Le présent code fixe la procédure applicable aux décisions à prendre par:
- les autorités administratives;
- les autorités de la juridiction administrative.
Il détermine également les compétences des autorités de la juridiction administrative.
150.1
Vu les articles 52 al. 1 let. e et 65 de la Constitution cantonale;
Vu la loi du 24 avril 1990 d'organisation du Tribunal administratif (LOTA);
Vu le message du Conseil d'Etat du 4 septembre 1990;
Sur la proposition de cette autorité,
Le présent code fixe la procédure applicable aux décisions à prendre par:
Il détermine également les compétences des autorités de la juridiction administrative.
Sont des autorités administratives:
Le Tribunal cantonal est l'autorité ordinaire de la juridiction administrative.
Sont des autorités spéciales de la juridiction administrative:
Sont des décisions les mesures de caractère obligatoire prises dans un cas d'espèce en application du droit public et qui ont pour objet:
Sont aussi des décisions les décisions incidentes, les mesures relatives à l'exécution, les décisions prises sur recours ou sur action ainsi que les décisions rendues à la suite des procédures particulières prévues aux articles 103 à 112.
Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par la voie de l'action, sa déclaration ne vaut pas décision.
Le code n'est pas applicable:
Le code n'est pas applicable aux décisions de première instance concernant:
Toutefois, en cas de lacune, les dispositions du code sont applicables si la nature particulière de l'affaire ne s'y oppose pas.
Les dispositions cantonales qui complètent ou précisent le code, ainsi que celles qui, prises par ou en application d'une loi, y dérogent, sont réservées.
Sont également réservées les dispositions du droit fédéral, notamment celles en matière d'assurances sociales, ainsi que les conventions intercantonales et internationales.
Le recours prévu à l'article 114 al. 2 let. b peut être invoqué même en dehors du champ d'application du présent code. Au besoin, le Tribunal cantonal peut déroger aux règles du présent code pour garantir le contrôle juridictionnel exigé par le droit fédéral ou international.
L'autorité pourvoit à la réalisation de l'intérêt public, dans le respect des droits des particuliers.
Elle observe les principes suivants:
Elle est tenue de statuer dans un délai raisonnable et de s'abstenir de tout excès de formalisme.
Elle donne à l'enfant, dans toute procédure l'intéressant, la possibilité d'être entendu personnellement ou, subsidiairement, par l'intermédiaire d'un représentant. Au besoin, l'audition est confiée à un organisme approprié.
L'autorité exerce son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des critères objectifs et raisonnables. Elle choisit la mesure la plus appropriée aux circonstances.
L'autorité applique le droit d'office.
Elle contrôle, d'office ou sur requête, la validité des dispositions applicables au cas d'espèce.
Elle n'applique pas les dispositions contraires au droit fédéral, à la Constitution cantonale ou à un acte législatif cantonal de rang supérieur.
Toutefois, une autorité administrative inférieure, statuant en première instance ou sur recours, doit appliquer une disposition légale, à moins que celle-ci ne soit manifestement irrégulière.
Ont qualité de parties:
Dans une procédure de recours, l'autorité qui a pris la décision attaquée a aussi qualité de partie.
Toute partie qui, à teneur du droit civil ou du droit public, peut agir par elle-même, avec le consentement de son représentant légal ou l'autorisation d'une autorité, est capable, aux mêmes conditions, d'ester en procédure administrative.
La personne qui ne possède pas la capacité d'ester agit par son représentant légal.
Les parties peuvent se faire représenter dans toutes les phases de la procédure, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elles peuvent également se faire assister.
Celui qui représente ou assiste doit avoir l'exercice des droits civils.
L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
Si plus de dix personnes présentent une requête collective ou des requêtes individuelles ayant un contenu identique, l'autorité peut les inviter à choisir un ou plusieurs représentants. Si ceux-ci ne sont pas choisis dans le délai imparti, l'autorité désigne un ou plusieurs représentants parmi les requérants.
Seules les personnes autorisées à exercer la profession d'avocat peuvent agir comme mandataires dans les affaires portées devant le Tribunal cantonal ou devant la Commission d'expropriation.
Toutefois, en matière d'assurances sociales et en matière fiscale, la représentation et l'assistance sont régies par l'article 13.
Les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer à l'autorité l'adresse de leur domicile ou de leur siège. Si elles sont domiciliées à l'étranger, elles doivent élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l'autorité étrangère compétente n'autorise la notification directe dans l'Etat considéré.
La compétence des autorités est déterminée par la loi.
Elle ne peut pas être créée ou modifiée par accord entre l'autorité et les parties.
L'autorité examine d'office si elle est compétente.
Si elle tient une autre autorité pour compétente, elle lui transmet aussitôt le dossier et en avise les parties.
L'autorité qui a des doutes sur sa compétence procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime être compétente.
Lorsqu'une partie conteste la compétence ou l'incompétence de l'autorité, celle-ci statue sur ce point par une décision incidente.
En cas de conflit de compétence entre autorités, le dossier est transmis à l'autorité désignée par les articles 19 et 20 pour trancher le conflit.
Celle-ci statue en principe sans débat et transmet le dossier à l'autorité qu'elle déclare compétente. Sa décision est définitive.
Les conflits de compétence entre autorités communales sont réglés par la loi sur les communes.
Les conflits de compétence entre des autorités placées sous le même pouvoir hiérarchique ou de surveillance sont tranchés par la ou les autorités supérieures concernées.
Lorsque le conflit oppose des autorités administratives et qu'il y a doute ou contestation au sujet de l'autorité supérieure, le conflit est tranché par le Conseil d'Etat.
Lorsqu'un conflit de compétence oppose des autorités placées respectivement sous le pouvoir hiérarchique ou de surveillance du Conseil d'Etat ou du Tribunal cantonal, le conflit est tranché d'entente entre les autorités supérieures concernées. Il en va de même lorsque le conflit oppose l'une de ces autorités supérieures à une autorité inférieure d'un autre ordre.
A défaut d'entente ou lorsque le conflit oppose directement le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal, le conflit est tranché par le Grand Conseil.
La personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d'office ou sur requête:
La dissolution du mariage ou du partenariat ne fait point cesser le motif de récusation pour cause d'alliance.
Les membres du Conseil d'Etat ou de l'organe exécutif d'une corporation de droit public n'ont pas à se récuser dans les affaires non contentieuses concernant des institutions à l'administration desquelles ils appartiennent en leur qualité officielle.
La personne qui se trouve dans un cas de récusation doit se récuser sans retard.
La partie qui entend demander la récusation doit formuler sa requête dès qu'elle a connaissance du cas de récusation.
La personne qui se récuse est tenue d'en aviser aussitôt l'autorité hiérarchique dont elle dépend ou l'autorité collégiale dont elle est membre et de lui en indiquer le motif.
La personne ou, le cas échéant, l'autorité collégiale dont elle est membre avise aussi la partie lorsque celle-ci a demandé la récusation.
Si la personne dont la récusation est demandée conteste le motif de récusation, elle transmet la requête, pour décision, à l'autorité hiérarchique dont elle dépend ou à l'autorité collégiale dont elle est membre; s'agissant d'un expert, à l'autorité qui l'a désigné.
L'autorité collégiale statue en l'absence du membre concerné. Si, à la suite de demandes de récusation, les membres d'une autorité collégiale ne sont plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise par l'autorité de surveillance.
