Lexipedia

122.70.12

Règlement sur le temps de travail du personnel de l'Etat

du 15.06.2009 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Préambule

Personnel de l'Etat, temps de travail – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 58 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers);

Vu les articles 40 à 48 du règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat (RPers);

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent règlement a pour but de déterminer les modèles de temps de travail applicables au personnel de l'Etat et d'en fixer les limites.

Art. 2 Champ d'application

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du personnel soumis à la LPers[1], hormis le personnel enseignant.

2 Temps de travail

Art. 3 Détermination du temps de travail

Comptent comme temps de travail:

  1. les heures de travail accomplies selon les types d'horaires définis aux articles 7 à 10;
  2. les heures supplémentaires reconnues comme telles;
  3. la durée d'une ou de deux pauses correspondant au total au plus à vingt minutes par jour normal de travail;
  4. la durée du travail et des trajets en cas de déplacements de service;
  5. la durée des absences autorisées prévues par le RPers[2];
  6. la durée des vacances;
  7. la durée des congés payés;
  8. la durée d'une formation dans la mesure prévue par les dispositions spécifiques y relatives.

Le Service du personnel et d'organisation (SPO) édicte des directives sur les modalités de la prise en compte dans le temps de travail des éléments cités à l'alinéa 1.

Art. 4 Saisie du temps de travail

Le temps de travail est saisi à l'aide de moyens appropriés fournis par les autorités d'engagement.

Au terme de chaque mois, les unités administratives transmettent au SPO, au moyen d'un fichier informatique compatible avec le logiciel centralisé, les absences de leurs collaborateurs et collaboratrices. Les directives du SPO précisent le contenu du fichier et les modalités du transfert.

Art. 5 Pause de la mi-journée

Le travail doit être interrompu par une pause, non rémunérée, d'au minimum trente minutes à la mi-journée de travail si la journée de travail dure plus de sept heures.

3 Types d'horaires

Art. 7 Horaire libre

L'horaire libre est l'horaire standard appliqué au sein de l'administration cantonale, sous réserve des articles 8 et 9.

L'horaire libre a pour but de permettre aux collaborateurs et collaboratrices d'aménager librement leur temps de travail, dans les limites du cadre-horaire défini à l'article 17 et sous réserve de la bonne marche du service qui reste déterminante.

Art. 8 Horaire partiellement imposé

Lorsque les besoins du service ne permettent pas une application intégrale de l'horaire libre, les restrictions nécessaires sont apportées à l'horaire du collaborateur ou de la collaboratrice.

Lorsque les restrictions concernent durablement l'obligation de travailler la nuit ou un jour chômé, elles sont inscrites, quant à leur principe, dans un règlement spécifique adopté par le Conseil d'Etat ou l'autorité d'engagement ou dans le cahier des charges type ou encore dans le cahier des charges individuel.

Art. 9 Horaire entièrement imposé

Lorsque les besoins du service l'exigent (travail en équipe, travail continu), l'horaire de travail est imposé en entier au collaborateur ou à la collaboratrice.

Le principe de l'horaire imposé est inscrit dans un règlement spécifique adopté par le Conseil d'Etat ou l'autorité d'engagement ou dans le cahier des charges type ou encore dans le cahier des charges individuel.

Art. 10 Horaire en cas d'activité à temps partiel

La localisation de l'horaire du personnel engagé à temps partiel est en principe déterminée dans le cahier des charges. L'horaire peut se fonder sur un taux d'activité moyen sur l'année. Les souhaits du personnel concerné sont pris en compte dans la mesure compatible avec les besoins du service et le principe de l'égalité de traitement. Les articles 7 à 9 sont en outre applicables.

4 Organes d'application

Art. 11 Service du personnel et d'organisation (SPO) et entités de gestion

Dans la mesure nécessaire, le SPO édicte les directives relatives à l'application du présent règlement.

Les entités de gestion renseignent les unités administratives sur les questions d'application du présent règlement. Elles peuvent requérir le soutien du SPO.

Le SPO exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le présent règlement.

Art. 12 Chef-fe de service

Le ou la chef-fe de service veille au respect du présent règlement au sein de son unité. A cet effet, il ou elle peut en tout temps procéder à des contrôles auprès de l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices de son unité. Cette dernière tâche peut être déléguée à une personne désignée par le ou la chef-fe de service.

