Lexipedia

122.72.26

Ordonnance relative au maintien de la situation salariale acquise en cas d'abaissement de la classification d'une fonction

du 17.04.2007 (version entrée en vigueur le 01.05.2007)

Préambule

Abaissement de la classification d'une fonction, situation salariale – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers);

Vu l'arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l'Etat;

Vu le règlement du 11 juin 1991 relatif à la procédure d'évaluation et de classification des fonctions du personnel de l'Etat;

Vu l'arrêté du 29 juin 1999 fixant le système d'évaluation des fonctions du personnel de l'Etat;

Considérant:

Lors de l'abaissement de la classification d'une fonction à la suite de son évaluation, les personnes concernées peuvent subir des diminutions salariales.

Bien qu'il n'y ait pas un droit au maintien du salaire en cas de modification de dispositions légales, le Conseil d'Etat a toujours admis que la situation salariale devait, pendant un certain temps, être maintenue à son niveau acquis pour éviter des diminutions de traitement que les personnes concernées ne peuvent planifier à court terme.

Les principes généraux relatifs à la reconnaissance des situations acquises doivent être fixés et tenir compte, d'une part, des incidences financières et, d'autre part, des divers états de fait consécutifs à un abaissement de la classification.

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

Art. 1 Fixation du nouveau traitement

A la suite de l'abaissement de la classification d'une fonction, le traitement des titulaires est fixé dans la nouvelle classe de traitement au niveau du palier supérieur le plus proche de l'ancien traitement.

Si l'ancien traitement est plus élevé que celui qui correspond au maximum de la nouvelle classe, le traitement des titulaires est fixé au maximum de la nouvelle classe de traitement, et une indemnité de situation acquise est versée.

Art. 2 Montant de l'indemnité de situation acquise

Le montant de l'indemnité correspond à la différence entre l'ancien traitement annuel, majoré du treizième salaire, et le nouveau traitement annuel, majoré du treizième salaire, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification.

L'indemnité est versée mensuellement, à raison d'un douzième du montant calculé selon l'alinéa 1.

L'indemnité n'est pas indexée au renchérissement.

Elle est assurée auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat.

Art. 3 Durée d'octroi de l'indemnité de situation acquise

L'indemnité de situation acquise est octroyée pour une durée minimale de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la nouvelle classification.

Au terme des cinq ans, la part de l'indemnité de situation acquise dépassant 5 % du traitement annuel de base majoré du treizième salaire est supprimée.

Si la personne bénéficiaire est âgée de 55 ans au moins à l'échéance des cinq ans, l'indemnité est intégralement maintenue jusqu'à la fin des rapports de service de la personne concernée.

Art. 4 Règles complémentaires

En cas de promotion ou de changement de poste, l'indemnité de situation acquise est supprimée. Il n'est pas tenu compte de cette indemnité lors de la fixation du nouveau traitement qui se fait conformément aux articles 107 à 109 du règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l'Etat (RPers)[1]. Toutefois, en cas de promotion, si le nouveau traitement ne couvre pas l'ancien traitement majoré de l'indemnité de situation acquise, celle-ci est maintenue jusqu'à concurrence de la différence.

En cas de réengagement dans la même fonction après plus d'un an d'interruption ou à la suite d'un congé non payé d'une durée supérieure à un an, l'indemnité de situation acquise est supprimée.

Art. 5 Droit transitoire

Les articles 1 à 4 sont applicables aux indemnités de situation acquise octroyées à la suite de l'évaluation de certaines fonctions avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Toutefois, l'indexation de ces indemnités est maintenue jusqu'à l'échéance des cinq ans.

Art. 6 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.

Egress

2007_047

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
17.04.2007 Acte acte de base 01.05.2007 2007_047

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 17.04.2007 01.05.2007 2007_047