute décision prise en application de la présente loi par une autre autorité relative à un collaborateur ou une collaboratrice de son service;
- exercer toutes les autres attributions qui lui sont expressément dévolues par la présente loi et ses dispositions d'exécution ou par les lois spéciales.
Le ou la chef-fe de service applique en outre les règles de gestion fixées par la législation relative à l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration.
Art. 11 Service du personnel et d'organisation – Statut
Le Service du personnel et d'organisation est un service central. Le Conseil d'Etat détermine la Direction dont il relève.
Art. 12 Service du personnel et d'organisation – Attributions
Le Service du personnel et d'organisation a les attributions suivantes:
- il élabore la politique du personnel, prépare les propositions de politique du personnel à l'intention du Conseil d'Etat et veille à sa mise en œuvre par le biais d'indicateurs;
- il conseille et soutient le Conseil d'Etat, les Directions et les établissements dans tous les domaines relatifs au personnel et organisationnels;
- il veille à l'application harmonieuse de la présente loi et des lois spéciales concernant le personnel de l'Etat et de ses établissements; à cet effet, il donne des préavis ou établit des directives;
- il développe et gère les systèmes ainsi que les instruments de gestion centralisés et d'information du personnel;
- il élabore un concept général de formation continue et de formation des cadres et met à disposition une offre de formations et des mesures de perfectionnement et de développement adaptés aux besoins des collaborateurs et collaboratrices;
- il veille à la mise en œuvre de mesures dans les domaines de la sécurité au travail, de la protection de la santé et de la promotion de la santé;
- il gère une unité organisationnelle de consultation sociale et de conseil du personnel;
- il exerce toutes les autres attributions qui lui sont expressément dévolues par la présente loi et ses dispositions d'exécution ou par les lois spéciales.
Art. 13 Entité de gestion du personnel au sein des Directions et établissements
Chaque Direction ou établissement crée et organise en son sein une entité chargée des tâches de gestion du personnel.
Cette entité constitue le répondant fonctionnel du Service du personnel et d'organisation au sein de la Direction ou de l'établissement.
Le Service du personnel et d'organisation apporte sa collaboration à l'organisation de cette entité.
4 Instruments de gestion
Art. 16 Inventaire des postes de travail
Il est établi un inventaire informatisé des postes de travail existant au sein de l'Etat et de ses établissements. L'inventaire contient des informations relatives à la fonction exercée, au rattachement budgétaire, au crédit financier, à la correspondance en équivalent plein-temps ainsi qu'à l'occupation effective du poste par le ou la titulaire et au montant dépensé à cet effet.
Le Service du personnel et d'organisation gère le logiciel relatif à l'inventaire des postes de travail. Il assume en outre la gestion de l'inventaire lui-même, à moins que des motifs de rationalisation ne commandent une décentralisation, notamment au profit des établissements.
Art. 17 Description, évaluation et classification des fonctions – Principe
Chaque fonction exercée pour le compte de l'Etat ou de ses établissements fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification salariale.
Les critères d'évaluation sont liés aux exigences intellectuelles, psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction.
Le Conseil d'Etat adopte par voie de directives la description des fonctions et le système d'évaluation des fonctions. Il procède à la classification salariale des fonctions et la publie par voie d'ordonnance.
Art. 18 Description, évaluation et classification des fonctions – Commission d'évaluation et de classification des fonctions
Le Conseil d'Etat dispose d'une Commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions.
La Commission est chargée de faire des propositions au Conseil d'Etat concernant la description, l'évaluation et la classification des fonctions. Ces propositions et les rapports qui les accompagnent ne sont pas accessibles au public.
Le Conseil d'Etat nomme les membres de la Commission et détermine son mode de fonctionnement. Le Service du personnel et d'organisation assure le secrétariat de la Commission.
Art. 19 Gestion des compétences
Le Conseil d'Etat adopte un système de gestion des compétences requises pour l'exercice des fonctions et des compétences acquises par les titulaires.
Art. 20 Formation
Le Conseil d'Etat adopte un concept général de formation continue et de formation des cadres, notamment dans le domaine de la conduite du personnel.
Dans la mesure nécessaire, les Directions et les établissements établissent des concepts spécifiques pour les catégories de personnel qui leur sont rattachées. Ces concepts sont approuvés par le Conseil d'Etat, sur le préavis du Service du personnel et d'organisation.
Art. 21 Relève
Le Conseil d'Etat adopte un système permettant d'assurer la relève du personnel, notamment des cadres.
Art. 22 Evaluation périodique et entretien annuel du personnel
Le Conseil d'Etat adopte un système général d'évaluation périodique du personnel, qui comprend une analyse des prestations, du comportement, des aptitudes et du potentiel de développement des collaborateurs et collaboratrices (ci-après: évaluation des prestations).
Un entretien personnel doit être mené chaque année.
Dans la mesure nécessaire, les Directions et les établissements établissent des systèmes spécifiques pour les catégories de personnel qui leur sont rattachées. Ces systèmes sont approuvés par le Conseil d'Etat, sur le préavis du Service du personnel et d'organisation.
Art. 23 Inventions et suggestions
Le Conseil d'Etat adopte un système d'encouragement des inventions et suggestions du personnel.
5 Statut
5.1 Statut de droit public
Art. 24
Les rapports de service des collaborateurs et collaboratrices de l'Etat sont régis par le droit public.
5.2 Création des rapports de service
Art. 25 Mise au concours
Les postes à pourvoir font l'objet d'une mise au concours interne ou externe.
Si la mise au concours n'a pas donné le résultat attendu, l'autorité d'engagement la renouvelle ou procède par voie d'appel.
…
Art. 26 Conditions d'engagement
Pour être engagé-e, le candidat ou la candidate doit avoir les aptitudes professionnelles et les qualités personnelles nécessaires à l'exercice de la fonction.
Lorsque l'intérêt de l'Etat le nécessite, l'autorité d'engagement peut, avec l'accord du candidat ou de la candidate, faire procéder à des tests de personnalité.
Selon la nature du poste de travail à pourvoir, l'autorité d'engagement procède aux contrôles de sécurité nécessaires. Le candidat ou la candidate donne son accord par écrit. Il ou elle est informé-e du résultat du contrôle.
Pour toutes les fonctions impliquant des contacts réguliers avec des personnes mineures, le candidat ou la candidate retenu‑e doit produire un extrait spécial de son casier judiciaire, au sens de l'article 371a du code pénal suisse, ou, pour les ressortissants et ressortissantes étrangers, un document équivalent. Le Conseil d'Etat détermine, par voie de directive, quelles sont les fonctions soumises à cette obligation.
Les autorités d'engagement des Directions et des établissements peuvent également étendre le contrôle à l'engagement à d'autres fonctions considérées à risques.
Durant une période transitoire expirant le 31 décembre 2041, le candidat ou la candidate retenu‑e doit produire en sus un extrait ordinaire de son casier judiciaire.
Les incompatibilités constitutionnelles et légales sont réservées.
Art. 27 Refus d'engagement
Le candidat ou la candidate n'a en aucun cas un droit à être engagé-e.
Lorsque le candidat ou la candidate fait valoir, sur la base d'indices concrets, qu'un motif discriminatoire lié notamment au sexe, à l'état civil ou à l'origine est la cause du refus d'embauche, il ou elle peut demander à l'autorité d'engagement de motiver son refus.
Art. 28 Examen médical
Lorsque l'engagement a été conclu pour une période durable, le collaborateur ou la collaboratrice doit se soumettre à un examen médical avant son entrée en fonction.
Le ou la médecin-conseil de l'Etat détermine si l'état de santé du candidat ou de la candidate lui permet d'exercer l'activité prévue. Si tel n'est pas le cas, l'engagement devient caduc.
L'autorité d'engagement peut renoncer à l'obligation de l'examen médical lorsque le collaborateur ou la collaboratrice est engagé-e à un faible taux d'activité.
…
Art. 29 Prestation de serment ou de promesse
Le Conseil d'Etat détermine les catégories de personnel qui doivent prêter serment ou faire la promesse solennelle. Les lois spéciales sont réservées.
L'engagement devient caduc lorsque le collaborateur ou la collaboratrice refuse de prêter serment ou de faire la promesse solennelle alors qu'il ou elle y est tenu-e.
Art. 30 Contrat d'engagement
L'engagement du collaborateur ou de la collaboratrice est conclu sous la forme d'un contrat.
Il est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Le contrat revêt la forme écrite. Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une période inférieure à trois mois et que les circonstances le justifient, le contrat oral suffit.
Art. 31 Période probatoire
Le collaborateur ou la collaboratrice est soumis‑e à une période probatoire de six mois.
Durant la période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés librement de part et d'autre, sous réserve de l'article 46. La résiliation est communiquée par pli recommandé.
Durant les deux premiers mois de la période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés de part et d'autre une semaine d'avance pour la fin d'une semaine. Dès le troisième mois, le délai de résiliation est de un mois pour la fin d'un mois.
S'il existe un doute sur la capacité du collaborateur ou de la collaboratrice d'occuper le poste de travail, la période probatoire peut être prolongée de six mois au plus. Au terme de cette prolongation, une nouvelle prolongation n'est pas possible.
Il peut être renoncé, dès l'engagement ou pendant la période probatoire, à tout ou partie de celle-ci pour les contrats de durée déterminée, ou lorsque le collaborateur ou la collaboratrice a déjà exercé antérieurement la fonction concernée, ou encore lorsque les prestations, le comportement et les aptitudes sont comparables à celles d'une personne expérimentée. Les articles 34 et 35 sont en outre réservés.
5.3 Modification des rapports de service
Art. 33 Suspension ou déplacement provisoires d'activité
Lorsque des raisons de service le justifient, l'autorité d'engagement peut, par mesures provisionnelles, ordonner à un collaborateur ou une collaboratrice de suspendre immédiatement son activité. Pour les mêmes motifs, elle peut également ordonner le déplacement provisoire du collaborateur ou de la collaboratrice à un autre poste correspondant à ses capacités. Le collaborateur ou la collaboratrice doit être entendu-e préalablement par l'autorité d'engagement.
Lorsque des motifs sérieux indiquent que le maintien des rapports de service au-delà de la suspension d'activité n'est pas envisageable en raison d'une faute du collaborateur ou de la collaboratrice, la suspension d'activité peut être assortie d'une suspension de traitement.
Si la suspension ou le déplacement d'activité se révèle infondé, le collaborateur ou la collaboratrice a droit à une réparation appropriée du tort moral. Si la suspension de traitement se révèle infondée, le collaborateur ou la collaboratrice a droit en plus au remboursement du traitement.
