Lorsqu'elles ont trait à la perception de l'impôt, les dispositions de la LFCo s'appliquent uniquement aux communes, à l'exception des autres collectivités publiques locales.
140.61
Ordonnance sur les finances communales
(OFCo)
Préambule
Finances communales – O
Vu la loi du 22 mars 2018 sur les finances communales (LFCo);
Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,
1. Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application (art. 2 al. 3 LFCo)
Art. 2 Patrimoines financier et administratif (art. 3 al. 1 let. a et b et al. 2 LFCo)
Les biens qui ne font pas partie du patrimoine financier relèvent du patrimoine administratif, sous réserve de l'alinéa 2.
Lorsqu'un immeuble se compose d'éléments relevant du patrimoine financier et du patrimoine administratif, ceux-là sont comptabilisés dans les patrimoines respectifs au prorata des surfaces utiles.
Les directives du Service des communes (ci-après: le Service) précisent les notions de patrimoine financier et de patrimoine administratif ainsi que le mode de répartition des biens mixtes.
Art. 3 Dépenses (art. 3 al. 1 let. c LFCo)
Les opérations suivantes sont assimilées à des dépenses, même si elles concernent un bien du patrimoine financier:
- l'octroi de prêts;
- les cautionnements et la fourniture d'autres sûretés;
- la participation à des personnes morales de droit privé, à l'exception des placements du patrimoine financier;
- les actes juridiques relatifs à la propriété foncière et aux droits réels limités sur les immeubles;
- les placements immobiliers;
- la désaffectation d'éléments du patrimoine administratif;
- la renonciation, exceptionnellement, à des recettes.
Art. 4 Dépense nouvelle et dépense liée (art. 3 al. 1 let. f et g LFCo)
Les dépenses qui ne sont pas liées sont des dépenses nouvelles.
2 Gestion des finances
2.1 Plan financier
Art. 5 Structure (art. 6 al. 4 LFCo)
Dans le plan financier, les activités communales sont réparties en tâches principales, elles-mêmes subdivisées en groupes de tâches.
La prise en compte de l'évolution des chiffres du passé porte sur les trois dernières années comptables.
Art. 6 Contenu (art. 6 al. 4 LFCo)
Le plan financier comprend au moins les éléments suivants:
- les données pertinentes de référence de la politique budgétaire et économique;
- les objectifs stratégiques, les tâches et les prestations de la commune ainsi que l'aperçu de leur évolution prévisionnelle;
- les charges et revenus planifiés;
- les dépenses et recettes d'investissement planifiées;
- l'évaluation des besoins de financement;
- les possibilités de financement;
- l'évolution de la fortune et de l'endettement.
Les services de l'Etat et les associations de communes communiquent régulièrement aux communes les données pouvant avoir une influence sur les plans financiers de ces dernières.
2.2 Budget
Art. 7 Eléments à présenter (art. 8 al. 5 LFCo)
La présentation des chiffres du budget s'accompagne, en parallèle, des chiffres du budget de l'année précédente et des chiffres des derniers comptes approuvés; les chiffres des comptes sont inscrits pour information et comparaison.
Art. 8 Procédure en cas de refus (art. 8 al. 5 LFCo)
Lorsque le budget est renvoyé au conseil communal ou refusé, ce dernier en avise sans délai le Service et le préfet et prépare un nouveau projet qu'il soumet à l'assemblée communale ou au conseil général dans un délai de soixante jours.
Art. 9 Transmission à l'autorité de surveillance (art. 8 al. 5 LFCo)
Le budget est transmis au Service dans un délai de quinze jours après la décision prise par l'assemblée communale ou le conseil général.
2.3 Comptes
Art. 10 Eléments à présenter (art. 12 al. 1 LFCo)
La présentation des chiffres des comptes s'accompagne, en parallèle, des chiffres du budget décidé et des chiffres des comptes de l'année précédente.
