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124.11

Règlement sur la publication des actes législatifs

(RPAL)

du 27.11.2018 (version entrée en vigueur le 01.01.2019)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législatifs (LPAL), telle que modifiée par la loi du 3 novembre 2016 (primauté de la version électronique);

Sur la proposition de la Chancellerie d'Etat,

Arrête:

1 Organe d'application

Art. 1

La Chancellerie d'Etat est chargée de la publication des actes législatifs.

Elle administre la Banque de données de la législation fribourgeoise (BDLF) et assume la responsabilité de l'application informatique qui sert à sa gestion.

2 Recueils de lois (art. 6, 7, 21 et 21a LPAL[1])

Art. 2 Publication du ROF

Sauf cas d'urgence, le Recueil officiel fribourgeois (ROF) est publié le même jour que la Feuille officielle.

Art. 3 Insertion dans le ROF d'actes non législatifs

Les décrets soumis au referendum sont insérés dans le ROF selon les règles applicables aux actes législatifs.

Un décret simple n'est publié dans le ROF que si la législation spéciale le prévoit ou si le décret le mentionne explicitement.

Art. 4 Contenu du RSF

Sont publiés dans le Recueil systématique de la législation fribourgeoise (RSF), dans la mesure où ils l'ont été dans le ROF:

  1. la Constitution cantonale;  
  2. les actes législatifs du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des autres autorités cantonales;  
  3. les conventions, notamment intercantonales, auxquelles le canton est partie et qui ont une portée générale;  
  4. d'autres actes, s'ils présentent un intérêt général suffisant.  

Ne sont, en principe, pas publiés dans le RSF:

  1. les décrets;
  2. les actes internes tels que directives et instructions, plans d'études ou règlements de maison;
  3. les actes qui sont pris par les organes d'établissements ou de corporations;
  4. les actes intercantonaux de niveau réglementaire.

Art. 5 Mise à jour du RSF

Le RSF est tenu à jour en permanence.

Art. 6 Foi publique

Seules font foi de leur contenu:

  1. la version des textes du ROF et du RSF publiée dans la BDLF au format PDF et munie de la signature électronique mentionnée à l'article 11 al. 1 let. a;
  2. les informations complémentaires relatives à la validité formelle des actes (exercice des droits politiques, approbations, entrées en vigueur) et à leur rectification qui sont publiées dans la BDLF.

Les tableaux des modifications figurant à la fin des actes ne font pas foi de leur contenu.

Les règles sur la foi publique ne s'appliquent pas aux conventions intercantonales ou internationales (art. 21 al. 2 LPAL[2]).

Art. 7 Archivage

Les textes du ROF et du RSF sont versés périodiquement aux Archives de l'Etat dans un format électronique adéquat.

3 Banque de données de la législation fribourgeoise (art. 8, 8a et 8b LPAL[3])

Art. 8 Instruments de recherche

Les textes de la BDLF sont accessibles par un moteur de recherche.

Les textes du RSF sont également accessibles:

  1. par un plan systématique;
  2. par un accès direct au moyen de leur numéro RSF ou de leur abréviation.

Art. 9 Instruments de consultation

La BDLF offre également des instruments de consultation, en particulier:

  1. des fonctionnalités permettant un passage rapide d'une langue à l'autre ainsi que, pour les actes du RSF, l'affichage en parallèle des textes français et allemand;
  2. pour chaque acte du RSF, des tableaux récapitulant son historique, des liens directs avec les actes du ROF qui lui sont liés ainsi que ses versions consolidées successives (depuis la date de départ de la BDLF le 1er juillet 1996);
  3. un outil de comparaison des différentes versions consolidées des actes du RSF;
  4. des instruments favorisant l'accessibilité sans barrière des textes.

Elle facilite dans toute la mesure du possible la recherche des travaux préparatoires.

Art. 10 Externalisation

L'hébergement, la maintenance et l'assistance de la BDLF sont confiés au fournisseur de l'application informatique qui sert à sa gestion.

Les données du ROF et du RSF doivent toutefois:

  1. être hébergées exclusivement en Suisse;
  2. être copiées à intervalles réguliers sur des supports de données appartenant à l'Etat dans des formats permettant leur réutilisation et leur versement aux archives historiques.

