La Chancellerie d'Etat est chargée de la publication des actes législatifs.
Elle administre la Banque de données de la législation fribourgeoise (BDLF) et assume la responsabilité de l'application informatique qui sert à sa gestion.
124.11
Vu la loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législatifs (LPAL), telle que modifiée par la loi du 3 novembre 2016 (primauté de la version électronique);
Sur la proposition de la Chancellerie d'Etat,
La Chancellerie d'Etat est chargée de la publication des actes législatifs.
Elle administre la Banque de données de la législation fribourgeoise (BDLF) et assume la responsabilité de l'application informatique qui sert à sa gestion.
Sauf cas d'urgence, le Recueil officiel fribourgeois (ROF) est publié le même jour que la Feuille officielle.
Les décrets soumis au referendum sont insérés dans le ROF selon les règles applicables aux actes législatifs.
Un décret simple n'est publié dans le ROF que si la législation spéciale le prévoit ou si le décret le mentionne explicitement.
Sont publiés dans le Recueil systématique de la législation fribourgeoise (RSF), dans la mesure où ils l'ont été dans le ROF:
Ne sont, en principe, pas publiés dans le RSF:
Le RSF est tenu à jour en permanence.
Seules font foi de leur contenu:
Les tableaux des modifications figurant à la fin des actes ne font pas foi de leur contenu.
Les règles sur la foi publique ne s'appliquent pas aux conventions intercantonales ou internationales (art. 21 al. 2 LPAL[2]).
Les textes du ROF et du RSF sont versés périodiquement aux Archives de l'Etat dans un format électronique adéquat.
Les textes de la BDLF sont accessibles par un moteur de recherche.
Les textes du RSF sont également accessibles:
La BDLF offre également des instruments de consultation, en particulier:
Elle facilite dans toute la mesure du possible la recherche des travaux préparatoires.
L'hébergement, la maintenance et l'assistance de la BDLF sont confiés au fournisseur de l'application informatique qui sert à sa gestion.
Les données du ROF et du RSF doivent toutefois:
L'intégrité et l'authenticité des textes du ROF et du RSF sont assurées notamment par:
La Chancellerie d'Etat veille à l'adoption des mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des données.
L'Etat ne commercialise pas d'édition imprimée du ROF et du RSF.
Les textes imprimés du ROF et du RSF peuvent être commandés à l'unité contre émolument auprès de la Chancellerie d'Etat.
Le prix des textes imprimés est fixé par la Chancellerie d'Etat en fonction de leur nombre de pages. Les frais d'emballage et d'expédition sont facturés en sus.
Trois exemplaires au moins du ROF sont imprimés à des fins de sécurité.
Un exemplaire est conservé aux Archives de l'Etat et les deux autres sont entreposés et conservés dans des bâtiments distincts.
La publication extraordinaire peut prendre notamment les formes suivantes:
La publication extraordinaire reproduit intégralement le texte de l'acte ou en donne un résumé.
A défaut de mention particulière dans l'acte, la Chancellerie d'Etat choisit les formes de la publication extraordinaire.
Si les circonstances le justifient, elle est habilitée à utiliser d'autres formes en complément de celles qui sont mentionnées dans l'acte.
La Chancellerie d'Etat transmet sans tarder aux Directions, aux préfectures et aux communes concernées les actes qui font l'objet d'une publication extraordinaire.
Les Directions transmettent avec diligence aux organes chargés des publications officielles les informations relatives à la validité et au champ d'application des conventions intercantonales qui concernent leurs domaines de compétence.
La consultation de la plate-forme des publications officielles de la Confédération prévue par la législation fédérale sur les publications officielles a lieu auprès des mêmes organes et selon les mêmes modalités que pour le droit cantonal.
Toutefois, la consultation des publications extraordinaires et l'obtention d'une version imprimée des textes de la plate-forme ont lieu en principe auprès de la Chancellerie d'Etat.
La fourniture d'une version imprimée des textes de la plate-forme est soumise aux mêmes émoluments que celle des textes de la BDLF.
Les règles sur la foi publique (art. 6) ne s'appliquent pas aux actes et informations publiés dans la BDLF avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Sont abrogés:
Sont modifiés selon les dispositions figurant dans l'annexe, qui fait partie intégrante du présent règlement:
Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la loi du 3 novembre 2016 modifiant la législation sur la publication des actes législatifs (primauté de la version électronique), soit le 1er janvier 2019.
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 27.11.2018 | Acte | acte de base | 01.01.2019 | 2018_110 |
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 27.11.2018 | 01.01.2019 | 2018_110 |