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126.2

Loi concernant le tarif des émoluments de chancellerie

du 09.02.1924 (version entrée en vigueur le 12.03.1924)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d'Etat du 30 octobre 1923;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

Le Conseil d'Etat est compétent pour élaborer un nouveau tarif des émoluments de chancellerie.

Art. 2

Le tarif pour la Chancellerie d'Etat, du 21 novembre 1850, sera abrogé dès l'entrée en vigueur du nouveau tarif.

Art. 3

La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation.[1]

Egress

BL/AGS 1924 f 21 / d 19

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
09.02.1924 Acte acte de base 12.03.1924 BL/AGS 1924 f 21 / d 19

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 09.02.1924 12.03.1924 BL/AGS 1924 f 21 / d 19