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122.72.22

Règlement relatif à la procédure d'évaluation et de classification des fonctions du personnel de l'Etat

(RECF)

du 11.06.1991 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Personnel de l'Etat, évaluation et classification des fonctions – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 4, 13 et 14 de la loi du 26 février 1987 sur les traitements du personnel de l'Etat (ci-après: LTP);

Vu l'arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l'Etat;

Entendu la Commission consultative permanente pour les questions de personnel et l'Office du personnel;

Sur la proposition de la Direction des finances et en accord avec la Délégation du Conseil d'Etat pour les questions de personnel,

Arrête:

1 Organe

Art. 1 Création d'une Commission permanente

Il est institué une Commission consultative permanente pour l'évaluation et la classification des fonctions (ci-après: Commission).

La Commission est rattachée administrativement à la Direction des finances.

Art. 2 Composition

La Commission est composée de neuf membres, dont le ou la chef-fe du Service du personnel et d'organisation qui la préside, quatre personnes représentant le personnel et quatre autres personnes choisies par le Conseil d'Etat.

Les quatre personnes représentant le personnel, dont trois au moins doivent être membres du personnel de l'Etat, sont choisies d'entente entre les partenaires reconnus. A défaut d'entente, le Conseil d'Etat tranche sur recommandation de la Délégation du Conseil d'Etat pour les questions du personnel.

Parmi les quatre personnes choisies par le Conseil d'Etat, trois au moins doivent être membres du personnel de l'Etat.

Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service du personnel et d'organisation.

2 Système d'évaluation

Art. 3 Procédure d'adoption

La Commission étudie les systèmes d'évaluation existants; elle procède à un choix préalable et fait un rapport contenant ses propositions.

Le rapport est adressé à la Délégation du Conseil d'Etat pour les questions de personnel (ci-après: DCE).

La DCE examine le rapport de la Commission et le transmet, avec son préavis, au Conseil d'Etat. Ce dernier procède à l'adoption, sous forme d'arrêté, d'un système général d'évaluation.

Art. 3a Gestion

La Commission gère le système d'évaluation des fonctions adopté et propose périodiquement au Conseil d'Etat des adaptations à la suite des évolutions dans le monde du travail.

3 Evaluation et classification

Art. 4 Mandat

La Commission est mandatée par la délégation du Conseil d'Etat ou le Conseil d'Etat pour procéder à l'évaluation et à la classification des fonctions dans l'échelle des traitements fixée à l'article 4 de la loi du 26 février 1987 sur les traitements du personnel de l'Etat.

Le mandat est adressé par écrit et doit être suffisamment défini. La Commission peut proposer au Conseil d'Etat l'adoption de prescriptions relatives à la forme et au contenu du mandat.

La DCE ou le Conseil d'Etat peut mandater la Commission par l'intermédiaire de la Direction concernée, de conseiller en matière d'évaluation et de classification des fonctions, les institutions d'utilité publique dont l'Etat subventionne les charges salariales.

Art. 5 Requête

Les requêtes de collaborateurs ou d'associations, relatives à l'évaluation et à la classification de fonctions, sont adressées par écrit aux Directions concernées. Elles doivent être dûment motivées.

La Direction concernée transmet la requête à la DCE et à la Commission, avec son préavis. La Commission procède à une analyse préalable et fait des propositions quant à la suite de la procédure. Dans ce cadre, elle peut rencontrer les requérants ou une délégation de ceux-ci.

La DCE peut soit transmettre la requête sous forme de mandat à la Commission avec son préavis, soit la remettre au Conseil d'Etat avec son préavis. Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat décide soit de la transmission de la requête sous forme de mandat à la Commission, soit du refus de la requête.

Art. 6 Evaluation et rapport de la Commission

Sur la base du mandat, la Commission procède à l'évaluation de la ou des fonctions concernées conformément au système d'évaluation adopté.

Elle peut faire appel à des personnes exerçant ou connaissant particulièrement bien les fonctions à évaluer et/ou créer des groupes d'accompagnement par secteurs professionnels.

Elle définit, en étroite collaboration avec l'autorité d'engagement, l'échantillonnage et le choix des titulaires de la fonction qui participeront à l'évaluation. Les titulaires désignés sont tenus de collaborer à l'évaluation de leur fonction.

Elle procède à l'information et à la formation nécessaires dans les secteurs ou services concernés par un mandat d'évaluation, en étroite collaboration avec ceux-ci.

Elle adresse le rapport à la DCE. Lorsqu'au moins deux membres de la Commission ont un avis divergeant de celui de la majorité, cet avis est également communiqué sous forme de rapport de minorité.

Le rapport contient le résultat de l'évaluation en points non pondérés et pondérés de chacun des domaines évalués et se conclut par une proposition de classification.

Art. 7 Classification

Sur la base du rapport de la Commission et du préavis de la DCE, le Conseil d'Etat décide du maintien, de la modification ou de la création de la classification de la ou des fonctions concernées. Le cas échéant, il modifie l'ordonnance relative à la classification des fonctions du personnel de l'Etat.

La Commission constitue un répertoire des résultats de l'évaluation, qui contient les points obtenus par domaine et par fonction concernée, ainsi qu'un bref descriptif des exigences et des inconvénients dans les domaines intellectuel, psychosocial et physique et dans le domaine de la responsabilité.