Art. 11 Délai de transmission (art. 12 al. 2 LFCo)
Les comptes sont transmis au Service dans un délai de quinze jours après leur approbation par l'assemblée communale ou le conseil général. Sous réserve de la législation spéciale, le même délai s'applique à la transmission aux autres instances.
Art. 12 Procédure en cas de refus d'approbation des comptes (art. 12 al. 3 LFCo)
Lorsque l'assemblée communale ou le conseil général refuse d'approuver les comptes, le conseil communal examine les motifs et remédie aux erreurs éventuelles, avant de soumettre une nouvelle fois les comptes à l'assemblée communale ou au conseil général dans un délai de soixante jours.
Lorsque l'approbation des comptes a été refusée une seconde fois, le conseil communal requiert l'intervention de l'autorité de surveillance; celle-ci peut également intervenir d'office.
Le Service et le préfet sont informés sans délai de tout refus d'approbation des comptes.
Art. 13 Annexe – Etat du capital propre (art. 18 al. 1 let. c LFCo)
L'état du capital propre indique les causes de variation du capital propre.
Art. 14 Annexe – Tableau des provisions (art. 18 al. 1 let. d LFCo)
Toutes les provisions existantes doivent être inscrites individuellement dans le tableau des provisions.
Les provisions doivent être classées par catégorie.
Le tableau des provisions contient pour chaque provision:
- le libellé de la provision;
- la description de la provision;
- le montant de la provision à la fin de l'année précédente;
- le montant de la provision à la fin de l'année en cours;
- le commentaire sur la variation de la provision;
- la justification du maintien de la provision.
Art. 15 Annexe – Tableau des participations (art. 18 al. 1 let. e LFCo)
Les participations en capital doivent être inscrites dans le tableau des participations.
Le tableau des participations contient pour chaque organisation:
- le nom et la forme juridique de l'organisation;
- les activités et les tâches publiques à effectuer;
- l'ensemble du capital de l'organisation et la part de la commune;
- la valeur d'acquisition et la valeur comptable de la participation;
- les principales autres parties intéressées;
- les participations que détient en propre l'organisation;
- les déclarations sur les risques spécifiques, y compris les engagements conditionnels et obligations de garantie de l'organisation.
Le tableau des participations peut être présenté dans le même tableau que les garanties si cela ne nuit pas à la clarté des informations.
Art. 16 Annexe – Tableau des garanties (art. 18 al. 1 let. e LFCo)
Toutes les activités pouvant entraîner un engagement important de la commune doivent être inscrites dans le tableau des garanties, lequel comprend notamment:
- les engagements conditionnels dans lesquels la commune s'engage au profit de tiers, en particulier les cautionnements, les garanties et les garanties de déficit;
- d'autres états de fait ayant un caractère conditionnel, dans la mesure où ils ne sont pas déjà pris en considération en tant que provisions.
Le tableau des garanties contient pour chaque engagement:
- le nom du ou de la bénéficiaire;
- les propriétaires ou copropriétaires majoritaires du ou de la bénéficiaire;
- la nature de l'engagement;
- les flux financiers durant l'année de référence entre la commune et le ou la bénéficiaire;
- les indications sur les prestations couvertes par l'engagement;
- selon l'étendue et la nature de la garantie, les indications spécifiques supplémentaires.
Le tableau des garanties peut être présenté dans le même tableau que les participations si cela ne nuit pas à la clarté des informations.
Art. 17 Annexe – Tableau des immobilisations (art. 18 al. 1 let. f LFCo)
Le tableau des immobilisations contient le total des valeurs comptables des immobilisations et les amortissements cumulés au début et à la fin de la période.
Les valeurs comptables brutes doivent être définies en fonction des mouvements suivants:
- les entrées;
- les sorties et les aliénations;
- les augmentations ou les diminutions pendant la période, qui résultent de réévaluations, d'augmentations de valeur ou de pertes de valeur;
- les amortissements;
- les autres mouvements.
