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130.1

Loi sur la justice

(LJ)

du 31.05.2010 (version entrée en vigueur le 01.01.2024)

Préambule

Justice – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. cant.), notamment ses articles 120 à 128;

Vu le code du 19 décembre 2008 de procédure civile (CPC);

Vu le code du 5 octobre 2007 de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP);

Vu la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin);

Vu le message du Conseil d'Etat du 14 décembre 2009;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet – En général

La présente loi règle l'organisation de la juridiction civile et pénale ainsi que celle de la juridiction administrative exercée par le Tribunal cantonal.

Elle contient, en outre et sous réserve de la législation spéciale, les dispositions d'application du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la procédure pénale applicable aux mineurs.

La procédure et la juridiction administrative sont régies par le code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 2 Objet – Droit civil et pénal cantonal

Sous réserve des dispositions spéciales, l'application du droit civil cantonal et du droit pénal cantonal ainsi que des contraventions du droit communal est régie par les codes suisses de procédure civile et de procédure pénale, par la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs et par la présente loi.

Art. 3 Autorités judiciaires

La juridiction civile est exercée par:

  1. les autorités de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme ainsi que celles en matière d'égalité entre femmes et hommes;
  2. les justices de paix, les tribunaux civils, les tribunaux des prud'hommes et les tribunaux des baux;
  3. le Tribunal cantonal.

La juridiction pénale est exercée par:

  1. les préfets;
  2. le Ministère public;
  3. le Tribunal des mesures de contrainte;
  4. les juges de police;
  5. les tribunaux pénaux d'arrondissement;
  6. le Tribunal pénal économique;
  7. le Tribunal pénal des mineurs;
  8. le Tribunal cantonal.

La juridiction administrative est exercée par le Tribunal cantonal ainsi que par les autorités spéciales de la juridiction administrative.

Sont réservées les compétences attribuées par la présente loi ou par la législation spéciale au président ou à la présidente de l'autorité judiciaire concernée.

2 Fonction de juge

2.1 Dispositions générales

Art. 4 Définitions

Les juges sont des personnes qui disposent, seules ou de manière collégiale, d'une compétence décisionnelle en matière judiciaire, y compris les assesseur-e-s et les procureur-e-s.

Les juges professionnels, qu'ils soient engagés à plein temps ou à temps partiel, exercent leur fonction en vertu de rapports de service.

Le statut spécial des préfets est réservé.

Art. 5 Indépendance

L'indépendance du Pouvoir judiciaire est garantie.

Dans l'exercice de leur fonction, les autorités judiciaires ne sont soumises qu'à la loi.

Art. 6 Durée de la fonction et limite d'âge

Les juges sont élus pour une durée indéterminée.

Les fonctions des juges professionnels expirent à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint 65 ans révolus et celles des juges non professionnels, à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint 70 ans révolus. Le Conseil de la magistrature peut admettre des exceptions pour des cas particuliers, notamment pour permettre au ou à la juge de mener à terme une affaire importante.

La révocation (art. 107ss) est réservée.

Art. 7 Obligation de domicile

Les juges doivent être domiciliés dans le canton.

Les assesseur-e-s doivent être domiciliés dans la circonscription judiciaire concernée, à l'exception des assesseur-e-s de justices de paix.

Le Conseil de la magistrature peut autoriser des dérogations temporaires à cette règle, à la condition qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'administration de la justice.

Art. 8 Statut

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi ou d'autres dispositions spéciales, les juges professionnels sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat.

2.2 Election

Art. 9 Eligibilité – En général

Sont éligibles en qualité de juges les personnes qui:

  1. ont la citoyenneté active sur le plan cantonal ou qui, étant de nationalité étrangère, sont titulaires d'une autorisation d'établissement;
  2. ne font pas l'objet d'actes de défaut de biens;
  3. n'ont pas été condamnées pénalement pour des faits incompatibles avec la fonction de juge.

En outre, les personnes de nationalité étrangère doivent être domiciliées dans le canton depuis au moins cinq ans.

Les articles 16 et 17 sont réservés.

Art. 10 Eligibilité – Formation

Les juges professionnels doivent soit être titulaires du brevet d'avocat ou d'avocate, soit être titulaires d'une licence ou d'un master en droit. Ils doivent faire preuve de connaissances pratiques suffisantes pour l'exercice de la fonction envisagée.

Art. 10a Juge itinérant-e

Le Grand Conseil peut élire des juges professionnels amenés à officier, selon les besoins, auprès des autorités de première instance.

Le Conseil de la magistrature décide de l'affectation des personnes ainsi élues, à la demande des autorités judiciaires concernées.

Art. 10b Taux d'activité

Le taux d'activité des juges professionnels est fixé lors de leur élection.

Dans le cadre des postes disponibles, le Conseil de la magistrature peut, avec l'accord de l'instance concernée et d'entente avec le ou la juge intéressé-e, autoriser le changement de ce taux d'activité. La Commission de justice du Grand Conseil en est préalablement informée.

Art. 11 Procédure – Principes

Les juges sont élus par le Grand Conseil, sur le préavis du Conseil de la magistrature et à la suite d'une mise au concours.

Lorsque le taux d'activité d'un poste de juge professionnel-le à repourvoir n'excède pas 10 %, le Conseil de la magistrature peut renoncer à une mise au concours.

Art. 12 Procédure – Rôle du Conseil de la magistrature

Le Conseil de la magistrature organise la mise au concours, vérifie les conditions d'éligibilité et préavise les candidatures à l'intention du Grand Conseil.

Le Conseil de la magistrature examine les candidatures en tenant compte de la formation, de l'expérience professionnelle et des qualités personnelles des candidats et candidates.

Il transmet les dossiers de candidature au Grand Conseil qui les remet à sa Commission de justice pour préavis.

Art. 13 Procédure – Procédure devant le Grand Conseil

Les juges sont élus au scrutin uninominal, parmi les personnes qui ont fait acte de candidature.

Les élections sont préparées par la Commission de justice du Grand Conseil.

Art. 14 Procédure – Serment ou promesse solennelle

Avant d'entrer en fonction, les juges prêtent serment devant le Grand Conseil ou font devant lui la promesse solennelle de remplir fidèlement leurs fonctions.

L'élection devient caduque lorsque la personne élue refuse de prêter serment ou de faire la promesse solennelle.

2.3 Incompatibilités

Art. 15 Séparation des pouvoirs

Les juges professionnels ne peuvent ni être membres du Conseil d'Etat, ou du Grand Conseil, ni exercer la fonction de préfet.

Art. 16 Parenté

Ne peuvent être membres simultanément de la même autorité judiciaire, au titre de juge, de greffier ou greffière:

  1. les parents en ligne directe;
  2. les conjoints et les partenaires enregistrés;
  3. les alliés au premier degré (beau-père ou belle-mère et gendre ou bru);
  4. les frères et sœurs germains, consanguins et utérins;
  5. les parents et alliés au troisième degré (oncle, tante, neveu et nièce);
  6. les cousins germains;
  7. les alliés au deuxième degré (beaux-frères, belles-sœurs);
  8. les personnes dont les conjoints ou les partenaires enregistrés sont frères et sœurs.

Ces incompatibilités de parenté ou d'alliance s'appliquent également aux personnes menant de fait une vie de couple.

Si une incompatibilité selon l'alinéa 1 ou 2 survient, la personne qui revêt la fonction concernée depuis moins longtemps est considérée comme démissionnaire, à moins que les deux personnes ne trouvent un autre accord.

Le Conseil de la magistrature peut prévoir des exceptions pour les greffiers et greffières.

Art. 17 Activités incompatibles

Il est interdit aux juges d'exercer toute activité incompatible avec leur indépendance ou la dignité de leur fonction.

Les juges professionnels ne peuvent exercer aucune autre activité rémunérée.

Le Conseil de la magistrature peut autoriser les juges professionnels à exercer une autre activité rémunérée, à condition qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'administration de la justice et que l'indépendance de celle-ci ne soit pas mise en danger. S'agissant des juges exerçant une fonction à temps partiel, l'autorisation doit être accordée lorsque les conditions précitées sont remplies.

Le Conseil de la magistrature peut confier à un ou une juge professionnel-le la même fonction dans plusieurs arrondissements judiciaires.

2.4 Récusation

Art. 18

Les motifs et la procédure de récusation sont régis par les lois de procédure applicables.

En cas de récusation d'office non contestée, le Tribunal cantonal désigne la ou les personnes appelées à remplacer le ou la juge unique ou l'autorité collégiale récusée.

Lorsque qu'une demande de récusation est contestée, il est statué sur la récusation:

  1. s'il s'agit d'un membre d'un tribunal, par le tribunal lui-même, après que le magistrat ou la magistrate visé-e s'est retiré-e et a été remplacé-e par un suppléant ou une suppléante;
  2. s'il s'agit d'un ou d'une juge unique, par son suppléant ou sa suppléante;
  3. s'il s'agit d'un expert ou d'une experte, par l'autorité qui l'a désigné-e;
  4. s'il s'agit d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, par la personne qui dirige la procédure.

Les dispositions spéciales du code de procédure pénale demeurent réservées.

Si, à la suite de demandes de récusation, une autorité collégiale n'atteint plus le nombre de personnes lui permettant de statuer, le Conseil de la magistrature désigne autant de juges ad hoc qu'il est nécessaire pour permettre à l'autorité concernée de se prononcer sur la demande de récusation.

3 Organisation interne des autorités judiciaires et infrastructures

Art. 19 Nombre de juges et de collaborateurs et collaboratrices

En vue d'une administration de la justice à la fois de qualité et diligente, chaque autorité judiciaire dispose d'un nombre suffisant de juges, de greffiers et greffières ainsi que de personnes chargées de tâches administratives.

Le nombre des juges, des greffiers et greffières et des autres collaborateurs et collaboratrices est fixé par le Conseil d'Etat, après audition de l'autorité judiciaire concernée et du Conseil de la magistrature.

Art. 20 Langues

Les deux langues officielles sont équitablement représentées au sein des autorités judiciaires dont la juridiction s'étend à une circonscription judiciaire bilingue.

Art. 21 Juges – Gestion administrative

Les juges professionnels d'une autorité judiciaire en assument la gestion administrative.

Dans la mesure où une autorité judiciaire comprend plusieurs juges professionnels, ceux-ci sont placés sur un pied d'égalité. Ils désignent parmi eux, pour une période d'une année, un président ou une présidente en charge des questions administratives. A défaut, le Conseil de la magistrature procède à ladite désignation.

Le Conseil de la magistrature, en accord avec le Conseil d'Etat, peut prévoir la régionalisation ou la gestion centralisée de certaines tâches administratives. Il peut donner aux autorités judiciaires des directives contraignantes, générales ou spécifiques.

Les dispositions particulières relatives à l'organisation du Tribunal cantonal et du Ministère public demeurent réservées.

Art. 22 Juges – Suppléance

En cas d'empêchement, chaque juge professionnel-le dispose d'un ou plusieurs suppléants ou d'une ou plusieurs suppléantes ordinaires.

Le suppléant ou la suppléante est choisi-e par le Conseil de la magistrature parmi les juges professionnels de l'autorité judiciaire concernée, dans l'ensemble des arrondissements; il ou elle doit disposer des mêmes compétences professionnelles et linguistiques pour traiter de manière convenable les dossiers du ou de la juge empêché-e. Les dispositions relatives à la désignation d'un remplaçant ou d'une remplaçante pour le ou la procureur-e général-e et les juges du Tribunal cantonal demeurent réservées.

En cas d'empêchement du suppléant ou de la suppléante ordinaire, un ou une autre juge professionnel-le, satisfaisant aux exigences professionnelles et linguistiques, assume la suppléance.