Les contestations sur la récusation sont tranchées par une décision incidente.
La personne récusée est remplacée par son suppléant.
A défaut d'un suppléant ou d'un nombre suffisant de suppléants, l'autorité hiérarchique ou, s'agissant d'une autorité collégiale, l'autorité de nomination désigne un ou des suppléants extraordinaires.
L'autorité de récusation au sens de l'article 24 décide si les actes accomplis par la personne récusée doivent être répétés.
Dans le cas d'une décision du Conseil d'Etat, les conséquences de la récusation sont déterminées par la loi régissant l'organisation de cette autorité.
La récusation des membres des autorités communales et de leurs agents est réglée par la législation sur les communes.
Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche.
L'échéance du délai est reportée au premier jour utile qui suit lorsqu'elle tombe sur un samedi, un dimanche, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête-Dieu (le 2e jeudi après Pentecôte), le 1er août, le 15 août, le 1er novembre ou le 8 décembre.
Pour le surplus, les articles 76 et 77 du code des obligations s'appliquent par analogie.
Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard.
Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
Lorsque l'autorité mentionne par erreur un délai plus long que le délai légal, la partie ne subit aucun préjudice si elle a observé de bonne foi le délai indiqué.
Le délai fixé par la loi ne peut pas être prolongé.
Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration. Il ne peut pas être prolongé plus de deux fois.
La prolongation prend effet le lendemain qui suit le jour de l'échéance du délai précédent.
Lorsque l'autorité refuse de prolonger un délai, le requérant dispose d'un délai de trois jours dès la communication du refus pour procéder à l'acte requis.
Les délais fixés en jours ou en mois par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
Dans les affaires relevant du Tribunal cantonal, les délais ne courent pas non plus du 15 juillet au 15 août inclusivement.
Il n'y a pas de suspension lorsque les délais sont fixés en terme (jour précis).
Un délai inobservé peut être restitué si la partie ou son représentant a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.
La demande de restitution doit indiquer le motif invoqué et être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; en outre, l'acte omis doit être accompli dans ce même délai.
La procédure est écrite. Au besoin, l'autorité peut aussi procéder oralement.
Les délibérations de l'autorité ne sont pas publiques. Le Tribunal cantonal peut toutefois prévoir, dans son règlement, des cas où ses délibérations sont publiques.
L'autorité convoque les personnes dont la comparution se révèle nécessaire, par écrit, dix jours au plus tard avant la date fixée. Sont réservés les cas d'urgence et les ententes contraires.
La convocation est signée et mentionne l'objet de la comparution et les conséquences éventuelles d'un défaut.
L'autorité adresse ses communications par la poste, si nécessaire par envoi recommandé, avec ou sans accusé de réception. Au besoin, elle peut le faire par l'entremise d'un agent public.
Lorsque la partie est représentée, l'autorité adresse ses communications au représentant tant qu'elle n'a pas été informée de la fin du mandat.
Les communications sont faites par publication dans la Feuille officielle et, en outre, si l'autorité l'estime nécessaire, dans d'autres journaux:
En première instance, la procédure se déroule en français ou en allemand, suivant la ou les langues officielles de la commune du canton dans laquelle la partie a son domicile, sa résidence ou son siège.
Lorsque la procédure a un rattachement territorial, elle se déroule dans la ou les langues officielles de la commune où l'objet de la procédure est situé.
Dans les relations avec leurs usagers, les établissements cantonaux procèdent en français ou en allemand suivant la langue de la partie.
En cas de recours, la procédure se déroule dans la langue de la décision contestée. Il en va de même en cas de réclamation, de reconsidération, de révision, d'interprétation et de rectification.
En cas d'action, la procédure se déroule dans la langue officielle de la partie défenderesse ou, lorsque l'Etat est défendeur, dans celle de la partie demanderesse; la langue officielle de la partie déterminante est définie par l'application analogique de l'article 36. Les conventions contraires sont réservées.
Si les circonstances le justifient, il peut être dérogé, partiellement ou totalement, aux règles énoncées aux articles 36 et 37 al. 1.
Auprès des autorités dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton, les parties peuvent s'adresser oralement et par écrit dans la langue officielle de leur choix, quelle que soit la langue de la procédure.
En l'absence de dérogation au sens de l'article 38, l'autorité retourne en principe les écrits d'une partie qui ne sont pas rédigés dans la langue de la procédure, en invitant leur auteur à procéder dans cette langue et en l'avertissant que, s'il ne le fait pas dans le délai fixé, elle n'entrera pas en matière.
L'autorité peut aussi exiger de la partie qu'elle fournisse une traduction des pièces qui servent de moyens de preuve et qui ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure. Si la traduction n'est pas fournie dans le délai fixé, l'autorité procède conformément à l'article 49.
Si nécessaire et dans la mesure où elle ne peut pas remplir elle-même cette tâche, l'autorité fait appel, lors d'auditions, à un interprète.
Les contestations sur la langue de la procédure sont tranchées par une décision incidente.
L'autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
Si les mesures provisionnelles sont de nature à causer un dommage important, la partie requérante peut être préalablement astreinte à fournir des sûretés dans un délai convenable. A défaut, ces mesures peuvent être refusées. L'Etat et les autres personnes morales de droit public sont dispensés de l'obligation de fournir des sûretés.
L'autorité peut, pour de justes motifs:
Ces mesures ne peuvent pas être ordonnées si elles causent à une partie un retard inadmissible.
Les écrits illisibles, inconvenants ou prolixes sont renvoyés à leur expéditeur, qui est invité à les refaire.
L'écrit qui n'est pas refait dans le délai fixé par l'autorité est tenu pour retiré.
Les parties et leurs mandataires, ainsi que les tiers qui interviennent dans la procédure, doivent s'abstenir d'enfreindre les convenances et d'user de procédés abusifs.
L'autorité peut infliger au contrevenant un blâme ou une amende disciplinaire jusqu'à 1000 francs; dans les cas graves ou en cas de récidive, ce montant peut être augmenté jusqu'à 2000 francs.
L'autorité procède d'office aux investigations nécessaires pour établir les faits pertinents, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties.
Elle apprécie les allégués des parties et les preuves selon sa libre conviction.
L'autorité peut recourir aux moyens de preuve suivants:
L'autorité peut également recourir à l'audition de témoins, mais seulement si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés à l'aide des autres moyens de preuve.
Les auditions des parties et des témoins font l'objet d'un procès-verbal. Sous réserve de l'article 91 al. 3, le procès-verbal est lu et signé par les personnes entendues.
Les parties sont tenues de collaborer à l'établissement des faits:
Les parties sont tenues en particulier:
Lorsqu'une partie ne prête pas le concours qu'on peut exiger d'elle, l'autorité peut déclarer ses conclusions irrecevables ou statuer sur la base du dossier.
Les parties sont informées des conséquences possibles de leur attitude.
Les autorités peuvent requérir auprès des autorités administratives les documents, renseignements et rapports nécessaires à l'établissement des faits.
L'autorité requise est tenue de prêter assistance, sauf:
Le refus doit être motivé.
Les litiges entre autorités se règlent conformément aux voies prévues pour la résolution des conflits de compétence.
L'autorité peut recueillir des renseignements auprès de personnes non parties à la procédure, ainsi que leur demander de produire les documents utiles qu'elles détiennent et de tolérer l'inspection d'une chose ou de lieux.
