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140.11

Règlement d'exécution de la loi sur les communes

(RELCo)

du 28.12.1981 (version entrée en vigueur le 01.01.2021)

Préambule

Communes – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo);

Sur la proposition de la Direction de la justice, des communes et des paroisses,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Délégation de tâches (art. 5a LCo) – En général

Les règlements ou contrats de droit administratif portant délégation de tâches règlent notamment les modalités suivantes:

  1. les exigences liées à l'exécution de la tâche (qualité, continuité, égalité de traitement des administrés, etc.);
  2. la participation éventuelle de la commune aux décisions du délégataire;
  3. les relations financières entre la commune et le délégataire, d'une part, et entre le délégataire et les administrés, d'autre part;
  4. la surveillance éventuelle du délégataire par la commune;
  5. la durée et la résiliation du contrat.
  6. le rappel des dispositions sur la gestion des archives courantes et intermédiaires ainsi que sur la conservation des archives historiques.

Art. 1a Délégation de tâches (art. 5a LCo) – En cas d'établissement créé par la commune

La création d'un établissement communal doté de la personnalité morale se fait moyennant adoption, par l'assemblée communale ou le conseil général, d'un règlement d'organisation de portée générale fixant au moins le but, les tâches, les organes et leurs attributions, le statut du personnel et des biens, l'administration et le financement de l'établissement. L'article 58 demeure réservé.

Le règlement d'organisation de l'établissement est approuvé par la Direction dont relève son but.

Les éléments prévus à l'article 1 font partie intégrante du règlement d'organisation de l'établissement.

La législation spéciale demeure réservée.

Art. 1b Délégation de tâches (art. 5a LCo) – En cas d'établissement mandaté par une commune tierce

Lorsqu'une ou plusieurs communes entendent déléguer une tâche à un établissement créé par une autre commune, les éléments prévus à l'article 1 font partie de l'acte de collaboration intercommunale liant la ou les communes délégantes et la commune dont relève l'établissement.

2 Organes de la commune

2.1 Assemblée communale

Art. 2 Publicité (art. 9bis LCo) – En général

Les modalités de la publicité de l'assemblée communale et la présence des médias sont régies par les articles 6 et 19 de la loi du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents (LInf).

Les tiers qui assistent à l'assemblée communale se placent de manière à ne pas gêner le déroulement régulier des délibérations, en particulier la constatation exacte des résultats des votes.

Art. 3 Publicité (art. 9bis LCo) – Enregistrements

Le droit des médias d'effectuer des prises de son ou d'images est régi par l'article 19 al. 2 de la loi du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents (LInf).

Le secrétaire communal peut user de moyens techniques d'enregistrement pour faciliter la rédaction du procès-verbal; il enregistre en outre les débats si un membre de l'assemblée le demande et que sa proposition est agréée par le cinquième des membres présents. Ces enregistrements peuvent être effacés après que l'approbation du procès-verbal est devenue définitive.

Les prises de son ou d'images par des personnes privées ainsi que leur retransmission sont soumises à l'autorisation de l'assemblée.

Toute prise de son ou d'images doit préalablement être annoncée à l'assemblée.

Art. 5a Documents accompagnant les objets à traiter (art. 12 al. 2 LCo)

Les documents qui accompagnent les objets à traiter sont mis à disposition des citoyens, du public et des médias, au secrétariat communal, au moins dix jours avant l'assemblée communale.

Ils peuvent également être joints à la convocation.

Art. 6 Attributions du bureau (art. 15 al. 2 LCo)

En cas de contestation, le bureau statue notamment sur les demandes suivantes:

  1. de récusation;
  2. de recommencer un vote ou une élection, si le résultat est confus;
  3. de l'ordre dans lequel les propositions des citoyens sont soumises au vote.

Art. 7 Déroulement des délibérations (art. 16 LCo)

Les délibérations se déroulent en suivant l'ordre des objets à traiter tel qu'il figure dans la convocation.

Les propositions touchant l'ordre des objets à traiter sont à faire immédiatement après l'annonce de ceux-là et à traiter immédiatement.

Les projets de règlement doivent être mis en discussion article par article si un membre de l'assemblée le demande et que sa proposition est agréée par le cinquième des membres présents.

Art. 8 Propositions et questions sous «Divers» (art. 17 LCo)

Les propositions sur d'autres objets relevant de l'assemblée ainsi que les questions sur un objet de l'administration communale peuvent être faites oralement ou par écrit.

Les propositions et questions formulées par écrit au préalable doivent être réitérées par leurs auteurs lors de l'assemblée.

La proposition ou la question ainsi que la réponse du conseil communal sont inscrites dans le procès-verbal. Sur demande, le citoyen concerné en reçoit copie.

Art. 8a Scrutin secret (art. 18 al. 2 LCo)

Lorsque le vote se déroule au scrutin secret, les éléments suivants sont relevés et inscrits dans le procès-verbal:

  1. nombre de citoyens présents au moment du vote;
  2. nombre de bulletins de vote distribués;
  3. nombre de bulletins de vote rentrés;
  4. nombre de bulletins de vote nuls;
  5. nombre de bulletins de vote blancs;
  6. nombre de bulletins de vote énonçant «oui»;
  7. nombre de bulletins de vote énonçant «non».

Le bulletin de vote énonçant «abstention» est considéré comme un bulletin blanc.

Le président proclame immédiatement le résultat du vote.

Art. 9 Election (art. 19 LCo) – Nombre de sièges

Lorsque le nombre des membres d'une commission relevant de la compétence de l'assemblée communale ne découle pas de la loi ou d'un règlement de portée générale, l'assemblée détermine ce nombre avant de procéder à l'élection.

Art. 9a Election (art. 19 LCo) – Candidatures

Les candidatures peuvent être proposées jusqu'au moment de l'élection. La présidence de l'assemblée énonce les personnes candidates dans l'ordre alphabétique avant de procéder à l'élection. L'article 9b demeure réservé.

Art. 9b Election (art. 19 LCo) – Election sans scrutin

Si le nombre des personnes candidates est égal ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir, la présidence vérifie si l'organisation d'un scrutin de liste est demandée. A défaut d'une telle demande, les personnes candidates sont proclamées élues sans scrutin.