Art. 34 Transfert – Principe
Le collaborateur ou la collaboratrice peut être déplacé-e ou chargé-e d'autres tâches répondant à ses aptitudes pour les motifs suivants:
- lorsqu'un plan de carrière ou de relève, les exigences d'une formation polyvalente ou d'un perfectionnement professionnel le justifient. Dans ce cas, le transfert a lieu par entente réciproque;
- lorsqu'une réorganisation administrative, la transformation du poste de travail du ou de la titulaire, les besoins de rotation de personnel entre services le justifient;
- lorsqu'il ou elle le demande;
- lorsqu'il ou elle ne répond pas ou plus aux exigences de la fonction sous l'angle des prestations, du comportement et des aptitudes.
L'article 33 est réservé.
Art. 35 Transfert – Conditions
La modification temporaire ou peu importante du cahier des charges peut intervenir en tout temps et sans délai, pour les motifs énumérés à l'article 34.
En cas de modification durable et importante du cahier des charges décidée en application de l'article 34 let. b, le transfert est assimilé à une suppression de poste, au sens de l'article 47 applicable par analogie, suivie d'un réengagement sans période probatoire.
En cas de modification durable et importante du cahier des charges décidée en application de l'article 34 let. d, le transfert est assimilé à un licenciement, au sens des articles 38 à 40 applicables par analogie, suivi d'un réengagement.
En cas de modification durable et importante du cahier des charges décidée en application de l'article 34 let. a et c, le transfert est assimilé à une résiliation par entente réciproque ou à une démission, suivie d'un réengagement.
Dans les cas visés par les alinéas 2, 3 et 4, le traitement est adapté à la classification de la nouvelle fonction.
5.4 Résiliation ordinaire des rapports de service
Art. 36 Contrat de durée déterminée
Le contrat de durée déterminée prend fin de plein droit au terme fixé par le contrat.
Le terme du contrat peut être fixé par une date ou par l'atteinte d'un objectif. Le renouvellement du contrat nécessite un accord exprès des parties.
Sous réserve des articles 44 et 45, les rapports de service ne peuvent être résiliés de part et d'autre avant le terme fixé que pendant la période probatoire. A défaut ou au-delà de celle-ci, la résiliation n'est possible avant le terme fixé que si le contrat le prévoit expressément.
Art. 37 Contrat de durée indéterminée – Principe
Le contrat de durée indéterminée est résiliable dans un délai de trois mois pour la fin d'un mois. L'article 42 al. 2 est réservé.
Art. 38 Contrat de durée indéterminée – Motifs de licenciement
Le licenciement par l'autorité d'engagement a lieu lorsque le collaborateur ou la collaboratrice ne répond plus aux exigences de la fonction sous l'angle des prestations, du comportement ou des aptitudes.
…
Art. 39 Contrat de durée indéterminée – Lettre d'avertissement
Le licenciement est précédé d'une lettre d'avertissement écrite et motivée, du ou de la chef‑fe de service, donnée suffisamment tôt pour permettre au collaborateur ou à la collaboratrice de répondre aux exigences du poste.
La lettre d'avertissement consiste en une mise en garde adressée au collaborateur ou à la collaboratrice qui ne répond pas aux exigences de sa fonction selon l'article 38, afin de lui donner la possibilité de s'améliorer avant l'éventuel prononcé d'une décision de résiliation.
La lettre d'avertissement n'est pas sujette à recours. Le collaborateur ou la collaboratrice peut toutefois présenter par écrit, à l'autorité d'engagement, une demande de réexamen motivée contre la lettre d'avertissement.
L'autorité d'engagement se détermine de manière définitive sur la demande de réexamen. Il s'agit d'un réexamen interne. La détermination sur ce réexamen ne peut pas faire l'objet d'un recours.
La procédure est régie par les dispositions d'exécution de la présente loi.
Art. 40 Contrat de durée indéterminée – Procédure de licenciement
Le licenciement a lieu à la suite d'une procédure garantissant au collaborateur ou à la collaboratrice le droit d'être entendu-e.
L'autorité d'engagement est compétente pour mener la procédure. Elle peut confier la conduite de cette procédure à une autre personne, interne ou externe à l'administration.
Le licenciement est communiqué par pli recommandé.
Pour le surplus, la procédure de licenciement est régie par le code de procédure et de juridiction administrative et par les dispositions d'exécution de la présente loi.
Art. 41 Contrat de durée indéterminée – Conséquences d'un licenciement injustifié
Lorsque les motifs de licenciement se révèlent injustifiés, le collaborateur ou la collaboratrice est maintenu‑e dans sa fonction. Toutefois, s'il y a eu cessation de fait des rapports de service et qu'une réintégration du collaborateur ou de la collaboratrice ne soit plus possible, celui-ci ou celle-ci a droit à une indemnité dont le montant maximal est égal à dix-huit mois de traitement.
Art. 42 Démission
Le collaborateur ou la collaboratrice peut démissionner moyennant le respect du délai de résiliation de trois mois pour la fin d'un mois.
Lorsque la spécificité de la fonction l'exige, notamment pour le personnel enseignant, le Conseil d'Etat peut fixer un délai et un terme différents à la résiliation par démission. Dans ce cas, le délai et le terme sont également applicables au licenciement prévu à l'article 37.
La démission est adressée par pli recommandé à l'autorité d'engagement.
Tant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'autorité d'engagement peut aussi accepter une démission donnée dans un délai plus court.
Dans des cas exceptionnels et pour des motifs pertinents d'intérêt public, elle peut exiger du ou de la démissionnaire qu'il ou elle reste en fonction jusqu'à l'entrée en fonction d'un remplaçant ou d'une remplaçante qualifié-e, mais au maximum pendant six mois.
Art. 43 Résiliation par entente réciproque
Les rapports de service peuvent être résiliés par entente réciproque pour un terme choisi et des modalités arrêtées par voie conventionnelle, sur le préavis du Service du personnel et d'organisation.
5.5 Résiliation extraordinaire
Art. 44 Renvoi pour de justes motifs – Principe
En cas de manquements graves ou répétés aux devoirs de service, ou pour d'autres circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de l'autorité d'engagement le maintien des rapports de service, l'autorité d'engagement peut décider du renvoi pour de justes motifs du collaborateur ou de la collaboratrice.
La décision de renvoi a un effet immédiat.
Art. 45 Renvoi pour de justes motifs – Procédure
La procédure est celle qui est prévue à l'article 40. Toutefois, dans les cas graves et lorsque le collaborateur ou la collaboratrice reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la décision de renvoi peut être prononcée selon une procédure d'urgence simplifiée, réglée par le Conseil d'Etat.
Lorsque les circonstances le permettent, le renvoi est précédé d'une lettre d'avertissement, telle qu'elle est définie à l'article 39 al. 2.
Le collaborateur ou la collaboratrice peut être tenu-e de supporter les frais de procédure. Si celle-ci n'aboutit pas au renvoi mais que le collaborateur ou la collaboratrice l'ait provoquée par sa faute ou sa légèreté ou qu'il ou elle l'ait rendue plus difficile, tout ou partie des frais peuvent également être mis à sa charge.
Les conséquences d'un renvoi injustifié sont réglées conformément à l'article 41.
Art. 46 Licenciement ou renvoi abusif
Le licenciement ou le renvoi est abusif lorsqu'il est donné:
- pour une raison inhérente à la personnalité du collaborateur ou de la collaboratrice, à moins que cette raison n'ait un lien avec l'exercice de la fonction ou ne porte un préjudice grave aux intérêts de l'Etat;
- en raison de l'exercice par le collaborateur ou la collaboratrice d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation découlant de la présente loi, des dispositions d'exécution et du contrat ou ne porte un préjudice grave aux intérêts de l'Etat;
- afin d'empêcher la naissance ou l'exercice de bonne foi de prétentions juridiques résultant de la présente loi, des dispositions d'exécution et du contrat;
- en raison de l'accomplissement de service militaire, de protection civile et de service civil;
- en raison d'une obligation légale incombant au collaborateur ou à la collaboratrice sans qu'il ou elle ait demandé à l'assumer;
- en raison de la grossesse, de la maternité ou d'incapacité de travail pour cause de maladie, accident, grossesse ou maternité, sous réserve de l'article 48;
- durant toute la grossesse, à l'exception de la période probatoire et sous réserve de l'article 44;
- en raison de l'appartenance du collaborateur ou de la collaboratrice à une organisation de travailleurs;
- en raison de l'exercice d'une activité syndicale, à moins que le comportement du collaborateur ou de la collaboratrice dans ce cadre n'ait pour effet de perturber fortement la bonne marche du service.
Les conséquences du licenciement abusif sont réglées conformément à l'article 41.
Art. 47 Suppression de poste
En cas de suppression de poste, le collaborateur ou la collaboratrice est transféré-e à un poste disponible correspondant à sa formation et à ses aptitudes.
Si aucun poste correspondant à la formation et aux aptitudes du collaborateur ou de la collaboratrice n'est disponible, les rapports de service sont résiliés.
Le délai de résiliation est de six mois pour la fin d'un mois.
Sous réserve de l'alinéa 5, le collaborateur ou la collaboratrice a droit à une indemnité en fonction de l'âge et des années de service en cas de licenciement ou de transfert, au sens de l'article 35 al. 2, à un poste rémunéré à un niveau inférieur.
L'indemnité n'est pas due lorsque le collaborateur ou la collaboratrice a refusé une offre de poste équivalant, sur le plan de la rémunération, au poste supprimé. Elle n'est pas due non plus lorsque l'Etat a procuré au collaborateur ou à la collaboratrice un emploi auprès d'un autre employeur public ou privé, à des conditions comparables à celles dont il ou elle bénéficiait.
Les articles 50 à 55 relatifs à la mise à la retraite sont réservés.
Art. 47a Indemnité de situation acquise
En cas de transfert ou de suppression de postes liés à une réorganisation, une indemnité garantissant le maintien de la situation salariale est octroyée aux collaborateurs et collaboratrices ayant atteint l'âge qui sera fixé par voie réglementaire. Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'octroi de l'indemnité de situation acquise.
Art. 48 Incapacité durable de travail
L'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident entraîne une cessation de plein droit des rapports de service lorsque sa durée dépasse 365 jours d'incapacité, dans une période de 547 jours consécutifs. L'autorité d'engagement peut réengager le collaborateur ou la collaboratrice, soit dès la cessation des rapports de service, soit de manière différée. Les modalités sont fixées par voie d'ordonnance.