2.4 Indicateurs financiers et limitation de l'endettement
Art. 18 Indicateurs financiers (art. 23 LFCo)
Les indicateurs financiers sont définis comme il suit:
- le taux d'endettement net exprime la part des revenus fiscaux nécessaire à amortir la dette nette;
- le degré d'autofinancement détermine la part des revenus affectée au financement des nouveaux investissements;
- la part des charges d'intérêts détermine le poids des intérêts des dettes mesuré par rapport aux revenus;
- la dette brute par rapport aux revenus mesure la part des revenus nécessaire à amortir la dette brute;
- la proportion des investissements mesure l'activité au niveau des investissements et son effet sur l'endettement net;
- la part du service de la dette détermine le poids des charges financières induites par les dettes mesuré par rapport aux revenus;
- la dette nette par habitant permet l'appréciation et l'analyse comparative de l'endettement net;
- le taux d'autofinancement caractérise la capacité financière dont dispose la commune.
L'indicateur financier défini à l'alinéa 1 let. a ne s'applique qu'aux communes.
Les indicateurs sont calculés de telle manière qu'ils permettent une comparaison effective entre toutes les collectivités de même niveau.
Les formules pour le calcul des indicateurs financiers ainsi que leurs valeurs de référence permettant leur appréciation sont précisées par les directives du Service.
Art. 19 Limitation de l'endettement des communes (art. 22 al. 2 et 3 LFCo)
Lorsque le taux d'endettement net dépasse 200 %, le degré d'autofinancement moyen des cinq dernières années doit atteindre au minimum 80 %.
A défaut, des mesures doivent être prises afin que ces valeurs soient respectées dans un délai maximal de cinq ans.
La limitation de l'endettement ainsi définie ne s'applique pas aux autres collectivités publiques locales.
Les dispositions statutaires des associations de communes limitant l'endettement de celles-ci (art. 112 al. 1 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes) demeurent réservées.
3 Droit des crédits
Art. 20 Crédit d'engagement (art. 25 LFCo)
Les dépenses nouvelles dont le montant excède le seuil de compétence financière du conseil communal doivent faire l'objet d'un crédit d'engagement.
Le message accompagnant la demande de crédit d'engagement contient au moins les éléments suivants:
- l'objet du crédit;
- le mode de financement;
- la durée de l'engagement et, pour les investissements, la durée d'utilisation en tenant compte des amortissements à réaliser;
- en cas d'investissements munis d'une clause d'indexation, les modalités précises de l'indexation;
- les charges annuelles d'amortissement, d'intérêt éventuel et d'exploitation, y compris les conséquences sur l'état du personnel;
- le délai de réalisation ou d'acquisition de l'objet.
Art. 21 Financements spéciaux (art. 38 LFCo)
La constitution d'un financement spécial est conditionnée à l'adoption d'un règlement communal spécifique, de portée générale, qui en précise les modalités financières d'attribution et de prélèvement.
4 Présentation des comptes
Art. 22 Limite d'activation (art. 42 LFCo)
La commune fixe la limite d'activation de ses dépenses d'investissement dans le règlement communal des finances.
A défaut, les limites d'activation applicables sont définies dans l'Annexe 1.
La limite d'activation fixée ne doit être modifiée qu'en présence de motifs objectifs et importants.
Art. 23 Amortissement (art. 44 al. 2 et 45 al. 3 LFCo)
Les taux d'amortissement sont fixés en fonction de la catégorie des biens dans l'Annexe 1.
L'amortissement annuel est comptabilisé l'année suivant le début de l'utilisation de l'objet.
Lorsqu'un bien perd durablement tout ou partie de sa valeur pour cause de destruction, de vétusté ou d'autres circonstances, une correction de valeur est opérée immédiatement au bilan.
