Dans tous les cas où, à teneur des lois existantes, un serment peut ou doit être prêté, si la personne appelée à prêter ce serment s'y refuse, fondée sur l'article 49 de la Constitution fédérale, il est fait droit à ce refus.
129.1.2
Loi modifiant la formule du serment en application de l'article 49 al. 2 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874
Préambule
Considérant que l'article 49 al. 2, de la Constitution fédérale statue que nul ne peut être contraint d'accomplir un acte religieux;
Que l'obligation de prêter serment imposée dans certains cas aux citoyens par notre législation, tant civile que pénale, est dès lors incompatible avec le principe consacré sous ce rapport par la Constitution fédérale;
Qu'il importe, néanmoins, que les autorités aient une garantie de la sincérité des promesses et engagements contractés devant elles;
Sur la proposition du Conseil d'Etat,
Art. 1
Art. 2
Dans ce cas, la personne à laquelle le serment est déféré prononce la formule prévue dans la loi en remplaçant les mots «je jure» par ceux de «je promets sur mon honneur et ma conscience» et en supprimant la finale par laquelle on invoque la Divinité à l'appui de l'affirmation.
Art. 3
Les peines statuées à l'article 187 du code pénal contre ceux qui violent le serment sont pareillement applicables à ceux qui violent la garantie donnée par la promesse ci-dessus.
Art. 4
Les effets de la promesse sont les mêmes que ceux attachés au serment.
Art. 5
La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation.[1]
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 27.11.1875 | Acte | acte de base | 15.12.1875 | BL/AGS 1875 f 512 / d 441 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 27.11.1875 | 15.12.1875 | BL/AGS 1875 f 512 / d 441 |