Si tous les juges professionnels entrant en ligne de compte sont empêchés et qu'il ne soit pas non plus possible de trouver des suppléants et suppléantes parmi les juges suppléants du Tribunal cantonal, le Conseil de la magistrature désigne, jusqu'à l'issue définitive de la procédure concernée, le nombre requis de juges ad hoc et les assermente. Peuvent entrer en ligne de compte les juges du canton ou extérieurs au canton ou toute autre personne ayant les capacités requises.

Si, à la suite d'empêchements, un tribunal ne peut pas être régulièrement constitué, le Tribunal cantonal renvoie l'affaire à l'instance correspondante d'un autre arrondissement judiciaire, laquelle traite le dossier au nom du tribunal compétent à raison du lieu.

Art. 23 Greffiers et greffières – Tâches

Chaque autorité judiciaire dispose, dans sa composition légale, d'un greffier ou d'une greffière.

Le greffier ou la greffière prend part, avec voix consultative, à toutes les décisions, sous réserve des ordonnances d'instruction et des exceptions prévues par la loi.

Il ou elle collabore à la bonne marche des affaires, assure la rédaction des jugements, décisions et autres actes émanant de l'autorité à laquelle il ou elle est rattaché-e, et les signe. Il ou elle exécute en outre toutes les tâches que la législation lui attribue.

Les greffiers rapporteurs et greffières rapporteures instruisent les causes et présentent des projets de jugement à l'attention de l'autorité appelée à statuer. Le règlement du Tribunal cantonal règle leur statut.

Art. 24 Greffiers et greffières – Statut

Les greffiers ou greffières doivent être titulaires d'une licence ou d'un master en droit.

Les greffiers ou greffières sont subordonnés à l'autorité à laquelle ils sont rattachés et à son président ou sa présidente et doivent se conformer à leurs directives.

Les autorités judiciaires qui disposent de plusieurs greffiers ou greffières peuvent désigner un greffier-chef ou une greffière-cheffe et lui attribuer des tâches particulières.

Le Tribunal cantonal dispose en outre de greffiers rapporteurs ou greffières rapporteures.

Art. 25 Greffiers et greffières – Autres activités

Les greffiers et greffières peuvent fonctionner en qualité de juges professionnels. Pour le reste, l'admissibilité d'une activité rémunérée est régie par la législation sur le personnel de l'Etat.

Art. 26 Greffiers et greffières – Empêchement de l'ensemble des greffiers et greffières

En cas d'empêchement de l'ensemble des greffiers et greffières d'une autorité judiciaire, la personne qui dirige la procédure désigne un greffier ou une greffière ad hoc et l'assermente.

Art. 27 Huissiers et huissières

Dans la mesure où une autorité judiciaire dispose d'huissiers ou d'huissières, ceux-ci exercent les fonctions qui leur sont attribuées par l'autorité judiciaire et reçoivent de la part de l'autorité à laquelle ils sont rattachés les directives nécessaires.

Ils sont soumis à la surveillance des juges professionnels ou du greffier-chef ou de la greffière-cheffe, respectivement du ou de la secrétaire général-e, de l'autorité à laquelle ils sont rattachés.

Les huissiers et huissières peuvent être chargés de travaux de bureau au greffe de l'autorité à laquelle ils sont rattachés.

Art. 28 Engagement du personnel

Les greffiers et greffières, les collaborateurs et collaboratrices du greffe, les huissiers et huissières sont engagés conformément à la législation sur le personnel de l'Etat et sont assermentés par l'autorité à laquelle ils sont rattachés.

Les collaborateurs et collaboratrices du greffe du Tribunal cantonal sont engagés par celui-ci.

Art. 29 Règlement d'organisation

Les autorités judiciaires précisent par voie réglementaire toutes les questions relatives à leur organisation qui ne sont pas fixées par la loi. A défaut, le Tribunal cantonal édicte le règlement.

Les articles 49 et 66 al. 2 sont réservés.

Art. 30 Information du public

Les autorités judiciaires assurent, conformément à la législation y relative et dans le respect des codes de procédure:

  1. l'information du public sur leurs activités juridictionnelles et administratives ainsi que sur les questions générales concernant l'ordre judiciaire;
  2. la mise en œuvre du droit d'accès aux documents officiels.

Le Tribunal cantonal complète les présentes dispositions par voie réglementaire.

Art. 31 Infrastructures

L'Etat met à la disposition des autorités judiciaires les infrastructures et tous les moyens nécessaires à l'administration de la justice.

En cas de besoin, les communes sont tenues de fournir, aux frais de l'Etat, les locaux ou les immeubles nécessaires aux autorités judiciaires. S'il y a désaccord sur le montant de l'indemnisation, la Commission d'expropriation statue.

4 Compétence des autorités judiciaires

4.1 Circonscriptions judiciaires

Art. 32 Principe

Sauf disposition contraire, la juridiction des autorités judiciaires s'étend à l'arrondissement dans lequel leur siège est situé.

Les arrondissements judiciaires, correspondant aux districts administratifs, sont les suivants:

  1. l'arrondissement de la Sarine, avec siège du tribunal à Fribourg;
  2. l'arrondissement de la Singine, avec siège du tribunal à Tafers;
  3. l'arrondissement de la Gruyère, avec siège du tribunal à Bulle;
  4. l'arrondissement du Lac, avec siège du tribunal à Morat;
  5. l'arrondissement de la Glâne, avec siège du tribunal à Romont;
  6. l'arrondissement de la Broye, avec siège du tribunal à Estavayer-le-Lac;
  7. l'arrondissement de la Veveyse, avec siège du tribunal à Châtel-Saint-Denis.

Chaque arrondissement judiciaire dispose d'un tribunal d'arrondissement et d'une justice de paix, qui ont leur siège dans les communes mentionnées à l'alinéa 2.

Si les circonstances le justifient, la personne qui dirige la procédure peut décider à titre exceptionnel que les audiences se dérouleront ailleurs qu'au siège du tribunal.

Art. 33 Territoire cantonal

La juridiction du Tribunal cantonal, du Tribunal des mesures de contrainte, du Tribunal pénal économique, du Tribunal pénal des mineurs et du Ministère public s'étend à l'ensemble du territoire cantonal.

Art. 34 Tribunaux des baux

La juridiction en matière de bail est exercée par trois tribunaux des baux, à savoir:

  1. un tribunal pour le district de la Sarine, avec siège à Fribourg;
  2. un tribunal pour les districts de la Singine et du Lac, avec siège à Tafers;
  3. un tribunal pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse, avec siège à Bulle.

En règle générale, le tribunal des baux tient audience dans les locaux du tribunal du district dans lequel se situe l'objet remis à bail.

4.2 Tribunal cantonal

4.2.1 Dispositions générales

Art. 35 Rang

Le Tribunal cantonal est l'autorité supérieure en matière civile, pénale et administrative.

Il peut donner des recommandations et directives contraignantes aux autorités judiciaires en vue de procédés coordonnés et unifiés.

Art. 35a Compétence

Le Tribunal cantonal juge en dernière instance cantonale toutes les contestations que la loi ne place pas dans la compétence définitive d'une autre autorité.

Dans les cas prévus par la loi, il statue en qualité d'instance cantonale unique.

Il est compétent si le contrôle juridictionnel exigé par le droit fédéral ou international n'est pas assuré par une autre autorité.

Art. 36 Ressort et siège

Le ressort du Tribunal cantonal s'étend au canton.

Son siège est à Fribourg.

Si les circonstances le justifient, il peut tenir audience dans tout autre lieu.

4.2.2 Composition du Tribunal

Art. 37 Juges cantonaux

Le Tribunal cantonal compte entre douze et seize postes de juges et au moins autant de suppléants ou suppléantes.

La fonction de juge cantonal‑e peut être exercée à temps partiel, mais au moins à mi-temps; le nombre de postes à temps partiel est cependant limité à quatre équivalents plein-temps au maximum.

Art. 38 Présidence et vice-présidence

Le président ou la présidente du Tribunal cantonal est élu-e par le Grand Conseil pour une année. Il ou elle n'est pas immédiatement rééligible.

Le vice-président ou la vice-présidente est nommé-e parmi les juges, pour une année, par le Tribunal cantonal.

Art. 39 Secrétaire général-e

Le Tribunal cantonal dispose d'un ou d'une secrétaire général-e. Cette personne doit être titulaire d'une licence ou d'un master en droit.

Il ou elle peut être appelée à fonctionner en qualité de greffier ou greffière.

4.2.3 Organisation

Art. 40 Tribunal plénier

Le Tribunal plénier est composé de l'ensemble des juges cantonaux ordinaires. Il traite les questions d'organisation et d'administration du Tribunal et exerce les attributions qui lui sont dévolues comme autorité d'engagement et de surveillance déléguée.

Le Tribunal plénier ne peut siéger valablement ou décider par voie de circulation qu'avec la participation des deux tiers des juges.

Art. 41 Commission administrative

Le Tribunal cantonal dispose d'une commission administrative, dont il détermine la composition par voie réglementaire.

Le ou la secrétaire général-e a voix consultative.

La commission administrative est responsable de l'administration du Tribunal. Elle est chargée:

  1. de régler les affaires administratives qui ne relèvent ni du Tribunal plénier ni du président ou de la présidente;
  2. d'approuver le budget établi par le ou la secrétaire général-e et de vérifier les comptes;
  3. d'établir un cahier des charges des collaborateurs et collaboratrices du greffe;
  4. de statuer sur les affaires qui lui sont déléguées par le Tribunal plénier.

Art. 43 Cours – En général

Le Tribunal plénier fixe par voie réglementaire le nombre, la dénomination et les attributions des cours, selon ses besoins.

Le Tribunal plénier désigne, pour une année, les présidents ou présidentes de chacune des cours, de même que leurs membres et leurs suppléants ou suppléantes. Ils sont rééligibles à leurs fonctions. La composition des cours est rendue publique.

Lors de la constitution des cours, le Tribunal plénier tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles.

Chaque juge peut être appelé-e à siéger dans d'autres cours.

Art. 44 Cours – Fonctionnement

Les cours siègent d'ordinaire à trois juges.

Elles siègent à cinq juges lorsqu'il s'agit de constater la non-conformité d'une loi cantonale au droit supérieur, notamment à la Constitution fédérale ou à la Convention européenne des droits de l'homme; le règlement du Tribunal cantonal peut prévoir d'autres cas.

Art. 45 Cours – Prononcé présidentiel

En procédure civile et administrative et en dérogation à l'article 44, le président ou la présidente de la cour statue comme juge unique:

  1. sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait du recours;
  2. sur les recours manifestement irrecevables;
  3. dans les autres domaines que la loi place dans sa compétence.

Il ou elle peut confier cette tâche à un ou une autre juge.

L'arrêt est motivé sommairement.

Art. 46 Cours – Décisions

Les cours et le Tribunal plénier ne peuvent valablement siéger et prendre des décisions que s'ils sont constitués conformément à la loi. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.

Dans les cours, chaque membre a l'obligation de se prononcer.

Dans le Tribunal plénier, la voix du président ou de la présidente est prépondérante en cas d'égalité.

Art. 46a Correspondant ou correspondante à la protection des données

Le Tribunal cantonal désigne un correspondant ou une correspondante à la protection des données au sens de l'article 45 de la loi du 12 octobre 2023 sur la protection des données (LPrD).

Il ou elle a pour tâches de:

  1. conseiller et sensibiliser les cours et les services centraux du Tribunal cantonal en matière de protection des données;
  2. collaborer à l'élaboration des analyses d'impact au sens de la législation sur la protection des données;
  3. traiter les demandes des personnes concernées relatives au traitement de leurs données;
  4. répondre aux demandes de l'Autorité cantonale de surveillance en matière de protection des données.

Le correspondant ou la correspondante à la protection des données n'intervient pas dans les affaires juridictionnelles en cours.

Art. 47 Unité de la jurisprudence

Le Tribunal cantonal veille à assurer l'unité de la jurisprudence entre les cours, en particulier dans l'application du droit de procédure.