Art. 11 Mesures de sécurité

L'intégrité et l'authenticité des textes du ROF et du RSF sont assurées notamment par:

  1. l'apposition d'une signature électronique;
  2. l'utilisation d'un protocole de transfert hypertexte sécurisé (https);
  3. la sécurisation de l'accès aux systèmes de rédaction et de gestion des textes de la BDLF par une procédure d'authentification et de contrôle des accès ne reconnaissant que les postes de travail (adresses IP) appartenant à l'Etat.

La Chancellerie d'Etat veille à l'adoption des mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des données.

4 Textes imprimés (art. 3 al. 4 et 8c LPAL[4])

Art. 12 Commercialisation

L'Etat ne commercialise pas d'édition imprimée du ROF et du RSF.

Les textes imprimés du ROF et du RSF peuvent être commandés à l'unité contre émolument auprès de la Chancellerie d'Etat.

Le prix des textes imprimés est fixé par la Chancellerie d'Etat en fonction de leur nombre de pages. Les frais d'emballage et d'expédition sont facturés en sus.

Art. 13 Exemplaires de sécurité

Trois exemplaires au moins du ROF sont imprimés à des fins de sécurité.

Un exemplaire est conservé aux Archives de l'Etat et les deux autres sont entreposés et conservés dans des bâtiments distincts.

5 Publication extraordinaire (art. 15 LPAL[5])

Art. 14 Formes et contenu

La publication extraordinaire peut prendre notamment les formes suivantes:

  1. dépôt d'une copie de l'acte auprès des préfectures et des communes;
  2. affichage public ou circulaires;
  3. envoi d'une copie de l'acte aux personnes concernées, dans la mesure où elles peuvent être désignées nommément;
  4. notification directe lorsque l'acte doit être appliqué immédiatement;
  5. diffusion par des moyens de télécommunication;
  6. communications aux médias.

La publication extraordinaire reproduit intégralement le texte de l'acte ou en donne un résumé.

Art. 15 Choix des formes

A défaut de mention particulière dans l'acte, la Chancellerie d'Etat choisit les formes de la publication extraordinaire.

Si les circonstances le justifient, elle est habilitée à utiliser d'autres formes en complément de celles qui sont mentionnées dans l'acte.

Art. 16 Communication d'office

La Chancellerie d'Etat transmet sans tarder aux Directions, aux préfectures et aux communes concernées les actes qui font l'objet d'une publication extraordinaire.

6 Dispositions diverses

Art. 17 Droit intercantonal (art. 2 al. 3 LPAL[6])

Les Directions transmettent avec diligence aux organes chargés des publications officielles les informations relatives à la validité et au champ d'application des conventions intercantonales qui concernent leurs domaines de compétence.

Art. 18 Consultation du droit fédéral

La consultation de la plate-forme des publications officielles de la Confédération prévue par la législation fédérale sur les publications officielles a lieu auprès des mêmes organes et selon les mêmes modalités que pour le droit cantonal.

Toutefois, la consultation des publications extraordinaires et l'obtention d'une version imprimée des textes de la plate-forme ont lieu en principe auprès de la Chancellerie d'Etat.

La fourniture d'une version imprimée des textes de la plate-forme est soumise aux mêmes émoluments que celle des textes de la BDLF.

7 Dispositions finales

Art. 19 Droit transitoire

Les règles sur la foi publique (art. 6) ne s'appliquent pas aux actes et informations publiés dans la BDLF avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 20 Abrogations

Sont abrogés:

  1. le règlement du 11 décembre 2001 sur la publication des actes législatifs (RSF 124.11);
  2. l'ordonnance du 11 novembre 2008 fixant les prix des publications officielles (RSF 124.16).

Art. 21 Modification du droit existant

Sont modifiés selon les dispositions figurant dans l'annexe, qui fait partie intégrante du présent règlement:

  1. le règlement du 24 mai 2005 sur l'élaboration des actes législatifs (RSF 122.0.21);
  2. l'ordonnance du 21 décembre 2010 concernant la Feuille officielle (RSF 124.21).

Art. 22 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la loi du 3 novembre 2016 modifiant la législation sur la publication des actes législatifs (primauté de la version électronique), soit le 1er janvier 2019.

Egress

2018_110

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
27.11.2018 Acte acte de base 01.01.2019 2018_110

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 27.11.2018 01.01.2019 2018_110