Art. 24 Ententes intercommunales (art. 47 al. 4 LFCo)
La commune pilote établit le budget et les comptes relatifs à l'entente intercommunale.
Les comptes relatifs à l'entente intercommunale sont vérifiés par l'organe de révision de la commune pilote.
Lorsqu'une entente intercommunale porte sur des éléments patrimoniaux, ceux-ci sont intégrés dans les comptes de la commune pilote. La convention peut toutefois prévoir de les intégrer dans les comptes de la commune ou des communes propriétaires.
Art. 25 Entités de droit public (art. 48 al. 3 LFCo)
Les formules des indicateurs financiers, dont un critère se rapporte à la dette, intègrent la part communale aux établissements communaux personnalisés, aux associations de communes et aux agglomérations.
5 Gestion financière au niveau de l'administration
Art. 26 Imputations internes (art. 51 LFCo)
Les opérations d'imputations internes sont effectuées pour toutes les tâches en lien avec des financements spéciaux.
Pour les autres tâches, le règlement communal des finances peut préciser, conformément au principe d'importance, le seuil à partir duquel une imputation interne doit être opérée.
Art. 27 Comptabilité des immobilisations (art. 53 al. 3 LFCo)
La comptabilité des immobilisations doit fournir, pour chaque objet, les éléments suivants:
- le coût d'acquisition ou de construction;
- la revalorisation ou la dépréciation;
- la vente;
- le transfert de patrimoine;
- l'amortissement planifié;
- la valeur résiduelle.
Art. 28 Système de contrôle interne (art. 56 al. 3 LFCo)
Les éléments essentiels du système de contrôle interne sont précisés dans les directives du Service.
6 Contrôle externe de la comptabilité et des comptes
Art. 29 Qualifications de l'organe de révision (art. 58 LFCo)
Pour être désignée en qualité d'organe de révision, une personne physique ou une entreprise de révision doit être agréée en qualité de réviseur‑e par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.
Art. 30 Indépendance de l'organe de révision (art. 59 LFCo)
L'indépendance de l'organe de révision ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible:
- en cas d'appartenance au conseil communal, à la commission financière ou en cas de rapports de service avec la commune;
- s'il existe une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil communal, de la commission financière ou l'administrateur ou l'administratrice des finances;
- si la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
- avec l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
- en cas de conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
- avec l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
L'indépendance n'est pas non plus garantie lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
Art. 31 Attributions de l'organe de révision (art. 61 LFCo)
L'organe de révision exerce son activité notamment en s'assurant de l'application correcte du droit et de l'exactitude des comptes et de la comptabilité.
Le Service peut édicter des directives concrétisant les tâches de vérification.
Pour effectuer ses tâches, l'organe de révision a accès à l'ensemble des pièces comptables ainsi que, notamment, aux dispositifs des taxations fiscales, aux registres des autres contributions publiques, aux dispositifs des décisions des commissions sociales et au registre du contrôle des habitants.
7 Ressources fiscales
Art. 32 Hausse obligatoire (art. 65 al. 2 LFCo)
A défaut de mesures prises par la commune en cas de découvert au bilan non amorti ou de limitation d'endettement non respectée dans les délais légaux, le Conseil d'Etat décide les coefficients et taux d'impôts pour l'année suivante.
8 Compétences des organes communaux
Art. 33 Règlement communal des finances (art. 67 al. 1 LFCo)
Le règlement communal des finances régit au moins les domaines suivants:
- les compétences financières du conseil communal pour les dépenses nouvelles, pour les crédits additionnels et pour les crédits supplémentaires;
- la limite d'activation des investissements;
- pour les communes dotées d'un conseil général, le seuil au-delà duquel une dépense nouvelle est soumise au referendum.
A défaut de précision sur un de ces éléments dans le règlement des finances, les valeurs seuils sont celles qui sont fixées par la loi et l'Annexe 1.
Le règlement est préavisé par la commission financière.
