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122.90.11

Ordonnance relative à la gestion par prestations

du 20.05.2008 (version entrée en vigueur le 01.06.2008)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 13 septembre 2007 modifiant certaines dispositions relatives à la gestion par prestations;

Considérant:

Les articles 59 et suivants de la loi du 16 octobre 2001 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration (LOCEA) et 42d de la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l'Etat (LFE), tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 13 septembre 2007, prévoient que le Conseil d'Etat précise certains aspects de la mise en œuvre de la gestion par prestations (conditions préalables devant être remplies par les unités administratives, modalités d'octroi de l'autorisation de recourir à ce mode de gestion, conditions et effets pour une unité administrative de l'attribution d'un crédit pluriannuel).

Il s'avère par ailleurs nécessaire de pérenniser les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif aux règles de gestion financière des unités administratives appliquant, à titre expérimental, la gestion par mandats de prestations en les transformant, après quelques ajustements mineurs, en dispositions d'exécution de la LFE. Cet arrêté est arrivé à échéance le 31 décembre 2007.

Conformément à l'article 55a LOCEA, tel qu'il a été introduit par la loi du 13 septembre 2007, des précisions s'imposent encore au sujet du catalogue de prestations (contenu, forme, modalités d'établissement et d'actualisation). Elles feront prochainement l'objet d'une autre ordonnance.

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

Art. 1 Conditions préalables (art. 59 al. 3 LOCEA[1])

Les unités administratives susceptibles d'être gérées par prestations font l'objet d'une évaluation préalable portant notamment sur les aspects suivants:

  1. contenu et niveau d'actualisation du catalogue de prestations de l'unité administrative;
  2. ressources humaines et compétences techniques disponibles;
  3. réorganisations éventuelles à apporter au sein de l'unité administrative dans la perspective d'un passage à la gestion par prestations;
  4. motivation et objectifs de l'unité administrative;
  5. rapport entre les coûts et les bénéfices attendus du recours à la gestion par prestations;
  6. calendrier de mise en œuvre envisagé.

Le rapport d'évaluation est réalisé par l'Administration des finances, en étroite collaboration avec l'unité administrative concernée.

Il est transmis au Conseil d'Etat avec le préavis de la Direction concernée.

Art. 2 Autorisation (art. 59 al. 1 et 3 LOCEA[2])

Le Conseil d'Etat autorise, par voie d'ordonnance, l'unité administrative à recourir à la gestion par prestations.

Il requiert, au préalable, l'avis de la Commission des finances et de gestion.

Art. 3 Gestion financière

Les principes de gestion financière applicables aux unités administratives gérées par prestations font l'objet de la section 5a du règlement du 12 mars 1996 d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat.

Art. 4 Modifications

Le règlement du 12 mars 1996 d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat (RFE) (RSF 610.11) est modifié comme il suit:

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2008.

Egress

2008_055

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
20.05.2008 Acte acte de base 01.06.2008 2008_055

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 20.05.2008 01.06.2008 2008_055