Les tiers peuvent refuser de participer à l'administration de moyens de preuve qui se rapportent à des faits sur lesquels ils pourraient refuser de témoigner.
L'article 44 s'applique par analogie au tiers qui refuse, sans motif légitime, de participer à l'administration des preuves.
Lorsque l'établissement de certains faits exige des connaissances spéciales, l'autorité peut ordonner une expertise.
Un bref délai est imparti aux parties pour demander, s'il y a lieu, la récusation de l'expert désigné.
Les autorités suivantes sont habilitées à ordonner l'audition d'un témoin:
Les autorités compétentes procèdent elles-mêmes à l'audition. Elles peuvent en charger un membre ou un fonctionnaire suffisamment qualifié pour cette tâche.
Toute personne qui n'est pas partie à la procédure est tenue de témoigner lorsqu'elle en est requise.
Peuvent refuser de témoigner:
L'autorité peut dispenser le témoin de révéler d'autres secrets professionnels, ainsi qu'un secret industriel ou commercial, lorsque, malgré les mesures de précautions prévues à l'article 61, l'intérêt du témoin à garder le secret l'emporte sur celui de la partie à la révélation.
L'article 44 s'applique par analogie à la personne qui refuse, sans motif légitime, de témoigner.
A moins qu'il ne s'agisse d'élucider les faits dans une procédure relative à la sûreté intérieure ou extérieure du pays, les personnes suivantes qui participent à la publication d'informations peuvent refuser de témoigner sur le contenu et la source de leurs informations:
Les agents des collectivités publiques ne peuvent témoigner sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions qu'aux conditions fixées par la législation spéciale.
En cas de besoin, les dispositions du code de procédure civile relatives à la procédure probatoire sont au surplus applicables par analogie.
Les parties ont le droit d'être entendues avant qu'une décision ne soit prise.
Sauf prescription contraire, elles n'ont pas droit à une audition verbale.
L'autorité n'est pas tenue d'entendre une partie avant de prendre:
Les parties ont le droit d'alléguer des faits, d'offrir des moyens de preuve et d'argumenter en droit.
L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence. Elle prend en considération les moyens tardifs, s'ils paraissent décisifs.
Si l'administration d'une preuve est susceptible d'entraîner des frais élevés, l'autorité peut la subordonner à la condition que la partie requérante en avance les frais, en tout ou en partie. Les règles sur l'assistance judiciaire sont réservées.
L'autorité invite s'il y a lieu les parties à préciser, rectifier ou compléter leurs moyens.
Les parties ont le droit:
Lorsque la sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige, l'autorité peut entendre les témoins et les experts en l'absence des parties et refuser à celles-ci l'accès aux procès-verbaux d'audition.
L'autorité peut aussi procéder à l'inspection d'une chose ou de lieux en l'absence des parties, lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire l'exige.
Lorsque les parties se voient exclues de l'administration d'une preuve, l'article 65 s'applique par analogie.
Lorsque plusieurs parties défendent des intérêts opposés, l'autorité entend chacune d'elles sur les allégués et conclusions des autres.
Les parties et leurs mandataires ont le droit de consulter les pièces du dossier qui sont destinées à établir les faits servant de fondement à la décision.
La consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité désignée par elle. Des dérogations peuvent être consenties à cette règle, notamment par la communication des documents aux mandataires des parties.
L'autorité peut délivrer copie des pièces contre émolument; elle peut également percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée.
L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces du dossier que si un intérêt public ou privé prépondérant ou l'intérêt d'une enquête officielle en cours l'exige.
Le refus d'autoriser la consultation ne peut s'étendre qu'aux pièces qu'il y a lieu de garder secrètes.
Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage, à moins que l'autorité ne lui en ait communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel et ne lui ait donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
La décision contient les indications suivantes:
Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent répondre aux exigences de l'article 112 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral.
Le Tribunal cantonal peut rendre ses jugements en ne communiquant que le dispositif. Il informe les parties que la rédaction de la motivation intégrale peut être demandée dans les trente jours dès la notification de celui-ci.
Si une autorité utilise des algorithmes pour l'aider à former son raisonnement en fait ou en droit lors de la prise d'une décision, elle est tenue d'en faire mention systématiquement dans la partie de la décision qui contient la motivation.
A la demande du ou de la destinataire de la décision, l'autorité lui communique sous une forme intelligible la logique et les critères des algorithmes utilisés, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
La demande n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité, et elle n'entraine aucune interruption de délai.
L'autorité peut renoncer à la motivation:
L'autorité notifie sa décision aux parties par écrit, selon un des modes prévus par les articles 34 et 35.
Lorsque l'autorité procède par voie de publication en raison du nombre de parties (art. 35 al. 1 let. b), la décision est aussi notifiée personnellement aux parties qui ont pris part à la procédure.
La décision est en outre notifiée aux autorités fédérales lorsque la législation fédérale le prescrit.
Si la nature de la décision ou les circonstances l'exigent, la décision est notifiée verbalement. Elle est confirmée par écrit dans les meilleurs délais.
Le délai pour utiliser une voie de droit ne commence à courir qu'à partir de la communication de la confirmation écrite.
Une décision est exécutoire:
Les autorités administratives pourvoient elles-mêmes à l'exécution de leurs décisions.
Les décisions des autorités de la juridiction administrative sont exécutées par l'autorité administrative compétente en première instance ou par celle qui est désignée à cet effet par l'autorité juridictionnelle.
Les décisions portant obligation de payer une somme d'argent ou de fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite.
…
Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l'autorité peut recourir:
L'autorité peut au besoin requérir l'aide de la police cantonale conformément aux prescriptions de la législation y relative.
L'autorité n'emploie pas des moyens de contrainte plus rigoureux que ne l'exigent les circonstances.
L'inexécution peut faire l'objet d'une sanction administrative ou pénale dans les cas prévus par la loi.
Hormis ces cas, une poursuite pénale peut être engagée lorsqu'une personne ne s'est pas conformée à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du code pénal suisse.
Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai approprié pour s'exécuter; elle attire son attention sur les sanctions qu'il peut encourir. L'avertissement peut être signifié dans la décision elle-même ou dans un acte postérieur.
Dans les cas visés à l'article 73 al. 1, l'autorité peut renoncer à l'avertissement s'il y a péril en la demeure.
A qualité pour recourir:
Le recours peut être formé:
…
Le recours auprès d'une autorité spéciale de la juridiction administrative peut aussi être formé pour inopportunité, à moins qu'une loi n'exclue ce grief.
Devant le Tribunal cantonal, l'inopportunité peut être invoquée seulement:
Le délai de recours est de trente jours.
Il est de dix jours en cas de recours contre une décision incidente.
Les délais spéciaux prévus par le droit cantonal ou fédéral sont réservés.
Le mémoire de recours est adressé ou remis à l'autorité de recours en deux exemplaires.
Si le deuxième exemplaire manque ou si, en raison du nombre de parties à la procédure, des exemplaires supplémentaires sont nécessaires, l'autorité peut exiger du recourant la remise des exemplaires manquants ou établir des copies aux frais de celui-ci.
Le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs.
Il indique également les moyens de preuve, est accompagné de la décision attaquée et des pièces utiles en possession du recourant et est signé par le recourant ou son représentant.
Dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure. Il peut en revanche faire valoir des faits et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués dans cette procédure.
