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122.70.17

Ordonnance relative à la surveillance de l'utilisation d'Internet par le personnel de l'Etat

du 20.08.2002 (version entrée en vigueur le 01.02.2015)

Préambule

Personnel de l'Etat, surveillance de l'utilisation d'Internet – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers);

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la surveillance de l'utilisation d'Internet par le personnel de l'Etat, indépendamment du support utilisé, qu'il appartienne à l'employeur ou au collaborateur ou à la collaboratrice.

Au sens de la présente ordonnance, l'utilisation d'Internet recouvre l'utilisation d'Internet et d'Intranet, y compris le courrier électronique et les médias sociaux.

Art. 2 Définitions

Internet désigne le réseau des réseaux qui rassemble tous les utilisateurs et toutes les utilisatrices ayant le même protocole.

Intranet désigne le système qui utilise les protocoles d'Internet sur un réseau à usage interne d'une entreprise, localement ou à distance.

Le courrier électronique est le terme désignant les services de transmission de messages à distance entre terminaux, avec la possibilité de stockage de ces messages dans une «boîte aux lettres électronique» d'un ordinateur central ou dans un serveur.

Les médias sociaux sont des outils électroniques fondés sur Internet, permettant aux utilisateurs et utilisatrices de communiquer, de partager des contenus en ligne et de les définir en commun (réseaux sociaux; sites d'échange et de partage de contenus tels que vidéos, connaissances ou informations; «blogs», «chats» et forums).

Art. 3 But et champ d'application

La présente ordonnance a pour but de prévenir une utilisation abusive d'Internet par le collaborateur ou la collaboratrice de l'Etat et de régler la constatation des éventuels abus.

Elle est applicable à tout collaborateur et toute collaboratrice de l'Etat, y compris à ceux du pouvoir judiciaire ainsi qu'aux membres du corps enseignant.

Art. 4 Principes d'utilisation

L'utilisation d'Internet est réservée à des fins professionnelles.

Toutefois, l'utilisation occasionnelle d'Internet à des fins privées, y compris celle du courrier électronique et des médias sociaux, est tolérée dans les limites résultant de l'obligation de service de consacrer tout son temps à son travail (art. 58 al. 1 LPers[1]).

Sont interdites à des fins privées:

  1. les transactions financières (notamment le «telebanking») ou les sites payants;
  2. la visite de sites Internet à caractère érotique, violent ou raciste.

L'employeur peut fermer l'accès à des sites Internet qui sollicitent trop fortement les systèmes d'information.

Art. 5 Téléchargement de logiciels

Le téléchargement de logiciels est soumis à l'autorisation octroyée de manière générale ou de cas en cas par le Service de l'informatique et des télécommunications (ci-après: le Service) ou l'organe informatique compétent.

Art. 6 Règles de comportement

Le collaborateur ou la collaboratrice doit adopter un comportement digne de la confiance et de la considération que sa fonction exige. En particulier, il ou elle doit respecter les convenances ainsi que les règles sur la protection des données personnelles et sur la sécurité des données et celles sur le droit d'auteur.

Art. 7 Contrôles globaux

Par contrôles globaux de l'utilisation d'Internet, on entend l'établissement de statistiques anonymes (effectuées de manière telle qu'elles ne permettent pas l'identification de l'utilisateur ou de l'utilisatrice) sur les sites les plus fréquemment visités, sur le nombre de connexions, sur le temps total passé à visiter des sites Internet ainsi que sur le volume du courrier électronique.

Le Service effectue régulièrement des contrôles globaux, dans le respect des dispositions de la législation sur la protection des données. Pour les secteurs de l'Etat qui ne sont pas sous le contrôle du Service, les contrôles globaux sont réalisés par les organes informatiques compétents, qui mandatent au besoin le Service.

Les résultats des contrôles globaux sont communiqués trimestriellement à la Direction et au/à la chef-fe de l'unité administrative.

Art. 8 Contrôles personnalisés – Principes

Lorsque les contrôles globaux, ou d'autres constatations, mettent en évidence des indices d'abus dans l'utilisation d'Internet, des contrôles personnalisés peuvent être effectués.

Par indices d'abus dans l'utilisation d'Internet, on entend, notamment, un temps anormalement élevé d'utilisation par rapport aux tâches à effectuer, la visite fréquente de sites Internet paraissant ne pas avoir de lien avec la fonction ou la visite de sites interdits.

En ce qui concerne le courrier électronique, le contrôle se limite au nombre de messages envoyés et reçus, aux éléments d'adressage, aux types et volumes de fichiers attachés. Il ne porte pas sur le contenu des messages.

Art. 9 Contrôles personnalisés – Instances compétentes

Les contrôles personnalisés sont ordonnés par la Direction ou par le/la chef-fe de l'unité administrative.

Ils sont effectués par le Service ou l'unité informatique compétente.

Art. 10 Contrôles personnalisés – Mesures en cas d'abus

Après avoir entendu le collaborateur ou la collaboratrice et s'il s'avère que l'utilisation d'Internet constitue une violation des devoirs de service, le/la chef-fe de l'unité administrative, ou au besoin la Direction, prend les mesures appropriées conformément à la législation sur le personnel de l'Etat.

Art. 11 Contrôles personnalisés – Conservation et traitement des données

Le Service ou l'unité informatique compétente ainsi que la Direction et le/la chef-fe de l'unité administrative peuvent conserver pendant six mois les données relatives aux contrôles personnalisés. Elles sont ensuite détruites.

Est réservée la conservation de ces données au dossier d'une procédure administrative ou disciplinaire.

Art. 12 Contrôles personnalisés – Protection des données

Le traitement des données lors des contrôles personnalisés est soumis à la législation sur la protection des données.

Art. 13 Exécution et entrée en vigueur

La Direction des finances est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Egress

2002_082

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
20.08.2002 Acte acte de base 01.10.2002 2002_082
14.11.2002 Art. 5 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 7 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 9 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 11 modifié 01.01.2003 2002_120
13.01.2015 Art. 1 modifié 01.02.2015 2015_001
13.01.2015 Art. 2 modifié 01.02.2015 2015_001
13.01.2015 Art. 4 modifié 01.02.2015 2015_001

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 20.08.2002 01.10.2002 2002_082
Art. 1 modifié 13.01.2015 01.02.2015 2015_001
Art. 2 modifié 13.01.2015 01.02.2015 2015_001
Art. 4 modifié 13.01.2015 01.02.2015 2015_001
Art. 5 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 7 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 9 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 11 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120