En cas de besoin, le Tribunal plénier rend une décision de principe qui lie toutes les cours.

Art. 48 Publicité des jugements

Le Tribunal cantonal assure, sous une forme appropriée, la publicité de ses jugements.

Il publie notamment les principaux arrêts rendus par ses cours et les décisions de principe prises par le Tribunal plénier.

Il veille, ce faisant, à la protection de la personnalité des parties et des autres intervenants et intervenantes dans la procédure.

Art. 49 Règlement du Tribunal

Pour tout ce qui n'est pas réglé par la loi, le Tribunal cantonal détermine par voie réglementaire son organisation interne et la manière de rendre ses décisions.

Le règlement peut déléguer certaines tâches ou compétences décisionnelles à la présidence, à la commission administrative ou à une autre commission, à un ou une juge ou au secrétariat général.

Les compétences du Grand Conseil et du Conseil d'Etat en matière organisationnelle et financière sont réservées.

4.3 Juridiction civile

Art. 50 Tribunal civil

Le tribunal civil se compose d'un président ou d'une présidente et de deux assesseur-e-s du tribunal d'arrondissement.

Il connaît en première instance de toutes les causes civiles qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité.

Art. 51 Juge unique

Un président ou une présidente du tribunal d'arrondissement connaît en première instance en matière civile:

  1. des causes soumises à la procédure simplifiée (art. 243ss CPC);
  2. des causes soumises à la procédure sommaire (art. 248ss CPC), même si le tribunal civil est compétent pour statuer sur le fond;
  3. des autres causes pour lesquelles la loi prévoit la compétence de cette autorité.

Les compétences du Tribunal cantonal, des tribunaux des prud'hommes et de ceux des baux ainsi que de leurs présidents ou présidentes sont réservées.

Le président ou la présidente du tribunal d'arrondissement connaît des mesures protectrices de l'union conjugale. En cas de requête commune avec accord complet, il ou elle connaît également des procédures de divorce, de séparation de corps, de dissolution du partenariat enregistré ou de modifications de jugement de divorce ou de séparation de corps. Il ou elle est par ailleurs compétent-e pour la conciliation prévue à l'article 291 CPC.

Art. 52 Tribunal cantonal – Juridiction de recours

Le Tribunal cantonal connaît des causes civiles qui, en vertu de la loi, lui sont déférées par la voie du recours ou de l'appel.

Art. 53 Tribunal cantonal – Juridiction unique

Le Tribunal cantonal est l'instance cantonale unique au sens des articles 5 et 7 CPC.

Lorsqu'une cause porte sur des droits découlant de dispositions légales pour l'application desquelles le Tribunal cantonal est compétent, comme instance cantonale unique, et sur des droits découlant d'autres dispositions légales, le Tribunal cantonal connaît du litige dans son ensemble.

Art. 53a Tribunal cantonal – Compétences du ou de la juge délégué-e à l'instruction

Le ou la juge délégué-e à l'instruction connaît des causes soumises à la procédure sommaire (art. 248ss CPC), notamment de l'effet suspensif d'une voie de droit, même si le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur le fond, en instance unique ou comme autorité de recours.

Art. 54 Tribunal des prud'hommes – Attributions

Le tribunal des prud'hommes statue en première instance sur les litiges de droit privé portant sur un contrat de travail.

Le président ou la présidente du tribunal des prud'hommes connaît:

  1. des causes de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 8000 francs;
  2. des causes soumises à la procédure sommaire, même si le tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur le fond.

Art. 55 Tribunal des prud'hommes – Composition et fonctionnement

Chaque tribunal d'arrondissement dispose d'un tribunal des prud'hommes, qui se compose d'un président ou d'une présidente, d'au moins deux assesseur-e-s et d'au moins quatre assesseur-e-s suppléants.

Les assesseur-e-s et les assesseur-e-s suppléants sont choisis paritairement au sein des organisations patronales et au sein des organisations de travailleurs.

Le tribunal des prud'hommes siège à trois juges, à savoir le président ou la présidente et deux assesseur-e-s, dont l'un ou l'une représente les employeurs et l'autre, les travailleurs. Selon la nature de la cause, le président ou la présidente peut faire appel à des assesseur-e-s suppléants représentant la branche économique à laquelle appartiennent les parties.

Art. 56 Tribunal des baux – Attributions

Le tribunal des baux statue en première instance sur toutes les contestations entre bailleurs et locataires ou fermiers, locataires et sous-locataires, ou leurs ayants droit, relatives au contrat de bail à loyer ou au contrat de bail à ferme non agricole portant sur une chose immobilière et ses accessoires, située dans le canton.

Le président ou la présidente du tribunal des baux connaît:

  1. des causes de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 8000 francs;
  2. des causes soumises à la procédure sommaire, même si le tribunal des baux est compétent pour statuer sur le fond;
  3. des procédures d'expulsion en matière de bail à loyer et de bail à ferme non agricole.

Art. 57 Tribunal des baux – Composition et fonctionnement

Le tribunal des baux se compose d'un président ou d'une présidente, d'au moins deux assesseur-e-s et d'au moins quatre assesseur-e-s suppléants.

Les assesseur-e-s et les assesseur-e-s suppléants sont choisis paritairement au sein des organisations représentant les propriétaires et au sein des organisations assurant la défense des locataires.

Le tribunal des baux siège à trois membres, à savoir le président ou la présidente et deux assesseur-e-s, dont l'un ou l'une représente les propriétaires et l'autre, les locataires.

Art. 58 Justice de paix – Attributions

La justice de paix est l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte au sens du code civil suisse.

Le ou la juge de paix exerce la juridiction gracieuse dans le domaine des successions. Il ou elle exerce en outre les compétences qui lui sont attribuées par la législation spéciale, notamment dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte et dans celui des droits réels.

Art. 59 Justice de paix – Composition et fonctionnement

La justice de paix siège à trois membres, à savoir un ou une juge de paix, qui dirige la procédure, et deux assesseur-e-s.

Art. 60 Autorité de conciliation – Principe

Un président ou une présidente du tribunal compétent pour juger de l'affaire au fond est l'autorité de conciliation au sens des articles 197 et suivants CPC.

Art. 61 Autorité de conciliation – Commissions de conciliation en matière de bail

Pour les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitation ou de locaux commerciaux, il existe trois commissions de conciliation, à savoir:

  1. une commission pour le district de la Sarine, avec siège à Fribourg;
  2. une commission pour les districts de la Singine et du Lac, avec siège à Tafers;
  3. une commission pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse, avec siège à Bulle.

Chaque autorité de conciliation se compose d'un président ou d'une présidente, de son suppléant ou de sa suppléante et d'au moins six assesseur-e-s.

Les assesseur-e-s et les assesseur-e-s suppléants sont choisis paritairement au sein des organisations représentant les propriétaires et au sein des organisations assurant la défense des locataires.

L'autorité de conciliation siège sous la direction du président ou de la présidente, qui désigne à tour de rôle deux assesseur-e-s pour représenter les propriétaires et les locataires.

L'autorité peut tenir séance à son siège ou dans un des autres districts qui relèvent de sa compétence.

Art. 62 Autorité de conciliation – Commission de conciliation en matière d'égalité

Les litiges relevant de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg) sont portés devant une autorité de conciliation dont la compétence couvre l'ensemble du territoire cantonal.

Cette autorité est en outre compétente pour:

  1. traiter l'entier du litige lorsqu'une prétention relevant de la compétence du tribunal des prud'hommes s'ajoute à une prétention fondée sur la loi sur l'égalité;
  2. traiter les prétentions reconventionnelles fondées sur le droit du travail lorsque le litige initial a été porté devant elle.

L'autorité de conciliation se compose d'un président ou d'une présidente et de son suppléant ou sa suppléante, d'au moins quatre assesseur-e-s et d'au moins quatre assesseur-e-s suppléants.

Une moitié des assesseur-e-s et assesseur-e-s suppléants est choisie parmi les employeurs ou employeuses, un quart parmi les travailleurs ou travailleuses et un quart parmi les organisations féminines.

Sous la direction du président ou de la présidente, l'autorité de conciliation siège à quatre assesseur-e-s, soit deux hommes et deux femmes. Parmi les assesseur-e-s, deux représentent les employeurs, un ou une les travailleurs et un ou une les organisations féminines.

4.4 Juridiction pénale

4.4.1 Autorités

Art. 63 Autorités de la poursuite pénale

Sont des autorités de la poursuite pénale:

  1. la Police cantonale;
  2. le Ministère public et les juges des mineurs;
  3. les autorités pénales compétentes en matière de contraventions, notamment les préfets;
  4. les autres autorités habilitées par la loi.

Art. 64 Tribunaux

Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale:

  1. le Tribunal des mesures de contrainte;
  2. en première instance, le ou la juge de police, les tribunaux pénaux d'arrondissement, le Tribunal pénal économique et le Tribunal pénal des mineurs;
  3. la Chambre pénale du Tribunal cantonal en tant qu'autorité de recours;
  4. la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal en tant que juridiction d'appel.

4.4.2 Police cantonale

Art. 65

Les tâches de police sont exercées par la Police cantonale.

Le Conseil d'Etat désigne les officiers et officières de la Police cantonale qui sont chargés d'exercer les fonctions que la présente loi confie aux officiers et officières de police judiciaire.

Les attributions de la Police cantonale sont déterminées par la législation spéciale et par le code de procédure pénale. Dans les cas relevant de la juridiction fédérale, elles sont définies par l'article 27 CPP.

L'organisation de la Police cantonale fait l'objet d'une loi spéciale.

4.4.3 Ministère public

Art. 66 Organisation

Le siège du Ministère public se trouve à Fribourg. Son ressort s'étend à l'ensemble du canton.

Le Ministère public fixe par voie réglementaire son organisation et son fonctionnement dans la mesure où ils ne sont pas réglés dans la loi. Adopté à la majorité des procureur-e-s, le règlement doit être approuvé par le Conseil de la magistrature.

Sur le préavis du Conseil de la magistrature, le Grand Conseil élit pour cinq ans, parmi les procureur-e-s, un ou une procureur-e général-e, de même qu'un procureur général adjoint ou une procureure générale adjointe. Ils sont rééligibles deux fois.

Art. 67 Procureur-e général-e

Le Ministère public est dirigé par un ou une procureur-e général-e.

Le ou la procureur-e général-e attribue les dossiers aux procureur-e-s en fonction de la langue et du type d'affaire. Il ou elle veille à répartir de manière équitable la charge de travail.

Il ou elle a notamment la compétence:

  1. de donner des instructions pour la bonne marche du Ministère public;
  2. d'édicter des directives pour les procureur-e-s, la police et les autres autorités de poursuite pénale afin d'assurer l'exercice uniforme de l'action publique sur le plan pénal;
  3. de déterminer la politique en matière de lutte contre la criminalité, en collaboration avec le Conseil d'Etat;
  4. de prendre position lors de procédures de consultation en matière pénale;
  5. de représenter le Ministère public envers l'extérieur;
  6. d'exercer également les compétences attribuées aux procureur-e-s.

Il ou elle peut former opposition contre les ordonnances pénales des procureur‑e-s et des autres autorités pénales et approuve les ordonnances de classement, à moins qu'elles ne soient consécutives à un retrait de plainte ou à une conciliation aboutie. En outre, il ou elle peut édicter une directive pour régler le contrôle des ordonnances de non-entrée en matière et de suspension.

Art. 68 Suppléance

Le procureur général adjoint ou la procureure générale adjointe supplée le ou la procureur-e général-e dans ses compétences et attributions.

Art. 69 Procureur-e-s – Tâches

Les procureur-e-s conduisent la procédure préliminaire, poursuivent les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant, dressent l'acte d'accusation et soutiennent l'accusation.

En principe, la personne qui a conduit l'instruction soutient également l'accusation.