Lorsque les sièges n'ont pas tous été pourvus, il est procédé à une élection complémentaire selon l'article 9g du présent règlement. L'élection complémentaire peut avoir lieu lors de la même séance.

Art. 9c Election (art. 19 LCo) – Scrutin de liste a) Dispositions communes

Seules les personnes dont la candidature a été annoncée sont éligibles.

Lorsque le nombre de candidatures dépasse le nombre de sièges à pourvoir, seuls des bulletins blancs contenant autant de lignes que de sièges à pourvoir peuvent être distribués.

En cas de nombre de candidatures égal ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'utilisation d'une liste imprimée par la commune et contenant tous les noms des personnes candidates dans l'ordre alphabétique est autorisée.

La nullité éventuelle d'un bulletin ou d'une voix est déterminée selon les règles de la loi sur l'exercice des droits politiques appliquées par analogie.

Art. 9d Election (art. 19 LCo) – Scrutin de liste b) Premier tour d'élection

Après le dépouillement, la présidence annonce les éléments suivants:

  1. nombre de bulletins distribués;
  2. nombre de bulletins rentrés;
  3. nombre de bulletins nuls;
  4. nombre de bulletins blancs;
  5. nombre de bulletins valables;
  6. majorité absolue de bulletins valables;
  7. noms des personnes candidates ayant obtenu des voix dans l'ordre et avec l'indication de leur nombre de voix.

La présidence proclame élues les personnes qui ont obtenu la majorité absolue.

Lorsque trop de personnes candidates obtiennent la majorité absolue, sont élues celles qui comptabilisent le nombre le plus élevé de voix.

Art. 9e Election (art. 19 LCo) – Scrutin de liste c) Candidatures au deuxième tour d'élection

S'il reste des sièges vacants après le premier tour d'élection, il est procédé à un deuxième tour d'élection.

Sont admises au deuxième tour les personnes candidates non élues au premier tour, jusqu'à concurrence du double des sièges encore à pourvoir. Elles prennent rang dans l'ordre des voix obtenues au premier tour.

Les personnes candidates non élues au premier tour peuvent se retirer. Elles peuvent être remplacées par une autre personne candidate.

Lorsque le nombre de candidatures résultant de l'alinéa 2 et, le cas échéant, de l'alinéa 3 est égal ou inférieur au nombre des sièges encore à pourvoir, les personnes candidates sont proclamées élues sans scrutin.

Art. 9f Election (art. 19 LCo) – Scrutin de liste d) Deuxième tour d'élection

Après le dépouillement, la présidence annonce les éléments énumérés à l'article 9d al. 1 du présent règlement, hormis la majorité absolue des bulletins valables.

La présidence proclame élues les personnes qui ont obtenu le plus de voix.

Art. 9g Election (art. 19 LCo) – Election complémentaire

En cas de vacance d'un siège, une élection complémentaire a lieu selon les articles 9a à 10 du présent règlement. Il ne peut être renoncé à l'élection complémentaire que si la vacance devient effective dans les six mois avant la fin de la législature et à la condition que le quorum soit préservé.

Art. 10 Election (art. 19 LCo) – Règlement communal

Les communes peuvent, par un règlement de portée générale, prévoir des règles dérogatoires en matière d'élection en assemblée communale.

Art. 11 Récusation (art. 21 LCo)

Les dispositions du présent règlement au sujet de la récusation au conseil communal sont applicables à l'assemblée communale et au conseil général.

Art. 13 Procès-verbal (art. 22 LCo) – Publicité du procès-verbal (art. 22 LCo)

Le conseil communal veille à ce que le procès-verbal puisse être consulté dès sa rédaction par toute personne qui le demande.

Le procès-verbal est publié sur le site Internet de la commune dès sa rédaction; toutefois:

  1. jusqu'à son approbation, une précision relative à son caractère provisoire doit être donnée;
  2. le conseil communal peut, pour des raisons de protection des données personnelles, anonymiser certains passages dans la version publiée sur Internet, en le signalant clairement dans le document.

Art. 14 Mode de procéder en assemblée (art. 24 LCo) – Entrée en matière

L'assemblée vote en premier lieu, le cas échéant, les propositions de non-entrée en matière ou de renvoi.

Art. 14bis Mode de procéder en assemblée (art. 24 LCo) – Délibérations

Lorsqu'un projet a été examiné par une commission, la parole est donnée au président ou au rapporteur de la commission; le cas échéant, le rapporteur de la minorité défend les propositions de celle-là.

Le représentant du conseil communal a ensuite la parole. Il l'a en premier lorsqu'il n'y a pas de commission.

Pour le budget et les comptes, le représentant du conseil communal s'exprime le premier; le président ou le rapporteur de la commission financière donne ensuite le préavis de celle-là.

Art. 14ter Mode de procéder en assemblée (art. 24 LCo) – Rapport de minorité

Lorsqu'un projet a été examiné par une commission et qu'une proposition minoritaire obtient au moins les deux cinquièmes des voix, la minorité peut désigner un rapporteur pour soutenir sa proposition devant l'assemblée communale ou le conseil général.

Art. 15 Mode de procéder en assemblée (art. 24 LCo) – Ordre des votes

La proposition du conseil communal est soumise en premier au vote.

Lorsque la proposition du conseil communal obtient la majorité des voix, les autres propositions ne sont plus soumises à l'assemblée.

Lorsque la proposition du conseil communal n'obtient pas la majorité des voix, on vote selon la même procédure d'abord sur la proposition de la commission et, le cas échéant, sur les autres propositions.

Les communes peuvent toutefois, par un règlement de portée générale, prescrire un ordre des votes différent.

2.2 Conseil général

Art. 15a Introduction facultative (art. 26 LCo) – Dispositions communes

La demande tendant à l'introduction du conseil général doit indiquer le nombre de membres que compterait ce dernier, dans les limites fixées par la loi.

Le scrutin populaire doit avoir lieu au moins six mois avant les élections du renouvellement intégral.