L'article 110 relatif au droit au traitement en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident reste réservé.
Art. 49 Décès et disparition
Les rapports de service cessent de plein droit le jour du décès.
Si le collaborateur ou la collaboratrice disparaît en danger de mort ou sans donner de nouvelles, les rapports de service cessent de plein droit trois mois après le jour de la disparition.
5.6 Retraite
Art. 50 Retraite volontaire
Le collaborateur ou la collaboratrice a le droit de prendre sa retraite dès le début du mois à partir duquel il ou elle a droit à une pension de retraite ou une rente de vieillesse en vertu de la législation sur la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat.
Avec l'accord de l'autorité d'engagement, il ou elle peut prendre une retraite partielle; le Conseil d'Etat fixe le pourcentage maximal admis pour une retraite partielle.
Le délai de résiliation est de trois mois pour la fin d'un mois. Lorsque la spécificité de la fonction l'exige, notamment pour le personnel enseignant, le Conseil d'Etat peut fixer un terme différent à la résiliation.
En cas de prise de la retraite avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse de l'AVS et à la condition que le collaborateur ou la collaboratrice ait donné satisfaction et compte un nombre suffisant d'années d'activité au service de l'Etat, celui-ci participe au remboursement de l'avance AVS consentie par la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat. L'étendue et les conditions de ce financement sont fixées par le Conseil d'Etat.
Art. 51 Retraite de plein droit
Lorsque le collaborateur ou la collaboratrice atteint l'âge limite de la retraite, les rapports de service cessent de plein droit.
L'âge limite de la retraite est fixé par les dispositions d'exécution. Il peut différer suivant les catégories de personnel.
Le Conseil d'Etat peut, par voie réglementaire, prévoir que le collaborateur ou la collaboratrice a la possibilité de poursuivre son activité au-delà de l'âge limite, avec l'accord de l'employeur. L'alinéa 5 est en outre réservé.
La cessation de plein droit a lieu dès la fin du mois au cours duquel le collaborateur ou la collaboratrice atteint l'âge limite ou, en cas de prolongation au-delà de cet âge, au terme convenu. Lorsque la spécificité de la fonction l'exige, notamment pour le personnel enseignant, les dispositions d'exécution peuvent prévoir un terme différent pour la cessation de plein droit.
Dans des cas particuliers, le Conseil d'Etat peut, en accord avec le collaborateur ou la collaboratrice, retarder la cessation des rapports de service au-delà de l'âge limite fixé selon l'alinéa 2, mais pas au-delà de l'âge de 70 ans.
Art. 52 Mise à la retraite – En cas d'insuffisance
L'autorité d'engagement peut procéder à une mise à la retraite lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
- le collaborateur ou la collaboratrice ne répond pas ou plus aux exigences de la fonction sous l'angle des prestations, du comportement ou des aptitudes, notamment en cas de difficultés physiques;
- le collaborateur ou la collaboratrice a atteint un âge donnant droit à une pension de retraite au sens de la législation sur la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat.
Les règles sur le licenciement ordinaire sont applicables. La mise à la retraite peut toutefois être également prononcée sur la base d'une entente réciproque (art. 43).
Art. 53 Mise à la retraite – En cas de suppression de poste
Lorsque le collaborateur ou la collaboratrice remplit la condition de l'article 52 al. 1 let. b, la mise à la retraite peut aussi être prononcée en lieu et place du licenciement consécutif à une suppression de poste.
La décision prend effet six mois plus tard. L'article 47 al. 4 et 5 n'est pas applicable.
Art. 54 Mise à la retraite – Prestations de l'Etat
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la prise en charge adéquate par l'employeur des désavantages résultant de la mise à la retraite avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse de l'AVS. La prise en charge est au moins équivalente aux prestations octroyées au personnel qui prend volontairement sa retraite avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse de l'AVS.
Lorsque la mise à la retraite est due totalement ou partiellement à un défaut de comportement du collaborateur ou de la collaboratrice, les prestations de l'Etat sont réduites ou supprimées.
6 Devoirs du personnel
Art. 56 Devoirs généraux
Le collaborateur ou la collaboratrice accomplit son travail avec diligence, conscience professionnelle et fidélité à son employeur. Il ou elle s'engage à servir les intérêts de l'Etat et du service public en fournissant des prestations de qualité.
Le collaborateur ou la collaboratrice planifie et organise son travail et fait preuve d'initiative, dans le but d'atteindre les objectifs fixés.
Par son comportement, il ou elle se montre digne de la confiance et de la considération que sa fonction, en tant qu'agent ou agente des services publics, lui confère.
Art. 57 Devoirs spécifiques du ou de la supérieur-e hiérarchique
Le ou la supérieur-e hiérarchique a les devoirs spécifiques suivants:
- définir clairement ses attentes en termes de missions, de tâches et d'objectifs;
- donner à ses subordonné-e-s les instructions nécessaires pour que ceux-ci ou celles-ci puissent planifier et organiser leur travail;
- assurer un suivi régulier du personnel qui lui est subordonné, veiller au respect par ce personnel des obligations découlant de la présente loi et contrôler la bonne exécution du travail;
- traiter son personnel avec respect et équité.
Il ou elle est responsable des actes accomplis conformément aux instructions qu'il ou elle a données.
Art. 58 Durée du travail et horaire
Le collaborateur ou la collaboratrice consacre à son travail tout le temps prévu par les prescriptions relatives à la durée du travail et à l'horaire fixés dans les règlements et dans son contrat d'engagement.
Les dispositions d'exécution fixent la durée du travail du personnel. Elles peuvent prévoir des durées différentes selon les catégories de personnel.
Dans le cadre de la durée du travail fixée par les dispositions d'exécution, les Directions et les établissements peuvent prévoir divers modèles de temps de travail en fonction des besoins des services et des catégories de personnel.
Art. 59 Heures supplémentaires et services spéciaux
Le collaborateur ou la collaboratrice peut être tenu-e d'accomplir des heures supplémentaires. Celles-ci doivent être compensées dans l'année. A défaut de compensation, elles donnent droit à la rémunération prévue à l'article 91.
Lorsque la fonction l'exige, le collaborateur ou la collaboratrice peut être tenu-e d'accomplir des services spéciaux tels que des services de nuit, de piquet, de permanence ou de garde. Les dispositions d'exécution fixent les limites de ces services ainsi que la compensation et la rémunération auxquelles ils donnent droit.
Art. 60 Secret de fonction
Il est interdit au collaborateur ou à la collaboratrice de divulguer des faits dont il ou elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales.
Dans les mêmes limites, il lui est également interdit de communiquer à des tiers ou de conserver en dehors des besoins du service, en original ou en copie, des documents de service.
Ces obligations subsistent même après la cessation des rapports de service.
Art. 61 Obligation d'information – Infraction reprochée à un membre du personnel
Le collaborateur ou la collaboratrice qui fait l'objet d'une poursuite pénale est tenu-e d'en informer son autorité d'engagement, à moins que l'infraction reprochée ne soit de peu de gravité et sans aucun rapport avec la fonction exercée.
Art. 62 Obligation d'information – Infraction constatée par un membre du personnel
Le collaborateur ou la collaboratrice qui, dans l'exercice de sa fonction, constate ou éprouve des soupçons sérieux au sujet d'un fait punissable et préjudiciable aux intérêts de l'Etat est tenu‑e de le signaler sans retard à son autorité d'engagement, subsidiairement au Conseil d'Etat.
Lorsque le fait paraît présenter un caractère pénal, l'autorité d'engagement ou le Conseil d'Etat le dénonce à l'autorité pénale compétente. Il peut être renoncé à une dénonciation dans les cas de peu de gravité. En cas de dénonciation par l'autorité d'engagement ou la Direction, le Conseil d'Etat en est informé.
Les dispositions d'exécution peuvent, pour certaines catégories de personnel, introduire une obligation de dénoncer, à l'autorité pénale compétente, les infractions commises par des tiers dont le collaborateur ou la collaboratrice a eu connaissance dans le cadre de l'exercice de sa fonction.
L'article 302 al. 1 du code de procédure pénale imposant un devoir de dénonciation aux agents et agentes de la Police cantonale reste réservé.
Nul ne doit subir de désavantage sur le plan professionnel pour avoir, de bonne foi, signalé un fait apparemment punissable ou préjudiciable aux intérêts de l'Etat ou pour en avoir attesté.
Art. 63 Coopération entre services
Dans l'intérêt public ou pour assurer la bonne marche de l'administration, les services se communiquent les renseignements nécessaires. Les lois spéciales ainsi que l'article 64 sont réservés.
Art. 64 Protection des données par le personnel
Le collaborateur ou la collaboratrice qui traite de données personnelles est tenu-e de respecter la législation sur la protection des données.
Art. 65 Déposition en justice
Le collaborateur ou la collaboratrice ne peut déposer en justice en qualité de témoin ou d'expert sur les faits dont il ou elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions qu'avec l'autorisation écrite de la Direction ou de l'établissement concerné. Cette autorisation est nécessaire même après la cessation des rapports de service.
L'autorisation ne peut être refusée que si un intérêt public majeur l'exige.
Les mêmes règles s'appliquent à la production en justice de pièces officielles et à la remise d'attestations.
Art. 66 Avantages injustifiés
Il est interdit au collaborateur ou à la collaboratrice de solliciter, d'accepter ou de se faire promettre pour lui ou elle ou pour autrui des avantages en relation avec son activité. Les dispositions du code pénal sont en outre réservées.
Art. 67 Activités accessoires
Le collaborateur ou la collaboratrice ne peut avoir une activité accessoire à but lucratif ou de nature à affecter son activité au service de l'Etat sans autorisation spéciale écrite de la Direction ou de l'établissement auquel il ou elle est rattaché-e.
Art. 68 Paix du travail et recours à la grève
Les collaborateurs et collaboratrices, ainsi que l'Etat, respectent la paix du travail.
Sous réserve de l'alinéa 7, la grève est licite aux conditions cumulatives suivantes:
- elle se rapporte aux relations du travail;
- elle concerne un conflit collectif;
- l'organe de conciliation a été saisi et a délivré un acte de non-conciliation;
- elle est proportionnée au but poursuivi et n'est utilisée qu'en dernier ressort.
A la suite de la délivrance de l'acte de non-conciliation, l'organisation de travailleurs ou travailleuses qui entend faire grève dépose, en temps voulu, un préavis de grève.
Les collaborateurs et collaboratrices qui s'abstiennent de travailler sur la base de l'alinéa 2 ne sont pas rétribués.
