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122.73.61

Règlement relatif au Fonds d'entraide sociale

du 13.12.1988 (version entrée en vigueur le 01.07.2022)

Préambule

Fonds d'entraide sociale – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 115 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers);

Vu le décret du 21 novembre 1946 relatif à la création d'un Fonds d'entraide sociale en faveur du personnel de l'Etat;

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

Art. 1 Fondation du Fonds d'entraide sociale

Le Fonds d'entraide sociale est une fondation de droit public, bénéficiant de la réserve de l'article 59 du code civil suisse[1].

Art. 2 Constitution et alimentation du Fonds

Le Fonds est constitué par les avoirs du Fonds d'entraide sociale existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Il est alimenté par l'Etat au gré des besoins et selon les possibilités budgétaires.

Les avoirs du Fonds sont déposés auprès de l'Administration des finances.

Art. 3 But

La fondation a pour but de venir matériellement en aide au collaborateur qui est dans l'incapacité financière temporaire de faire face aux dépenses nécessaires à son entretien et à celui de sa famille.

Les partenaires enregistrés sont assimilés aux conjoints.

Art. 4 Comité de gestion – Composition

L'unique organe de la fondation est le Comité de gestion.

Le Comité de gestion est composé de trois membres, dont le conseiller d'Etat-Directeur des finances qui le préside, le chef du Service du personnel et d'organisation et un représentant du personnel.

Les membres du Comité sont nommés pour la durée de la période administrative par le Conseil d'Etat. Ils sont rééligibles. La personne représentant le personnel est choisie d'entente entre les partenaires reconnus. A défaut d'entente, le Conseil d'Etat tranche sur recommandation de la Délégation du Conseil d'Etat pour les questions du personnel.

Art. 5 Comité de gestion – Tâches

Le Comité de gestion est chargé de gérer le Fonds d'entraide sociale.

Il veille à l'application générale de ce règlement.

Dans la mesure nécessaire, il fait au Conseil d'Etat des propositions de modifications des montants figurant dans le présent règlement.

Il se réunit pour examiner toutes les demandes d'aide, mais au moins une fois par an.

Art. 6 Modalités de l'aide – Prêts

La fondation apporte son aide sous la forme de prêts.

En principe, les prêts ne peuvent dépasser 10'000 francs. Ils sont octroyés sans intérêts.

Eu égard à la situation matérielle du collaborateur, la fondation peut consentir des prêts allant jusqu'à 25'000 francs. Dans ce cas, pour la somme dépassant 10'000 francs, ils sont remboursables avec un intérêt dont le taux rémunératoire est fixé annuellement par le Comité de gestion.

Lorsque les circonstances le justifient, le comité peut exiger du débiteur des garanties d'usage (caution, police d'assurances, etc.).

Exceptionnellement, des prêts supérieurs à 25'000 francs peuvent être octroyés afin de favoriser l'assainissement de situations, à la condition que la capacité de remboursement soit garantie. Dans ce cas, en sus des conditions de l'alinéa 3, un préavis favorable de l'autorité d'engagement du collaborateur et des garanties d'usage (caution, police d'assurance, etc.) doivent être fournis.

Art. 7 Modalités de l'aide – Remboursement

Le remboursement s'effectue en principe par retenue mensuelle sur le salaire du collaborateur.

Le délai de remboursement est fixé lors de l'octroi du prêt. Il ne peut en principe pas dépasser quatre ans.

Art. 8 Modalités de l'aide – Dons

Lorsque le collaborateur se trouve, sans faute de sa part, dans une situation financière précaire et que le prêt a déjà été remboursé à raison de 50 % au moins, il peut être exceptionnellement renoncé au remboursement du solde.

Art. 9 Ayants droit

Peuvent bénéficier de l'aide de la fondation les collaborateurs soumis à la loi sur le statut du personnel de l'Etat.

La fondation peut exceptionnellement apporter son aide aux anciens collaborateurs retraités. Dans ce cas, le remboursement s'effectue en accord avec le retraité et la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat par retenue mensuelle sur la rente.

Art. 10 Requête – Contenu

Le collaborateur adresse sa requête par écrit au chef du Service du personnel et d'organisation.

La requête doit être motivée et contenir tous les éléments nécessaires à la prise de décision: dépense à couvrir, montant du prêt demandé, garanties éventuelles.

Art. 11 Requête – Examen et préavis

Le Comité peut s'adjoindre la collaboration d'un service spécialisé dans le désendettement pour l'examen des requêtes. Les frais des analyses effectuées par le service sollicité sont facturés au Fonds.

Le chef du Service du personnel et d'organisation donne son préavis au Comité sur les demandes d'aide, les remises éventuelles de dettes ainsi que pour les prêts ne pouvant pas être remboursés par retenues mensuelles sur le salaire ou la rente. Le cas échéant, il se fonde sur l'analyse effectuée par le service de désendettement.

La décision est communiquée à l'intéressé dans un délai de trente jours au plus dès réception de la requête dûment motivée.

Art. 12 Requête – Forme de la décision

La décision est communiquée à l'intéressé sous la forme écrite.

En cas de refus, la décision est brièvement motivée.

Art. 13 Abrogation

Le règlement d'exécution du 13 juin 1947 concernant le Fonds d'entraide sociale est abrogé.

Art. 14 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1988 f 397 / d 403

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
13.12.1988 Acte acte de base 01.01.1989 BL/AGS 1988 f 397 / d 403
09.12.1998 Art. 12 modifié 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 623 / d 632
14.11.2002 Art. 2 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 10 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 11 modifié 01.01.2003 2002_120
28.01.2003 Préambule modifié 01.01.2003 2003_027
24.01.2006 Art. 6 modifié 01.03.2006 2006_007
24.01.2006 Art. 9 modifié 01.03.2006 2006_007
24.01.2006 Art. 11 modifié 01.03.2006 2006_007
07.11.2006 Art. 3 modifié 01.01.2007 2006_140
10.03.2009 Art. 6 modifié 01.04.2009 2009_026
19.08.2014 Art. 6 modifié 19.08.2014 2014_066
24.05.2022 Art. 4 al. 3 modifié 01.07.2022 2022_063

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 13.12.1988 01.01.1989 BL/AGS 1988 f 397 / d 403
Préambule modifié 28.01.2003 01.01.2003 2003_027
Art. 2 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 3 modifié 07.11.2006 01.01.2007 2006_140
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 4 al. 3 modifié 24.05.2022 01.07.2022 2022_063
Art. 6 modifié 24.01.2006 01.03.2006 2006_007
Art. 6 modifié 10.03.2009 01.04.2009 2009_026
Art. 6 modifié 19.08.2014 19.08.2014 2014_066
Art. 9 modifié 24.01.2006 01.03.2006 2006_007
Art. 10 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 11 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 11 modifié 24.01.2006 01.03.2006 2006_007
Art. 12 modifié 09.12.1998 01.01.1999 BL/AGS 1998 f 623 / d 632