Art. 15b Introduction facultative (art. 26 LCo) – Demande émanant du dixième des citoyens actifs a) Dépôt et récolte des signatures

La demande tendant à l'introduction du conseil général est déposée au secrétariat communal, munie de la signature de vingt personnes habiles à voter en matière communale.

Les articles 138 et 139 de la loi du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques s'appliquent par analogie au dépôt de la demande, à la publication de l'initiative ainsi qu'à la récolte des signatures.

Art. 15c Introduction facultative (art. 26 LCo) – Demande émanant du dixième des citoyens actifs b) Opérations après le dépôt des signatures

L'article 140 de la loi du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques s'applique par analogie à la vérification et au dénombrement des signatures.

En cas d'aboutissement de l'initiative, la publication y relative dans la Feuille officielle indique également la date de la votation populaire, qui doit avoir lieu au plus tard dans les cent huitante jours à compter de cette publication.

L'initiative peut être retirée au plus tard dans les trente jours dès la publication prévue à l'alinéa 2 du présent article.

Art. 15d Introduction facultative (art. 26 LCo) – Demande émanant de l'assemblée communale

Si l'assemblée communale décide de soumettre au corps électoral la question de l'introduction du conseil général, la votation populaire doit avoir lieu au plus tard dans les cent huitante jours à compter de la décision prise par l'assemblée communale.

Art. 15e Introduction facultative (art. 26 LCo) – Demande émanant du conseil communal

Si le conseil communal décide de soumettre au corps électoral la question de l'introduction du conseil général, il publie sa décision dans la Feuille officielle en indiquant la date de la votation populaire; celle-ci doit avoir lieu au plus tard dans les cent huitante jours à compter de cette publication.

Art. 16 Commissions (art. 36 LCo)

Les membres d'une commission sont élus sur proposition des partis ou groupes représentés au conseil général.

Les présidents des partis ou groupes présentent au bureau, par écrit, leurs propositions de candidats.

Art. 22 Renvoi (art. 51bis LCo)

Pour le reste, les dispositions des articles 2 et 3 ainsi que 6 à 15 du présent règlement sont applicables par analogie au conseil général.

Les tâches dévolues au conseil communal par l'article 13 sont exercées par le bureau.

Art. 23a Suppression du conseil général (art. 53 LCo)

La procédure prévue aux articles 15b et 15c du présent règlement s'applique par analogie à la demande du dixième des citoyens actifs tendant à la suppression du conseil général.

2.3 Conseil communal

Art. 24a Règlement d'organisation (art. 61 LCo)

Le règlement d'organisation régit au moins les questions suivantes, en accord avec la législation sur les finances communales et la loi sur la protection des données:

  1. délibérations du conseil communal: présentation des dossiers, communication d'informations sur toutes les affaires en cours;
  2. consultation des dossiers: lieu de consultation, autorisation d'emporter des dossiers hors des locaux communaux, prise de photocopies;
  3. tenue des procès-verbaux: clarification des rôles en relation avec la rédaction, résumé des prises de position, récusation, modalités de correction;
  4. consultation des procès-verbaux: lieu de consultation, conditions de transmission par voie électronique;
  5. répartition des affaires: constitution et attribution des dicastères, délégations de compétences;
  6. rétribution des membres du conseil communal (vacations, jetons de présence, défraiement);
  7. prévention des conflits internes et procédure de règlement;
  8. remise des affaires à la fin du mandat (information aux successeurs, destruction de documents personnels).

Art. 25 Récusation (art. 65 LCo) – Intérêt spécial

A un intérêt spécial à une affaire celui pour qui elle a un effet direct, en particulier d'ordre financier, notamment la personne partie à un acte juridique lorsque l'autre partie est la commune.

Art. 26 Récusation (art. 65 LCo) – Rapport étroit de parenté

Il y a rapport étroit de parenté (parenté de sang ou d'adoption):

  1. dans tous les cas de parenté en ligne directe;
  2. dans la parenté en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré inclusivement.

Art. 27 Récusation (art. 65 LCo) – Rapport étroit d'alliance

Le rapport d'alliance est étroit jusqu'au deuxième degré inclusivement.

Art. 28 Récusation (art. 65 LCo) – Rapport étroit d'obligation ou de dépendance

Il y a rapport étroit d'obligation ou de dépendance, notamment:

  1. entre le curateur et la personne protégée par une curatelle;
  2. entre personnes qui vivent dans le même ménage.

Art. 29 Récusation (art. 65 LCo) – Décision sur l'obligation de se récuser

L'intéressé doit se récuser d'office.

Le conseil communal veille à l'application des règles de récusation.

Lorsque l'obligation de se récuser est contestée, le conseil communal dans son ensemble, toutefois sans l'intéressé, a qualité pour décider de l'obligation de se récuser.

Art. 30 Récusation (art. 65 LCo) – Sortie de la salle de séance

La personne récusée doit quitter la salle de séance avant toute délibération sur l'objet qui la concerne.

Art. 31 Récusation (art. 65 LCo) – Mention au procès-verbal

Le procès-verbal mentionne les noms des personnes récusées et les motifs de leur récusation.

Art. 32 Procès-verbal (art. 66 LCo)

Le procès-verbal d'une séance du conseil communal doit être mis à disposition des conseillers avant la séance suivante ou bien lu au début de celle-ci.

Art. 33 Consultation des étrangers (art. 67 LCo)

Lorsqu'un objet dont s'occupe une commission communale concerne les étrangers, le conseil communal peut adjoindre un étranger à la commission ou, si la commission n'est constituée que pour cet objet, désigner un étranger comme membre de la commission.

Lorsqu'il n'y a pas de commission pour examiner l'objet qui intéresse les étrangers, le conseil communal les consulte de la manière qui lui paraît la mieux appropriée.

3 Personnel communal

Art. 34 Entrée en fonction (art. 77 LCo) – Secrétaire

Le secrétaire sortant remet à son successeur les documents commis à sa garde et l'informe sur le classement des dossiers et la tenue des archives.

Art. 35a Entrée en fonction (art. 77 LCo) – Administration des finances

L'entrée en fonction de l'administrateur des finances est régie par la législation sur les finances communales.