Si le mémoire ne satisfait pas aux exigences de l'article 81 al. 2 ou si les conclusions ou les motifs ne sont pas exprimés avec une clarté suffisante, l'autorité impartit au recourant un bref délai pour remédier aux informalités constatées, à moins que le recours ne soit manifestement irrecevable.
Elle avise le recourant que, à défaut de régularisation dans le délai fixé, elle statuera sur la base du dossier ou, si la signature manque, elle déclarera le recours irrecevable.
L'autorité peut, sur demande du recourant, lui accorder un délai pour compléter l'exposé des motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande. La demande doit être motivée et présentée lors du dépôt du recours.
Le recours a effet suspensif.
Sauf si la décision porte sur une prestation en argent, l'autorité inférieure peut prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; sous la même réserve, l'autorité de recours peut retirer l'effet suspensif après le dépôt du recours.
L'autorité de recours ou, s'il s'agit d'une autorité collégiale, le ou la juge délégué-e à l'instruction peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution est traitée sans délai.
Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours.
Toutefois, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de ses observations au mémoire de recours, modifier ou annuler la décision attaquée. Elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
L'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet. Un nouvel échange d'écritures a lieu lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
L'autorité de recours instruit elle-même les recours dont elle est saisie.
Une autorité collégiale peut confier cette tâche à son président, à un autre membre ou à une délégation.
Une personne ne peut pas prendre part à l'instruction d'un recours formé contre une décision au prononcé de laquelle elle a participé.
Les recours au Conseil d'Etat sont instruits par une Direction ou par la Chancellerie d'Etat.
Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une Direction ou d'un organisme présidé par un conseiller d'Etat, il est présenté au Conseil d'Etat par le conseiller d'Etat-suppléant; lorsqu'il est dirigé contre la décision d'une autre autorité, il est présenté par le chef de la Direction à laquelle ressortit l'objet du recours.
L'autorité déléguée à l'instruction (art. 86 al. 2 et 87 al. 1) prend toutes les décisions procédurales utiles. En matière d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, la compétence ne peut être déléguée qu'à un juge.
Ces décisions font l'objet d'un recours auprès de l'autorité au nom de laquelle le recours est instruit.
L'autorité d'instruction communique le mémoire de recours à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux autres parties, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.
L'autorité porte les observations à la connaissance du recourant. Si les besoins de l'instruction ou d'autres circonstances le justifient, elle lui donne la possibilité de présenter des contre-observations.
L'autorité d'instruction peut renoncer à un échange d'écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable.
Elle peut limiter l'échange d'écritures à des questions déterminantes pour l'issue de la procédure.
Elle peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un nouvel échange d'écritures.
Si les parties le demandent ou si le règlement de l'affaire le requiert, le Tribunal cantonal et les commissions de recours qui statuent en dernière instance cantonale ordonnent des débats.
Des débats ne peuvent être requis lorsque la cause semble manifestement bien fondée ou mal fondée, pour les questions purement techniques, les questions d'assistance judiciaire ou de récusation.
Les débats sont publics. Le huis clos peut cependant être prononcé si un intérêt public ou privé l'exige.
Le procès-verbal de l'audience est tenu conformément aux dispositions du code de procédure civile.
L'autorité de recours peut rechercher la conciliation des parties si l'affaire s'y prête et si l'intérêt public ou de tiers ne s'y oppose pas.
En cours de procédure, seuls peuvent être invoqués des faits et moyens de preuve qui ne pouvaient pas l'être lors de l'échange d'écritures au sens de l'article 89.
Le recourant peut retirer son recours, totalement ou partiellement, tant que la décision sur recours n'est pas rendue.
Le Tribunal cantonal ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci, sauf en matière de contributions publiques et d'assurances sociales.
Une autorité spéciale de la juridiction administrative peut modifier la décision attaquée à l'avantage ou au détriment d'une partie, sans égard à ses conclusions.
L'autorité n'est en aucun cas liée par les motifs invoqués par les parties.
Dans les cas où elle y est habilitée, l'autorité de recours peut modifier la décision attaquée au détriment d'une partie lorsque cette décision viole le droit ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits; pour inopportunité, cette aggravation ne peut être ordonnée que si elle est commandée par la prise en considération des intérêts d'une partie adverse, à l'exclusion de ceux de l'autorité inférieure.
Lorsque l'autorité envisage de modifier la décision au détriment d'une partie, elle doit l'en informer préalablement, lui indiquer les raisons qui peuvent justifier une aggravation et lui impartir un délai pour s'exprimer.
L'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation.
Tel est le cas en particulier des décisions relatives à:
Une personne ne peut pas prendre part au jugement d'un recours formé contre une décision au prononcé de laquelle elle a participé.
Elle a cependant voix consultative lors de la délibération de l'affaire lorsque le recours est tranché par une autorité administrative collégiale dont elle est membre.
Lorsque le recours est déclaré recevable, l'autorité de recours confirme ou annule, totalement ou partiellement, la décision attaquée.
En cas d'annulation, elle statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives.
L'autorité de recours peut motiver sommairement une décision par laquelle elle rejette un recours manifestement mal fondé ou admet un recours manifestement bien fondé.
Le président d'une autorité collégiale de recours est compétent pour:
Le prononcé présidentiel est sommairement motivé.
La procédure de l'action devant le Tribunal cantonal est régie par l'application analogique du code de procédure civile, sous réserve des articles 1 à 44, 66 à 75, 102, 105 à 109, 121 à 124 et 127 à 148 du présent code.
Avant d'ouvrir action, le demandeur doit annoncer par écrit ses prétentions au défendeur, ainsi que ses motifs.
Le défaut de procédure préalable rend l'action irrecevable dans les cas prévus par la loi.
Dans les autres cas, si le demandeur ouvre action sans avoir procédé conformément à l'alinéa 1 ou si le défendeur ne se détermine pas en temps utile, l'autorité saisie en tient compte dans la fixation des frais de procédure et de l'indemnité de partie.
Il n'y a pas de tentative préalable de conciliation.
Une décision est sujette à réclamation lorsqu'une disposition légale le prévoit.
L'autorité et la procédure de réclamation sont déterminées par la législation spéciale.
A défaut de règles, les dispositions du code relatives à la procédure de recours s'appliquent par analogie. Toutefois, un échange d'écritures n'a lieu que si l'instruction de la réclamation le requiert.
Une partie peut, en tout temps, demander à l'autorité administrative de reconsidérer sa décision.
L'autorité n'est tenue de se saisir de la demande que:
La demande n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité, et elle n'entraîne aucune interruption de délai.
L'autorité de la juridiction administrative procède, sur requête, à la révision de sa décision lorsqu'une partie:
Elle procède en outre, d'office ou sur requête, à la révision de sa décision:
Les motifs mentionnés à l'alinéa 1 n'ouvrent pas la révision lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette décision.
La requête est adressée à l'autorité qui a pris la décision contestée dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision. Ce dernier délai ne s'applique pas lorsque la révision est demandée pour un motif prévu à l'article 105 al. 2.
La requête doit indiquer le motif de révision invoqué et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision serait rendue sur le fond.
La requête ne suspend pas l'exécution de la décision contestée, sauf décision contraire de l'autorité saisie.
Si elle admet le bien-fondé de la requête, l'autorité annule la décision contestée et statue à nouveau.
Pour le surplus, les articles 80 à 83, 86 à 94, 99 et 100 s'appliquent par analogie à la procédure de révision.