En cas d'irrespect des conditions fixées à l'alinéa 2, le Conseil d'Etat prend les mesures appropriées.
Un service minimal est assuré dans les secteurs où un arrêt de travail mettrait en péril, directement ou indirectement, les prestations indispensables à la population. Le Conseil d'Etat détermine les secteurs d'activité et fixe les modalités de service minimal, sur le préavis de l'autorité d'engagement.
La grève est interdite pour les catégories de personnel suivantes: policiers et policières, agents et agentes de détention.
Les Directions et les établissements, pour ces derniers sous réserve du préavis de la Direction de l'Etat dont ils dépendent, peuvent, dans des situations exceptionnelles, restreindre le droit de grève de certaines fonctions et catégories professionnelles, notamment si cela s'avère nécessaire à la sauvegarde de la sécurité publique, de l'ordre, de la santé. Les associations de personnel responsables de la grève sont tenues de coopérer à l'application de telles mesures.
Art. 68a Organe de conciliation et d'arbitrage
L'organe de conciliation est composé de trois membres et de leurs suppléants ou suppléantes élus pour la durée de la législature par le Grand Conseil au début de chaque législature.
Le Tribunal cantonal propose au Grand Conseil un ou une juge cantonal‑e pour en assurer la présidence. De leur côté, le Conseil d'Etat et les associations de personnel reconnues proposent chacun un représentant ou une représentante.
La désignation et la nomination des suppléants ou suppléantes se fait au cours de la même procédure et selon le même mode.
Dès sa saisie, l'organe de conciliation convoque les parties, à savoir les personnes représentant l'employeur et celles qui représentent les collaborateurs et collaboratrices. Il tente la conciliation aussi longtemps qu'une solution amiable est envisageable. En cas d'échec, il délivre un acte de non-conciliation.
Après le constat de l'échec de la conciliation, les parties peuvent décider, au plus tard dix jours après réception de l'acte de non-conciliation, de soumettre le différend à l'arbitrage des personnes désignées à l'alinéa 1. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties.
Un règlement, adopté par le Conseil d'Etat, précise les modalités.
Art. 69 Relations de service entre les membres du personnel
Le respect, la courtoisie et l'esprit de solidarité doivent présider aux relations de service entre les membres du personnel.
Dans les limites de leurs compétences, les collaborateurs et collaboratrices sont tenus de s'entraider et de se remplacer dans leur service sans en être spécialement requis.
Art. 70 Récusation
Les articles 21 à 25 du code de procédure et de juridiction administrative sont applicables à la récusation du collaborateur ou de la collaboratrice.
Art. 71 Domicile et logement de service
Pour certaines catégories de personnel, les dispositions d'exécution peuvent fixer une obligation de domicile dans le canton en raison de la spécificité de la fonction.
Lorsque les besoins du service l'exigent, l'autorité d'engagement peut obliger le collaborateur ou la collaboratrice à fixer son domicile en un certain lieu ou à occuper un logement de service.
Art. 72 Evaluation des prestations
Le collaborateur ou la collaboratrice est soumis-e à une évaluation périodique de ses prestations, de son comportement et de ses aptitudes.
Art. 73 Formation professionnelle
Le collaborateur ou la collaboratrice est tenu-e de suivre les programmes obligatoires de formation.
Art. 74 Inventions
Les inventions faites par les collaborateurs et collaboratrices dans le cadre de leur activité au service de l'Etat appartiennent à celui-ci.
Les contrats d'engagement spécifient que, conformément à l'alinéa 1, tous les droits des collaborateurs et collaboratrices sur les inventions sont cédés à l'Etat. L'article 95 est réservé.
Les lois spéciales, notamment la loi sur l'Université, sont en outre réservées.
Art. 74a Transfert des droits d'auteur
Les collaborateurs et collaboratrices transfèrent à l'Etat les droits d'auteur concernant toutes les œuvres au sens de la loi fédérale sur le droit d'auteur qu'ils ont réalisées dans le cadre de leur activité au service de l'Etat.
L'Etat ne verse aucune contre-prestation pour ces œuvres en sus du traitement du collaborateur ou de la collaboratrice.
Les lois spéciales, notamment la loi sur l'Université, et les accords particuliers sont réservés.
7 Violation des devoirs du personnel
Art. 75 Conséquences sur les rapports de service
Les infractions aux devoirs de service peuvent entraîner, selon leur degré de gravité, une modification ou une cessation des rapports de service, conformément aux articles 32, 33, 34, 38, 44 et 52. La procédure est celle qui est prévue par les dispositions spécifiques appliquées.
Les lois spéciales prévoyant en outre des sanctions disciplinaires pour certaines catégories de personnel restent réservées.
Art. 76 Responsabilité civile
La responsabilité civile des collaborateurs et collaboratrices est régie par la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents.
Art. 77 Communication de l'autorité pénale à l'autorité administrative
L'autorité pénale saisie d'une affaire dans laquelle un collaborateur ou une collaboratrice a la qualité de prévenu-e est tenue d'en informer la Direction concernée lorsque l'infraction reprochée est en lien avec la fonction ou qu'elle est de nature à affecter le rapport de confiance entre l'Etat et ce collaborateur ou cette collaboratrice.
La Direction informe le Conseil d'Etat.
8 Droit du personnel à la rémunération
8.1 Eléments de la rémunération
Art. 78
La rémunération du personnel comprend:
- le traitement;
- les allocations et gratifications;
- les primes et récompenses;
- les indemnités spéciales;
- les contributions aux assurances sociales.
8.2 Echelles de traitement
Art. 79 Principe
Le Conseil d'Etat arrête deux échelles de traitement, l'une intitulée échelle générale, l'autre intitulée échelle spéciale. Il prévoit en outre les dispositions complémentaires nécessaires à la rémunération des médecins.
Le traitement annuel minimal fixé dans l'échelle générale ne peut être inférieur à 37'000 francs pour une activité complète. Le traitement annuel maximal de l'échelle générale ne peut être supérieur à 170'000 francs.
Le traitement maximal annuel fixé dans l'échelle spéciale ne peut être supérieur à 230'000 francs.
Les montants des traitements indiqués aux alinéas 2 et 3 sont divisés en douze salaires mensuels. Ils correspondent à l'indice suisse des prix à la consommation de 104 points (mai 1993 = 100 pts). Ils sont adaptés à l'indice octroyé lors de l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 80 Structure
Chaque échelle est divisée en classes de traitement dont le nombre est fixé par le Conseil d'Etat.
Chaque classe de traitement a un montant minimal et un montant maximal; la différence entre ces montants est divisée en paliers.
Art. 81 Adaptation
Chaque année, le Conseil d'Etat examine s'il y a lieu d'adapter les échelles de traitement.
L'examen se fait, après consultation du personnel, en tenant compte des éléments suivants:
- l'évolution de l'indice des prix à la consommation;
- l'évolution des salaires réels;
- la situation financière de l'Etat;
- la situation économique et sociale.
Le Conseil d'Etat procède à une adaptation à l'indice des prix à la consommation au moins tous les trois ans; lorsque la situation financière de l'Etat le justifie, l'adaptation peut n'être que partielle.
Selon la même périodicité que celle qui est prévue à l'alinéa 3, le Conseil d'Etat procède à une adaptation des échelles à l'évolution des salaires réels. Lorsque l'évolution est négative, l'adaptation peut toutefois tenir compte des aspects sociaux. Lorsqu'elle est positive, elle peut n'être que partielle, si la situation financière de l'Etat le justifie.
Lorsque l'Etat subventionne les charges salariales de certains secteurs, les subventions y relatives sont adaptées dans la même proportion que les traitements du personnel de l'Etat.
Art. 82 Prestations en nature
Les prestations en nature font partie du traitement. Leur valeur est fixée par le Conseil d'Etat.
Art. 83 Treizième salaire
En sus de son traitement annuel fixé à l'intérieur des échelles de traitement, le collaborateur ou la collaboratrice a droit à un treizième salaire.
Le treizième salaire est égal au douzième du traitement annuel.
Art. 84 Prestation liée au marché du travail
Lorsque le marché du travail est tel que le traitement octroyé à un collaborateur ou une collaboratrice, ou encore à une catégorie de personnel, ne permet plus d'engager ou de conserver des collaborateurs ou collaboratrices qualifiés, le Conseil d'Etat peut, par mesure temporaire, accorder une prestation supplémentaire.
Dès que le marché du travail ne justifie plus la mesure prise en application de l'alinéa 1, la prestation est réduite ou supprimée.
8.3 Barèmes particuliers
Art. 85
Pour certaines fonctions spécifiques, notamment pour certaines fonctions scientifiques exercées à l'Université, le traitement peut être fixé dans le cadre de barèmes particuliers. Les montants minimal et maximal des barèmes sont fixés dans une fourchette qui se situe à l'intérieur de l'échelle générale des traitements.
8.4 Fixation du traitement
Art. 86 Compétence
La compétence de fixer le traitement appartient à l'autorité d'engagement, sur le préavis du Service du personnel et d'organisation ou sur la base des directives de gestion de celui-ci.
Art. 87 Traitement initial
Le traitement initial est fixé entre le minimum et le maximum de la classe ou d'une des classes attribuées à la fonction, en tenant compte de l'expérience professionnelle du collaborateur ou de la collaboratrice et de son expérience personnelle.
Toutefois, lorsque le collaborateur ou la collaboratrice n'a pas la formation ou l'expérience répondant aux exigences de la fonction telles qu'elles résultent de la définition de la fonction et du poste de travail, le traitement initial est fixé dans une classe inférieure à la classe ou aux classes attribuées à la fonction. Dès que le collaborateur ou la collaboratrice répond aux exigences précitées, son traitement est fixé à l'intérieur des classes attribuées à la fonction, conformément à l'alinéa 1.
Art. 88 Augmentation annuelle – Principe
Lorsque le traitement est fixé dans l'échelle générale des traitements, le collaborateur ou la collaboratrice a droit, au début de chaque année civile, à une augmentation correspondant à un ou plusieurs paliers, jusqu'à l'obtention du maximum de sa classe, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- le traitement est fixé dans la classe ou l'une des classes attribuées à la fonction;
- le collaborateur ou la collaboratrice n'est plus en période probatoire au sens de l'article 31;
- par son comportement, ses aptitudes et la qualité de ses prestations, le collaborateur ou la collaboratrice répond pleinement aux exigences de la fonction et du poste de travail.
Toutefois, le contrat d'engagement peut prévoir un traitement fixe sans augmentation pendant une durée déterminée, notamment pour des motifs liés au marché du travail ou en raison du caractère temporaire de l'engagement.