4 Voies de droit

Art. 8 Requête de décision formelle

Le collaborateur ou, le cas échéant, une association professionnelle (ci-après: le requérant) qui veut contester la classification de sa fonction ou de la fonction de ses membres doit requérir du Conseil d'Etat une décision formelle d'application, à son égard, de l'ordonnance relative à la classification des fonctions du personnel de l'Etat.

Avant de rendre sa décision, le Conseil d'Etat communique la requête de décision à la Commission. Il lui enjoint d'organiser la consultation du dossier à son siège et, si nécessaire, de fournir au requérant des renseignements complémentaires.

A la suite de la consultation du dossier, le requérant peut faire valoir ses remarques par écrit, dans un délai de trente jours, auprès du Conseil d'Etat. Dans ce même délai, il peut renoncer à sa requête de décision.

En cas de maintien de la requête, le Conseil d'Etat rend une décision motivée.

Art. 9 Recours

La décision d'application rendue en vertu de l'article 8 est susceptible de recours au Tribunal cantonal, conformément à la législation sur le personnel.

Art. 9a Mesures d'assainissement des finances de l'Etat 2026-2028

Durant les années 2026, 2027 et 2028, le traitement de requêtes de décision formelle est suspendu. La suspension s'applique aux requêtes pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à celles introduites durant la période susmentionnée.

Art. 10 Entrée en vigueur et publication

Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1991 f 302 / d 308

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
11.06.1991 Acte acte de base 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 302 / d 308
29.03.1994 Art. 2 modifié 29.03.1994 BL/AGS 1994 f 215 / d 219
29.03.1994 Art. 4 modifié 29.03.1994 BL/AGS 1994 f 215 / d 219
29.03.1994 Art. 6 modifié 29.03.1994 BL/AGS 1994 f 215 / d 219
29.06.1999 Art. 3a introduit 01.07.1999 BL/AGS 1999 f 235 / d 238
29.06.1999 Art. 4 modifié 01.07.1999 BL/AGS 1999 f 235 / d 238
29.06.1999 Art. 5 modifié 01.07.1999 BL/AGS 1999 f 235 / d 238
29.06.1999 Art. 6 modifié 01.07.1999 BL/AGS 1999 f 235 / d 238
29.06.1999 Art. 7 modifié 01.07.1999 BL/AGS 1999 f 235 / d 238
29.06.1999 Section 4 modifié 01.07.1999 BL/AGS 1999 f 235 / d 238
29.06.1999 Art. 8 modifié 01.07.1999 BL/AGS 1999 f 235 / d 238
29.06.1999 Art. 9 modifié 01.07.1999 BL/AGS 1999 f 235 / d 238
14.11.2002 Art. 2 modifié 01.01.2003 2002_120
08.01.2008 Art. 9 modifié 01.01.2008 2008_001
10.07.2015 Art. 2 modifié 01.06.2015 2015_076
24.05.2022 Art. 2 al. 1 modifié 01.07.2022 2022_063
24.05.2022 Art. 2 al. 2 révisé totalement 01.07.2022 2022_063
24.05.2022 Art. 2 al. 3 modifié 01.07.2022 2022_063
17.01.2023 Art. 7 al. 1 modifié 01.02.2023 2023_004
17.01.2023 Art. 8 al. 1 modifié 01.02.2023 2023_004
01.09.2025 Art. 9a introduit 01.01.2026 2025_063

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 11.06.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 302 / d 308
Art. 2 modifié 29.03.1994 29.03.1994 BL/AGS 1994 f 215 / d 219
Art. 2 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 2 modifié 10.07.2015 01.06.2015 2015_076
Art. 2 al. 1 modifié 24.05.2022 01.07.2022 2022_063
Art. 2 al. 2 révisé totalement 24.05.2022 01.07.2022 2022_063
Art. 2 al. 3 modifié 24.05.2022 01.07.2022 2022_063
Art. 3a introduit 29.06.1999 01.07.1999 BL/AGS 1999 f 235 / d 238
Art. 4 modifié 29.03.1994 29.03.1994 BL/AGS 1994 f 215 / d 219
Art. 4 modifié 29.06.1999 01.07.1999 BL/AGS 1999 f 235 / d 238
Art. 5 modifié 29.06.1999 01.07.1999 BL/AGS 1999 f 235 / d 238
Art. 6 modifié 29.03.1994 29.03.1994 BL/AGS 1994 f 215 / d 219
Art. 6 modifié 29.06.1999 01.07.1999 BL/AGS 1999 f 235 / d 238
Art. 7 modifié 29.06.1999 01.07.1999 BL/AGS 1999 f 235 / d 238
Art. 7 al. 1 modifié 17.01.2023 01.02.2023 2023_004
Section 4 modifié 29.06.1999 01.07.1999 BL/AGS 1999 f 235 / d 238
Art. 8 modifié 29.06.1999 01.07.1999 BL/AGS 1999 f 235 / d 238
Art. 8 al. 1 modifié 17.01.2023 01.02.2023 2023_004
Art. 9 modifié 29.06.1999 01.07.1999 BL/AGS 1999 f 235 / d 238
Art. 9 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 9a introduit 01.09.2025 01.01.2026 2025_063