Les procureur-e-s rendent les ordonnances prévues par le code de procédure pénale et la législation spéciale.

Art. 70 Procureur-e-s – Statut

Les procureur-e-s sont placés sur un pied d'égalité.

Le règlement du Ministère public prévoit des spécialisations, notamment en ce qui concerne les infractions contre l'intégrité sexuelle, la criminalité économique et la délinquance juvénile.

Art. 71 Procureur-e-s – Procureur-e-s des mineurs

Les procureur-e-s spécialisés en matière de délinquance juvénile forment le Ministère public des mineurs. Ils exercent toutes les tâches qui incombent à ce dernier conformément à la procédure pénale applicable aux mineurs. Ils peuvent notamment former opposition contre les ordonnances pénales et approuvent les ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement.

Ils peuvent également conduire des procédures contre des adultes.

Art. 71a Correspondant ou correspondante à la protection des données

Le Ministère public désigne un correspondant ou une correspondante à la protection des données au sens de l'article 45 LPrD.

Il ou elle a pour tâches de:

  1. conseiller et sensibiliser le personnel du Ministère public en matière de protection des données;
  2. collaborer à l'élaboration des analyses d'impact au sens de la législation sur la protection des données;
  3. traiter les demandes des personnes concernées relatives au traitement de leurs données;
  4. répondre aux demandes de l'Autorité cantonale de surveillance en matière de protection des données.

Le correspondant ou la correspondante à la protection des données n'intervient pas dans les affaires juridictionnelles en cours.

4.4.4 Tribunal des mesures de contrainte

Art. 72 Statut

Le ressort du Tribunal des mesures de contrainte au sens des articles 18 CPP et 7 al. 1 let. a PPMin s'étend à l'ensemble du canton.

Ce Tribunal peut être rattaché administrativement à un tribunal désigné par le Conseil d'Etat, dont il utilise aussi bien les infrastructures que le personnel pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues; les communications doivent lui être notifiées à cette adresse.

Les décisions du Tribunal des mesures de contrainte sont rendues par un ou une juge unique.

Art. 73 Composition

Le Tribunal des mesures de contrainte se compose de trois juges ordinaires et cinq juges suppléants ou suppléantes.

D'autres juges professionnels, de même que des greffiers ou greffières particulièrement qualifiés, peuvent également fonctionner en qualité de juges du Tribunal des mesures de contrainte.

Art. 74 Compétence

Indépendamment de ses attributions en matière de procédure pénale, le Tribunal des mesures de contrainte statue, en première instance également sur les mesures de contrainte dans le domaine du droit des étrangers si la cause doit être jugée par une autorité judiciaire.

4.4.5 Tribunaux de première instance

Art. 75 Juge de police – Fonctionnement et compétence

Le président ou la présidente du tribunal d'arrondissement, siégeant comme juge unique, exerce les fonctions de juge de police.

Dans la mesure où la loi ne désigne pas d'autre autorité compétente, le ou la juge de police statue en première instance sur:

  1. les contraventions;
  2. tous crimes et délits, à l'exception de ceux pour lesquels le Ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à dix-huit mois, un internement au sens de l'article 64 CP, un traitement au sens de l'article 59 al. 3 CP ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.

Art. 76 Juge de police – Peine déterminante

La peine déterminante pour fixer la compétence du ou de la juge de police ou du Tribunal pénal est celle qui, en fonction des éléments du dossier et de la pratique des autorités de jugement dans des cas comparables, entre en considération pour le Ministère public au moment de la décision de renvoi en jugement.

Lorsque la procédure est dirigée contre plusieurs prévenu-e-s, la peine déterminante est celle qui est envisagée pour le ou la prévenu-e exposé-e à la sanction la plus lourde.

Lorsque le ou la juge de police arrive à la conclusion que l'affaire pendante devant lui peut déboucher sur une peine ou une mesure qui dépasse sa compétence, il ou elle transmet l'affaire au Tribunal pénal conformément à l'article 334 CPP.

La personne qui dirige la procédure au sein du Tribunal pénal peut transmettre l'affaire au ou à la juge de police lorsque le Tribunal pénal est manifestement incompétent, à la condition que les prévenu-e-s et le Ministère public aient donné leur accord.

Art. 77 Tribunal pénal d'arrondissement

Pour siéger, le tribunal pénal d'arrondissement est composé de quatre assesseur-e-s sous la présidence d'un ou d'une juge professionnel-le du tribunal d'arrondissement.

Il se prononce en première instance sur toutes les affaires pénales qui ne relèvent pas de la compétence d'une autre autorité.

Art. 78 Tribunal pénal économique – Composition

Le Tribunal pénal économique est un tribunal de première instance dont le ressort s'étend à l'ensemble du territoire cantonal. Il est rattaché administrativement au Tribunal d'arrondissement de la Sarine.

Le Tribunal pénal économique est composé d'au moins un président ou une présidente et de douze assesseur-e-s qui doivent posséder les compétences spéciales nécessaires au traitement des causes attribuées à cette autorité.

Le président ou la présidente a le même statut que les juges professionnels du tribunal pénal d'arrondissement. Il ou elle bénéficie d'une formation adéquate en matière économique et financière. Il ou elle peut également exercer la fonction de juge professionnel-le pour des affaires ne relevant pas du Tribunal pénal économique.

Art. 79 Tribunal pénal économique – Attributions

Le Tribunal pénal économique connaît des affaires portant, pour l'essentiel, sur des infractions contre le patrimoine ou des faux dans les titres, si leur examen requiert des connaissances économiques spéciales ou l'appréciation d'un grand nombre de moyens de preuve écrits.

Art. 80 Tribunal pénal économique – Fonctionnement

Pour siéger, le Tribunal pénal économique est formé du président ou de la présidente et de quatre assesseur-e-s.

Le Tribunal pénal économique tient audience en principe au for de la poursuite pénale. Il peut disposer des locaux attribués aux autres autorités judiciaires.

Le Tribunal pénal économique désigne son greffier ou sa greffière parmi ceux des autorités ordinaires ou engage une personne à cette fin pour la durée des procédures en cause.

Art. 81 Tribunal pénal des mineurs – Statut

Le Tribunal pénal des mineurs est un tribunal de première instance dont le ressort s'étend à l'ensemble du territoire cantonal.

Il est le tribunal des mineurs au sens de l'article 7 al. 1 let. b PPMin. Il exerce les compétences fixées par l'article 34 PPMin.

Le siège du Tribunal pénal des mineurs se trouve à Fribourg. Le Tribunal peut disposer des locaux attribués aux autres autorités judiciaires.

Art. 82 Tribunal pénal des mineurs – Composition et fonctionnement

Le Tribunal pénal des mineurs est composé de présidents ou présidentes, ainsi que de quatre assesseur-e-s et de quatre assesseur-e-s suppléants qui possèdent les compétences spéciales nécessaires au traitement des causes attribuées à cette autorité.

Il siège à trois membres, à savoir un président ou une présidente ainsi que deux assesseur-e-s.

Les présidents ou présidentes peuvent également fonctionner en qualité d'assesseur-e-s en cas d'empêchement de ces derniers ou dernières.

Art. 83 Tribunal pénal des mineurs – Juges des mineurs

Les présidents ou présidentes du Tribunal pénal des mineurs sont l'autorité d'instruction au sens de l'article 6 al. 2 PPMin.

Ils exercent toutes les tâches attribuées aux autorités d'instruction par la procédure pénale applicable aux mineurs.

Ils peuvent recourir à la médiation.

Art. 84 Préfets

Le préfet connaît des affaires que la législation spéciale place dans sa compétence.

Lorsque la procédure porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le Ministère public transmet le dossier au préfet pour qu'il tente la conciliation, sauf si cette démarche paraît d'emblée dépourvue de toute chance de succès.

Le préfet fait mention du résultat de la procédure de conciliation au procès-verbal et transmet celui-ci au Ministère public.

4.4.6 Chambre pénale et Cour d'appel pénal

Art. 85

La Chambre pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours au sens des articles 20 CPP et 7 al. 1 let. c PPMin.

La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal est la juridiction d'appel au sens des articles 21 CPP et 7 al. 1 let. d PPMin.

4.5 Juridiction administrative

Art. 86 Première instance

La procédure administrative de première instance relève de la compétence des autorités désignées par la loi.

Art. 87 Juridiction administrative – En général

Le Tribunal cantonal juge en dernière instance cantonale les contestations administratives que la loi ne place pas dans la compétence définitive d'une autre autorité.

Il connaît en instance cantonale unique de toutes les actions de droit administratif dont le jugement n'est pas attribué par la loi à une autre autorité.

Art. 88 Juridiction administrative – Cour fiscale

La Cour fiscale du Tribunal cantonal connaît des contestations concernant les contributions publiques.

Art. 89 Juridiction administrative – Cour des assurances sociales

La Cour des assurances sociales connaît des contestations concernant notamment:

  1. les assurances sociales;
  2. les allocations familiales et de maternité;
  3. l'aide financière en matière d'assurance-maladie;
  4. l'aide sociale et l'assistance en situation de détresse aux termes de l'article 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999.

5 Conseil de la magistrature

5.1 Statut

Art. 90

Le Conseil de la magistrature est l'organe de surveillance des autorités judiciaires.

Il est indépendant des Pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Est réservée la haute surveillance du Grand Conseil.

5.2 Attributions

Art. 91

Le Conseil de la magistrature a les attributions suivantes:

  1. il exerce la surveillance administrative des autorités judiciaires;
  2. il exerce la surveillance disciplinaire des juges;
  3. il répond aux questions posées au Grand Conseil portant sur l'administration de la justice;
  4. exceptionnellement, il peut en cas d'urgence nommer un ou une juge pour une période de six mois au maximum; il en informe immédiatement la Commission de justice;
  5. de même, lorsqu'il est vraisemblable qu'un ou une juge sera empêché-e pour une période plus longue, il peut pourvoir à son remplacement pour douze mois au maximum; enfin, il peut nommer, en cas de besoin particulier, un ou une juge pour traiter d'une ou plusieurs affaires extraordinaires par leur volume, leur importance ou leur caractère particulièrement spécifique. Ces nominations doivent être approuvées par le Grand Conseil, sur le préavis de la Commission de justice;
  6. il exerce en outre les attributions qui lui sont dévolues par la loi.

Il préavise, à l'intention du Grand Conseil, les candidatures aux postes de juge.

L'indépendance des autorités judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles est garantie.

5.3 Organisation et fonctionnement

Art. 92 En général

Sous réserve des dispositions qui suivent, le Conseil de la magistrature règle son organisation et son fonctionnement.

Subsidiairement, les dispositions du règlement sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat sont applicables.

Art. 93 Membres

Les membres du Conseil de la magistrature sont élus par le Grand Conseil pour une durée individuelle de cinq ans. Leur fonction cesse en outre de plein droit lorsqu'ils quittent l'autorité ou le groupe de personnes qu'ils représentent.

Les dispositions du code de procédure et de juridiction administrative relatives à la récusation s'appliquent par analogie aux membres du Conseil de la magistrature.

Art. 94 Présidence

Le Conseil de la magistrature désigne son président ou sa présidente et son vice-président ou sa vice-présidente pour une période de trois ans, renouvelable.

Art. 95 Secrétariat

Le Conseil de la magistrature dispose d'un secrétariat comprenant un ou une secrétaire juriste et le personnel administratif nécessaire.

Il engage les membres du secrétariat.

Le statut des membres du secrétariat est régi par la législation sur le personnel de l'Etat.

Art. 96 Délégation de tâches

Le Conseil de la magistrature peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres l'instruction de procédures et la préparation de ses décisions.

Pour les inspections, il peut procéder par délégation, de deux de ses membres au minimum.

Art. 97 Séances

Le Conseil de la magistrature tient séance autant de fois que nécessaire.