Sur requête d'une partie, l'autorité interprète sa décision lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs.
Si l'autorité admet la requête, un nouveau délai de recours contre la décision commence à courir dès l'interprétation.
L'autorité peut, d'office ou sur requête, rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes de calcul ou autres inadvertances analogues qui n'ont pas d'influence sur le dispositif de la décision ni sur le contenu essentiel de la motivation.
L'autorité administrative compétente peut constater par une décision l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
Elle donne suite à une demande de constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection à la constatation.
Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant de bonne foi sur une décision de constatation.
Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations:
L'autorité statue par décision.
Une partie peut recourir en tout temps auprès de l'autorité hiérarchique ou de surveillance lorsqu'une autorité inférieure refuse de statuer ou tarde à se prononcer.
Si elle admet le bien-fondé du recours, l'autorité supérieure statue sur le fond en lieu et place de l'autorité inférieure. Toutefois, celle-ci conserve la compétence de statuer jusqu'à l'envoi de ses observations au mémoire de recours.
Sauf cas où l'autorité supérieure est en même temps autorité de recours, sa décision est susceptible d'un recours aux mêmes conditions que la décision de l'autorité inférieure.
Une partie peut recourir en tout temps auprès du Tribunal cantonal si, sans en avoir le droit, le Conseil d'Etat ou le Grand Conseil s'abstient de rendre une décision sujette à recours auprès du Tribunal cantonal ou tarde à le faire.
Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité supérieure les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention contre une autorité soumise à son pouvoir hiérarchique ou de surveillance.
Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. L'autorité lui indique cependant si une suite a été donnée à sa dénonciation.
Les procédures particulières de plainte instituées par la législation spéciale sont réservées.
Les décisions sont sujettes à recours, à l'exception des mesures relatives à l'exécution et des décisions définitives en vertu du code ou d'une autre loi.
Le Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale, à moins que la loi ne place l'affaire dans la compétence d'une autre autorité, des recours contre les décisions prises par:
Le Tribunal cantonal connaît des recours dans les cas non visés à l'alinéa 1:
L'organisation du Tribunal cantonal est régie par la loi sur la justice.
Le Conseil d'Etat ne connaît des recours que si une loi le prévoit.
Les Directions du Conseil d'Etat connaissent des recours contre les décisions des services qui leur sont subordonnés.
Le préfet connaît des recours contre les décisions des autorités communales conformément à la loi sur les communes.
Sont exceptés les cas où la loi prévoit un recours direct à une autorité supérieure ou une autre voie de droit.
Les commissions suivantes connaissent des recours dans les cas prévus par la loi:
Le recours auprès d'une autorité supérieure n'est recevable qu'après épuisement des voies préalables de réclamation ou de recours.
Lorsqu'une autorité qui, si elle était saisie d'un recours, ne statuerait pas définitivement, a prescrit, dans un cas d'espèce, à une autorité inférieure de prendre une décision déterminée ou lui a donné des instructions sur le contenu d'une décision, le recours doit être interjeté auprès de l'autorité de recours immédiatement supérieure; l'attention des parties doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.
En ce cas, l'autorité de recours immédiatement supérieure jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure non saisie.
Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilées à des instructions au sens de l'alinéa 1.
Les décisions incidentes sont susceptibles d'un recours séparé lorsqu'elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire gratuite.
Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d'un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
Une décision incidente n'est en aucun cas sujette à recours, si la décision au fond ne l'est pas en elle-même. L'article 88 al. 2, 2e phr., est réservé.
L'action de droit administratif est ouverte dans les cas de contestations relatives à des prétentions de droit public au sujet desquelles l'autorité administrative n'a pas la compétence de prendre une décision.
Ces prétentions peuvent concerner en particulier:
L'action de droit administratif est susceptible d'opposer:
Les particuliers et les institutions privées chargés de tâches de droit public sont assimilés à des personnes de droit public.
Le Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique de toutes les actions de droit administratif dont le jugement n'est pas attribué par la loi à une autre autorité.
Lorsqu'une autorité administrative est habilitée à rendre une décision au sujet d'une prétention de droit public, seule la voie du recours est ouverte.
La Commission d'expropriation exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi sur l'expropriation ou d'autres lois cantonales.
Les tribunaux arbitraux en matière d'assurances sociales tranchent les contestations qui sont placées dans leur compétence par les lois fédérales sur l'assurance-maladie, sur l'assurance-accidents et sur l'assurance-invalidité.
Leurs décisions ne sont pas susceptibles d'un recours cantonal.
Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
Hormis le cas visé à l'article 59 al. 3, les autorités administratives ne peuvent exiger une avance de frais que si la partie est domiciliée à l'étranger ou n'a pas de résidence fixe. Il en va de même pour les autorités de la juridiction administrative visées à l'article 3 al. 2 let. a.
Dans les affaires portées devant le Tribunal cantonal, la partie est tenue de fournir une avance de frais fixée par l'autorité en garantie du paiement des frais de procédure présumés. Il en va de même pour les autorités visées à l'article 3 al. 2 let. b et c.
L'autorité impartit à la partie un délai convenable pour déposer l'avance et l'avertit que, à ce défaut, sa requête sera déclarée irrecevable.
Les règles sur l'assistance judiciaire sont réservées.
Les frais de procédure peuvent, d'office ou sur requête, être réduits ou remis:
En première instance, les frais sont mis à la charge de celui qui requiert ou provoque une décision de l'autorité administrative.
En cas d'opposition préalable à une décision, les frais sont réglés par l'application analogique de l'article 134 al. 1.
En cas de recours ou d'action, la partie qui succombe supporte les frais de procédure. Si elle n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en proportion.
Des frais peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés sans nécessité, par sa faute ou en violation des règles de procédure.
Lorsque l'autorité de recours admet le recours et statue elle-même sur l'affaire (art. 98 al. 2), elle statue aussi sur les frais de procédure afférents à la décision attaquée.
Lorsque plusieurs parties à la procédure succombent, les frais sont répartis entre elles, compte tenu de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions.
Toutefois, les parties qui sont liées entre elles par des droits et obligations communs répondent solidairement des frais mis à leur charge.
Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération, de l'Etat, des communes et d'autres personnes morales de droit public, ainsi que des particuliers et des institutions privées chargés de tâches de droit public, à moins que leurs intérêts patrimoniaux ne soient en cause.
Les procédures de réclamation, de rectification et de dénonciation sont gratuites. Des frais peuvent cependant être mis à la charge du requérant s'il les a occasionnés par sa faute ou en cas de procédure téméraire, abusive ou introduite à la légère.
En cas de reconsidération, de révision et d'interprétation, les frais sont fixés conformément aux articles 131 à 133, applicables par analogie.
Les frais relatifs à une décision rendue à la suite d'une procédure de constatation et les frais relatifs à une décision portant sur des actes matériels sont fixés conformément à l'article 130.
La procédure de recours hiérarchique est gratuite lorsqu'elle porte sur les rapports de travail du personnel de l'Etat et de ses établissements.
La procédure de recours devant le Tribunal cantonal est gratuite dans la mesure prévue en matière de prud'hommes ainsi que dans les cas soumis à la législation sur l'égalité entre femmes et hommes. Cette règle vaut également pour les recours devant le préfet et devant le Tribunal cantonal qui portent sur les rapports de travail du personnel soumis à la loi sur les communes.