Lorsque le traitement du collaborateur ou de la collaboratrice est fixé dans l'échelle spéciale, le contrat d'engagement détermine le droit à l'augmentation, la périodicité et les modalités d'octroi.
Lorsque le traitement du collaborateur ou de la collaboratrice est fixé dans un barème particulier, le Conseil d'Etat détermine, par voie de règlement, le droit à l'augmentation, la périodicité et les modalités d'octroi. Les lois spéciales sont en outre réservées.
Art. 89 Augmentation annuelle – Refus de l'augmentation ou report dans l'année
Lorsque le collaborateur ou la collaboratrice ne répond pas ou que partiellement aux exigences de la fonction sous l'angle des prestations, du comportement ou des aptitudes, l'augmentation n'est pas octroyée, n'est octroyée que partiellement ou est reportée dans l'année.
…
Les dispositions d'exécution règlent les cas de l'octroi de l'augmentation en cas d'absence prolongée du collaborateur ou de la collaboratrice.
8.5 Naissance et extinction du droit au traitement
Art. 90
Le droit au traitement naît le jour de l'entrée du collaborateur ou de la collaboratrice au service de l'Etat.
Il prend fin avec la cessation des rapports de service. Toutefois, en cas de décès du collaborateur ou de la collaboratrice, le droit au traitement ne s'éteint qu'à la fin du mois suivant celui au cours duquel le décès est survenu.
8.6 Heures supplémentaires et services spéciaux
Art. 91
Sous réserve de l'alinéa 2, le collaborateur ou la collaboratrice qui accomplit des heures supplémentaires qui ne peuvent être compensées conformément à l'article 59 a droit à leur rémunération au taux horaire majoré d'une rétribution supplémentaire. Les heures supplémentaires accomplies la nuit ou un jour chômé donnent également droit à une rétribution supplémentaire, même si elles ont été compensées.
Les heures supplémentaires accomplies par les cadres supérieurs ne donnent droit à une rémunération que si elles dépassent un seuil minimal et se situent en dessous d'une limite maximale fixés par le règlement d'exécution. La rémunération correspond au tarif horaire. Elle entraîne la remise à zéro du décompte de l'ensemble des heures supplémentaires.
L'attribution d'un horaire irrégulier ainsi que la charge de services spéciaux tels que les services de piquet et de garde donnent droit, en sus de la compensation prévue par l'article 59 al. 2, à une rétribution supplémentaire, à moins que la classification de la fonction exercée par le collaborateur ou la collaboratrice ne tienne déjà compte de ces éléments.
8.7 Primes et récompenses
Art. 94a Primes
Le Conseil d'Etat fixe par voie d'ordonnance un système de primes récompensant les prestations exceptionnelles individuelles ou d'un groupe.
Art. 95 Récompense pour inventions et suggestions
Le collaborateur ou la collaboratrice a droit à une récompense en cas d'inventions ou de suggestions propres à améliorer les méthodes de travail.
En cas d'invention dont l'exploitation engendre des bénéfices pour l'Etat, le collaborateur ou la collaboratrice a droit en outre à une indemnité équitable.
8.8 Allocations et gratifications
Art. 96 Allocation d'employeur pour enfants
Le collaborateur ou la collaboratrice a droit à une allocation d'employeur pour enfants, à condition qu'il ou elle assume leur entretien.
Le cercle des enfants donnant droit à l'allocation est celui qui est fixé par l'article 7 de la loi du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales.
L'allocation est versée jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans révolus; le droit à l'allocation est prolongé jusqu'à l'âge de 25 ans révolus pour les enfants en formation ou invalides.
Les dispositions d'exécution fixent en outre:
- les montants de l'allocation ainsi que les modalités d'octroi;
- la répartition du droit à l'allocation lorsque les parents d'un enfant donnant droit à l'allocation travaillent tous deux pour l'Etat ou pour une institution dont les traitements sont subventionnés par l'Etat;
- le droit à l'allocation en cas d'activité de brève durée ou à un faible taux d'activité.
Art. 97 Allocation unique en cas d'invalidité et de décès
En cas d'invalidité ou de décès d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, une allocation allant jusqu'au montant d'un traitement annuel au maximum peut être octroyée respectivement au collaborateur, à la collaboratrice ou à leurs survivants eu égard à leur situation matérielle.
Art. 98 Gratification d'ancienneté
Une gratification d'ancienneté est octroyée au collaborateur ou à la collaboratrice ayant accompli vingt-cinq et trente-cinq années de service.
La gratification consiste, au choix de la personne concernée, en une somme d'argent, un congé payé, ou encore en une combinaison des deux.
Le congé payé peut être pris en une fois ou utilisé dans le cadre de l'aménagement du temps de travail du collaborateur ou de la collaboratrice si les besoins du service le permettent.
Les dispositions d'exécution fixent le montant de la gratification et sa correspondance en congé payé.
8.9 Indemnités spéciales
Art. 99 Indemnité de remplacement
Le remplacement durable que fait un collaborateur ou une collaboratrice dans une fonction supérieure à la sienne donne droit à une indemnité de remplacement.
Art. 100 Indemnité de séance et pour travaux particuliers
Une indemnité peut être octroyée au collaborateur ou à la collaboratrice qui participe à une séance d'une commission de l'Etat en tant que membre de celle-ci. Une indemnité peut également être octroyée pour les travaux particuliers effectués hors séance.
Art. 101 Indemnité pour dépenses de service
Le collaborateur ou la collaboratrice a droit à un dédommagement équitable pour les dépenses nécessitées par l'exercice de sa fonction, notamment pour les déplacements de service.
Art. 102 Indemnité de déménagement
Le collaborateur ou la collaboratrice qui, sur ordre, doit changer de lieu de résidence dans le cadre de l'exécution de sa fonction a droit à une indemnité de déménagement.
8.10 Contributions d'employeur aux assurances sociales
Art. 103
Sont considérées comme faisant partie de la rémunération du collaborateur ou de la collaboratrice les contributions d'employeur que l'Etat verse aux caisses chargées de leur encaissement pour le compte, notamment:
- de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS);
- de l'assurance-invalidité (AI);
- de l'assurance perte de gain en cas de maladie ou d'accident;
- des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (APG);
- de l'assurance-chômage (AC);
- de l'assurance-accidents obligatoire (LAA);
- des allocations familiales cantonales;
- des pensions de retraite, d'invalidité et de survivants du personnel de l'Etat.
Les contributions d'employeur sont régies par les législations fédérale et cantonale y relatives.
8.11 Compensation, cession, prescription et répétition de l'indu
Art. 104 Compensation
Le traitement, les allocations et les primes peuvent être compensés avec les sommes dues à l'Etat par le collaborateur ou la collaboratrice dans le cadre des rapports de service.
Art. 105 Cession
Le droit au traitement et aux allocations ne peut être cédé ou mis en gage que dans la mesure où il garantit une obligation d'entretien découlant du droit de la famille et dans les limites de ce qui est saisissable en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 106 Prescription
La créance en paiement du traitement, des allocations et des indemnités se prescrit par cinq ans à compter de son exigibilité.
Art. 107 Répétition de l'indû
Le collaborateur ou la collaboratrice qui a reçu un traitement, une allocation ou une indemnité qui ne lui étaient pas dus ou qui ne lui étaient que partiellement dus est tenu-e de restituer l'indu.
Le droit de demander la restitution se prescrit par un an à compter du jour où l'Etat a eu connaissance du caractère indu du versement et, dans tous les cas, par cinq ans dès le versement de l'indu.
Dans des cas de rigueur et lorsque le collaborateur ou la collaboratrice concerné-e était de bonne foi, il peut être renoncé à la répétition de tout ou partie de l'indu.
9 Protection sociale
Art. 108 Assurance-accidents et maladie professionnelle
Le collaborateur ou la collaboratrice est assuré-e par l'Etat contre les accidents professionnels et non professionnels et contre la maladie professionnelle, conformément à la législation sur l'assurance-accidents.
La part des primes afférentes aux risques professionnels est à la charge de l'Etat.
L'Etat peut prendre en charge, totalement ou partiellement, la part des primes afférentes aux risques non professionnels.
Art. 109 Assurance-maladie
Le collaborateur ou la collaboratrice doit s'assurer pour les soins en cas de maladie non professionnelle, conformément à la législation sur l'assurance-maladie.
Art. 110 Assurance perte de gain – Maladie et accident
En cas d'incapacité de travail, la rémunération du collaborateur ou de la collaboratrice est garantie pendant 730 jours.
Le collaborateur ou la collaboratrice participe aux frais de cette assurance de manière dégressive selon le nombre d'années de service.
Ne bénéficient pas de la totalité de la garantie prévue à l'alinéa 1 les collaborateurs et collaboratrices engagés pour une période non durable.
Les dispositions d'exécution fixent les conditions de l'assurance ainsi que l'étendue de la couverture des collaborateurs et collaboratrices engagés pour une période non durable.
Art. 111 Assurance perte de gain – Service militaire ou service civil
En cas d'absence pour cause de service militaire, de service civil ou de service de protection civile, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au versement de l'entier de son traitement pendant un mois.
Le collaborateur ou la collaboratrice qui accomplit du service obligatoire au-delà de la durée prescrite par l'alinéa 1 a droit à 90 % de son traitement s'il ou si elle est marié-e, vit en partenariat enregistré ou a charge de famille et à 70 % de son traitement s'il ou si elle est célibataire, sans charge de famille.
Les allocations pour perte de gain sont acquises à l'Etat, jusqu'à concurrence du traitement dû.
Le cas de service actif est réservé.
Art. 112 Grossesse
La collaboratrice enceinte peut, sur simple avis, s'absenter du travail.
L'absence pour cause de grossesse est assimilée à une absence pour cause de maladie lorsqu'elle est due à des raisons médicales certifiées par un médecin. A défaut, elle est considérée comme un congé non payé.
Art. 113 Maternité
En cas de maternité, la collaboratrice a droit à seize semaines de congé payé.
…
Les dispositions d'exécution fixent les modalités du congé de maternité.
Art. 114 Adoption
En cas d'adoption d'une personne mineure, le collaborateur ou la collaboratrice a droit à douze semaines de congé payé.
Si les deux parents adoptifs travaillent à l'Etat, le ou la partenaire du collaborateur ou de la collaboratrice a droit à un congé payé de quinze jours ouvrables.
Le congé d'adoption vaut uniquement pour l'adoption d'une personne mineure n'étant pas déjà l'enfant du conjoint ou de la conjointe au sens de l'article 264c CC.