Art. 37 Entrée en fonction (art. 77 LCo) – Avis d'entrée en fonction

La commune avise le Service et le préfet de l'entrée en fonction du secrétaire.

Art. 38 Récusation du secrétaire (art. 79 LCo)

Les dispositions du présent règlement au sujet de la récusation au conseil communal sont applicables au secrétaire communal.

4 Administration de la commune

Art. 42a Information du public et accès aux documents (art. 83a LCo) – Information d'office, exigences minimales

L'information sur les affaires communales est délivrée aussi souvent que nécessaire, mais au moins deux fois par an; elle est diffusée en principe par le moyen d'un bulletin communal et est envoyée aux médias qui en font la demande.

Elle porte sur l'ensemble des affaires de la commune, notamment les dossiers de l'assemblée communale ou du conseil général, les intentions et principales décisions du conseil communal, les travaux importants de l'administration communale, les collaborations intercommunales et les éventuels établissements communaux.

L'article 42b est en outre réservé.

Art. 42b Information du public et accès aux documents (art. 83a LCo) – Site Internet

Les communes disposent, seules ou en commun avec d'autres, d'un site Internet sur lequel elles publient et mettent à jour au moins les informations et documents mentionnés à l'alinéa 2.

Les sites Internet des communes contiennent notamment:

  1. une information générale sur les principaux organes de la commune et leur composition, ainsi que sur l'administration communale;
  2. les dates, heures, lieux et ordre du jour des séances de l'organe législatif ainsi que, conformément à l'article 13 al. 2, les procès-verbaux de ces séances;
  3. le registre des intérêts des membres du conseil communal;
  4. les règlements de portée générale et les règlements administratifs de la commune;
  5. le registre et les documents relatifs aux collaborations avec des tiers mentionnés à l'article 84bis LCo;
  6. les règlements de portée générale et procès-verbaux des assemblées des délégué-e-s des associations de communes – et, le cas échéant, de l'agglomération – dont la commune est membre;
  7. les documents relatifs aux droits d'initiative et de referendum en matière communale qui sont publiés dans la Feuille officielle, ainsi que les documents analogues des associations de communes dont la commune est membre;
  8. les bulletins d'information communaux;
  9. les postes mis au concours.

Les communes qui ne disposent pas d'un site Internet transmettent à la préfecture, pour diffusion sur le site de cette dernière, les informations et documents mentionnés à l'alinéa 2.

Les sites des communes répondent aux exigences de la protection et de la sécurité des données personnelles; au besoin, l'autorité cantonale ou communale de protection des données édicte des directives relatives à la protection des données sur Internet.

Art. 42c Information du public et accès aux documents (art. 83a LCo) – Droit d'accès

Les dispositions de l'ordonnance du 14 décembre 2010 sur l'accès aux documents (OAD) sont applicables aux communes, dans les limites fixées par son article 1.

Les articles 42d et 42g du présent règlement sont en outre réservés.

Art. 42d Information du public et accès aux documents (art. 83a LCo) – Règlement communal

Les communes édictent au besoin des dispositions de portée générale sur l'information du public et le droit d'accès aux documents; celles-ci peuvent prévoir:

  1. l'organisation des activités d'information au sein de la commune;
  2. la mise en place d'un système d'accréditation;
  3. les modalités d'exercice du droit d'accès;
  4. la répartition de la compétence de traiter les demandes d'accès;
  5. la mise en place d'un organe communal de mise en œuvre du droit d'accès.

A défaut d'un tel règlement, la compétence d'informer au sein de la commune est régie par les articles 42e à 42g, applicables à titre de droit communal supplétif.

Art. 42e Compétence d'informer – Information d'office et des médias

La responsabilité de l'information d'office et de l'information des médias sur les affaires communales incombe:

  1. de manière générale, au syndic;
  2. pour les affaires relevant de leur dicastère, aux membres du conseil communal.

Toutefois:

  1. pour les affaires du conseil général, cette responsabilité incombe à la présidence ou à une autre personne désignée à cet effet par le bureau;
  2. pour les commissions communales, cette responsabilité incombe à leur présidence;
  3. pour les établissements communaux, à la présidence de leur organe directeur.

Art. 42f Compétence d'informer – Réponses aux demandes de renseignements

Les réponses aux demandes de renseignements sont fournies par le secrétaire communal et l'administration communale lorsqu'elles portent sur des questions d'ordre technique ou administratif ou lorsqu'elles relèvent de leur compétence décisionnelle.

Dans les autres cas, les règles de compétence définies à l'article 42e sont applicables.

Art. 42g Compétence d'informer – Réponses aux demandes d'accès à un document

La commune saisie d'une demande d'accès à un document officiel détermine si elle est compétente pour y répondre; les articles 17 et 18 de l'ordonnance du 14 décembre 2010 sur l'accès aux documents (OAD) sont applicables.

Les demandes qui doivent être traitées par les communes le sont:

  1. par l'administration communale, lorsqu'elles ne soulèvent pas de difficultés particulières au sens de l'article 8 OAD;
  2. conformément aux règles de compétence définies à l'article 42e, dans les autres cas.

Art. 42h Présence de tiers lors de séances à huis clos

Lorsqu'un tiers a été invité à participer ou à assister à une séance à huis clos, il est soumis au secret particulier prévu par l'article 7 al. 2 de la loi du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents; les instructions particulières relatives au maintien du secret sont données par la présidence à la fin de la séance.

Pour les séances du conseil communal, l'article 83b al. 2 LCo est seul applicable.

Art. 43 Enregistrement des documents relatifs à la collaboration avec des tiers (art. 84bis LCo)

Le registre des documents de collaboration est organisé selon les chapitres de la classification fonctionnelle des comptes communaux ou selon les dicastères du conseil communal. Il indique notamment, pour chaque objet, la tâche concernée, le ou les partenaires de la commune, la forme juridique de la collaboration, l'engagement financier de la commune, y compris les garanties éventuelles, la durée de l'engagement ainsi que les noms et les fonctions des personnes responsables auprès de la commune.

Les documents relatifs aux différents actes de collaboration sont joints au registre.

