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122.70.83

Ordonnance concernant les conditions de retraite des agents et agentes de la force publique

du 07.12.2021 (version entrée en vigueur le 01.01.2024)

Préambule

Retraite agents et agentes de la force publique – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 50 al. 4, 51 al. 4, 52 al. 1 let. b et 54 al. 1 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers);

Vu l'article 20 al. 1 let. j de la loi du 12 mai 2011 sur la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat (LCP);

Vu le règlement sur le régime de pensions de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat (RRP), état au 1er janvier 2022;

 

Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice et de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

1 Champ d'application

Art. 1 Agents et agentes de la force publique

Ont le statut d'agents et agentes de la force publique au sens de la présente ordonnance: 

  1. les agents et agentes de police au sens de l'article 8 al. 1 let. a de la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale[1];
  2. les assistants et assistantes de sécurité publique qui sont armés au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 31 octobre 2023 sur les agents et agentes auxiliaires de la Police cantonale[2] et leurs chef-fe-s, à l'exclusion des autres assistants et assistantes de sécurité publique autorisés à être armés par le commandant ou la commandante selon l'article 4 al. 2 de l'ordonnance précitée[3];
  3. les agents et agentes de police judiciaire spécialisés qui sont armés au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 31 octobre 2023 sur les agents et agentes auxiliaires de la Police cantonale[4], à l'exclusion des autres agents et agentes de police judiciaire spécialisés autorisés à être armés par le commandant ou la commandante selon l'article 7 al. 2 de l'ordonnance précitée[5];
  4. les collaborateurs et collaboratrices de l'Etablissement de détention fribourgeois chargés de la surveillance et de l'encadrement au sens de l'article 32 al. 2 de la loi du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures[6];
  5. les garde-faune, au sens des articles 27 et suivants de l'ordonnance du 9 octobre 2023 sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv)[7].

Art. 2 Droit aux prestations

Le statut d'agent et d'agente de la force publique donne droit aux prestations de retraite au sens de la présente ordonnance.

Les contrats d'engagement des agents et agentes de la force publique mentionnent les prestations auxquelles ils et elles ont droit en vertu de la présente ordonnance, ainsi que l'âge limite de leur retraite, déterminé conformément à l'article 3.

En cas de perte du statut d'agent ou d'agente de la force publique, le droit aux prestations de retraite au sens du présent règlement est supprimé d'office, sans compensation.

2 Âge de la retraite

Art. 3 Âge limite de la retraite

Pour les agents et agentes de la force publique engagés dès le 1er janvier 2019, qui ne bénéficient pas des mesures transitoires au sens de l'article 29c LCP[8], l'âge limite de la retraite est fixé à 62 ans.

Pour les agents et agentes de la force publique engagés avant le 31 décembre 2018 et âgés de moins de 45 ans au 1er janvier 2022, qui ne bénéficient pas des mesures transitoires au sens de l'article 29c LCP[9], l'âge limite de la retraite est fixé à 62 ans.

Pour les agents et agentes de la force publique engagés avant le 31 décembre 2018 et âgés de plus de 45 ans au 1er janvier 2022, qui bénéficient des mesures transitoires au sens de l'article 29c LCP[10], l'âge limite de la retraite est fixé à 60 ans.

Pour les titulaires de la fonction de chef/fe convoyeur/euse et de convoyeur/euse engagés avant le 31 décembre 2018 et âgés de plus de 45 ans au 1er janvier 2022, qui bénéficient des mesures transitoires au sens de l'article 29c LCP[11], l'âge limite de la retraite passe de 65 à 62 ans.

Dès le mois suivant celui au cours duquel l'agent ou l'agente de la force publique a atteint l'âge limite de la retraite fixé aux alinéas 1 à 4, les rapports de service cessent de plein droit.

Art. 4 Retraite volontaire et partielle

Les agents et agentes de la force publique ont le droit de prendre une retraite volontaire entre 58 ans et l'âge limite qui leur est applicable au sens de l'article 3 al. 1 à 4.

La retraite volontaire entre 58 et 60 ans ne peut pas être partielle.

La retraite volontaire entre 60 et 62 ans est régie conformément à l'article 37 du règlement du personnel de l'Etat du 17 décembre 2002 (RPers)[12].

3 Prestations de retraite pour les agents et agentes de la force publique selon l'article 3 al. 1, 2 et 4

Art. 5 Participation de l'Etat-employeur au rachat de la réduction actuarielle – Principes

Les agents et agentes de la force publique bénéficient d'une participation financière de l'Etat-employeur afin de compenser la baisse actuarielle du taux de conversion fixé par les annexes techniques du RRP, entre l'âge limite ordinaire de 65 ans selon la LPers[13] et l'âge limite de 62 ans.

La participation financière se compose comme suit:

  1. une participation de 85 % au capital nécessaire afin de compenser la baisse du taux de conversion entre l'âge de 65 ans et l'âge limite de 62 ans;
  2. un capital complémentaire correspondant au 10 % de la rente simple maximale AVS entre 62 et 65 ans.

En cas de retraite volontaire avant l'âge de 60 ans, le droit à la participation financière de l'Etat est supprimé d'office, sans compensation.

Lors d'une interruption de moins de 10 ans de l'activité, suivie d'un réengagement en tant qu'agent ou agente de la force publique, la participation financière reste garantie.