Le ou la chef-fe de service fixe les restrictions durables au sens de l'article 8 al. 1.

Art. 13 Supérieur-e hiérarchique

Le ou la supérieur‑e hiérarchique procède régulièrement au contrôle:

  1. de la saisie et du respect de la durée mensuelle de travail par ses collaborateurs et collaboratrices;
  2. de la prise en compte correcte dans le temps de travail des éléments cités à l'article 3.

Il ou elle fixe les restrictions temporaires à l'horaire libre.

Il ou elle exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le présent règlement.

5 Horaire libre

5.1 5.1 …

Art. 14 Durée de travail journalière

La durée normale de travail est:

  1. par jour, d'un cinquième de la durée hebdomadaire fixée par le RPers[3];
  2. par demi-jour, de la moitié de la durée fixée à la lettre a;
  3. la veille d'un jour férié, de trois quarts de la durée définie sous la lettre a.

La limite journalière de travail est fixée à douze heures. En cas d'événements extraordinaires, la durée journalière du travail peut être exceptionnellement augmentée, avec l'accord du ou de la supérieur‑e hiérarchique.

Art. 15 Durée de travail mensuelle

La durée de travail due par mois est déterminée par le SPO, sur la base du nombre de jours ouvrables du mois concerné pour une activité à plein temps; elle est communiquée aux services.

Art. 17 Cadre de l'horaire de travail

Le cadre-horaire journalier débute à 6 heures au plus tôt et prend fin à 20 heures au plus tard, du lundi au vendredi.

Sur demande, le travail effectué hors du cadre-horaire défini à l'alinéa 1 peut être autorisé par le ou la supérieur‑e hiérarchique, sous réserve de la bonne marche du service.

Pour faciliter l'organisation du travail, le collaborateur ou la collaboratrice est tenu‑e d'enregistrer ses absences dans son agenda électronique.

Les règles relatives à l'accessibilité de l'administration cantonale sont réservées.

Art. 19 Report du solde mensuel – Principe

A la fin de chaque mois, la différence entre la durée mensuelle effective de travail et la durée de travail due par mois est reportée sur la durée de travail due pour le mois suivant, dans les limites prévues aux articles 20 et 21.

Sur la base d'un accord écrit entre le ou la chef‑fe de service et le collaborateur ou la collaboratrice, les soldes maximaux autorisés par les articles 20 et 21 peuvent être augmentés en présence de besoins spécifiques de flexibilisation liés à la bonne marche du service ou à un souhait individuel d'harmonisation travail–vie privée.

Art. 20 Report du solde mensuel – Solde positif

Lorsque la différence entre la durée mensuelle effective de travail et la durée de travail due par mois constitue un solde positif, ce solde est soustrait, jusqu'à concurrence de quarante heures pour une activité à temps complet et proportionnellement à ce dernier nombre pour une activité à temps partiel, de la durée de travail due pour le mois suivant.

Lorsque le collaborateur ou la collaboratrice désire compenser le solde positif par des absences sous forme de jours ou de demi-jours, il ou elle propose les dates de la compensation à son ou sa supérieur‑e hiérarchique suffisamment tôt avant l'absence prévue. Celui-ci ou celle-ci décide en tenant compte des besoins du service, l'article 22 al. 3 étant réservé.

Le solde positif qui n'a pas pu être compensé avant la résiliation des rapports de service est payé à ce terme au titre d'heures supplémentaires.

Art. 21 Report du solde mensuel – Solde négatif

Lorsque la différence entre la durée mensuelle effective de travail et la durée de travail due par mois constitue un solde négatif, ce solde est ajouté à la durée de travail due pour le mois suivant.

Lorsque le solde négatif est de plus de vingt heures pour une activité à temps complet et proportionnellement à ce dernier nombre pour une activité à temps partiel, les heures excédentaires doivent être rattrapées dans le mois suivant. A défaut, elles sont considérées comme heures d'absence non payées. Les articles 38 et suivants LPers[4] ainsi que les articles 29 et suivants RPers[5] sont réservés.

En cas de cessation des rapports de service, le solde négatif doit être compensé avant la fin effective des rapports de service. A défaut, il fait l'objet d'une déduction salariale opérée sur le dernier traitement.