En cas d'urgence ou pour des objets de moindre importance, il peut décider par voie de circulation, sauf si l'un de ses membres s'y oppose.

Art. 98 Secret de fonction

Les membres du Conseil de la magistrature sont tenus au secret de fonction.

Art. 99 Information du public

Le Conseil de la magistrature, par son président ou sa présidente, informe le public sur son activité, périodiquement et chaque fois que la situation l'exige.

Art. 100 Rémunération

La rémunération des membres du Conseil de la magistrature est réglée par le Conseil d'Etat.

6 Surveillance

6.1 Autorités de surveillance

Art. 101 Conseil de la magistrature

Les juges sont placés sous la surveillance du Conseil de la magistrature.

Les autorités judiciaires fournissent à cette autorité un rapport annuel d'activité et tout renseignement utile à l'accomplissement de ses fonctions.

Le Conseil de la magistrature exerce sa surveillance d'office, sur la base des informations qu'il recueille, de plaintes ou de dénonciations.

Lorsqu'il estime que des faits peuvent donner lieu à une sanction ou à une autre mesure, il ouvre une procédure. Il en informe le Tribunal cantonal.

Les autorités judiciaires signalent au Conseil de la magistrature les situations qui pourraient requérir l'intervention de cette autorité ou du Grand Conseil.

Art. 102 Autres autorités

Le Conseil d'Etat exerce, par rapport aux autorités judiciaires, les compétences de gestion qui lui sont attribuées par la loi, notamment en matière de finances et de personnel.

Les juges professionnels exercent la surveillance du greffe, donnent les directives nécessaires et veillent à l'expédition régulière des affaires.

Le contrôle financier des autorités judiciaires et des préfectures est exercé par le service chargé du contrôle des finances[1].

6.2 Droit disciplinaire

Art. 103 Sanctions

Le ou la juge qui enfreint ses devoirs de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, ou qui a une conduite incompatible avec la dignité de sa fonction est passible des sanctions disciplinaires suivantes:

  1. le rappel à l'ordre;
  2. le blâme;
  3. la révocation disciplinaire.

Le blâme peut être accompagné d'une menace de révocation.

Art. 104 Procédure

Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après enquête, menée par le Conseil de la magistrature. La personne concernée est avisée de l'ouverture de celle-là.

La personne concernée est entendue oralement. Au terme de l'enquête, elle peut déposer un mémoire justificatif et demander un complément d'enquête.

Les dispositions du code de procédure et de juridiction administrative s'appliquent pour le surplus.

Art. 105 Compétence

Le Conseil de la magistrature est compétent pour prononcer le rappel à l'ordre et le blâme.

Lorsqu'il estime, au terme de l'enquête, que les faits peuvent justifier une révocation, il transmet le dossier au Grand Conseil qui le remet à la Commission de justice pour préavis.

Il en informe le Tribunal cantonal.

Art. 106 Prescription

Le droit de prononcer une sanction disciplinaire se prescrit par deux ans à compter du jour où le Conseil de la magistrature a eu connaissance des faits à l'origine de la procédure disciplinaire.

Ce délai est suspendu pendant la durée d'une procédure pénale ainsi que pendant celle d'une procédure de recours dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Dans tous les cas, le droit de prononcer une sanction disciplinaire se prescrit par sept ans dès la commission de la faute.

6.3 Révocation

Art. 107 Motifs

Outre le cas de révocation disciplinaire, le ou la juge est révoqué-e:

  1. si une condition d'éligibilité n'est plus remplie;
  2. en cas d'incapacité ou pour tout autre motif ne permettant pas son maintien en fonction;
  3. si l'obligation de domicile selon l'article 7 n'est pas respectée.

Si les circonstances le permettent, la révocation est précédée d'un avertissement écrit.

Art. 108 Ouverture de la procédure

La procédure de révocation est ouverte par le Conseil de la magistrature. Les dispositions de l'article 104 s'appliquent pour le surplus.

Le Conseil de la magistrature peut prononcer la suspension provisoire de l'activité et du traitement de la personne concernée, conformément aux dispositions de la loi sur le personnel de l'Etat, applicables par analogie.

Au terme de l'enquête, il transmet le dossier au Grand Conseil qui le remet à sa Commission de justice.

Art. 109 Procédure devant le Grand Conseil

La Commission de justice examine le dossier, entend la personne concernée et fait une proposition au plenum.

Les débats ont lieu à huis clos et le vote, au bulletin secret.

La décision est communiquée au Conseil de la magistrature. Elle est définitive.

6.4 Responsabilité

Art. 110 Responsabilité civile et pénale

La responsabilité civile des magistrats et magistrates ainsi que des collaborateurs et collaboratrices de l'ordre judiciaire est régie par la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents.

Les cas de responsabilité civile réglés par le droit fédéral et soumis à la procédure civile demeurent réservés.

Leur responsabilité pénale est réglée par les dispositions des lois pénales.

Art. 111 Immunité

Sans l'autorisation du Grand Conseil, un ou une juge ne saurait être poursuivi-e pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de ses fonctions.

La levée de l'immunité ne peut être requise que par l'autorité saisie de la dénonciation ou de l'affaire.

La procédure de levée de l'immunité est réglée par l'article 173 de la loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil. Le Conseil de la magistrature établit un rapport à l'intention du Grand Conseil.

6.5 Surveillance administrative

Art. 112 Objet

L'organisation et le fonctionnement des autorités judiciaires sont soumis à la surveillance administrative du Conseil de la magistrature.

Le Conseil de la magistrature peut déléguer au Tribunal cantonal la surveillance administrative de ces autorités. Ce dernier lui adresse un rapport de ses inspections en indiquant, le cas échéant, les retards ou autres carences constatées.

Art. 113 Exercice de la surveillance

Le Conseil de la magistrature exerce sa surveillance notamment comme il suit:

  1. il examine les rapports des autorités judiciaires;
  2. il procède, au moins une fois par année, à l'inspection des autorités judiciaires;
  3. il traite les dénonciations et les plaintes concernant les juges.

Il est l'autorité compétente pour procéder à des enquêtes administratives. Les dispositions de l'article 129 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat s'appliquent par analogie.

Les autorités judiciaires sont tenues de communiquer au Conseil de la magistrature tous les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le secret de fonction ne peut lui être opposé.

Art. 114 Moyens d'intervention

Le Conseil de la magistrature peut, à l'égard des autorités judiciaires, émettre des directives, donner des instructions et prendre toute autre mesure nécessaire.

Il veille notamment à la formation continue des magistrats et magistrates du Pouvoir judiciaire.

Il peut faire des propositions au Grand Conseil en vue d'améliorer le fonctionnement de la justice.

7 Dispositions de procédure

7.1 Dispositions générales

Art. 115 Langue de la procédure – En général

La procédure a lieu en français ou en allemand.

La procédure a lieu:

  1. dans les arrondissements de la Sarine, de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse en français;
  2. dans l'arrondissement de la Singine en allemand;
  3. dans l'arrondissement du Lac en français ou en allemand, en procédure pénale selon la langue officielle du ou de la prévenu-e et en procédure civile selon la langue officielle de la partie défenderesse.

Devant les autorités dont la compétence n'est pas liée à un arrondissement, la langue est celle qu'utiliserait le tribunal d'arrondissement compétent.

En seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée.

Les parties peuvent s'adresser oralement et par écrit dans la langue officielle de leur choix aux autorités dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton, quelle que soit la langue de la procédure.

Art. 116 Langue de la procédure – Cas particuliers pour la procédure civile

En matière civile, dans les arrondissements de la Sarine et du Lac et devant le Tribunal cantonal en instance unique, les parties peuvent convenir d'une des deux langues officielles comme langue de la procédure.

Il en va de même dans l'arrondissement de la Gruyère si l'une des parties a son domicile ou son siège à Jaun et que les parties choisissent d'un commun accord l'allemand comme langue de la procédure.

Art. 117 Langue de la procédure – Cas particuliers pour la procédure pénale

Dans l'arrondissement de la Sarine, le ou la prévenu-e germanophone a droit à l'utilisation de l'allemand comme langue de la procédure s'il ou si elle est seul-e impliqué-e, ou si les autres parties sont aussi de langue allemande ou si elles y consentent.

Dans l'arrondissement de la Gruyère, le ou la prévenu-e germanophone domicilié-e à Jaun a le choix entre l'allemand et le français comme langue de la procédure.

Dans l'arrondissement du Lac ainsi que dans les cas de l'alinéa 2, lorsque plusieurs prévenu-e-s ne parlent pas la même langue officielle, la langue de la procédure est la langue officielle que parle le ou la prévenu-e qui paraît encourir, dans le cas concret, la peine ou la mesure la plus grave. Subsidiairement, le ou la juge appliquera d'autres critères tels que le nombre de prévenu-e-s ou de lésé-e-s parlant la même langue.

Art. 118 Langue de la procédure – Dérogations

Les autorités dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton peuvent déroger aux règles des articles 115 al. 2 à 4 et 117 s'il n'en résulte aucun inconvénient grave pour les parties et si, dans une procédure pénale, le ou la prévenu-e donne son accord.

Lorsque le Ministère public fait usage de la dérogation prévue à l'alinéa 1, il saisit le Tribunal pénal ou le ou la juge de police d'un autre arrondissement que celui où les faits principaux se sont produits afin que la procédure se poursuive dans la langue de l'instruction. En cas de conflit, il est statué conformément à l'article 135 al. 1.

Art. 119 Langue de la procédure – Traduction

La personne qui dirige la procédure renvoie, en principe, les écrits d'une partie qui ne sont pas rédigés dans la langue de la procédure, en invitant leur auteur‑e à procéder dans cette langue et en l'avertissant que, s'il ou si elle ne le fait pas dans le délai fixé, l'autorité n'entrera pas en matière. L'article 115 al. 5 est réservé.

Elle peut aussi exiger de la partie qu'elle fournisse une traduction des pièces qui servent de moyens de preuve et qui ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure.

Si nécessaire et dans la mesure où elle ne peut pas remplir elle-même cette tâche, l'autorité fait appel, lors d'auditions, à un ou une interprète.

La personne qui dirige la procédure peut autoriser l'usage d'une langue autre que celle de la procédure, à la condition que toutes les personnes qui participent à la procédure la maîtrisent.

Art. 120 Langue de la procédure – Contestations

Les contestations sur la langue de la procédure sont tranchées par une décision incidente de la personne qui dirige la procédure.

Art. 121 Echéance des délais lors de jours fériés

Pour toutes les procédures se déroulant dans le canton, lorsque le dernier jour d'un délai coïncide avec un samedi ou un dimanche, ou un autre jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable suivant.

Sont considérés comme jours fériés dans tout le canton: Nouvel-An, Pâques, Pentecôte et Noël, ainsi que le lendemain de ces jours, le Vendredi-Saint, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, le 15 août, le 1er novembre et le 8 décembre.

L'alinéa 1 n'est pas applicable en matière pénale lorsque les délais se calculent en heures.

Art. 122 Publications officielles

Les publications officielles cantonales requises ont lieu dans la Feuille officielle du canton de Fribourg et, en outre, si l'autorité l'estime nécessaire, dans d'autres journaux.

Art. 123 Assistance judiciaire – En général

L'assistance judiciaire est régie par le code de procédure applicable. Elle peut être accordée lorsque la personne ne dispose pas des ressources suffisantes pour assumer les frais de son procès et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, pour un plaideur ou une plaideuse raisonnable.

L'octroi de l'assistance judiciaire peut être combiné avec l'obligation de verser une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat.

La Direction chargée des relations avec le Pouvoir judiciaire[2], par le service chargé de ces relations, verse au conseil désigné l'indemnité fixée par l'autorité judiciaire compétente.

Le service chargé des relations avec le Pouvoir judiciaire[3] est compétent pour exiger le remboursement de l'assistance judiciaire. Il reçoit à cet effet une copie du dispositif de toutes les décisions d'octroi de l'assistance judiciaire et de fixation de listes de frais des avocats ou avocates nommés d'office.