Art. 34 Commission financière (art. 2 al. 2 et 70 LFCo)
En dérogation à l'article 70 al. 1 LFCo, la commission financière des associations de communes, des agglomérations et des bourgeoisies se compose d'au moins trois membres.
La commission financière désigne un ou une secrétaire. L'administrateur ou l'administratrice des finances ne peut pas assumer cette fonction.
Art. 35 Contenu minimal des messages explicatifs du conseil communal (art. 73 al. 3 LFCo)
Pour le budget, le message du conseil communal contient des explications sur les points suivants:
- les charges et les dépenses nouvelles;
- les dépenses liées qui ne figuraient pas dans le budget de l'année précédente;
- les variations importantes avec le budget de l'année précédente.
Pour les comptes, le message du conseil communal contient des explications sur les points suivants:
- les charges et les dépenses imprévisibles non inscrites au budget;
- les variations importantes avec les comptes de l'année précédente;
- les variations importantes avec le budget;
- les décomptes intermédiaires des investissements en cours et les décomptes finals des investissements réalisés.
Les messages relatifs aux crédits d'engagement et autres décisions assimilées aux dépenses contiennent les éléments mentionnés à l'article 20 de la présente ordonnance.
Art. 36 Retraits de fonds (art. 73 al. 2 let. a LFCo)
Le conseil communal détermine, dans un règlement d'exécution sur les finances communales, les conditions des retraits de fonds.
L'ordre de retrait doit porter la signature d'un membre du conseil communal et celle d'un collaborateur ou d'une collaboratrice de l'administration.
Toutefois, pour des montants de minime importance dont le seuil est fixé dans le règlement d'exécution sur les finances, la double signature peut être le fait de deux membres du personnel de l'administration.
L'établissement d'ordres en blanc est interdit.
Art. 37 Pièces comptables (art. 73 et 74 LFCo)
Chaque opération comptable doit être fondée sur une pièce comptable, munie du visa de contrôle de la personne compétente.
Les pièces comptables revêtent la forme écrite. Toutefois, le conseil communal peut prévoir l'usage de la forme électronique.
A défaut de précision dans le règlement d'exécution sur les finances, la pièce doit être visée par le membre du conseil communal en charge du dicastère concerné.
Pour le surplus, les articles 2 al. 2 ainsi que 3 à 10 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico) s'appliquent par analogie.
Art. 38 Administration des finances (art. 74 LFCo) – Changement de titulaire
Lorsqu'un administrateur ou une administratrice des finances quitte sa fonction, le conseil communal procède ou fait procéder à une remise de la comptabilité et fait dresser un inventaire des documents qui sont remis au nouveau ou à la nouvelle titulaire.
La commune avise dans les quinze jours le Service et le préfet de l'entrée en fonction de l'administrateur ou de l'administratrice des finances.
Art. 39 Administration des finances (art. 74 LFCo) – Remise de la comptabilité
La remise de la comptabilité fait l'objet d'un procès-verbal, lequel mentionne au moins:
- le nom des personnes présentes, le lieu et la date de la remise;
- le solde des liquidités;
- l'état détaillé des créances et des dettes;
- la balance intermédiaire.
L'inventaire des documents est joint au procès-verbal.
Le procès-verbal signé est communiqué à toutes les personnes présentes.
La commune peut, dans son règlement des finances, prévoir d'autres modalités régissant la remise de la comptabilité.
9 Règles transitoires et de mise en œuvre
Art. 40 Règles générales de mise en œuvre – Délai (art. 78 LFCo)
Les collectivités publiques locales doivent appliquer le nouveau droit au plus tard dès le 1er janvier 2022 et doivent s'être dotées d'ici là de leur propre réglementation des finances.
Le nouveau droit s'applique, en outre et dans tous les cas, à l'élaboration et à l'adoption du budget 2022.
L'article 46 de la présente ordonnance demeure réservé.
