La société constituée en corps de musique dans la ville de Fribourg est régie par ses statuts. Les statuts sont soumis à la ratification du Conseil d'Etat.
129.3.41
Arrêté concernant la formation d'un corps de musique volontaire de Landwehr
Préambule
Musique volontaire de Landwehr – A
Vu l'article 70 de la loi du 18 décembre 1858 sur l'organisation militaire;
Sur la proposition des Directions de l'instruction publique et de la guerre,
Art. 1
Art. 2
Ce corps porte le titre de Musique volontaire de Landwehr[1]. Comme tel, il prête son concours aux fêtes militaires, civiles ou nationales, aux cérémonies religieuses, etc., lorsqu'il en est requis par l'autorité cantonale.
Art. 3
L'Etat lui alloue comme indemnité d'habillement une somme annuelle de 500 francs à prendre sur la rubrique correspondante du budget de la Direction de la guerre.
Cette allocation est payable, dans la règle, par semestre et d'avance. Toutefois, le versement de 1879 aura lieu en une fois, dès la promulgation du présent arrêté.
Art. 4
Moyennant l'indemnité ci-dessus, le corps de musique se fournit de tous les objets d'habillement et d'équipement nécessaires et pourvoit à leur entretien.
La Direction de la guerre lui confie, contre reçu et sous la responsabilité du corps, les coutelas et porte-cahiers provenant de l'ancienne musique militaire dans l'état et la quantité actuels. Il en sera pris inventaire en deux doubles.
L'uniforme du corps a pour base le type et les couleurs actuels de celui de l'infanterie. Toutefois, les insignes des grades ne doivent pas être pareils à ceux en usage dans l'armée fédérale. Il doit être soumis, ainsi que tout changement ultérieur, à l'approbation de la Direction de la guerre.
Art. 5
En dehors des services commandés, le port de l'uniforme doit être autorisé par cette Direction.
Les membres du corps de musique sont soumis à la discipline militaire aussi longtemps qu'ils sont en tenue.
Art. 6
L'Etat met à la disposition de la Musique de Landwehr les instruments disponibles en magasin tels que grosse caisse, cymbales, caisse roulante, bombardons, etc. Les hommes incorporés dans les fanfares de troupe sont en outre autorisés à se servir à leurs risques et périls de leurs instruments militaires.
Art. 7
La Musique de Landwehr est à la disposition de l'autorité cantonale toutes les fois que celle-ci la requiert.
Les membres reçoivent une solde de 3 francs, sans autre indemnité, pour chaque jour de service requis par l'Etat. Cette solde est payable par le Commissariat des guerres sur état nominatif visé par la Direction de la guerre.
Les convocations pour service de l'Etat se font par ordre de marche.
Art. 8
L'Etat alloue à la Musique volontaire de Landwehr un subside annuel de 1000 francs à condition que le corps de musique compte au moins 25 hommes en activité de service.
Art. 9
L'arrêté du 18 mars 1861 est abrogé et remplacé par le présent arrêté qui entre en vigueur dès sa promulgation.
Art. 10
Les Directions de l'instruction publique et de la guerre sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.1879 | Acte | acte de base | 10.02.1879 | BL/AGS 1879 f 33 / d 30 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 10.02.1879 | 10.02.1879 | BL/AGS 1879 f 33 / d 30 |