Les autorités judiciaires sont tenues d'informer le service chargé des relations avec le Pouvoir judiciaire de tous les événements dont elles ont connaissance qui pourraient avoir une influence sur la situation financière de la personne bénéficiaire et donner lieu au remboursement de l'assistance judiciaire.

Afin de pouvoir contrôler périodiquement si les conditions d'un tel remboursement sont remplies, le service chargé des relations avec le Pouvoir judiciaire peut accéder, par voie d'appel, aux données du service cantonal chargé des impôts directs[4] et aux données des offices de poursuite, sous réserve de l'observation des règles découlant de la protection des données. Le Conseil d'Etat en fixe les modalités par voie de règlement.

Art. 124 Assistance judiciaire – Frais de procédure, dépens et indemnisation

Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des frais de procédure et des émoluments, des dépens et des indemnisations en cas d'assistance judiciaire ou de défense d'office. Il fixe également le tarif des indemnités accordées par les autorités de la juridiction pénale en vertu des articles 429 et suivants CPP.

Lors de la fixation des frais de procédure, il convient de tenir compte notamment de la situation économique de la partie amenée à les payer, à la condition que cela soit connu de l'autorité qui les fixe.

Chaque autorité perçoit les frais de procédure qu'elle a fixés, une fois que leur fixation est entrée en force.

L'autorité qui a statué en dernière instance cantonale est compétente pour accorder un sursis pour le paiement ou une remise des frais de procédure.

Art. 125 Médiation – Principes

Il peut être fait appel à une médiation en tout temps et dans toute procédure. La personne qui dirige la procédure peut limiter l'objet de la médiation.

Pour les procédures familiales où les intérêts d'enfants sont touchés, notamment pour les questions de garde et de droit de visite, et que les deux parents sont d'accord, le ou la juge peut les renvoyer devant un médiateur ou une médiatrice familial-e chargé-e d'écouter et de conseiller les parties pour obtenir une solution conventionnelle.

L'instauration et la reconnaissance d'offices de consultation conjugale ou familiale au sens de l'article 171 du code civil suisse (CC) demeurent réservées.

Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les conditions pour l'admission à la pratique des médiateurs et médiatrices. Des offices de médiation peuvent être créés.

Art. 126 Médiation – Statut des médiateurs et médiatrices

Les médiateurs et médiatrices sont indépendants et impartiaux. Ils sont soumis aux motifs de récusation de la procédure applicable.

Il est interdit aux médiateurs et médiatrices de divulguer des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mandat.

Le médiateur ou la médiatrice familial-e devra posséder des connaissances approfondies en matière de psychologie de l'enfance, d'éducation des enfants ou de travail social.

Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les autres devoirs des médiateurs et médiatrices, le droit applicable en matière de surveillance et le droit disciplinaire.

Art. 127 Médiation – Frais

Les frais de la médiation sont répartis selon le droit de procédure applicable. Lorsque la médiation a abouti à un accord, cela peut être pris en considération dans la fixation des frais de procédure.

Dans les affaires non pécuniaires relevant du droit de l'enfant et de la famille, la médiation est gratuite si les parties ne disposent pas des moyens nécessaires et que le tribunal recommande le recours à la médiation. Dans les autres cas, la médiation est gratuite si, en outre, les conditions de l'assistance judiciaire sont remplies.

Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des frais de la médiation ainsi que les indemnités versées aux médiateurs et médiatrices en cas d'assistance judiciaire.

7.2 Dispositions relatives à la procédure civile

Art. 128 Délibérations (art. 54 CPC)

Les délibérations ne sont pas publiques.

Avec l'accord des parties, le tribunal peut toutefois délibérer en leur présence ou en présence du public.

Art. 129 Mandataires professionnellement qualifiés en matière de bail et de prud'hommes (art. 68 al. 2 let. d CPC)

Devant le tribunal des baux, les parties peuvent également se faire assister ou représenter par un représentant ou une représentante des milieux de propriétaires ou de locataires ou par le gérant ou la gérante de la chose louée.

Les parties peuvent également se faire assister devant l'autorité de conciliation en matière de bail par un ou une mandataire professionnellement qualifié-e au sens de l'alinéa 1; l'article 204 CPC s'applique à la représentation devant l'autorité de conciliation.

Devant le tribunal des prud'hommes, les parties peuvent également se faire assister ou représenter par un représentant ou une représentante des syndicats ou des associations patronales.

Art. 130 Frais en matière de bail (art. 116 CPC)

Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans les litiges portant sur des baux à loyer d'habitations lorsque l'objet du bail constitue le logement principal du ou de la locataire et qu'il n'est pas luxueux.

Si le tribunal doit faire face à des dépenses élevées, en particulier s'il a dû recourir à une expertise, les frais y relatifs peuvent être mis à la charge des parties, proportionnellement à l'issue du procès.

Art. 131 Conduite du procès (art. 124 CPC)

Dans les affaires relevant de la compétence d'une autorité collégiale, le président ou la présidente assume la conduite du procès si celle-ci n'est pas déléguée à l'un des membres du tribunal.

Art. 131a Entraide (art. 196 CPC)

Les demandes d'entraide sont adressées au président ou à la présidente du tribunal dans la juridiction duquel se trouve la personne ou l'objet de la demande d'entraide.

Le traitement de la demande d'entraide peut être confié à un greffier ou une greffière, sous la responsabilité du président ou de la présidente compétent-e.

Art. 132 Exécution (art. 343 CPC)

L'autorité compétente au sens de l'article 343 al. 3 CPC est la Police cantonale.

Art. 133 Exécution des titres authentiques (art. 347ss CPC)

La requête d'exécution des titres authentiques au sens de l'article 350 al. 1 CPC est adressée:

  1. au ou à la notaire qui a établi le titre qui doit être exécuté ou
  2. au ou à la notaire désigné-e par le service en charge du notariat [5] .

Le ou la notaire notifie la décision requise, conformément aux articles 136 et suivants CPC.

Art. 134 Arbitrage (art. 356 CPC)

Une Cour d'appel du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours et les demandes en révision et pour recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire au sens de l'article 356 al. 1 CPC.

Dans tous les autres cas où la participation d'une juridiction publique se révèle indispensable dans une procédure d'arbitrage, notamment dans les cas prévus par l'article 356 al. 2 CPC, le président ou la présidente du tribunal d'arrondissement est compétent-e.

Art. 134a Responsabilité civile de droit fédéral

Lorsque la responsabilité civile des collectivités publiques ou de leurs agents ou agentes est régie par le droit fédéral, avant d'ouvrir action contre la collectivité publique, la personne lésée peut faire valoir par écrit:

  1. auprès du Conseil d'Etat, ses prétentions contre l'Etat qui dépassent le montant de 10 000 francs, et auprès des Directions du Conseil d'Etat ses prétentions d'un montant inférieur;
  2. auprès du conseil communal ou du comité de direction, ses prétentions contre la commune ou l'association de communes;
  3. auprès de l'organe exécutif, ses prétentions contre une autre corporation de droit public;
  4. auprès de l'organe supérieur, ses prétentions contre un établissement de droit public.

L'organe saisi se détermine par écrit dans le délai de six mois à compter du jour où la personne lésée a fait valoir sa prétention. Ce délai peut être prolongé par accord exprès des parties. Sans détermination de l'organe saisi dans le délai, les prétentions sont présumées refusées.

La procédure prévue à cet article n'interrompt ni la prescription, ni la péremption de l'action en responsabilité.

Art. 134b Projets pilotes (art. 401 CPC)

Le Conseil d'Etat peut, par voie d'ordonnance, édicter des dispositions concernant la réalisation de projets pilotes.

7.3 Dispositions relatives à la procédure pénale

Art. 135 For (art. 39ss CPP)

En cas de contestation du for, l'autorité de poursuite saisit le ou la procureur-e général-e. Celui-ci ou celle-ci est compétent-e pour accepter la juridiction fribourgeoise ou statuer sur les compétences intracantonales.

Le ou la procureur-e général-e représente le canton lors des négociations avec les autorités non fribourgeoises ainsi que devant les autorités chargées de statuer sur les problèmes de compétence intercantonale. Il ou elle peut déléguer cette attribution à l'autorité provisoirement saisie de la cause, ou au ou à la procureur-e en charge de l'affaire.

La compétence déterminée au niveau intercantonal ou supracantonal ne peut plus être remise en cause devant les autorités fribourgeoises.

Art. 136 Entraide judiciaire nationale (art. 43ss CPP)

L'entraide judiciaire intercantonale en matière pénale relève du droit fédéral.

L'entraide pour des infractions de droit cantonal est accordée sous réserve de réciprocité; elle est régie par le droit fédéral et par les règles spéciales du droit cantonal.

Art. 137 Entraide judiciaire internationale (art. 54s. CPP)

L'entraide judiciaire internationale en matière pénale relève du droit fédéral.

Le ou la procureur-e général-e représente le canton de Fribourg dans les procédures de délégation ou d'acceptation de poursuites pénales avec des autorités étrangères, à moins que des traités internationaux ne prévoient une communication directe.

Le président ou la présidente de la Chambre pénale est compétent-e pour désigner le ou la juge de l'exequatur.

Pour le surplus, l'autorité saisie de l'affaire ou la personne qui dirige la procédure est compétente pour formuler des demandes d'entraide et traiter celles qui leur parviennent dans le domaine de leur activité.

Art. 138 Chronique judiciaire (art. 72 CPP)

La chronique judiciaire fait l'objet d'un règlement du Tribunal cantonal.

Art. 139 Information d'autorités (art. 75 et 84 CPP)

La personne qui dirige la procédure informe les autorités administratives compétentes lorsqu'un intérêt public prépondérant le justifie, notamment lorsque les faits de la cause peuvent donner lieu à une mesure administrative.

Les informations (renseignements ou documents) sont communiquées dans une forme appropriée. Au besoin, les personnes concernées par ces informations sont entendues préalablement.

Demeurent réservées l'obligation ou l'autorisation d'informer prévues dans d'autres lois.

Le Ministère public informe le Conseil de la magistrature lorsqu'un ou une juge fait l'objet d'une instruction pénale.

L'autorité saisie informe la police ou la préfecture de la suite donnée à une dénonciation émanant d'un de ses membres.

Art. 140 Traitement des données personnelles (art. 99 CPP)

Après la clôture de la procédure pénale, le traitement et la conservation des données sont régis par les dispositions fédérales et au surplus:

  1. par la législation cantonale sur la protection des données;
  2. par la législation cantonale sur la sécurité de l'information;
  3. par la législation cantonale sur l'archivage, y compris les directives du Tribunal cantonal dans ce domaine.

Art. 141 Qualité de partie (art. 104 al. 2 CPP)

Dans une procédure pénale, une autorité peut se constituer partie dans la mesure où la loi le permet.

Art. 142 Conseil juridique – Monopole de représentation des avocats et avocates (art. 127 CPP)

La représentation en justice est réservée aux avocats et avocates inscrits aux registres et tableaux cantonaux.

Art. 143 Conseil juridique – Défense d'office (art. 132 et 133 CPP)

La personne qui dirige la procédure désigne le ou la défenseur-e d'office parmi les avocats et avocates inscrits dans les registres cantonaux selon un système équitable de rotation.

Les défenseur-e-s d'office sont indemnisés selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire.

Art. 144 Conseil juridique – Avocat ou avocate de la première heure (art. 158 CPP)

Lorsque le ou la prévenu-e en fait la demande lors de la première audition par la police, celle-ci prend contact avec le ou la défenseur-e choisi-e ou, le cas échéant, avec les avocats et avocates de permanence.

Toute personne inscrite au registre cantonal des avocats et avocates est tenue d'assumer la permanence. Un service de permanence est organisé par le Ministère public avec la collaboration de l'Ordre des avocats fribourgeois.