Art. 40a Règles générales de mise en œuvre – Commissions financières des associations de communes (art. 78 LFCo)
Les associations de communes instituent les commissions financières de manière que ces dernières puissent préaviser leurs règlements des finances, mais au plus tard lors de la reconstitution des organes pour la législature 2021–2026.
Art. 41 Surveillance financière selon le droit antérieur (art. 78 LFCo)
Dès l'entrée en vigueur de la LFCo, l'approbation du Service au sens de l'article 148 al. 1 let. a de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2020 n'est plus requise pour les dépenses entraînant un emprunt en augmentation de la limite de crédit. Les demandes d'approbation pendantes à cette date deviennent caduques.
Il n'y a plus de contrôle de l'endettement au sens du droit antérieur pour les comptes de l'année 2020 et des années suivantes.
Art. 42 Règles spéciales de mise en œuvre – Réserves et fonds (art. 78 LFCo)
Les réserves libres existantes sont dissoutes et intégrées dans le capital propre au 1er janvier de la première année de mise en œuvre du droit des finances communales selon le modèle comptable harmonisé 2 (ci-après: première année MCH2).
Une réserve libre affectée peut être maintenue si l'objet d'investissement concerné et son financement ont été décidés par l'assemblée communale ou le conseil général avant la première année MCH2. La réserve est ensuite dissoute linéairement par tranches annuelles selon la durée de vie de l'objet concerné.
Les fonds dépendants sont maintenus si l'affectation prévue est respectée. A défaut, le fonds est dissous et le montant est intégré au capital propre au 1er janvier de la première année MCH2.
Art. 43 Règles spéciales de mise en œuvre – Réévaluation du patrimoine financier (art. 79 LFCo)
Les terrains, immeubles et placements incorporels inventoriés comme patrimoine financier sont inscrits au bilan à leur valeur vénale.
Les plus-values et les moins-values constatées au cours de la première année MCH2 sont comptabilisées dans la réserve de réévaluation créée à cet effet et n'ont pas d'incidence sur le compte de résultats.
La réserve de réévaluation est dissoute au 31 décembre de la première année MCH2.
Art. 44 Règles spéciales de mise en œuvre – Réévaluation du patrimoine administratif (art. 80 LFCo)
Les biens corporels et incorporels inventoriés comme patrimoine administratif sont inscrits au bilan à leur valeur initiale d'acquisition ou de construction, sous déduction des amortissements correspondant à leur durée d'utilisation fixés à l'Annexe 1.
La période à prendre en compte pour la recherche historique d'acquisition ou de construction des biens ne doit pas excéder vingt ans.
Exceptionnellement et en dérogation à l'alinéa 2, en cas de motifs valables justifiant l'extension de cette période, le Service prend position sur la requête de la commune et, le cas échéant, décide.
Art. 45 Règles spéciales de mise en œuvre – Dissolution de la réserve de réévaluation du patrimoine administratif (art. 80 LFCo)
Les plus-values et les moins-values constatées la première année MCH2 sont comptabilisées dans la réserve de réévaluation créée à cet effet et n'ont pas d'incidence sur le compte de résultats.
La réserve de réévaluation est dissoute linéairement au maximum dans les dix ans.
Exceptionnellement et en dérogation à l'alinéa 2, en cas de motifs valables justifiant la prolongation de cette réserve, le Service prend position sur la requête de la commune et, le cas échéant, décide.
Art. 46 Mise en œuvre pour les bourgeoisies
La législation sur les finances communales est obligatoire pour les bourgeoisies deux ans après l'établissement du répertoire des bourgeoisies du canton.