Art. 114a Paternité
Lors de la naissance de son enfant, le collaborateur a droit à un congé payé de paternité de quinze jours ouvrables.
Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'octroi de ce congé payé.
Art. 115 Aide sociale
Le collaborateur ou la collaboratrice en difficulté peut demander une aide matérielle temporaire au Fonds d'entraide sociale.
Les conditions d'octroi de l'aide sont fixées par les dispositions d'exécution.
Art. 116 Prévoyance professionnelle
La prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est régie par la législation spéciale, notamment celle sur la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat.
Art. 116a Pénibilité
Le Conseil d'Etat détermine par voie d'ordonnance les principes et critères d'évaluation pour les activités pénibles ou à risques accrus.
10 Vacances et congés
Art. 117 Vacances
La durée des vacances est au minimum de quatre semaines. Elle peut être différente selon les catégories de personnel et l'âge du collaborateur ou de la collaboratrice.
Les dispositions d'exécution fixent la durée des vacances ainsi que les règles de réduction en cas d'absence du collaborateur ou de la collaboratrice.
Art. 118 Congés payés – En général
Le collaborateur ou la collaboratrice a droit à des congés payés de courte durée liés à l'accomplissement d'obligations légales ou à des événements particuliers.
Le collaborateur ou la collaboratrice peut bénéficier de congés payés prolongés liés à l'accomplissement d'une formation, d'une tâche d'intérêt général ou pour d'autres motifs justifiés, notamment pour les proches aidants et les enfants gravement malades.
Art. 119 Congés payés – Charges publiques
Le collaborateur ou la collaboratrice a droit à des congés payés d'une durée maximale de quinze jours ouvrables par année pour l'exercice d'une charge publique non obligatoire à teneur de la législation fédérale ou cantonale.
L'exercice d'une charge publique est soumis à autorisation. Celle-ci ne peut être refusée que si la charge publique n'est pas compatible avec la fonction exercée au service de l'Etat. Elle doit être requise à temps, de sorte que la situation en cas d'élection soit déterminée avant l'acte de candidature.
Lorsque la charge publique sollicite des absences du collaborateur ou de la collaboratrice pour une durée supérieure au congé payé, le solde des absences est pris sur les vacances ou fait l'objet d'un congé non payé. S'il est à prévoir que la durée des absences sera régulièrement supérieure à la durée du congé payé, il peut être imposé au collaborateur ou à la collaboratrice une diminution du taux d'activité ou un transfert.
Art. 120 Congés non payés
Pour les motifs évoqués aux articles 118 et 119, le collaborateur ou la collaboratrice peut également bénéficier de congés non payés.
11 Autres droits
Art. 121 Droit au perfectionnement professionnel
Dans la mesure où le fonctionnement du service le permet, le collaborateur ou la collaboratrice a le droit de se perfectionner professionnellement, en sus des programmes obligatoires prévus à l'article 73.
Les modalités du perfectionnement professionnel volontaire font l'objet d'une convention entre l'Etat et l'intéressé-e.
Art. 122 Droit d'association
Dans les limites de la Constitution fédérale, le droit d'association est garanti au collaborateur ou à la collaboratrice.
Art. 123 Droit à la consultation et à l'information
Le personnel a le droit d'être consulté et informé préalablement sur les projets de dispositions légales et sur les projets de décisions de portée générale qui le concernent.
Le personnel est consulté par l'intermédiaire des Directions, des établissements et des services ainsi que par l'intermédiaire des associations de personnel.
La procédure de consultation est en principe écrite. Le délai est fixé au minimum à deux mois. Toutefois, pour les mesures périodiques résultant par exemple de l'application de l'article 81, le mode de consultation peut être oral et se dérouler dans un délai plus bref.
Art. 125 Entretien d'évaluation
Quelle que soit la périodicité du système d'évaluation des prestations adopté selon l'article 22, le collaborateur ou la collaboratrice peut exiger, au moins une fois par année, un entretien d'évaluation portant sur ses prestations, son comportement et ses aptitudes.
Art. 126 Certificat de service
Le collaborateur ou la collaboratrice peut demander en tout temps à l'autorité compétente un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de service ainsi que sur la qualité de ses prestations, de son comportement et de ses aptitudes.
A la demande expresse du collaborateur ou de la collaboratrice, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de service.
Art. 127 Protection contre les menaces ou attaques injustifiées et assistance juridique
L'Etat prend toutes les mesures nécessaires à assurer la protection des membres du personnel qui font l'objet de menaces ou d'attaques présumées injustifiées pour des motifs liés à l'exercice conforme de leur fonction.
L'Etat assure, sur requête, une assistance juridique aux membres du personnel qui font l'objet d'une plainte ou d'une dénonciation pénale concernant des infractions qui auraient été commises dans l'exercice de leurs fonctions à l'égard de tiers. Il en est de même si la défense adéquate des intérêts d'un membre du personnel, menacé ou agressé injustement, nécessite que celui-ci intente une action en justice.
Les frais d'assistance sont mis totalement ou partiellement à la charge du collaborateur ou de la collaboratrice si celui-ci ou celle-ci est reconnu-e coupable, pour autant qu'il ou elle ait violé intentionnellement ou par négligence grave ses devoirs de service.
11a Protection des données
Art. 127a Administration du personnel
L'Etat-employeur traite, sous forme papier ou dans un ou plusieurs systèmes d'information, les données relatives au personnel dont il a besoin pour exécuter les tâches qui lui sont assignées par la présente loi, notamment pour:
- planifier les besoins et assurer le recrutement du personnel;
- gérer les salaires, les rémunérations et les communications aux assurances sociales;
- établir la classification des fonctions;
- assurer la mise en œuvre de la conduite par objectifs, de l'évaluation et du développement du personnel;
- identifier et promouvoir les mesures de développement et de formation du personnel;
- garantir la planification, le pilotage, l'exploitation et le contrôle des données du personnel;
- réaliser des agrégats et des analyses de données, sous différentes formes, notamment à des fins statistiques.
Il est habilité à traiter les données du personnel qui sont nécessaires à l'exécution de ses tâches, y compris les données sensibles, notamment:
- les données relatives à la personne;
- les données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel;
- les données relatives à l'état de santé en rapport avec la capacité de travail;
- les données requises dans le cadre de la collaboration à la mise en œuvre du droit des assurances sociales;
- les actes de procédure et décisions de l'Etat-employeur ayant trait au travail.
Il est responsable de la protection et de la sécurité des données.
Il peut transmettre des données à des tiers s'il existe une base légale ou si la personne à laquelle ces données se rapportent y a consenti par écrit.
L'Etat-employeur peut avoir accès, pour les besoins de services, aux données personnelles d'autres plates-formes ou registres informatiques de données, ainsi que pour la transmission à des fins statistiques. Une autorisation préalable est requise, et les droits d'accès doivent être strictement délimités.
Les données personnelles peuvent être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel électronique au sens de la loi cantonale sur la protection des données.
Au surplus, les dispositions d'exécution règlent les modalités.
Art. 127b Consultation sociale et de conseil du personnel
La Consultation sociale et de conseil du personnel de l'Etat de Fribourg[2] traite, sur papier ou dans un système d'information, les données qui concernent les personnes faisant appel à ses services et dont elle a besoin pour exécuter ses tâches, notamment:
- les atteintes à la santé physique ou psychique;
- les risques psychosociaux au travail;
- les problèmes financiers;
- les questions personnelles;
- les conflits et le harcèlement;
- les activités liées à la réintégration de personnes atteintes dans leur santé;
- le traitement des demandes et le secrétariat du Fond d'entraide sociale pour le personnel de l'Etat;
- la réalisation d'agrégats et d'analyses de données, sous différentes formes, notamment à des fins statistiques.
Elle peut traiter les données sensibles relatives aux bénéficiaires nécessaires à l'exécution de ses tâches, notamment:
- la situation personnelle;
- l'état de santé;
- la capacité de travail;
- les causes et le degré d'invalidité.
Elle est responsable de la protection des données qu'elle traite dans le cadre de ses interventions.
Le Conseil d'Etat définit les personnes et les fonctions qui ont accès au système d'information.
La Consultation sociale et de conseil du personnel garantit la confidentialité aux bénéficiaires. Aucune démarche ni aucune mesure ne peut être entreprise par ses intervenants et intervenantes en charge d'un dossier sans l'accord écrit de la personne concernée. L'accord donné peut également être retiré en tout temps.
Il peut être renoncé au consentement écrit de la personne concernée si un intérêt public prépondérant le requiert.
Si une base légale le prévoit, les données strictement nécessaires peuvent être communiquées à des tiers sans l'accord explicite de la personne ou des personnes.
Au surplus, les dispositions d'exécution règlent les modalités.
Art. 127c Données relatives à la santé
Le ou la médecin-conseil de l'Etat de Fribourg traite, sur papier ou dans un système d'information, les données sensibles concernant la santé qui sont nécessaires à l'évaluation des aptitudes et risques ou à des fins statistiques, notamment:
- l'aptitude au travail des candidats et candidates lors de l'engagement;
- l'aptitude au travail du personnel pendant la durée des rapports de travail;
- les risques d'invalidité et de morbidité des candidats et candidates lors de l'engagement;
- la réalisation d'agrégats et d'analyses de données, sous différentes formes, notamment à des fins statistiques.
Le ou la médecin-conseil est responsable de la protection des données et de la sécurité du système d'information.
Les collaborateurs et collaboratrices du ou de la médecin-conseil et les services d'assistance technique ont accès au système d'information, à la condition que l'exécution de leurs tâches l'exige.
S'agissant de l'aptitude du candidat ou de la candidate à être engagé‑e, le ou la médecin-conseil ne peut communiquer aux services intéressés des renseignements sur les conclusions tirées de constatations médicales que si cela est nécessaire à l'appréciation de l'aptitude à être engagé ou à exercer le travail confié ou pour prendre position sur des revendications découlant des rapports de travail. La personne concernée doit avoir donné son consentement écrit à cette communication.
Au demeurant, le ou la médecin-conseil peut communiquer des données relatives à la santé et les dossiers médicaux à la condition que la personne concernée ait donné son consentement écrit.
Il peut être renoncé au consentement écrit de la personne concernée si un intérêt public prépondérant le requiert.
Au surplus, les dispositions d'exécution règlent les modalités.
12 Associations professionnelles et syndicats
Art. 128 Partenaires reconnus
Dans le cadre du droit à la consultation et à l'information par l'intermédiaire des associations de personnel, tel qu'il est prévu à l'article 123, l'Etat reconnaît comme partenaires la Fédération des associations du personnel des services publics du canton de Fribourg, l'Association des cadres supérieurs et magistrats, magistrates de l'Etat de Fribourg, l'Association fribourgeoise des magistrats de l'ordre judiciaire, les associations professionnelles et les organisations syndicales.