Le registre et les documents doivent être tenus à jour.

Art. 64 Archives (art. 103 LCo)

La gestion des archives courantes et intermédiaires ainsi que la conservation des archives historiques sont régies par la législation sur l'archivage.

Pour les dossiers et documents qui ne doivent pas être versés aux archives historiques, le délai de conservation est en principe fixé dans le plan de classement et de gestion. Il ne peut toutefois être inférieur à dix ans pour les pièces comptables ainsi que pour les bordereaux des impôts et des autres contributions publiques.

Les délais de conservation particuliers prévus par la législation spéciale demeurent dans tous les cas réservés.

5 Affaires bourgeoisiales

Art. 68 Liste des bourgeois (art. 104bis LCo)

Dans les communes où l'assemblée bourgeoisiale peut être convoquée en vertu de l'article 104bis de la loi, la liste des bourgeois est adressée en temps opportun, sur la base du registre électoral, au minimum chaque fois qu'il le faut pour respecter le délai de convocation prévu à l'article 12 de la loi.

Art. 69 Procédure et organisation (art. 106a LCo)

Les articles 2 et 3, 5a à 8, 11 à 15, 42a al. 1 et 42c al. 1 du présent règlement sont applicables par analogie à l'assemblée bourgeoisiale; la publication du procès-verbal de l'assemblée bourgeoisiale peut avoir lieu sur le site de la commune.

A défaut d'un règlement de l'assemblée sur l'information du public et le droit d'accès, la compétence d'informer, y compris celle de répondre aux demandes de renseignements et aux demandes d'accès aux documents, incombe:

  1. pour les affaires bourgeoisiales ordinaires, à la présidence de l'assemblée;
  2. pour les affaires relevant d'une commission instituée par l'assemblée, à la présidence de cette commission.

5a Collaboration intercommunale

Art. 69b Associations de communes – Information du public

Les articles 2, 3, 13, 42a al. 1 et 42c al. 1 sont applicables par analogie aux associations de communes.

A défaut d'un règlement de l'assemblée des délégués sur l'information du public et le droit d'accès, la compétence d'informer, y compris celle de répondre aux demandes de renseignements et aux demandes d'accès aux documents, incombe:

  1. pour les affaires ordinaires de l'association, à la présidence du comité de direction;
  2. pour les affaires relevant d'une commission instituée par l'association, à la présidence de cette commission.

L'information de la population des communes membres par les conseils communaux est réservée; les organes de l'association et des communes coordonnent leurs politiques d'information.

6 Fusion de communes

6a Haute surveillance des communes et des associations de communes

Art. 73a Surveillance des associations de communes (art. 146 LCo)

Lorsque le préfet exerce une fonction au sein d'une association de communes, il en informe la Direction.

Art. 73b Information du préfet (art. 150b LCo)

Le devoir d'informer le préfet de l'ouverture de l'enquête, de sa clôture et des mesures prises incombe à l'organe qui a pris une mesure au sens des articles 150 et 150a LCo.

Art. 73c Procédure d'enquête (art. 151b LCo) – Instruction préliminaire

Avant d'ouvrir formellement une enquête, le préfet dresse sans délai un état de la situation. Le cas échéant, il tente la conciliation entre les différentes parties intéressées.

Si ses démarches aboutissent, il en consigne le résultat dans un rapport qu'il adresse à la Direction.

Art. 73d Procédure d'enquête (art. 151b LCo) – Ordonnance d'ouverture d'enquête

Le préfet rend une ordonnance d'ouverture d'enquête administrative. Cette ordonnance n'est pas sujette à recours.

L'ordonnance d'ouverture d'enquête a pour buts:

  1. d'ouvrir formellement l'enquête administrative;
  2. de désigner les personnes concernées par l'enquête;
  3. de désigner l'enquêteur;
  4. de formuler l'objet de l'enquête ainsi que les griefs éventuels sur lesquels elle doit porter;
  5. de régler la relation procédurale avec une éventuelle enquête pénale.

Art. 73e Procédure d'enquête (art. 151b LCo) – Enquête administrative

L'enquête administrative est conduite par la personne désignée par l'ordonnance d'ouverture d'enquête.

L'enquête a pour buts:

  1. de constater les irrégularités affectant la commune ou l'association de communes;
  2. d'en déterminer les causes;
  3. de proposer les mesures propres à y remédier.

Art. 73f Procédure d'enquête (art. 151b LCo) – Consultation du dossier

Une fois l'enquête terminée, l'enquêteur met le dossier en consultation.

Les personnes concernées par l'enquête peuvent se déterminer sur le résultat de l'enquête et demander un complément d'enquête. Elles disposent à cet effet d'un délai de vingt jours, non prolongeable.

Art. 73g Procédure d'enquête (art. 151b LCo) – Complément d'enquête

L'enquêteur décide si et dans quelle mesure un complément d'enquête doit être ordonné.

Art. 73h Procédure d'enquête (art. 151b LCo) – Rapport final et clôture de l'enquête

L'enquêteur rédige un rapport final qui contient notamment:

  1. un état de fait;
  2. la qualification juridique des faits prouvés par l'enquête;
  3. les mesures prises, si elles ressortissent exclusivement à sa compétence;
  4. le cas échéant, les mesures proposées à l'autorité de surveillance.

L'autorité de surveillance ordonne la clôture de l'enquête dans le même temps qu'elle prononce une mesure.

Art. 73i Procédure d'enquête (art. 151b LCo) – Enquêtes d'autres organes (art. 150 al. 3, 150a et 151d LCo)

Les articles 73b à 73h sont applicables par analogie aux enquêtes ordonnées par les autres organes compétents.

7 Droit transitoire

Art. 74 Site Internet des communes

Les communes qui n'ont pas encore de site Internet disposent d'un délai de deux ans à partir du 1er janvier 2011 pour le mettre en place ou pour transmettre à la préfecture les informations et documents destinés à la publication.