La participation financière est calculée d'une manière progressive et proportionnelle pour les agents et agentes de la force publique ayant moins de treize années de service à l'âge limite de la retraite (1/13ème par année).

La participation financière de l'Etat-employeur est versée à la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat (ci-après: CPPEF) au moment de la retraite de l'agent ou de l'agente de la force publique par l'autorité d'engagement, qui inscrit les dépenses à cet effet dans son budget ordinaire.

Art. 6 Participation de l'Etat-employeur au rachat du taux de conversion – Modalités

Le capital total nécessaire afin de compenser la baisse du taux de conversion est calculé par la CPPEF selon la formule suivante:

- Capital = Avoir de vieillesse x (taux de conversion 65 ans - taux de conversion de l'âge limite ) / (taux de conversion de l'âge limite)

L'avoir de vieillesse ne prend pas en compte notamment les rachats, retraits et remboursements dus à l'encouragement à la propriété du logement ou suite à un divorce, qui ont été effectués pendant toute la durée d'affiliation à la CPPEF.

Les prestations de libre passage provenant d'une autre institution de prévoyance et antérieures à l'engagement à l'Etat sont reprises telles quelles par la CPPEF.

En cas de réengagement selon l'article 5 al. 4, le nouvel avoir de vieillesse de départ pris en compte correspond au capital de libre passage lors du réengagement.

Le taux de conversion pris en compte est celui en vigueur lors de la date de la prise de la retraite selon les annexes techniques du RRP.

Art. 7 Capital complémentaire correspondant au 10 % de la rente simple maximale AVS

Le capital correspondant au 10 % de la rente simple maximale AVS entre 62 et 65 ans est calculé par la CPPEF selon la formule suivante:

- Capital = (Rente simple maximale AVS / 100 x 10) x 36 mois x taux d'activité moyen

Le capital est calculé proportionnellement au taux d'activité moyen des sept dernières années d'activité de l'agent ou de l'agente au service de l'Etat. Toutefois, il est tenu compte des treize dernières années lorsque ce calcul est plus favorable au collaborateur ou à la collaboratrice.

La rente simple maximale AVS prise en compte est celle en vigueur à la date de la retraite de l'agent ou de l'agente de la force publique.

Art. 8 Participation de l'agent ou de l'agente de la force publique au rachat du taux de conversion

L'agent ou l'agente de la force publique peut, pendant toute l'affiliation à la CPPEF, compenser la baisse actuarielle du taux de conversion pour la part non financée par l'employeur par des rachats, en application des annexes techniques du RRP.

Art. 9 Remboursement de l'avance AVS entre l'âge limite de 62 ans et l'âge ordinaire de 65 ans

Le remboursement de l'avance AVS consentie par la CPPEF, en vertu de l'article 45 RRP, est financé par l'Etat, jusqu'à concurrence de 90 % de la rente maximale AVS. 

Art. 10 Remboursement de l'avance AVS en cas de retraite volontaire entre 58 ans et l'âge limite de 62 ans

En cas de retraite volontaire entre 58 ans et l'âge limite de 62 ans, l'Etat participe au financement du remboursement de l'avance AVS consentie par la CPPEF, en vertu de l'article 45 RRP. Les conditions de cette participation sont celles qui sont fixées à l'article 37 al. 2 et 3 RPers[14].

La participation au remboursement de l'avance AVS est égale à 90 % de la rente maximale AVS, montant réduit proportionnellement par mois d'anticipation du départ volontaire à la retraite avant l'âge de 60 ans.

4 Prestations de retraite pour les agents et agentes de la force publique selon l'article 3 al. 3

Art. 11 Remboursement de l'avance AVS entre l'âge limite de 60 ans et l'âge ordinaire de 65 ans

Le remboursement de l'avance AVS consentie par la CPPEF, en vertu de l'article 45 RRP est financé par l'Etat, jusqu'à concurrence de 100 % de la rente maximale AVS.

Art. 12 Remboursement de l'avance AVS en cas de retraite volontaire entre 58 et 60 ans

En cas de retraite volontaire entre 58 ans et l'âge limite de 60 ans, l'Etat participe au financement du remboursement de l'avance AVS consentie par la CPPEF en vertu de l'article 45 RRP. Les conditions de cette participation sont celles qui sont fixées à l'article 37 al. 2 et 3 RPers[15].

La participation au remboursement de l'avance AVS est égale à 90 % de la rente maximale AVS, montant réduit proportionnellement par mois d'anticipation du départ volontaire à la retraite avant l'âge de 60 ans.

Egress

2021_164

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
07.12.2021 Acte acte de base 01.01.2022 2021_164
09.10.2023 Art. 1 al. 1, d) modifié 01.01.2024 2023_081
31.10.2023 Art. 1 al. 1, b) modifié 31.10.2023 2023_090
31.10.2023 Art. 1 al. 1, b1) introduit 31.10.2023 2023_090

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 07.12.2021 01.01.2022 2021_164
Art. 1 al. 1, b) modifié 31.10.2023 31.10.2023 2023_090
Art. 1 al. 1, b1) introduit 31.10.2023 31.10.2023 2023_090
Art. 1 al. 1, d) modifié 09.10.2023 01.01.2024 2023_081