A1 ANNEXE 1 – Amortissement, compétences financières et limite d'activation (art. 23 et 33)
Art. A1-1 Catégories d'objets et taux d'amortissement (art. 23)
Les immobilisations du patrimoine administratif sont amorties en fonction de leur durée d'utilisation:
| Compte | Catégorie d'objets | Durée d'utilisation | Taux d'amortissement |
|---|---|---|---|
| – – – – | Immobilisations corporelles: | ||
| 1400 | Terrains (bâtis et non bâtis) | non soumis à l'amortissement | |
| 1401 | Routes, voies de communication | 20 – 40 ans | 5,00 % – 2,50 % |
| 1402 | Aménagements de cours d'eau | 20 – 40 ans | 5,00 % – 2,50 % |
| 1403 | Autres ouvrages de génie civil | 20 – 80 ans | 5,00 % – 1,25 % |
| 1404 | Bâtiments | 25 – 40 ans | 4,00 % – 2,50 % |
| 1405 | Forêts, pâturages | non soumis à l'amortissement | |
| 1406 | Biens meubles | 4 – 20 ans | 25,00 % – 5,00 % |
| 1409 | Autres immobilisations corporelles | 10 – 40 ans | 10,00 % – 2,50 % |
| – – – – | Immobilisations incorporelles: | ||
| 1420 | Logiciels | 4 ans | 25,00 % |
| 1421 | Licences, droits d'utilisation, droits des marques | 5 ans | 20,00 % |
| 1429 | Autres immobilisations incorporelles | 10 ans | 10,00 % |
| – – – – | Subventions d'investissement | amortissement selon la durée d'utilisation de l'objet subventionné | |
| – – – – | Prêts, participations, capital social | non soumis à l'amortissement |
L'énumération détaillée des immobilisations figure dans les directives établies par le Service.
Art. A1-2 Seuil de compétence financière pour les dépenses nouvelles (art. 33 al. 2)
A défaut de fixation dans le règlement communal des finances, le seuil de compétence financière du conseil communal pour les dépenses nouvelles est défini en fonction du chiffre de la population dite légale comme il suit:
| Population dite légale | Seuil de compétence financière |
|---|---|
| Communes de moins de 1'000 habitants | 2'500 francs |
| Communes de 1'000 à 5'000 habitants | 5'000 francs |
| Communes de 5'000 à 20'000 habitants | 10'000 francs |
| Communes de 20'000 habitants ou plus | 25'000 francs |
A défaut de fixation dans leurs règlements des finances respectifs, le seuil de compétence financière de l'exécutif des établissements communaux personnalisés, des associations de communes, des agglomérations et des bourgeoisies est fixé en fonction du total des charges d'exploitation et financières de leur compte de résultats comme il suit:
| Total des charges d'exploitation et financières du compte de résultats | Seuil de compétence financière |
|---|---|
| Inférieur à 1 million de francs | 2'500 francs |
| De 1 million à 15 millions de francs | 5'000 francs |
| De 15 millions à 30 millions de francs | 10'000 francs |
| Supérieur à 30 millions de francs | 25'000 francs |
Le seuil de compétence financière des organes des collectivités mentionnées à l'alinéa 2 peut également être fixé en fonction du total du bilan de ces collectivités comme il suit:
| Total du bilan | Seuil de compétence financière |
|---|---|
| Inférieur à 10 millions de francs | 2'500 francs |
| De 10 millions à 30 millions de francs | 5'000 francs |
| De 30 millions à 50 millions de francs | 10'000 francs |
| Supérieur à 50 millions de francs | 25'000 francs |
Si, dans le cadre des alinéas 2 et 3, le total des charges d'exploitation et financières du compte de résultats et le total du bilan indiquent deux seuils de compétence financière différents, la valeur supérieure est déterminante.
Pour les dépenses nouvelles périodiques, la durée totale de l'engagement est prise en compte. A défaut de précision temporelle, une durée de dix ans fait foi.
Art. A1-3 Seuil de compétence pour les crédits additionnel et supplémentaire (art. 33 al. 2)
A défaut de fixation dans le règlement des finances, l'exécutif de la collectivité publique locale est compétent pour décider un crédit additionnel et un crédit supplémentaire, à la condition que ces derniers ne dépassent pas 10 % du crédit initial concerné.