Art. 77a Mise en œuvre du nouveau droit sur les finances communales

Les communes, les établissements communaux personnalisés, les associations de communes, les agglomérations et les bourgeoisies (ci-après: les collectivités publiques locales) peuvent choisir de mettre en œuvre le nouveau droit prévu par la loi du 22 mars 2018 sur les finances communales (LFCo) et son ordonnance du 14 octobre 2019 (OFCo) pour l'année 2021 ou pour l'année 2022.

Les collectivités publiques locales qui choisissent une mise en œuvre pour l'année 2021 élaborent et adoptent leur budget 2021 conformément aux règles applicables au nouveau droit et se dotent de leur propre réglementation des finances de manière que celle-ci puisse entrer en vigueur le 1er  janvier 2021.

Les collectivités publiques locales communiquent leur choix au Service jusqu'au 30 septembre 2020 au plus tard.

8 Dispositions finales

Art. 78 Modification du règlement général des écoles primaires

Le règlement général du 27 octobre 1942 des écoles primaires du canton de Fribourg est modifié comme il suit:

Art. 79 Modification du règlement d'exécution de la loi sur la police du commerce

Le règlement du 17 février 1959 d'exécution de la loi sur la police du commerce est modifié comme il suit:

Art. 80 Modification du règlement d'exécution de la loi sur les établissements hospitaliers

Le règlement du 12 mars 1956 d'exécution de la loi du 11 mai 1955 sur les établissements hospitaliers est modifié comme il suit:

Art. 81 Modification du règlement d'exécution de la loi sur les constructions

Le règlement du 15 février 1965 d'exécution de la loi sur les constructions est modifié comme il suit:

Art. 82 Modification du règlement sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels

Le règlement du 28 décembre 1965 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels est modifié comme il suit:

Art. 83 Abrogation

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 1er février 1865 fixant le prix de réception bourgeoisiale des communes du canton;
  2. l'arrêté du 7 janvier 1867 concernant la rentrée des amendes prononcées en faveur des communes;
  3. le règlement du 22 avril 1874 concernant le mode de procéder dans les assemblées communales;
  4. l'arrêté du 17 juillet 1877 sur l'administration des fonds d'école;
  5. l'arrêté d'exécution du 9 octobre 1877 déterminant les attributions et les devoirs du secrétaire réviseur des comptes attaché à la Direction de l'intérieur;
  6. l'arrêté du 13 mars 1886 concernant la prise des mulots;
  7. l'arrêté du 19 mars 1965 concernant les archives communales;
  8. l'arrêté du 10 novembre 1967 déléguant aux conseils communaux une compétence en matière de réglementation des heures d'ouverture et de fermeture des entreprises du commerce de détail;
  9. l'arrêté du 13 février 1970 créant des cours d'instruction obligatoires pour boursiers communaux;
  10. l'arrêté du 17 septembre 1971 concernant l'utilisation des canalisations communales par les particuliers et rendant obligatoire, pour les communes au bénéfice de l'aide spéciale de l'Etat, la perception de taxes de raccordement;
  11. les directives et rappels du 10 octobre 1974 du Département des communes et des paroisses aux conseils communaux et paroissiaux du canton de Fribourg;
  12. l'arrêté du 15 mars 1976 fixant la procédure à suivre en cas de désaccord entre communes relatif à la rectification des limites communales justifiée par un intérêt public majeur ou par des exigences d'ordre cadastral;
  13. l'arrêté du 31 octobre 1977 relatif à la présentation des budgets et des comptes des communes.

Art. 84 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1982.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1981 f 395 / d 401