Dans tous les cas, des frais peuvent être mis à la charge de la partie qui les a occasionnés par sa faute ou en cas de procédure téméraire, abusive ou introduite à la légère.
Lorsqu'une procédure devient sans objet par suite de retrait ou pour toute autre raison, seuls les frais déjà engagés peuvent être pris en considération.
Lorsqu'un recours devient sans objet parce que l'autorité de première instance a pris une nouvelle décision (art. 85 al. 2), aucun frais n'est mis à la charge du recourant, sauf si la nouvelle décision repose sur des faits ou des moyens de preuve que le recourant aurait déjà pu invoquer dans la procédure antérieure.
Les dispositions légales qui prévoient l'exemption totale ou partielle des frais de procédure sont réservées, notamment celles en matière d'assurances sociales.
En cas de recours, de révision ou d'interprétation devant une autorité statuant en dernière instance cantonale et en cas d'action, l'autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts.
La requête d'indemnité doit être présentée avant le prononcé de la décision.
L'indemnité de partie est fixée conformément à un tarif arrêté par le Conseil d'Etat.
La partie qui, par sa faute, n'a pas obtenu satisfaction dans la procédure antérieure n'a pas droit à une indemnité de partie.
Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'indemnité est réduite en proportion.
Aucune indemnité de partie n'est allouée aux collectivités publiques visées à l'article 133, sauf dans les cas où leurs intérêts patrimoniaux sont en cause ou que des circonstances particulières ont rendu nécessaire l'appel à des mandataires extérieurs.
L'indemnité de partie comprend:
L'indemnité est mise à la charge de la ou des parties qui succombent. Lorsque plusieurs parties sont tenues au paiement de l'indemnité, la répartition s'opère conformément à l'article 132, applicable par analogie.
Les frais de représentation et d'assistance des avocats sont dus directement à ceux-ci par la partie condamnée à les supporter.
A droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille.
L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable.
L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure.
L'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle:
Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties.
L'octroi de l'assistance judiciaire peut être subordonné au paiement d'une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique.
L'assistance judiciaire ne dispense pas du versement de l'indemnité de partie visée aux articles 137 et suivants.
Les décisions concernant le droit à l'assistance judiciaire relèvent de la compétence de l'autorité saisie de la cause au fond ou de l'autorité déléguée à l'instruction (art. 86ss).
Les décisions fixant le montant de l'indemnité relèvent de la compétence de l'autorité saisie de la cause au fond (art. 146 al. 2).
La demande d'assistance judiciaire est adressée par écrit à l'autorité compétente. Celle-ci statue à bref délai.
La demande doit contenir des renseignements suffisants sur l'état des ressources du requérant et être accompagnée des pièces permettant d'en établir le bien-fondé.
La procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite. Toutefois, en cas d'abus, l'autorité compétente peut mettre totalement ou partiellement les frais à la charge du requérant.
…
L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours et dans les affaires transmises par le juge civil en matière d'assurances sociales.
Le défenseur désigné doit faire parvenir à l'autorité un récapitulatif des opérations effectuées et, au besoin, les pièces justificatives des débours engagés. L'autorité invite le défenseur à déposer sa liste de frais. Si l'autorité ne la reçoit pas avant le prononcé de la décision, elle fixe l'indemnité d'office, selon sa libre appréciation.
Le défenseur désigné est indemnisé par la collectivité publique au nom de laquelle agit l'autorité qui a accordé l'assistance judiciaire. Toutefois, l'indemnité ne lui est versée que dans la mesure où elle n'est pas couverte par l'indemnité de partie.
Les indemnités allouées au défenseur désigné sont fixées conformément aux dispositions applicables à l'assistance judiciaire en matière civile. Le tarif horaire est identique à celui qui est appliqué pour l'assistance judiciaire civile et pénale.
Les indemnités fixées par les autorités de l'article 2 al. 1 let. a et les autorités de la juridiction administrative sont versées par le service chargé des relations avec le Pouvoir judiciaire[1].
Si le bénéficiaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut exiger de lui le remboursement de ses prestations (frais de procédure non perçus, frais de représentation ou d'assistance et éventuelles autres indemnisations). La prétention doit être invoquée dans les dix ans dès la clôture de la procédure.
Le service chargé des relations avec le Pouvoir judiciaire est compétent pour demander le remboursement des indemnités fixées par les autorités de l'article 2 al. 1 let. a et les autorités de la juridiction administrative. Il reçoit à cet effet une copie du dispositif de toutes les décisions d'octroi de l'assistance judiciaire et de fixation des listes de frais des défenseurs désignés.
Afin de pouvoir contrôler périodiquement si les conditions d'un tel remboursement sont remplies, le service chargé des relations avec le Pouvoir judiciaire peut accéder, par voie d'appel, aux données du service cantonal chargé des impôts directs[2] et aux données des offices de poursuite, sous réserve de l'observation des règles découlant de la protection des données. Le Conseil d'Etat en fixe les modalités par voie de règlement.
Les décisions sont sujettes à réclamation ou à recours conformément aux articles 88, 120 et 148.
Les montants des frais de procédure, de l'indemnité de partie et de l'indemnité allouée au défenseur désigné sont fixés dans les limites des tarifs édictés en la matière.
Ils sont indiqués dans le dispositif de la décision.
Le Conseil d'Etat édicte, après consultation du Tribunal cantonal:
Les tarifs des frais de procédure en première instance sont édictés conformément à la législation spéciale.
La fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie ou de l'indemnité allouée au défenseur désigné peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée.
Lorsque la décision sur réclamation émane d'une autorité qui ne statue pas en dernière instance cantonale, elle peut être attaquée auprès de l'autorité de recours compétente sur le fond.
Cet article ne s'applique pas en matière d'assurances sociales.
Les abrogations et modifications de la législation cantonale rendues nécessaires par l'entrée en vigueur du présent code sont opérées par une loi et un arrêté d'adaptation.
Le droit transitoire nécessaire est également réglé par la loi et l'arrêté d'adaptation.
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent code, qui entre en vigueur à la même date que la loi d'organisation du tribunal administratif et que la loi et l'arrêté d'adaptation.[3]
La présente annexe complète le code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) et y déroge dans la mesure nécessaire à l'utilisation de moyens et de supports électroniques.
Ces règles sont applicables aussi dans les domaines où la législation spéciale ne prévoit pas l'utilisation de moyens et supports électroniques. Demeurent toutefois réservés les cas où la nature de l'opération, des raisons de sécurité ou une disposition légale expresse s'opposent à l'utilisation de moyens ou de supports électroniques.
Elles s'appliquent aux prestations que les autorités communales fournissent par voie électronique, notamment dans les procédures qui sont une partie intégrante d'une solution mutualisée.
Elles ne s'appliquent pas aux procédures qui se déroulent devant le Tribunal cantonal, les commissions de recours instituées par la loi, la Commission d'expropriation, les tribunaux arbitraux en matière d'assurances sociales et le Tribunal des mesures de contrainte s'agissant du droit des étrangers. Le Tribunal cantonal est compétent pour régler l'utilisation des moyens et supports électroniques dans lesdites procédures.
Transmission électronique: remise de données à une adresse électronique ou communication de l'adresse de la ressource auprès de laquelle les données peuvent être consultées et/ou téléchargées.
Traitement: toute opération relative à des données – quels que soient les moyens et procédés utilisés –, notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données.