L'Etat garantit à l'avocat ou l'avocate de la première heure le paiement de ses honoraires au tarif de l'assistance judiciaire pour sa première intervention lorsque la partie qu'il ou elle a assistée se révèle insolvable. Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire un supplément tarifaire pour les interventions pendant les heures de service de permanence.

Art. 145 Auditions – par un greffier ou une greffière (art. 142 al. 1 CPP)

Avec l'accord des parties, le Ministère public peut déléguer les auditions à un greffier ou une greffière.

La délégation est exclue dans les procédures concernant des infractions graves.

Sont qualifiées de graves les infractions pour lesquelles la loi prescrit une peine minimale de deux ans, des infractions ayant entraîné une mort d'homme ou d'autres infractions désignées par le Ministère public par voie réglementaire.

Art. 145a Auditions – par la police (art. 142 al. 2 CPP)

Le Ministère public peut confier l'audition des témoins ainsi que des victimes à la police.

Art. 146 Mesures de protection (art. 156 CPP)

La Direction chargée des relations avec le Pouvoir judiciaire peut prendre toute mesure qui lui paraît adéquate pour la protection des personnes, au sens de l'article 149 CPP, qui restent menacées au terme de la procédure. Il en va de même pour les personnes menacées en dehors d'une procédure.

Elle peut en particulier les doter d'une identité d'emprunt au sens de l'article 288 al. 1 CPP et leur établir les documents nécessaires à cet égard.

Le Conseil d'Etat règle les modalités.

Art. 147 Production de dossiers (art. 194 CPP)

Les autorités judiciaires peuvent accéder, par voie d'appel, aux données du service cantonal chargé des impôts directs[6] et aux données des offices de poursuite, nécessaires pour fixer le montant de l'amende ou du jour-amende selon la situation économique de l'auteur-e. Le Conseil d'Etat fixe les modalités par voie de règlement.

Art. 148 Mesures de contrainte – Attributions de la police (art. 198 CPP)

Lorsque le droit fédéral autorise la police à ordonner des mesures de contrainte, cette compétence revient à tous les membres de la Police cantonale.

Toutefois, seul-e l'officier ou l'officière de police judiciaire est compétent-e pour:

  1. autoriser la prolongation de l'arrestation provisoire au-delà de trois heures (art. 217ss CPP);
  2. lancer l'avis de recherche en cas d'urgence (art. 210 al. 1 CPP);
  3. autoriser une visite domiciliaire par la police sans mandat de perquisition en cas de péril en la demeure (art. 213 al. 2 CPP);
  4. ordonner, en cas de péril en la demeure, l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument ainsi que des perquisitions sans mandat (art. 241 al. 3 CPP);
  5. ordonner une observation dans des lieux librement accessibles (art. 282 CPP).

La législation spéciale est réservée.

Art. 149 Mesures de contrainte – Participation du public (art. 211 CPP)

En cas de participation du public aux recherches, la personne qui dirige la procédure peut prévoir une récompense pour les particuliers ayant contribué de manière décisive à l'issue de la procédure. Le montant de celle-là est fixé en accord avec le président ou la présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal.

Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les détails ainsi que les montants qui peuvent être attribués comme récompense.

Art. 150 Mesures de contrainte – Etablissement de détention (art. 234 CPP)

La personne qui dirige la procédure décide si la personne détenue à titre provisoire ou pour des motifs de sûreté doit, pour des raisons médicales, être placée dans un hôpital ou une clinique psychiatrique.

Art. 151 Mesures de contrainte – Statut juridique des personnes détenues (art. 235 CPP)

Le Conseil d'Etat règle par voie réglementaire les droits et les obligations des personnes détenues, leurs droits de recours et les mesures disciplinaires.

Art. 152 Mesures de contrainte – Surveillance des établissements de détention

La surveillance des établissements de détention est régie conformément à la législation spéciale.

Art. 153 Mesures de contrainte – Exécution anticipée des peines et des mesures (art. 236 CPP)

L'exécution anticipée des peines et des mesures est subordonnée à l'assentiment de l'autorité compétente en matière d'exécution conformément à la loi sur l'exécution des peines et des mesures.

Art. 154 Mesures de contrainte – Mort suspecte (art. 253 CPP)

Chaque médecin est tenu-e d'annoncer sans délai les cas de morts suspectes à la police ou au Ministère public.

Les conséquences d'une violation de cette obligation de communiquer sont fixées par la législation relative à la santé publique.

Art. 154a Mesures de contrainte – Tri des informations (art. 271 CPP)

Le Tribunal des mesures de contrainte dirige le tri des informations conformément à l'article 271 CPP.

Art. 155 Mesures de contrainte – Statut des agents et agentes infiltrés et des personnes de contact (art. 286ss CPP)

Le commandant ou la commandante de la Police cantonale fixe, en accord avec le service chargé des ressources humaines, les droits et les obligations des personnes privées engagées en qualité d'agents ou agentes infiltrés.

Il ou elle négocie et conclut les contrats nécessaires.

Les dispositions de la législation sur le personnel de l'Etat s'appliquent aux agents et agentes infiltrés ainsi qu'aux personnes de contact choisis parmi les agents et agentes de la Police cantonale.

Art. 156 Obligation de dénoncer (art. 302 CPP)

Lorsque, dans l'exercice de leur fonction, les membres des autorités judiciaires qui ne sont pas chargées de la justice pénale ont des motifs concrets de soupçonner la commission d'un crime ou d'un délit poursuivi d'office, ils le dénoncent au Ministère public. Ils sont déliés du secret de fonction dans cette mesure.

Dans les cas de peu de gravité ou pour des motifs d'opportunité, ils peuvent renoncer à cette dénonciation.

La personne qui a le droit de refuser de témoigner au sens des articles 168 et suivants CPP n'est pas soumise à l'obligation de dénoncer.

L'obligation de dénoncer incombant aux membres d'autres autorités est réglée par la législation spéciale.

Art. 157 Décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363 CPP)

L'autorité qui a rendu le jugement de première instance, ou, dans le cas d'une autorité collégiale, son président ou sa présidente, rend également les décisions judiciaires indépendantes ultérieures.

Les décisions ultérieures au sens de l'article 363 al. 3 CPP sont prises par l'autorité chargée de l'exécution pénale.

Art. 158 Qualité pour recourir (art. 381 CPP)

Ont qualité pour interjeter recours le ou la procureur-e en charge d'une affaire ainsi que le ou la procureur-e général-e.

Art. 159 Action récursoire (art. 420 CPP)

La Direction chargée des relations avec le Pouvoir judiciaire est l'autorité compétente pour intenter une action récursoire au sens de l'article 420 CPP, sous réserve d'une décision directe de l'autorité judiciaire.

L'action récursoire de l'Etat aux termes de la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents demeure réservée.

Art. 160 Exécution des peines et des mesures (art. 439 CPP)

Les autorités judiciaires communiquent à l'autorité d'application des sanctions pénales:

  1. une copie du dispositif écrit des jugements entrés en force et prononçant des peines privatives de liberté et des mesures;
  2. une copie de ces jugements rédigés ou des ordonnances pénales;
  3. une copie des expertises médicales.

L'autorité d'application des sanctions pénales peut requérir la mise à sa disposition du dossier judiciaire. Elle peut avoir accès, par voie d'appel, aux données servant à l'identification des personnes condamnées ainsi qu'à celles qui sont relatives aux sanctions pénales prononcées et au recouvrement des amendes et des peines pécuniaires.

L'application et l'exécution des sanctions pénales sont régies pour le surplus par la loi sur l'exécution des peines et des mesures.

Art. 161 Exécution de prestations financières (art. 442 CPP)

L'autorité chargée du recouvrement de prestations financières est celle qui a rendu le jugement; cette compétence peut être transférée aux greffiers ou greffières.

Art. 162 Publications officielles (art. 444 CPP)

Les publications officielles sont effectuées par les autorités pénales dont les décisions doivent être publiées.

Art. 163 Exécution des sanctions applicables aux mineurs (art. 42 PPMin)

Les présidents ou présidentes du Tribunal pénal des mineurs sont l'autorité d'exécution pour ce qui concerne la procédure pénale applicable aux mineurs.

Pour l'exécution des peines et des mesures, ils peuvent notamment recourir au service chargé de la protection de la jeunesse[7].

Le président ou la présidente du Tribunal pénal des mineurs peut prononcer des arrêts disciplinaires jusqu'à dix jours à la personne mineure qui, dépendant de cette autorité relativement à l'exécution, fait preuve d'indiscipline grave, se soustrait à l'exécution de la sanction ou de ses conditions ou persiste à s'y opposer. L'arrêt disciplinaire doit être précédé d'un avertissement.

Art. 163a Frais d'exécution (art. 45 PPMin)

Le président ou la présidente du Tribunal pénal des mineurs peut remettre les frais d'exécution ou les adapter au changement de circonstances.

8 Dispositions finales

Art. 165 Droit transitoire – Vice-présidents et vice-présidentes

Les vice-présidents et vice-présidentes qui ont été élus avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent remplir les conditions d'éligibilité conformément à l'article 10, au plus tard le 1er janvier 2016.

Art. 170 Abrogations

Sont abrogés:

  1. la loi du 11 février 1873 sur le Ministère public (RSF 122.4.1);
  2. la loi du 6 octobre 2006 sur le Conseil de la magistrature (LCM) (RSF 130.1);
  3. la loi du 22 novembre 1949 d'organisation judiciaire (RSF 131.0.1);
  4. la loi du 11 mai 2007 sur l'élection et la surveillance des juges (LESJ) (RSF 131.0.2);
  5. la loi du 14 novembre 2007 d'organisation du Tribunal cantonal (LOTC) (RSF 131.1.1);
  6. la loi du 22 novembre 1972 sur la juridiction des prud'hommes (RSF 132.1);
  7. la loi du 18 mai 1989 instituant le tribunal des baux (LTB) (RSF 132.2);
  8. la loi du 27 novembre 1973 sur la juridiction pénale des mineurs (RSF 132.6);
  9. la loi du 4 octobre 1999 sur l'assistance judiciaire (RSF 136.1);
  10. la loi du 26 juin 2006 inscrivant le partenariat enregistré dans la législation cantonale (RSF 211.2.5);
  11. la loi du 13 mai 1942 d'application de la loi fédérale du 10 décembre 1941 révisant le titre vingtième du code des obligations (du cautionnement) (RSF 220.2);
  12. le code du 28 avril 1953 de procédure civile (RSF 270.1);
  13. la loi du 11 février 1965 relative à l'expiration des délais (RSF 270.3);
  14. la loi du 19 mai 1971 modifiant le code du 28 avril 1953 de procédure civile (application du concordat sur l'arbitrage) (RSF 279.2);
  15. la loi du 25 février 1893 accordant aux décisions de l'autorité administrative la force exécutoire prévue à l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RSF 28.3);
  16. le code du 14 novembre 1996 de procédure pénale (CPP) (RSF 32.1);
  17. la loi du 18 septembre 1997 portant adaptation de la législation cantonale au code de procédure pénale [droit transitoire] (RSF 32.2);
  18. la loi du 10 novembre 1983 d'application de la législation fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (RSF 35.2);
  19. la loi du 28 février 1885 sur la libre circulation des agents de la police (RSF 550.7);
  20. la loi du 22 novembre 1989 instituant une procédure simple et rapide en matière de protection des consommateurs et de concurrence déloyale (RSF 944.2).

Art. 171 Dénonciation de conventions intercantonales

Le canton de Fribourg renonce à son adhésion aux conventions intercantonales suivantes:

  1. le concordat du 9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile (RSF 274.1);
  2. le concordat du 10 mars 1977 sur l'exécution des jugements civils (RSF 276.1);
  3. le concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage (RSF 279.1);
  4. le concordat du 28 octobre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public (RSF 28.2);
  5. le concordat du 5 novembre 1992 sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale (RSF 35.1).