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
28.12.1981 Acte acte de base 01.03.1982 BL/AGS 1981 f 395 / d 401
05.12.1989 Art. 1 abrogé 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 2 modifié 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 3 modifié 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 5 abrogé 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 8 modifié 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 9 abrogé 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 10 abrogé 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 11 modifié 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 13 modifié 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 14bis introduit 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 14ter introduit 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 15 modifié 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 16 modifié 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 17 abrogé 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 18 abrogé 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 19 modifié 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 20 abrogé 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 21 abrogé 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 22 modifié 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 29 modifié 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 30 modifié 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 43 abrogé 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 44 abrogé 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 50 abrogé 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 51 abrogé 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 53 modifié 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 54 abrogé 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 58 modifié 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 60 modifié 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 63 abrogé 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 64 modifié 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 65 abrogé 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 66 abrogé 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 67 abrogé 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 68 abrogé 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 69 modifié 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 71 modifié 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 73 modifié 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 75 abrogé 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
05.12.1989 Art. 77 modifié 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
24.10.1995 Art. 1 modifié 01.11.1995 BL/AGS 1995 f 501 / d 505
24.10.1995 Art. 5 modifié 01.11.1995 BL/AGS 1995 f 501 / d 505
24.10.1995 Art. 43 modifié 01.11.1995 BL/AGS 1995 f 501 / d 505
28.04.1998 Art. 61 abrogé 01.07.1998 BL/AGS 1998 f 199 / d 199
28.04.1998 Art. 62 abrogé 01.07.1998 BL/AGS 1998 f 199 / d 199
20.10.1998 Art. 70 modifié 01.11.1998 BL/AGS 1998 f 490 / d 497
20.10.1998 Art. 71 modifié 01.11.1998 BL/AGS 1998 f 490 / d 497
20.10.1998 Art. 73 modifié 01.11.1998 BL/AGS 1998 f 490 / d 497
10.07.2001 Art. 68 modifié 01.08.2001 BL 2001 f 330
30.10.2001 Art. 70 abrogé 01.01.2002 BL/AGS 2001 f 508 / d 516
30.10.2001 Art. 71 abrogé 01.01.2002 BL/AGS 2001 f 508 / d 516
30.10.2001 Art. 72 abrogé 01.01.2002 BL/AGS 2001 f 508 / d 516
30.10.2001 Art. 73 abrogé 01.01.2002 BL/AGS 2001 f 508 / d 516
03.12.2002 Art. 36 modifié 01.01.2003 2002_132
03.12.2002 Art. 37 modifié 01.01.2003 2002_132
03.12.2002 Art. 45 modifié 01.01.2003 2002_132
03.12.2002 Art. 46 modifié 01.01.2003 2002_132
03.12.2002 Art. 55 modifié 01.01.2003 2002_132
03.12.2002 Art. 57 modifié 01.01.2003 2002_132
03.12.2002 Art. 84 modifié 01.01.2003 2002_132
26.09.2006 Art. 24a introduit 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 40 modifié 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 43a introduit 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 43b introduit 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 43c introduit 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 46 modifié 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 48 modifié 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 54 modifié 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 57 modifié 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 58 modifié 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 60 abrogé 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 60a introduit 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 60b introduit 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 60c introduit 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 60d introduit 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Section 5a introduit 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 69a introduit 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Section 6a introduit 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 73a introduit 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 73b introduit 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 73c introduit 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 73d introduit 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 73e introduit 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 73f introduit 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 73g introduit 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 73h introduit 01.10.2006 2006_100
26.09.2006 Art. 73i introduit 01.10.2006 2006_100
11.06.2007 Art. 15 modifié 01.07.2007 2007_064
01.12.2009 Art. 43c modifié 01.01.2010 2009_133
14.12.2010 Art. 2 modifié 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 3 modifié 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 4 abrogé 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 5a introduit 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 6 modifié 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 7 modifié 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 12 abrogé 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 13 modifié 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 22 modifié 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 24 abrogé 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 42a introduit 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 42b introduit 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 42c introduit 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 42d introduit 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 42e introduit 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 42f introduit 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 42g introduit 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 42h introduit 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 43 modifié 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 69 modifié 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 69a modifié 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 69b introduit 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 73b modifié 01.01.2011 2010_146
14.12.2010 Art. 74 modifié 01.01.2011 2010_146
21.08.2012 Art. 3 modifié 01.09.2012 2012_078
18.12.2012 Art. 28 modifié 01.01.2013 2012_129
18.12.2012 Art. 1 modifié 01.01.2013 2012_130
18.12.2012 Art. 1a introduit 01.01.2013 2012_130
18.12.2012 Art. 1b introduit 01.01.2013 2012_130
18.12.2012 Art. 5 modifié 01.01.2013 2012_130
18.12.2012 Art. 42 modifié 01.01.2013 2012_130
18.12.2012 Art. 58 modifié 01.01.2013 2012_130
27.05.2015 Art. 9 modifié 01.07.2015 2015_051
27.05.2015 Art. 9a introduit 01.07.2015 2015_051
27.05.2015 Art. 9b introduit 01.07.2015 2015_051
27.05.2015 Art. 9c introduit 01.07.2015 2015_051
27.05.2015 Art. 9d introduit 01.07.2015 2015_051
27.05.2015 Art. 9e introduit 01.07.2015 2015_051
27.05.2015 Art. 9f introduit 01.07.2015 2015_051
27.05.2015 Art. 9g introduit 01.07.2015 2015_051
27.05.2015 Art. 10 modifié 01.07.2015 2015_051
27.05.2015 Art. 15a introduit 01.07.2015 2015_051
27.05.2015 Art. 15b introduit 01.07.2015 2015_051
27.05.2015 Art. 15c introduit 01.07.2015 2015_051
27.05.2015 Art. 15d introduit 01.07.2015 2015_051
27.05.2015 Art. 15e introduit 01.07.2015 2015_051
27.05.2015 Art. 19 abrogé 01.07.2015 2015_051
27.05.2015 Art. 22 modifié 01.07.2015 2015_051
27.05.2015 Art. 23a introduit 01.07.2015 2015_051
03.05.2016 Art. 8a introduit 01.07.2016 2016_067
09.05.2016 Art. 24a modifié 01.01.2017 2016_068
09.05.2016 Art. 43b modifié 01.01.2017 2016_068
09.05.2016 Art. 60c modifié 01.01.2017 2016_068
09.05.2016 Art. 64 modifié 01.01.2017 2016_068
04.06.2019 Art. 1 al. 1, f) introduit 01.07.2019 2019_043
04.06.2019 Art. 64 al. 1 abrogé 01.07.2019 2019_043
04.06.2019 Art. 64 al. 2 introduit 01.07.2019 2019_043
04.06.2019 Art. 64 al. 3 introduit 01.07.2019 2019_043
04.06.2019 Art. 64 al. 4 introduit 01.07.2019 2019_043
14.10.2019 Art. 5 abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 23 abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 24a al. 1 modifié 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 24a al. 1, h) abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 24a al. 1, i) abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 24a al. 1, j) abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 35 abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 35a introduit 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 36 abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 37 al. 1 modifié 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 39 abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 40 abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 41 abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 42 abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 43a abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 43b abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 43c abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 45 abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 46 abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 47 abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 48 abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 49 abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 52 abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 53 abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 54 abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 55 abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 56 abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 57 abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 58 abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 59 abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 60a abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 60b abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 60c abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 60d abrogé 01.01.2021 2019_080
14.10.2019 Art. 69a abrogé 01.01.2021 2019_080
16.06.2020 Art. 77a introduit 01.07.2020 2020_077