Les données nécessaires au déroulement d'une procédure administrative peuvent être traitées sous forme électronique à condition que les exigences de la présente annexe et de ses dispositions d'exécution soient respectées. Dans ce cadre, les documents validés au moyen d'une signature électronique qualifiée, au sens de la législation fédérale, ont la même valeur et engagent de la même manière qu'en cas de signature manuscrite.
L'administration des preuves peut se faire par voie électronique si la sécurité des données et des communications est garantie et si la force probatoire de l'opération est assurée de manière appropriée.
La transmission électronique aux parties n'a lieu qu'avec leur accord. Toutefois, les personnes qui s'adressent par voie électronique à une autorité sont censées accepter que l'autorité corresponde électroniquement avec elles, notamment pour leur notifier des décisions ou leur transmettre d'autres données de la procédure en cause.
Les parties peuvent en tout temps révoquer leur accord ou en limiter le champ d'application; le Conseil d'Etat peut imposer un bref délai de préavis et exiger que l'accord ou sa révocation porte sur une partie ou des parties déterminées de la procédure.
En cas de traitement électronique des données en dehors du guichet de cyberadministration de l'Etat (guichet virtuel), le degré de sécurité et d'authentification doit être adapté à la nature et à la sensibilité des données traitées et aux besoins de la procédure concernée.
Le service en charge de l'informatique et des télécommunications[4] fixe les moyens techniques à mettre en œuvre.
Si une décision au sens de l'article 4 est prise sur le seul fondement d'un traitement de données personnelles automatisé, elle doit obligatoirement être présentée comme telle.
A la demande de la personne faisant l'objet d'une décision automatisée, l'organe qui a émis la décision lui communique sous une forme intelligible la logique et les critères à la base de celle-ci, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
Sauf dans les cas où il n'existe pas de droit d'être entendu avant la décision, toute personne faisant l'objet d'une décision individuelle automatisée peut, dans les 30 jours, déposer une réclamation auprès de l'organe qui l'a émise, lorsque:
L'organe qui a émis la décision procède à un réexamen sommaire et gratuit des opérations de traitement accomplies.
Les dispositions d'exécution déterminent le moment où une décision transmise par voie électronique est réputée notifiée.
Le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que toutes les étapes nécessaires à la transmission ont été correctement et complètement accomplies.
Si la confirmation n'est pas délivrée, il incombe aux parties et à leurs mandataires de respecter le délai en utilisant la voie traditionnelle prévue par le CPJA. La restitution du délai selon l'article 31 CPJA demeure réservée, notamment en cas de dysfonctionnement avéré de la plate-forme officielle.
Lorsqu'une dérogation de nature procédurale est nécessaire pour que soit assuré le bon fonctionnement d'une procédure électronique, le Conseil d'Etat peut l'autoriser temporairement par voie d'ordonnance. Si elles ne sont pas reprises dans une modification légale, ces règles expirent au maximum deux ans après l'entrée en vigueur de ladite ordonnance; elles ne peuvent pas être prorogées.
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.1991 | Acte | acte de base | 01.01.1992 | BL/AGS 1991 f 242 / d 244 |
| 21.09.1995 | Art. 115 | modifié | 01.01.1996 | BL/AGS 1995 f 436 / d 440 |
| 17.09.1998 | Art. 7a | introduit | 01.01.1999 | BL/AGS 1998 f 462 / d 469 |
| 17.09.1998 | Art. 91 | modifié | 01.01.1999 | BL/AGS 1998 f 462 / d 469 |
| 17.09.1998 | Art. 114 | modifié | 01.01.1999 | BL/AGS 1998 f 462 / d 469 |
| 17.09.1998 | Art. 115 | modifié | 01.01.1999 | BL/AGS 1998 f 462 / d 469 |
| 04.10.1999 | Art. 142 | modifié | 01.07.2000 | BL/AGS 1999 f 373 / d 379 |
| 04.10.1999 | Art. 143 | abrogé | 01.07.2000 | BL/AGS 1999 f 373 / d 379 |
| 04.10.1999 | Art. 144 | abrogé | 01.07.2000 | BL/AGS 1999 f 373 / d 379 |
| 04.10.1999 | Art. 145 | abrogé | 01.07.2000 | BL/AGS 1999 f 373 / d 379 |
| 14.11.2002 | Art. 114 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
| 12.12.2002 | Art. 14 | modifié | 01.07.2003 | 2003_005 |
| 19.11.2004 | Art. 114 | modifié | 01.06.2005 | 2004_141 |
| 26.06.2006 | Art. 21 | modifié | 01.01.2007 | 2006_058 |
| 26.06.2006 | Art. 54 | modifié | 01.01.2007 | 2006_058 |
| 04.10.2006 | Art. 59 | modifié | 01.01.2007 | 2006_112 |
| 04.10.2006 | Art. 128 | modifié | 01.01.2007 | 2006_112 |
| 06.10.2006 | Art. 44 | modifié | 01.01.2007 | 2006_120 |
| 06.10.2006 | Art. 74 | modifié | 01.01.2007 | 2006_120 |
| 08.01.2008 | Art. 3 | modifié | 01.01.2008 | 2008_001 |
| 08.01.2008 | Art. 14 | modifié | 01.01.2008 | 2008_001 |
| 08.01.2008 | Art. 20 | modifié | 01.01.2008 | 2008_001 |
| 08.01.2008 | Art. 30 | modifié | 01.01.2008 | 2008_001 |
| 08.01.2008 | Art. 32 | modifié | 01.01.2008 | 2008_001 |
| 08.01.2008 | Art. 53 | modifié | 01.01.2008 | 2008_001 |
| 08.01.2008 | Art. 78 | modifié | 01.01.2008 | 2008_001 |
| 08.01.2008 | Art. 91 | modifié | 01.01.2008 | 2008_001 |
| 08.01.2008 | Art. 95 | modifié | 01.01.2008 | 2008_001 |
| 08.01.2008 | Art. 101 | modifié | 01.01.2008 | 2008_001 |
| 08.01.2008 | Art. 111 | modifié | 01.01.2008 | 2008_001 |
| 08.01.2008 | Art. 114 | modifié | 01.01.2008 | 2008_001 |