Le Conseil d'Etat traite avec ces mêmes partenaires lorsqu'il décide de soumettre certains objets de portée générale, en négociation avec le personnel.
Art. 128a Contribution de soutien facultative
Le collaborateur ou la collaboratrice engagé-e pour une période indéterminée est appelé-e à verser facultativement une contribution annuelle de soutien en faveur de la Fédération des associations du personnel des services publics du canton de Fribourg.
La contribution sert à financer une partie des frais administratifs de la Fédération en tant que partenaire reconnu au sens de l'article 128.
La contribution est prélevée automatiquement sur le traitement. Elle est présumée acceptée, à moins que le collaborateur ou la collaboratrice n'exprime expressément son refus.
Les dispositions d'exécution fixent le montant et le mode de perception de la contribution ainsi que le délai et la forme de la déclaration de refus.
13 Enquête administrative
Art. 129
En cas d'enquête administrative sur le fonctionnement d'une unité administrative, les collaborateurs et collaboratrices sont tenus de collaborer à l'enquête, par leurs témoignages et la production de toutes les pièces requises.
L'enquête administrative peut déboucher sur l'ouverture d'une procédure à l'encontre d'un collaborateur ou d'une collaboratrice.
Les résultats de l'enquête administrative ne peuvent être utilisés à l'encontre d'un collaborateur ou d'une collaboratrice que s'ils sont portés à sa connaissance, aux fins du droit d'être entendu-e.
Les témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête administrative ne peuvent être retenus contre un collaborateur ou une collaboratrice. Si nécessaire, ils sont requis à nouveau dans le cadre de la procédure ouverte contre le collaborateur ou la collaboratrice et soumise aux dispositions du code de procédure et de juridiction administrative.
14 Procédure et voies de droit
Art. 130 Procédure en cas d'atteinte à la personnalité
Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires à la prévention, à la constatation et à la cessation de toute atteinte à la personnalité du collaborateur ou de la collaboratrice, notamment les cas de harcèlement sexuel et psychologique causés au lieu ou dans le cadre du travail par des collaborateurs ou collaboratrices.
Les dispositions d'exécution instituent une procédure informelle de plainte et de conciliation.
Art. 131a Préavis du Service du personnel
L'autorité d'engagement requiert le préavis du Service du personnel et d'organisation avant de rendre une décision à l'égard d'un collaborateur ou d'une collaboratrice.
La décision mentionne ce préavis sous une forme appropriée et, le cas échéant, indique les motifs pour lesquels l'autorité d'engagement s'en est écartée.
Art. 132 Recours – Objet
Toute décision prise en application de la présente loi à l'égard d'un collaborateur ou d'une collaboratrice est susceptible de recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Le recours préalable au Conseil d'Etat peut être prévu par voie réglementaire contre des décisions ne touchant pas au statut d'un collaborateur ou d'une collaboratrice (p. ex. l'octroi d'une place de stationnement).
…
Art. 133 Recours – Procédure
La procédure de recours est régie par le code de procédure et de juridiction administrative, sous réserve des alinéas suivants.
Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours peut cependant, sur requête du recourant ou de la recourante, attribuer un effet suspensif au recours.
…
15 Dispositions finales et transitoires
Art. 134 Passage de l'ancien au nouveau statut
L'ancien droit reste applicable au collaborateur ou à la collaboratrice jusqu'au terme du temps d'essai fixé dans la décision ou le contrat d'engagement.
Dès l'expiration du temps d'essai, le collaborateur ou la collaboratrice est soumis-e à la période probatoire prévue à l'article 31, pour la durée d'une année, déduction faite du temps d'essai. Les articles 32 et suivants sont par la suite applicables.
La nomination et la confirmation ne produisent pas d'effets au-delà de la date d'entrée en vigueur de la loi.
Art. 135 Procédures administratives et disciplinaires
Les procédures administratives ou disciplinaires pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi sont poursuivies conformément à l'ancien droit.
Les décisions prises dans le cadre desdites procédures continuent à exercer leurs effets conformément à l'ancien droit.
Art. 136 Situation salariale acquise
Le passage de l'ancienne à la nouvelle loi ne doit pas porter atteinte à la situation salariale acquise à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Art. 137 Prime de fidélité
Les collaborateurs et collaboratrices qui bénéficient de la prime de fidélité telle qu'elle est prévue dans le cadre de l'ancienne loi continuent à la recevoir chaque année, sous réserve de l'alinéa 2. Toutefois, son montant est bloqué au niveau acquis.
Une partie de la prime de fidélité peut être intégrée dans les échelles de traitement lors d'adaptations annuelles des traitements à l'évolution des salaires réels décidées en application de l'article 81. La première adaptation intégrant une partie de la prime de fidélité a lieu dès l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 138 Droit au traitement
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions transitoires nécessaires pour les collaborateurs et collaboratrices qui ont un droit au traitement pour cause de maladie, accident, grossesse, maternité, service militaire, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
En principe, l'ancien droit reste applicable.
Art. 139 Abrogation et modification d'autres lois – Loi sur le statut du personnel de l'Etat
La loi du 22 mai 1975 sur le statut du personnel de l'Etat (RSF 122.70.1) est abrogée, sous réserve des dispositions transitoires de la présente loi.
Art. 140 Abrogation et modification d'autres lois – Loi sur les traitements
La loi du 26 février 1987 sur les traitements du personnel de l'Etat (RSF 122.72.1) est abrogée, sous réserve des dispositions transitoires de la présente loi.
Art. 141 Abrogation et modification d'autres lois – Loi sur la Caisse de prévoyance
La loi du 29 septembre 1993 sur la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat (RSF 122.73.1) est modifiée comme il suit:
Art. 142 Abrogation et modification d'autres lois – Autres lois
Les modifications d'autres lois et règlements rendues nécessaires par l'entrée en vigueur de la présente loi sont opérées par une loi et un arrêté d'adaptation.
Art. 143 Exécution et entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.[3]
Il peut prévoir une entrée en vigueur différée de certaines dispositions.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2001 | Acte | acte de base | 01.01.2003 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 |
| 17.10.2001 | Art. 48 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Section 8.1 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 78 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Section 8.2 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 79 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 80 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 81 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 82 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 83 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 84 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Section 8.3 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 85 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Section 8.4 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 86 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 87 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 88 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 89 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Section 8.5 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 90 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Section 8.8 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 96 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 97 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 98 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Section 8.9 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 99 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 100 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 101 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 102 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Section 8.10 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 103 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Section 8.11 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 104 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 105 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 106 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 107 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 110 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 136 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 137 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 138 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 17.10.2001 | Art. 140 | modifié | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| 14.11.2002 | Art. 6 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 9 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 11 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 12 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 13 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 16 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 18 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 20 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 22 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 43 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 54 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 55 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 14.11.2002 | Art. 86 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 21.11.2003 | Art. 46 | modifié | 01.01.2003 | 2003/47 |
| 19.11.2004 | Art. 2 | modifié | 01.06.2005 | 2004_141 |
| 19.11.2004 | Art. 9 | modifié | 01.06.2005 | 2004_141 |
| 26.06.2006 | Art. 111 | modifié | 01.01.2007 | 2006_058 |
| 02.11.2006 | Art. 128 | modifié | 01.01.2007 | 2006_131 |
| 02.11.2006 | Art. 128a | introduit | 01.01.2007 | 2006_131 |
| 08.01.2008 | Art. 3 | modifié | 01.01.2008 | 2008_001 |
| 08.01.2008 | Art. 132 | modifié | 01.01.2008 | 2008_001 |
| 09.09.2009 | Art. 18 | modifié | 01.01.2011 | 2009_096 |
| 09.09.2009 | Art. 124 | modifié | 01.01.2011 | 2009_096 |
| 09.09.2009 | Art. 96 | modifié | 01.01.2010 | 2009_097 |
| 09.09.2009 | Art. 114a | introduit | 01.01.2010 | 2009_097 |
| 31.05.2010 | Art. 3 | modifié | 01.01.2011 | 2010_066 |
| 31.05.2010 | Art. 62 | modifié | 01.01.2011 | 2010_066 |
| 31.05.2010 | Art. 65 | modifié | 01.01.2011 | 2010_066 |
| 12.05.2011 | Art. 50 | modifié | 01.01.2012 | 2011_041 |
| 12.05.2011 | Art. 51 | modifié | 01.01.2012 | 2011_041 |
| 12.05.2011 | Art. 52 | modifié | 01.01.2012 | 2011_041 |
| 12.05.2011 | Art. 54 | modifié | 01.01.2012 | 2011_041 |
| 12.05.2011 | Art. 55 | abrogé | 01.01.2012 | 2011_041 |
| 08.10.2013 | Art. 138a | introduit | 01.01.2014 | 2013_077 |
| 08.10.2013 | Art. 138b | introduit | 01.01.2014 | 2013_077 |
| 19.12.2014 | Art. 128 | modifié | 01.07.2015 | 2014_103 |
| 10.07.2015 | Art. 8 | modifié | 01.06.2015 | 2015_076 |
| 10.07.2015 | Art. 128 | modifié | 01.06.2015 | 2015_076 |
| 10.09.2015 | Art. 8 | modifié | 01.07.2016 | 2015_090 |
| 10.09.2015 | Art. 131a | introduit | 01.07.2016 | 2015_090 |
| 10.09.2015 | Art. 132 | modifié | 01.07.2016 | 2015_090 |
| 10.09.2015 | Art. 133 | modifié | 01.07.2016 | 2015_090 |
| 17.11.2017 | Art. 26 al. 3bis | introduit | 01.07.2018 | 2017_102 |
| 17.11.2017 | Art. 26 al. 3ter | introduit | 01.07.2018 | 2017_102 |
| 17.11.2017 | Art. 26 al. 3quater | introduit | 01.07.2018 | 2017_102 |
| 17.11.2017 | Art. 48 al. 1 | modifié | 01.07.2018 | 2017_102 |
| 17.11.2017 | Art. 110 al. 1 | modifié | 01.07.2018 | 2017_102 |
| 17.11.2017 | Art. 68 | titre modifié | 01.07.2019 | 2017_102 + INFO 2018-52 |
| 17.11.2017 | Art. 68 al. 1 | modifié | 01.07.2019 | 2017_102 + INFO 2018-52 |
| 17.11.2017 | Art. 68 al. 2 | introduit | 01.07.2019 | 2017_102 + INFO 2018-52 |
| 17.11.2017 | Art. 68 al. 3 | introduit | 01.07.2019 | 2017_102 + INFO 2018-52 |
| 17.11.2017 | Art. 68 al. 4 | introduit | 01.07.2019 | 2017_102 + INFO 2018-52 |
| 17.11.2017 | Art. 68 al. 5 | introduit | 01.07.2019 | 2017_102 + INFO 2018-52 |
| 17.11.2017 | Art. 68 al. 6 | introduit | 01.07.2019 | 2017_102 + INFO 2018-52 |
| 17.11.2017 | Art. 68 al. 7 | introduit | 01.07.2019 | 2017_102 + INFO 2018-52 |
| 17.11.2017 | Art. 68 al. 8 | introduit | 01.07.2019 | 2017_102 + INFO 2018-52 |
| 17.11.2017 | Art. 68a | introduit | 01.07.2019 | 2017_102 + INFO 2018-52 |
| 13.12.2017 | Art. 8 | modifié | 01.01.2018 | 2017_117 |
| 13.12.2017 | Art. 9 | modifié | 01.01.2018 | 2017_117 |