Art. A1-4 Limite d'activation (art. 33 al. 2)
A défaut de fixation dans le règlement des finances, la limite d'activation pour les collectivités publiques locales correspond au double de la limite de compétence financière définie dans l'article A1-2.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2019 | Acte | acte de base | 01.01.2021 | 2019_080 |
| 16.06.2020 | Art. 40 | titre modifié | 01.01.2021 | 2020_077 |
| 16.06.2020 | Art. 40 al. 1 | modifié | 01.01.2021 | 2020_077 |
| 16.06.2020 | Art. 40 al. 2 | modifié | 01.01.2021 | 2020_077 |
| 16.06.2020 | Art. 40a | introduit | 01.01.2021 | 2020_077 |
| 16.06.2020 | Art. 41 | titre modifié | 01.01.2021 | 2020_077 |
| 16.06.2020 | Art. 41 al. 2 | modifié | 01.01.2021 | 2020_077 |
| 16.06.2020 | Art. 42 | titre modifié | 01.01.2021 | 2020_077 |
| 16.06.2020 | Art. 42 al. 1 | modifié | 01.01.2021 | 2020_077 |
| 16.06.2020 | Art. 42 al. 2 | modifié | 01.01.2021 | 2020_077 |
| 16.06.2020 | Art. 42 al. 3 | modifié | 01.01.2021 | 2020_077 |
| 16.06.2020 | Art. 43 | titre modifié | 01.01.2021 | 2020_077 |
| 16.06.2020 | Art. 43 al. 2 | modifié | 01.01.2021 | 2020_077 |
| 16.06.2020 | Art. 43 al. 3 | modifié | 01.01.2021 | 2020_077 |
| 16.06.2020 | Art. 44 | titre modifié | 01.01.2021 | 2020_077 |
| 16.06.2020 | Art. 45 | titre modifié | 01.01.2021 | 2020_077 |
| 16.06.2020 | Art. 45 al. 1 | modifié | 01.01.2021 | 2020_077 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 14.10.2019 | 01.01.2021 | 2019_080 |
| Art. 40 | titre modifié | 16.06.2020 | 01.01.2021 | 2020_077 |
| Art. 40 al. 1 | modifié | 16.06.2020 | 01.01.2021 | 2020_077 |
| Art. 40 al. 2 | modifié | 16.06.2020 | 01.01.2021 | 2020_077 |
| Art. 40a | introduit | 16.06.2020 | 01.01.2021 | 2020_077 |
| Art. 41 | titre modifié | 16.06.2020 | 01.01.2021 | 2020_077 |
| Art. 41 al. 2 | modifié | 16.06.2020 | 01.01.2021 | 2020_077 |
| Art. 42 | titre modifié | 16.06.2020 | 01.01.2021 | 2020_077 |
| Art. 42 al. 1 | modifié | 16.06.2020 | 01.01.2021 | 2020_077 |
| Art. 42 al. 2 | modifié | 16.06.2020 | 01.01.2021 | 2020_077 |
| Art. 42 al. 3 | modifié | 16.06.2020 | 01.01.2021 | 2020_077 |
| Art. 43 | titre modifié | 16.06.2020 | 01.01.2021 | 2020_077 |
| Art. 43 al. 2 | modifié | 16.06.2020 | 01.01.2021 | 2020_077 |
| Art. 43 al. 3 | modifié | 16.06.2020 | 01.01.2021 | 2020_077 |
| Art. 44 | titre modifié | 16.06.2020 | 01.01.2021 | 2020_077 |
| Art. 45 | titre modifié | 16.06.2020 | 01.01.2021 | 2020_077 |
| Art. 45 al. 1 | modifié | 16.06.2020 | 01.01.2021 | 2020_077 |