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129.1.2

Loi modifiant la formule du serment en application de l'article 49 al. 2 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874

du 27.11.1875 (version entrée en vigueur le 15.12.1875)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Considérant que l'article 49 al. 2, de la Constitution fédérale statue que nul ne peut être contraint d'accomplir un acte religieux;

Que l'obligation de prêter serment imposée dans certains cas aux citoyens par notre législation, tant civile que pénale, est dès lors incompatible avec le principe consacré sous ce rapport par la Constitution fédérale;

Qu'il importe, néanmoins, que les autorités aient une garantie de la sincérité des promesses et engagements contractés devant elles;

Sur la proposition du Conseil d'Etat,

Décrète:

Art. 1

Dans tous les cas où, à teneur des lois existantes, un serment peut ou doit être prêté, si la personne appelée à prêter ce serment s'y refuse, fondée sur l'article 49 de la Constitution fédérale, il est fait droit à ce refus.

Art. 2

Dans ce cas, la personne à laquelle le serment est déféré prononce la formule prévue dans la loi en remplaçant les mots «je jure» par ceux de «je promets sur mon honneur et ma conscience» et en supprimant la finale par laquelle on invoque la Divinité à l'appui de l'affirmation.

Art. 3

Les peines statuées à l'article 187 du code pénal contre ceux qui violent le serment sont pareillement applicables à ceux qui violent la garantie donnée par la promesse ci-dessus.

Art. 4

Les effets de la promesse sont les mêmes que ceux attachés au serment.

Art. 5

La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation.[1]

Egress

BL/AGS 1875 f 512 / d 441

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
27.11.1875 Acte acte de base 15.12.1875 BL/AGS 1875 f 512 / d 441

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 27.11.1875 15.12.1875 BL/AGS 1875 f 512 / d 441