Le Conseil d'Etat est chargé de communiquer cette renonciation aux autorités et organisations concernées.

Art. 172 Modifications

Les lois suivantes sont modifiées selon les dispositions figurant dans l'annexe[8], qui fait partie intégrante de la présente loi:

1. la loi du 7 février 2006 sur la statistique cantonale (LStat) (RSF 110.1);
2. la loi du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr) (RSF 114.22.1);
3. la loi du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques (LEDP) (RSF 115.1);
4. la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers) (RSF 122.70.1);
5. la loi du 12 décembre 2002 sur la profession d'avocat (LAv) (RSF 137.1);
6. la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (RSF 140.1);
7. le code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA) (RSF 150.1);
8. la loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat (RSF 190.1);
9. la loi du 22 novembre 1911 d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg (RSF 210.1);
10. la loi du 14 septembre 2004 sur l'état civil (LEC) (RSF 211.2.1);
11. la loi du 23 novembre 1949 d'organisation tutélaire (RSF 212.5.1);
12. la loi du 24 septembre 1987 d'application de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (RSF 214.12.1);
13. la loi du 28 février 1986 sur le registre foncier (RSF 214.5.1);
14. la loi du 7 novembre 2003 sur la mensuration officielle (LMO) (RSF 214.6.1);
15. la loi du 9 mai 1996 d'application relative au bail à loyer et au bail à ferme non agricole (LABLF) (RSF 222.3.1);
16. la loi du 24 février 1987 d'application de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (RSF 222.4.3);
17. la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (RSF 261.1);
18. la loi du 11 mai 1891 concernant l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RSF 28.1);
19. la loi du 6 octobre 2006 d'application du code pénal (LACP) (RSF 31.1);
20. la loi du 8 octobre 1992 d'application de la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (RSF 32.4);
21. la loi du 13 décembre 2007 sur la formation professionnelle (LFP) (RSF 420.1);
22. la loi du 23 mars 2004 sur la protection civile (LPCi) (RSF 52.1);
23. la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale (RSF 551.1);
24. la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub) (RSF 616.1);
25. la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD) (RSF 631.1);
26. la loi du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (RSF 632.1);
27. la loi du 1er mai 1996 sur les droits de mutation et les droits sur les gages immobiliers (RSF 635.1.1);
28. la loi du 14 septembre 2007 sur l'impôt sur les successions et les donations (LISD) (RSF 635.2.1);
29. la loi du 14 décembre 1967 sur l'imposition des véhicules automobiles et des remorques (RSF 635.4.1);
30. la loi du 25 septembre 1974 sur l'imposition des bateaux (RSF 635.4.2);
31. la loi du 28 septembre 1993 sur l'impôt destiné à compenser la diminution de l'aire agricole (RSF 635.6.1);
32. la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) (RSF 710.1);
33. la loi du 17 septembre 1986 d'application de la législation fédérale sur la protection des animaux (RSF 725.1);
34. la loi du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (LDCh) (RSF 725.3);
35. la loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (RSF 731.0.1);
36. la loi du 6 mai 1965 sur l'assurance des bâtiments contre l'incendie et les autres dommages (RSF 732.1.1);
37. la loi du 3 février 1966 sur l'assurance obligatoire du mobilier contre l'incendie (RSF 732.2.1);
38. la loi du 4 février 1972 sur le domaine public (RSF 750.1);
39. la loi du 23 février 1984 sur l'expropriation (RSF 76.1);
40. la loi du 9 juin 2000 sur l'énergie (RSF 770.1);
41. la loi du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR) (RSF 781.1);
42. la loi du 7 février 1991 d'application de la législation fédérale sur la navigation intérieure (RSF 785.1);
43. la loi du 13 novembre 1996 sur la gestion des déchets (LGD) (RSF 810.2);
44. la loi du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux) (RSF 812.1);
45. la loi du 16 novembre 1999 sur la santé (RSF 821.0.1);
46. la loi du 13 juin 2007 sur la sécurité alimentaire (RSF 821.30.1);
47. la loi du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (RSF 831.0.1);
48. la loi du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales (RSF 836.1);
49. la loi du 8 février 1966 d'application de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (RSF 864.1.1);
50. la loi du 13 novembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC) (RSF 866.1.1);
51. la loi du 13 février 2003 sur l'assurance des animaux de rente (LAAR) (RSF 914.20.1);
52. la loi du 30 mai 1990 sur les améliorations foncières (LAF) (RSF 917.1);
53. la loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN) (RSF 921.1);
54. la loi du 14 novembre 1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha) (RSF 922.1);
55. la loi du 15 mai 1979 sur la pêche (RSF 923.1);
56. la loi du 25 septembre 1997 sur l'exercice du commerce (RSF 940.1);
57. la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames (RSF 941.2);
58. la loi du 19 février 1992 sur les appareils de jeu et les salons de jeu (RSF 946.1);
59. la loi du 13 octobre 2005 sur le tourisme (LT) (RSF 951.1);
60. la loi du 24 septembre 1991 sur les établissements publics et la danse (LED) (RSF 952.1);
61. la loi du 15 novembre 1977 sur les cinémas et les théâtres (RSF 953.1);
62. la loi du 14 décembre 2000 sur les loteries (RSF 958.1).

Au surplus, les organes chargés des publications officielles adaptent les lois qui ne sont pas modifiées par la présente loi, notamment pour y introduire la formule standard renvoyant à la loi sur la justice. Si l'adaptation se fait après la publication de l'acte dans le Recueil officiel fribourgeois, un avis est publié dans ce dernier.

Art. 173 Referendum et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Egress

 

 

2010_066

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
31.05.2010 Acte acte de base 01.01.2011 2010_066
16.07.2010 Art. 133 modifié 01.01.2011 2010_066a
16.07.2010 Section 7.3 modifié 01.01.2011 2010_066a
16.07.2010 Art. 144 modifié 01.01.2011 2010_066a
10.02.2012 Art. 51 modifié 01.01.2013 2012_016
10.02.2012 Art. 53 modifié 01.01.2013 2012_016
10.02.2012 Art. 133 modifié 01.01.2013 2012_016
15.06.2012 Art. 10 modifié 01.01.2013 2012_052
15.06.2012 Art. 58 modifié 01.01.2013 2012_052
15.06.2012 Art. 110 modifié 01.01.2013 2012_052
08.10.2013 Art. 123 modifié 01.01.2014 2013_080
19.12.2014 Art. 3 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 7 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 10a introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 16 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 18 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 21 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 22 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 35 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 35a introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 41 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 42 abrogé 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 43 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 44 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 45 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 47 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 51 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 53 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 53a introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 55 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 57 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 60 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 61 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 62 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 66 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 71 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 74 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 75 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 76 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 91 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 102 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 112 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 113 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 118 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 119 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 123 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 124 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 129 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 131a introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 134a introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 134b introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 135 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 139 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 145 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 145a introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 146 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 148 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 149 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 154a introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 156 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 159 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 163 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 163a introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 164 abrogé 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 166 abrogé 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 167 abrogé 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 168 abrogé 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 169 abrogé 01.07.2015 2014_103
07.10.2016 Art. 153 modifié 01.01.2018 2016_127
07.10.2016 Art. 160 modifié 01.01.2018 2016_127
10.10.2017 Art. 10b introduit 01.01.2018 2017_082
10.10.2017 Art. 11 modifié 01.01.2018 2017_082
10.10.2017 Art. 160 modifié 01.01.2018 2017_082
09.09.2021 Art. 10a al. 2 modifié 01.01.2022 2021_111
09.09.2021 Art. 37 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_111
09.09.2021 Art. 37 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_111
09.09.2021 Art. 44 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_111
09.09.2021 Art. 60 al. 2 abrogé 01.01.2022 2021_111
09.09.2021 Art. 62 al. 1a introduit 01.01.2022 2021_111
09.09.2021 Art. 67 al. 4 modifié 01.01.2022 2021_111
09.09.2021 Art. 73 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_111
09.09.2021 Art. 115 al. 5 introduit 01.01.2022 2021_111
09.09.2021 Art. 119 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_111
09.09.2021 Art. 163 al. 3 introduit 01.01.2022 2021_111
12.10.2023 Art. 46a introduit 01.01.2024 2023_087
12.10.2023 Art. 71a introduit 01.01.2024 2023_087
12.10.2023 Art. 140 al. 1, a) modifié 01.01.2024 2023_087
12.10.2023 Art. 140 al. 1, b) modifié 01.01.2024 2023_087
12.10.2023 Art. 140 al. 1, c) modifié 01.01.2024 2023_087

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 3 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 7 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 10 modifié 15.06.2012 01.01.2013 2012_052
Art. 10a introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 10a al. 2 modifié 09.09.2021 01.01.2022 2021_111
Art. 10b introduit 10.10.2017 01.01.2018 2017_082
Art. 11 modifié 10.10.2017 01.01.2018 2017_082
Art. 16 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 18 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 21 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 22 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 35 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 35a introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 37 al. 1 modifié 09.09.2021 01.01.2022 2021_111
Art. 37 al. 2 modifié 09.09.2021 01.01.2022 2021_111
Art. 41 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 42 abrogé 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 43 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 44 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 44 al. 2 modifié 09.09.2021 01.01.2022 2021_111
Art. 45 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 46a introduit 12.10.2023 01.01.2024 2023_087
Art. 47 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 51 modifié 10.02.2012 01.01.2013 2012_016
Art. 51 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 53 modifié 10.02.2012 01.01.2013 2012_016
Art. 53 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 53a introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 55 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 57 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 58 modifié 15.06.2012 01.01.2013 2012_052
Art. 60 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 60 al. 2 abrogé 09.09.2021 01.01.2022 2021_111
Art. 61 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 62 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 62 al. 1a introduit 09.09.2021 01.01.2022 2021_111
Art. 66 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 67 al. 4 modifié 09.09.2021 01.01.2022 2021_111
Art. 71 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 71a introduit 12.10.2023 01.01.2024 2023_087
Art. 73 al. 1 modifié 09.09.2021 01.01.2022 2021_111
Art. 74 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 75 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 76 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 91 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 102 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 110 modifié 15.06.2012 01.01.2013 2012_052
Art. 112 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 113 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 115 al. 5 introduit 09.09.2021 01.01.2022 2021_111
Art. 118 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 119 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 119 al. 1 modifié 09.09.2021 01.01.2022 2021_111
Art. 123 modifié 08.10.2013 01.01.2014 2013_080
Art. 123 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 124 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 129 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 131a introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 133 modifié 16.07.2010 01.01.2011 2010_066a
Art. 133 modifié 10.02.2012 01.01.2013 2012_016
Art. 134a introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 134b introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Section 7.3 modifié 16.07.2010 01.01.2011 2010_066a
Art. 135 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 139 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 140 al. 1, a) modifié 12.10.2023 01.01.2024 2023_087
Art. 140 al. 1, b) modifié 12.10.2023 01.01.2024 2023_087
Art. 140 al. 1, c) modifié 12.10.2023 01.01.2024 2023_087
Art. 144 modifié 16.07.2010 01.01.2011 2010_066a
Art. 145 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 145a introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 146 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 148 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 149 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 153 modifié 07.10.2016 01.01.2018 2016_127
Art. 154a introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 156 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 159 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 160 modifié 07.10.2016 01.01.2018 2016_127
Art. 160 modifié 10.10.2017 01.01.2018 2017_082
Art. 163 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 163 al. 3 introduit 09.09.2021 01.01.2022 2021_111
Art. 163a introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 164 abrogé 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 166 abrogé 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 167 abrogé 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 168 abrogé 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 169 abrogé 19.12.2014 01.07.2015 2014_103