Art. 22 Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail accomplies sur ordre du ou de la chef-fe de service, ou avec son accord, en sus du solde positif maximal prévu à l'article 20.

La période de la compensation des heures supplémentaires peut être imposée au collaborateur ou à la collaboratrice par le ou la supérieur-e hiérarchique.

La compensation des heures supplémentaires est prioritaire par rapport à celle du solde positif prévu à l'article 20.

La somme maximale de cent vingt heures supplémentaires qui peuvent être imposées au collaborateur ou à la collaboratrice, conformément à l'article 50 RPers[6], comprend le solde positif maximal prévu à l'article 20.

5.2 5.2 …

6 Dispositions finales

Art. 32 Abrogation

Le règlement du 7 janvier 1986 sur l'horaire du personnel de l'Etat (RSF 122.70.12) est abrogé.

Art. 33 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009, à l'exception des articles 23 à 31 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Egress

2009_069

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
15.06.2009 Acte acte de base 01.07.2009 2009_069
15.06.2009 Art. 23 modifié 01.01.2010 2009_069
15.06.2009 Art. 24 modifié 01.01.2010 2009_069
15.06.2009 Art. 25 modifié 01.01.2010 2009_069
15.06.2009 Art. 26 modifié 01.01.2010 2009_069
15.06.2009 Art. 27 modifié 01.01.2010 2009_069
15.06.2009 Art. 28 modifié 01.01.2010 2009_069
15.06.2009 Art. 29 modifié 01.01.2010 2009_069
15.06.2009 Art. 30 modifié 01.01.2010 2009_069
15.06.2009 Art. 31 modifié 01.01.2010 2009_069
28.06.2021 Art. 5 titre modifié 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 5 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 6 abrogé 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 7 titre modifié 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 7 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 7 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 8 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 13 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 13 al. 1, a) introduit 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 13 al. 1, b) introduit 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 13 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Section 5 modifié 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Section 5.1 abrogé 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 14 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 16 abrogé 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 17 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 17 al. 2 introduit 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 17 al. 3 introduit 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 17 al. 4 introduit 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 18 abrogé 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 19 al. 2 introduit 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 20 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 20 al. 3 abrogé 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Section 5.2 abrogé 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 23 abrogé 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 24 abrogé 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 25 abrogé 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 26 abrogé 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 27 abrogé 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 28 abrogé 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 29 abrogé 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 30 abrogé 01.01.2022 2021_086
28.06.2021 Art. 31 abrogé 01.01.2022 2021_086

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 15.06.2009 01.07.2009 2009_069
Art. 5 titre modifié 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 5 al. 1 modifié 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 6 abrogé 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 7 titre modifié 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 7 al. 1 modifié 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 7 al. 2 modifié 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 8 al. 1 modifié 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 13 al. 1 modifié 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 13 al. 1, a) introduit 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 13 al. 1, b) introduit 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 13 al. 2 modifié 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Section 5 modifié 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Section 5.1 abrogé 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 14 al. 2 modifié 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 16 abrogé 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 17 al. 1 modifié 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 17 al. 2 introduit 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 17 al. 3 introduit 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 17 al. 4 introduit 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 18 abrogé 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 19 al. 2 introduit 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 20 al. 2 modifié 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 20 al. 3 abrogé 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Section 5.2 abrogé 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 23 modifié 15.06.2009 01.01.2010 2009_069
Art. 23 abrogé 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 24 modifié 15.06.2009 01.01.2010 2009_069
Art. 24 abrogé 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 25 modifié 15.06.2009 01.01.2010 2009_069
Art. 25 abrogé 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 26 modifié 15.06.2009 01.01.2010 2009_069
Art. 26 abrogé 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 27 modifié 15.06.2009 01.01.2010 2009_069
Art. 27 abrogé 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 28 modifié 15.06.2009 01.01.2010 2009_069
Art. 28 abrogé 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 29 modifié 15.06.2009 01.01.2010 2009_069
Art. 29 abrogé 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 30 modifié 15.06.2009 01.01.2010 2009_069
Art. 30 abrogé 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Art. 31 modifié 15.06.2009 01.01.2010 2009_069
Art. 31 abrogé 28.06.2021 01.01.2022 2021_086
Règlement sur le temps de travail du personnel de l'Etat | Lexipedia | Lexipedia