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 28.12.1981 01.03.1982 BL/AGS 1981 f 395 / d 401
Art. 1 abrogé 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 1 modifié 24.10.1995 01.11.1995 BL/AGS 1995 f 501 / d 505
Art. 1 modifié 18.12.2012 01.01.2013 2012_130
Art. 1 al. 1, f) introduit 04.06.2019 01.07.2019 2019_043
Art. 1a introduit 18.12.2012 01.01.2013 2012_130
Art. 1b introduit 18.12.2012 01.01.2013 2012_130
Art. 2 modifié 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 2 modifié 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 3 modifié 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 3 modifié 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 3 modifié 21.08.2012 01.09.2012 2012_078
Art. 4 abrogé 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 5 abrogé 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 5 modifié 24.10.1995 01.11.1995 BL/AGS 1995 f 501 / d 505
Art. 5 modifié 18.12.2012 01.01.2013 2012_130
Art. 5 abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 5a introduit 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 6 modifié 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 7 modifié 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 8 modifié 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 8a introduit 03.05.2016 01.07.2016 2016_067
Art. 9 abrogé 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 9 modifié 27.05.2015 01.07.2015 2015_051
Art. 9a introduit 27.05.2015 01.07.2015 2015_051
Art. 9b introduit 27.05.2015 01.07.2015 2015_051
Art. 9c introduit 27.05.2015 01.07.2015 2015_051
Art. 9d introduit 27.05.2015 01.07.2015 2015_051
Art. 9e introduit 27.05.2015 01.07.2015 2015_051
Art. 9f introduit 27.05.2015 01.07.2015 2015_051
Art. 9g introduit 27.05.2015 01.07.2015 2015_051
Art. 10 abrogé 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 10 modifié 27.05.2015 01.07.2015 2015_051
Art. 11 modifié 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 12 abrogé 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 13 modifié 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 13 modifié 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 14bis introduit 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 14ter introduit 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 15 modifié 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 15 modifié 11.06.2007 01.07.2007 2007_064
Art. 15a introduit 27.05.2015 01.07.2015 2015_051
Art. 15b introduit 27.05.2015 01.07.2015 2015_051
Art. 15c introduit 27.05.2015 01.07.2015 2015_051
Art. 15d introduit 27.05.2015 01.07.2015 2015_051
Art. 15e introduit 27.05.2015 01.07.2015 2015_051
Art. 16 modifié 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 17 abrogé 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 18 abrogé 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 19 modifié 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 19 abrogé 27.05.2015 01.07.2015 2015_051
Art. 20 abrogé 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 21 abrogé 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 22 modifié 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 22 modifié 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 22 modifié 27.05.2015 01.07.2015 2015_051
Art. 23 abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 23a introduit 27.05.2015 01.07.2015 2015_051
Art. 24 abrogé 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 24a introduit 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 24a modifié 09.05.2016 01.01.2017 2016_068
Art. 24a al. 1 modifié 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 24a al. 1, h) abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 24a al. 1, i) abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 24a al. 1, j) abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 28 modifié 18.12.2012 01.01.2013 2012_129
Art. 29 modifié 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 30 modifié 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 35 abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 35a introduit 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 36 modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132
Art. 36 abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 37 modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132
Art. 37 al. 1 modifié 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 39 abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 40 modifié 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 40 abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 41 abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 42 modifié 18.12.2012 01.01.2013 2012_130
Art. 42 abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 42a introduit 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 42b introduit 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 42c introduit 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 42d introduit 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 42e introduit 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 42f introduit 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 42g introduit 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 42h introduit 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 43 abrogé 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 43 modifié 24.10.1995 01.11.1995 BL/AGS 1995 f 501 / d 505
Art. 43 modifié 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 43a introduit 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 43a abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 43b introduit 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 43b modifié 09.05.2016 01.01.2017 2016_068
Art. 43b abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 43c introduit 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 43c modifié 01.12.2009 01.01.2010 2009_133
Art. 43c abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 44 abrogé 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 45 modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132
Art. 45 abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 46 modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132
Art. 46 modifié 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 46 abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 47 abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 48 modifié 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 48 abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 49 abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 50 abrogé 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 51 abrogé 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 52 abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 53 modifié 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 53 abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 54 abrogé 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 54 modifié 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 54 abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 55 modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132
Art. 55 abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 56 abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 57 modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132
Art. 57 modifié 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 57 abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 58 modifié 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 58 modifié 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 58 modifié 18.12.2012 01.01.2013 2012_130
Art. 58 abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 59 abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 60 modifié 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 60 abrogé 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 60a introduit 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 60a abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 60b introduit 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 60b abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 60c introduit 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 60c modifié 09.05.2016 01.01.2017 2016_068
Art. 60c abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 60d introduit 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 60d abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 61 abrogé 28.04.1998 01.07.1998 BL/AGS 1998 f 199 / d 199
Art. 62 abrogé 28.04.1998 01.07.1998 BL/AGS 1998 f 199 / d 199
Art. 63 abrogé 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 64 modifié 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 64 modifié 09.05.2016 01.01.2017 2016_068
Art. 64 al. 1 abrogé 04.06.2019 01.07.2019 2019_043
Art. 64 al. 2 introduit 04.06.2019 01.07.2019 2019_043
Art. 64 al. 3 introduit 04.06.2019 01.07.2019 2019_043
Art. 64 al. 4 introduit 04.06.2019 01.07.2019 2019_043
Art. 65 abrogé 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 66 abrogé 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 67 abrogé 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 68 abrogé 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 68 modifié 10.07.2001 01.08.2001 BL 2001 f 330
Art. 69 modifié 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 69 modifié 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Section 5a introduit 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 69a introduit 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 69a modifié 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 69a abrogé 14.10.2019 01.01.2021 2019_080
Art. 69b introduit 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 70 modifié 20.10.1998 01.11.1998 BL/AGS 1998 f 490 / d 497
Art. 70 abrogé 30.10.2001 01.01.2002 BL/AGS 2001 f 508 / d 516
Art. 71 modifié 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 71 modifié 20.10.1998 01.11.1998 BL/AGS 1998 f 490 / d 497
Art. 71 abrogé 30.10.2001 01.01.2002 BL/AGS 2001 f 508 / d 516
Art. 72 abrogé 30.10.2001 01.01.2002 BL/AGS 2001 f 508 / d 516
Art. 73 modifié 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 73 modifié 20.10.1998 01.11.1998 BL/AGS 1998 f 490 / d 497
Art. 73 abrogé 30.10.2001 01.01.2002 BL/AGS 2001 f 508 / d 516
Section 6a introduit 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 73a introduit 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 73b introduit 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 73b modifié 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 73c introduit 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 73d introduit 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 73e introduit 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 73f introduit 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 73g introduit 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 73h introduit 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 73i introduit 26.09.2006 01.10.2006 2006_100
Art. 74 modifié 14.12.2010 01.01.2011 2010_146
Art. 75 abrogé 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 77 modifié 05.12.1989 01.02.1990 BL/AGS 1989 f 442 / d 448
Art. 77a introduit 16.06.2020 01.07.2020 2020_077
Art. 84 modifié 03.12.2002 01.01.2003 2002_132