| 22.06.2021 | Art. 4 | titre modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 4 al. 1 | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 4 al. 1, h) | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 4 al. 1, k) | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 4 al. 1, l) | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 4 al. 1, m) | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 4 al. 1, n) | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 4 al. 1, o) | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 4 al. 1, p) | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 8 al. 1, a1) | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 8 al. 1, e) | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 8 al. 1, f) | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 8 al. 1, g) | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 10 al. 1, d) | abrogé | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 12 al. 1, a) | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 12 al. 1, b) | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 12 al. 1, c) | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 12 al. 1, d) | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 12 al. 1, e) | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 12 al. 1, f) | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 12 al. 1, g) | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 12 al. 1, h) | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 14 | abrogé | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 15 | abrogé | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 20 al. 1 | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 25 al. 3 | abrogé | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 28 al. 4 | abrogé | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 31 | titre modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 31 al. 1 | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 31 al. 3 | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 31 al. 4 | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 31 al. 5 | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 32 | abrogé | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 38 al. 2 | abrogé | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 39 | titre modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 39 al. 1 | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 39 al. 2 | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 39 al. 3 | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 39 al. 4 | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 39 al. 5 | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 41 al. 1 | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 45 al. 2 | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 47a | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 48 al. 1 | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 62 al. 1 | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 62 al. 2 | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 62 al. 5 | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 74a | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 84 al. 1 | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 89 al. 2 | abrogé | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 94a | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 113 al. 2 | abrogé | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 114 al. 1 | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 114 al. 2 | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 114 al. 3 | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 114a al. 1 | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 116a | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 118 al. 2 | modifié | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 124 | abrogé | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Section 11a | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 127a | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 127b | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 127c | introduit | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 131 | abrogé | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 22.06.2021 | Art. 132 al. 3 | abrogé | 01.01.2022 | 2021_078 |
| 17.01.2023 | Art. 17 al. 3 | modifié | 01.02.2023 | 2023_004 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 17.10.2001 | 01.01.2003 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 |
| Art. 2 | modifié | 19.11.2004 | 01.06.2005 | 2004_141 |
| Art. 3 | modifié | 08.01.2008 | 01.01.2008 | 2008_001 |
| Art. 3 | modifié | 31.05.2010 | 01.01.2011 | 2010_066 |
| Art. 4 | titre modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 4 al. 1 | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 4 al. 1, h) | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 4 al. 1, k) | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 4 al. 1, l) | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 4 al. 1, m) | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 4 al. 1, n) | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 4 al. 1, o) | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 4 al. 1, p) | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 6 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 8 | modifié | 10.07.2015 | 01.06.2015 | 2015_076 |
| Art. 8 | modifié | 10.09.2015 | 01.07.2016 | 2015_090 |
| Art. 8 | modifié | 13.12.2017 | 01.01.2018 | 2017_117 |
| Art. 8 al. 1, a1) | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 8 al. 1, e) | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 8 al. 1, f) | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 8 al. 1, g) | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 9 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 9 | modifié | 19.11.2004 | 01.06.2005 | 2004_141 |
| Art. 9 | modifié | 13.12.2017 | 01.01.2018 | 2017_117 |
| Art. 10 al. 1, d) | abrogé | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 11 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 12 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 12 al. 1, a) | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 12 al. 1, b) | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 12 al. 1, c) | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 12 al. 1, d) | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 12 al. 1, e) | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 12 al. 1, f) | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 12 al. 1, g) | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 12 al. 1, h) | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 13 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 14 | abrogé | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 15 | abrogé | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 16 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 17 al. 3 | modifié | 17.01.2023 | 01.02.2023 | 2023_004 |
| Art. 18 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 18 | modifié | 09.09.2009 | 01.01.2011 | 2009_096 |
| Art. 20 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 20 al. 1 | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 22 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 25 al. 3 | abrogé | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 26 al. 3bis | introduit | 17.11.2017 | 01.07.2018 | 2017_102 |
| Art. 26 al. 3ter | introduit | 17.11.2017 | 01.07.2018 | 2017_102 |
| Art. 26 al. 3quater | introduit | 17.11.2017 | 01.07.2018 | 2017_102 |
| Art. 28 al. 4 | abrogé | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 31 | titre modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 31 al. 1 | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 31 al. 3 | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 31 al. 4 | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 31 al. 5 | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 32 | abrogé | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 38 al. 2 | abrogé | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 39 | titre modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 39 al. 1 | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 39 al. 2 | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 39 al. 3 | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 39 al. 4 | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 39 al. 5 | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 41 al. 1 | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 43 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 45 al. 2 | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 46 | modifié | 21.11.2003 | 01.01.2003 | 2003/47 |
| Art. 47a | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 48 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 48 al. 1 | modifié | 17.11.2017 | 01.07.2018 | 2017_102 |
| Art. 48 al. 1 | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 50 | modifié | 12.05.2011 | 01.01.2012 | 2011_041 |
| Art. 51 | modifié | 12.05.2011 | 01.01.2012 | 2011_041 |
| Art. 52 | modifié | 12.05.2011 | 01.01.2012 | 2011_041 |
| Art. 54 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 54 | modifié | 12.05.2011 | 01.01.2012 | 2011_041 |
| Art. 55 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 55 | abrogé | 12.05.2011 | 01.01.2012 | 2011_041 |
| Art. 62 | modifié | 31.05.2010 | 01.01.2011 | 2010_066 |
| Art. 62 al. 1 | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 62 al. 2 | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 62 al. 5 | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 65 | modifié | 31.05.2010 | 01.01.2011 | 2010_066 |
| Art. 68 | titre modifié | 17.11.2017 | 01.07.2019 | 2017_102 + INFO 2018-52 |
| Art. 68 al. 1 | modifié | 17.11.2017 | 01.07.2019 | 2017_102 + INFO 2018-52 |
| Art. 68 al. 2 | introduit | 17.11.2017 | 01.07.2019 | 2017_102 + INFO 2018-52 |
| Art. 68 al. 3 | introduit | 17.11.2017 | 01.07.2019 | 2017_102 + INFO 2018-52 |
| Art. 68 al. 4 | introduit | 17.11.2017 | 01.07.2019 | 2017_102 + INFO 2018-52 |
| Art. 68 al. 5 | introduit | 17.11.2017 | 01.07.2019 | 2017_102 + INFO 2018-52 |
| Art. 68 al. 6 | introduit | 17.11.2017 | 01.07.2019 | 2017_102 + INFO 2018-52 |
| Art. 68 al. 7 | introduit | 17.11.2017 | 01.07.2019 | 2017_102 + INFO 2018-52 |
| Art. 68 al. 8 | introduit | 17.11.2017 | 01.07.2019 | 2017_102 + INFO 2018-52 |
| Art. 68a | introduit | 17.11.2017 | 01.07.2019 | 2017_102 + INFO 2018-52 |
| Art. 74a | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Section 8.1 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 78 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Section 8.2 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 79 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 80 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 81 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 82 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 83 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 84 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 84 al. 1 | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Section 8.3 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 85 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Section 8.4 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 86 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 86 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 87 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 88 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 89 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 89 al. 2 | abrogé | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Section 8.5 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 90 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 94a | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Section 8.8 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 96 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 96 | modifié | 09.09.2009 | 01.01.2010 | 2009_097 |
| Art. 97 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 98 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Section 8.9 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 99 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 100 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 101 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 102 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Section 8.10 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 103 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Section 8.11 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 104 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 105 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 106 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 107 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 110 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 110 al. 1 | modifié | 17.11.2017 | 01.07.2018 | 2017_102 |
| Art. 111 | modifié | 26.06.2006 | 01.01.2007 | 2006_058 |
| Art. 113 al. 2 | abrogé | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 114 al. 1 | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 114 al. 2 | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 114 al. 3 | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 114a | introduit | 09.09.2009 | 01.01.2010 | 2009_097 |
| Art. 114a al. 1 | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 116a | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 118 al. 2 | modifié | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 124 | modifié | 09.09.2009 | 01.01.2011 | 2009_096 |
| Art. 124 | abrogé | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Section 11a | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 127a | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 127b | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 127c | introduit | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 128 | modifié | 02.11.2006 | 01.01.2007 | 2006_131 |
| Art. 128 | modifié | 19.12.2014 | 01.07.2015 | 2014_103 |
| Art. 128 | modifié | 10.07.2015 | 01.06.2015 | 2015_076 |
| Art. 128a | introduit | 02.11.2006 | 01.01.2007 | 2006_131 |
| Art. 131 | abrogé | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 131a | introduit | 10.09.2015 | 01.07.2016 | 2015_090 |
| Art. 132 | modifié | 08.01.2008 | 01.01.2008 | 2008_001 |
| Art. 132 | modifié | 10.09.2015 | 01.07.2016 | 2015_090 |
| Art. 132 al. 3 | abrogé | 22.06.2021 | 01.01.2022 | 2021_078 |
| Art. 133 | modifié | 10.09.2015 | 01.07.2016 | 2015_090 |
| Art. 136 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 137 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 138 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |
| Art. 138a | introduit | 08.10.2013 | 01.01.2014 | 2013_077 |
| Art. 138b | introduit | 08.10.2013 | 01.01.2014 | 2013_077 |
| Art. 140 | modifié | 17.10.2001 | 01.01.2004 | BL/AGS 2001 f 471 / d 478 + 2003_148 |