La présente ordonnance s'applique au personnel soumis à la LPers et qui est engagé par contrat de durée indéterminée.
122.70.18
Ordonnance relative à la contribution de soutien en faveur des associations de personnel
Préambule
Vu l'article 128a de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers);
Sur la proposition de la Direction des finances,
Art. 1 Champ d'application
Art. 2 Montant de la contribution de soutien facultative
Le montant de la contribution de soutien facultative (ci-après: la contribution) s'élève à 2,50 francs par mois (30 francs par an).
Il n'est pas fractionné en fonction du taux d'activité.
Il est prélevé automatiquement chaque mois sur le traitement du collaborateur ou de la collaboratrice, à la condition qu'un traitement soit dû.
Art. 3 Acceptation ou refus du prélèvement
L'acceptation du prélèvement de la contribution est présumée.
Le collaborateur ou la collaboratrice qui ne désire pas que la contribution soit prélevée doit le communiquer par écrit au centre de paie dont il ou elle dépend.
Art. 4 Modalités
Lors de son engagement, le collaborateur ou la collaboratrice reçoit, en annexe à son contrat, une documentation lui permettant de déclarer son refus du prélèvement de la contribution. La documentation est établie d'entente entre la Fédération des associations du personnel des services publics du canton de Fribourg et le Service du personnel et d'organisation.
Dans le délai prévu pour la signature et le renvoi de son contrat, le collaborateur ou la collaboratrice peut envoyer sa déclaration de refus à l'adresse indiquée sur la documentation. Passé ce délai, à défaut de réception de la déclaration de refus, la contribution est prélevée avec effet à la date de l'engagement.
Le collaborateur ou la collaboratrice peut en tout temps déclarer son refus du prélèvement ou révoquer sa précédente déclaration de refus. Il ou elle le signale par écrit auprès du centre de paie dont il ou elle dépend. Dans ce cas, la cessation du prélèvement de la contribution ou, au contraire, la perception de la contribution prend effet le mois suivant la déclaration de refus ou la révocation de celle-ci.
Art. 5 Versement des contributions
Les contributions sont versées à la comptabilité générale de l'Etat. Celle-ci les reverse à la Fédération des associations du personnel des services publics du canton de Fribourg, sur le compte indiqué par celle-ci.
Art. 6 Protection des données
L'acceptation et le refus du prélèvement de la contribution sont traités exclusivement par les personnes chargées de la gestion des traitements du personnel de l'Etat. Les données y relatives ne sont accessibles qu'aux personnes ayant accès, en raison de leur fonction, au logiciel de gestion des salaires.
Art. 7 Disposition transitoire
Au plus tard au début du mois de mars 2007, le Service du personnel et d'organisation envoie à l'ensemble du personnel concerné la documentation prévue à l'article 4. Un délai de deux semaines est octroyé pour l'envoi de la déclaration de refus à l'adresse indiquée dans la documentation. Passé ce délai, à défaut de réception de la déclaration de refus, la contribution est prélevée avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.
Art. 8 Entrée en vigueur
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2006 | Acte | acte de base | 01.01.2007 | 2006_168 |
| 30.11.2021 | Art. 2 al. 1 | modifié | 01.01.2022 | 2021_172 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 12.12.2006 | 01.01.2007 | 2006_168 |
| Art. 2 al. 1 | modifié | 30.11.2021 | 01.01.2022 | 2021_172 |