L'assistance judiciaire est régie par le code de procédure applicable. Elle peut être accordée lorsque la personne ne dispose pas des ressources suffisantes pour assumer les frais de son procès et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, pour un plaideur ou une plaideuse raisonnable.
L'octroi de l'assistance judiciaire peut être combiné avec l'obligation de verser une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat.
La Direction chargée des relations avec le Pouvoir judiciaire, par le service chargé de ces relations, verse au conseil désigné l'indemnité fixée par l'autorité judiciaire compétente.
Le service chargé des relations avec le Pouvoir judiciaire est compétent pour exiger le remboursement de l'assistance judiciaire. Il reçoit à cet effet une copie du dispositif de toutes les décisions d'octroi de l'assistance judiciaire et de fixation de listes de frais des avocats ou avocates nommés d'office.
Les autorités judiciaires sont tenues d'informer le service chargé des relations avec le Pouvoir judiciaire de tous les événements dont elles ont connaissance qui pourraient avoir une influence sur la situation financière de la personne bénéficiaire et donner lieu au remboursement de l'assistance judiciaire.
Afin de pouvoir contrôler périodiquement si les conditions d'un tel remboursement sont remplies, le service chargé des relations avec le Pouvoir judiciaire peut accéder, par voie d'appel, aux données du service cantonal chargé des impôts directs et aux données des offices de poursuite, sous réserve de l'observation des règles découlant de la protection des données. Le Conseil d'Etat en fixe les modalités par voie de règlement.