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122.70.51

Directive concernant l'Annuaire téléphonique des collaborateurs et collaboratrices de l'Etat

du 11.10.2016 (version entrée en vigueur le 01.11.2016)

Préambule

Annuaire téléphonique des collaborateurs de l'Etat - Directive

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 16 octobre 2001 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration, notamment ses articles 4 al. 1 let. d et 8 al. 3 let. c;

Vu l'article 8 let. b de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat;

Vu les articles 4, 9 al. 1, 10, 12 al. 2, 19, 20 et 22 de la loi du 25 novembre 1994 sur la protection des données;

Vu les articles 8, 9 al. 2, 11 et 12 de la loi du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents;

Vu les articles 2, 4 al. 3, 5, 32 al. 1 et 33 de l'ordonnance du 14 décembre 2010 relative à l'information sur les activités du Conseil d'Etat et de l'administration;

Considérant:

Les principes légaux qui régissent l'Annuaire téléphonique des collaborateurs et collaboratrices de l'Etat sont inscrits dans deux arrêtés non publiés du Conseil d'Etat: l'un, datant du 8 avril 2003, traite du contenu et de la publication de l'Annuaire et l'autre, datant du 8 septembre 2003, définit les critères de la publication sur Internet.

L'application informatique utilisée depuis 2003 pour gérer les données de l'Annuaire téléphonique ayant atteint ses limites technologiques et sa maintenance ne pouvant plus être assurée, une nouvelle application a dès lors été mise en place.

Avec cette refonte de l'Annuaire, il convient donc que les dispositions contenues dans les deux arrêtés de 2003 soient actualisées et réunies dans un seul acte.

Sur la proposition de la Chancellerie d'Etat,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

La présente directive règle le contenu et la publication de l'Annuaire téléphonique des collaborateurs et collaboratrices de l'Etat de Fribourg (ci-après: l'Annuaire téléphonique) sur Intranet, pour l'administration, et sur Internet, pour le public.

La publication de l'Annuaire téléphonique vise:

  1. à faciliter et garantir une communication efficace à l'intérieur de l'administration entre les divers services de l'Etat, au moyen d'Intranet, et
  2. à faciliter l'accès des citoyens et citoyennes aux divers services de l'Etat, au moyen d'Internet.

Art. 2 Organisation

La publication de l'Annuaire téléphonique se fait uniquement sous forme électronique. Elle incombe à la Chancellerie d'Etat, en collaboration avec l'Administration des finances et le Service de l'informatique et des télécommunications.

Les données sont cependant collectées et mises à jour de manière décentralisée. A cet effet, une ou plusieurs personnes sont désignées dans chacune des Directions pour assumer la gestion de l'Annuaire téléphonique; le Service de la justice exerce cette fonction pour les organes judiciaires.

Les unités administratives, y compris les établissements personnalisés, et les organes judiciaires annoncent à leur gestionnaire les modifications avant qu'elles ne deviennent effectives. L'annonce se fait au moyen d'un formulaire électronique spécifique.

2 Diffusion de l'Annuaire téléphonique sur Intranet

Art. 3

Sont rendues accessibles sur Intranet les données professionnelles suivantes:

  1. le nom et le prénom;
  2. le domaine d'activité de la personne ainsi que le nom de l'entité à laquelle elle est rattachée (Direction, unité administrative, sous-unité; organe judiciaire);
  3. les numéros de téléphone direct, de téléphone officiel, de télécopieur;
  4. facultativement, le numéro de téléphone mobile;
  5. les adresses postale, de livraison et électronique;
  6. facultativement, le numéro de bureau et l'étage.

3 Diffusion de l'Annuaire téléphonique sur Internet

Art. 4 Etendue

Sont seules publiées sur Internet les données professionnelles des personnes occupant des fonctions dirigeantes ou celles des collaborateurs et collaboratrices ayant régulièrement des liens directs avec un grand nombre d'administré-e-s.

Les Directions, la Chancellerie d'Etat, les établissements personnalisés et les organes judiciaires décident quels membres du personnel figurent dans l'Annuaire téléphonique accessible au public. Ils requièrent, au préalable, le consentement des personnes concernées.

Ne figurent pas dans l'Annuaire téléphonique accessible au public les données professionnelles des magistrats et magistrates du Pouvoir judiciaire ainsi que celles des collaborateurs et collaboratrices de la Police cantonale. Cette restriction peut être étendue à d'autres fonctions.

Chaque entité doit indiquer, au moins, son adresse postale et son adresse de livraison, son adresse de courrier électronique ainsi que le numéro de téléphone d'un secrétariat ou d'une réception.

Art. 5 Contenu

Sont rendues accessibles sur Internet les données professionnelles suivantes:

  1. le nom et le prénom;
  2. le domaine d'activité de la personne ainsi que le nom de l'entité à laquelle elle est rattachée (Direction, unité administrative, sous-unité; organe judiciaire);
  3. un numéro de téléphone (celui du secrétariat, de la réception ou de la personne);
  4. les adresses postale et de livraison;
  5. une adresse électronique (celle de la personne ou celle de l'entité);
  6. le cas échéant, l'adresse du guichet ou du bureau destiné à la réception du public ainsi que les heures d'ouverture.

4 Prévention et sécurité

Art. 6 Information quant aux risques

Lors de toute communication de données professionnelles en vue de leur diffusion sur Internet, les Directions, la Chancellerie d'Etat, les établissements personnalisés et les organes judiciaires informent le collaborateur ou la collaboratrice concerné-e des risques liés à cette diffusion, notamment usage néfaste des données, réception non souhaitée de courriers électroniques, téléphones abusifs, harcèlement.

Art. 7 Mesures de sécurité

Les organes auxquels incombe la publication de l'Annuaire téléphonique (art. 2 al. 1) prennent toutes les mesures organisationnelles et techniques propres:

  1. à éviter les abus, notamment toute utilisation commerciale des données;
  2. à assurer la sécurité des données, notamment afin de prévenir leur perte et d'empêcher qu'elles ne soient traitées ou modifiées sans autorisation.

5 Dispositions finales

Art. 8 Abrogations

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du Conseil d'Etat No 440 du 8 avril 2003 intitulé «Annuaire téléphonique des collaborateurs et collaboratrices de l'Etat de Fribourg – Contenu et publication»;
  2. l'arrêté du Conseil d'Etat No 992 du 8 septembre 2003 intitulé «Annuaire téléphonique des collaborateurs et collaboratrices de l'Etat de Fribourg – Critères de la publication sur Internet».

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 1er novembre 2016.

Egress

2016_130

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
11.10.2016 Acte acte de base 01.11.2016 2016_130

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 11.10.2016 01.11.2016 2016_130