| 08.01.2008 | Art. 123 | modifié | 01.01.2008 | 2008_001 |
| 08.01.2008 | Art. 128 | modifié | 01.01.2008 | 2008_001 |
| 08.01.2008 | Art. 147 | modifié | 01.01.2008 | 2008_001 |
| 09.10.2008 | Art. 5 | modifié | 01.01.2009 | 2008_118 |
| 09.10.2008 | Art. 30 | modifié | 01.01.2009 | 2008_118 |
| 09.10.2008 | Art. 66 | modifié | 01.01.2009 | 2008_118 |
| 09.10.2008 | Art. 68 | modifié | 01.01.2009 | 2008_118 |
| 09.10.2008 | Art. 77 | modifié | 01.01.2009 | 2008_118 |
| 09.10.2008 | Art. 96a | introduit | 01.01.2009 | 2008_118 |
| 09.10.2008 | Art. 111 | modifié | 01.01.2009 | 2008_118 |
| 09.10.2008 | Art. 120 | modifié | 01.01.2009 | 2008_118 |
| 31.05.2010 | Art. 8 | modifié | 01.01.2011 | 2010_066 |
| 31.05.2010 | Art. 27 | modifié | 01.01.2011 | 2010_066 |
| 31.05.2010 | Art. 39 | modifié | 01.01.2011 | 2010_066 |
| 31.05.2010 | Art. 59 | modifié | 01.01.2011 | 2010_066 |
| 31.05.2010 | Art. 72 | modifié | 01.01.2011 | 2010_066 |
| 31.05.2010 | Art. 87 | modifié | 01.01.2011 | 2010_066 |
| 31.05.2010 | Art. 102 | modifié | 01.01.2011 | 2010_066 |
| 31.05.2010 | Art. 114 | modifié | 01.01.2011 | 2010_066 |
| 31.05.2010 | Art. 128 | modifié | 01.01.2011 | 2010_066 |
| 31.05.2010 | Art. 142 | modifié | 01.01.2011 | 2010_066 |
| 31.05.2010 | Art. 143 | modifié | 01.01.2011 | 2010_066 |
| 31.05.2010 | Art. 144 | modifié | 01.01.2011 | 2010_066 |
| 31.05.2010 | Art. 145 | modifié | 01.01.2011 | 2010_066 |
| 31.05.2010 | Art. 145a | introduit | 01.01.2011 | 2010_066 |
| 31.05.2010 | Art. 145b | introduit | 01.01.2011 | 2010_066 |
| 31.05.2010 | Art. 145c | introduit | 01.01.2011 | 2010_066 |
| 15.06.2012 | Art. 5 | modifié | 01.01.2013 | 2012_052 |
| 15.06.2012 | Art. 21 | modifié | 01.01.2013 | 2012_052 |
| 08.10.2013 | Art. 145b | modifié | 01.01.2014 | 2013_080 |
| 19.12.2014 | Art. 29 | modifié | 01.07.2015 | 2014_103 |
| 19.12.2014 | Art. 30 | modifié | 01.07.2015 | 2014_103 |
| 19.12.2014 | Art. 66 | modifié | 01.07.2015 | 2014_103 |
| 19.12.2014 | Art. 84 | modifié | 01.07.2015 | 2014_103 |
| 19.12.2014 | Art. 88 | modifié | 01.07.2015 | 2014_103 |
| 19.12.2014 | Art. 91 | modifié | 01.07.2015 | 2014_103 |
| 19.12.2014 | Art. 137 | modifié | 01.07.2015 | 2014_103 |
| 19.12.2014 | Art. 142 | modifié | 01.07.2015 | 2014_103 |
| 19.12.2014 | Art. 145 | modifié | 01.07.2015 | 2014_103 |
| 19.12.2014 | Art. 145b | modifié | 01.07.2015 | 2014_103 |
| 17.03.2015 | Art. 117 | modifié | 01.01.2016 | 2015_029 |
| 10.09.2015 | Art. 7a | modifié | 01.07.2016 | 2015_090 |
| 10.09.2015 | Art. 134a | introduit | 01.07.2016 | 2015_090 |
| 02.11.2016 | Section A1 | introduit | 01.01.2017 | 2016_138 |
| 02.11.2016 | Art. A1-1 | introduit | 01.01.2017 | 2016_138 |
| 02.11.2016 | Art. A1-2 | introduit | 01.01.2017 | 2016_138 |
| 02.11.2016 | Art. A1-3 | introduit | 01.01.2017 | 2016_138 |
| 02.11.2016 | Art. A1-4 | introduit | 01.01.2017 | 2016_138 |
| 02.11.2016 | Art. A1-5 | introduit | 01.01.2017 | 2016_138 |
| 02.11.2016 | Art. A1-6 | introduit | 01.01.2017 | 2016_138 |
| 15.10.2020 | Art. 110a | introduit | 01.01.2021 | 2020_139 |
| 15.10.2020 | Art. 134 al. 3 | modifié | 01.01.2021 | 2020_139 |
| 09.09.2021 | Art. 14a | introduit | 01.01.2022 | 2021_111 |
| 09.09.2021 | Art. 38 al. 1 | modifié | 01.01.2022 | 2021_111 |
| 09.09.2021 | Art. 38 al. 2 | introduit | 01.01.2022 | 2021_111 |
| 09.09.2021 | Art. 39 al. 1 | modifié | 01.01.2022 | 2021_111 |
| 09.09.2021 | Art. 145b al. 3 | modifié | 01.01.2022 | 2021_111 |
| 09.09.2021 | Art. 148 al. 3 | introduit | 01.01.2022 | 2021_111 |
| 12.10.2023 | Art. 66a | introduit | 01.01.2024 | 2023_087 |
| 12.10.2023 | Art. A1-4a | introduit | 01.01.2024 | 2023_087 |
| 24.11.2023 | Art. 117 al. 1, c) | modifié | 01.03.2024 | 2023_113 |
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 23.05.1991 | 01.01.1992 | BL/AGS 1991 f 242 / d 244 |
| Art. 3 | modifié | 08.01.2008 | 01.01.2008 | 2008_001 |
| Art. 5 | modifié | 09.10.2008 | 01.01.2009 | 2008_118 |
| Art. 5 | modifié | 15.06.2012 | 01.01.2013 | 2012_052 |
| Art. 7a | introduit | 17.09.1998 | 01.01.1999 | BL/AGS 1998 f 462 / d 469 |
| Art. 7a | modifié | 10.09.2015 | 01.07.2016 | 2015_090 |
| Art. 8 | modifié | 31.05.2010 | 01.01.2011 | 2010_066 |
| Art. 14 | modifié | 12.12.2002 | 01.07.2003 | 2003_005 |
| Art. 14 | modifié | 08.01.2008 | 01.01.2008 | 2008_001 |
| Art. 14a | introduit | 09.09.2021 | 01.01.2022 | 2021_111 |
| Art. 20 | modifié | 08.01.2008 | 01.01.2008 | 2008_001 |
| Art. 21 | modifié | 26.06.2006 | 01.01.2007 | 2006_058 |
| Art. 21 | modifié | 15.06.2012 | 01.01.2013 | 2012_052 |
| Art. 27 | modifié | 31.05.2010 | 01.01.2011 | 2010_066 |
| Art. 29 | modifié | 19.12.2014 | 01.07.2015 | 2014_103 |
| Art. 30 | modifié | 08.01.2008 | 01.01.2008 | 2008_001 |
| Art. 30 | modifié | 09.10.2008 | 01.01.2009 | 2008_118 |
| Art. 30 | modifié | 19.12.2014 | 01.07.2015 | 2014_103 |
| Art. 32 | modifié | 08.01.2008 | 01.01.2008 | 2008_001 |
| Art. 38 al. 1 | modifié | 09.09.2021 | 01.01.2022 | 2021_111 |
| Art. 38 al. 2 | introduit | 09.09.2021 | 01.01.2022 | 2021_111 |
| Art. 39 | modifié | 31.05.2010 | 01.01.2011 | 2010_066 |
| Art. 39 al. 1 | modifié | 09.09.2021 | 01.01.2022 | 2021_111 |
| Art. 44 | modifié | 06.10.2006 | 01.01.2007 | 2006_120 |
| Art. 53 | modifié | 08.01.2008 | 01.01.2008 | 2008_001 |
| Art. 54 | modifié | 26.06.2006 | 01.01.2007 | 2006_058 |
| Art. 59 | modifié | 04.10.2006 | 01.01.2007 | 2006_112 |
| Art. 59 | modifié | 31.05.2010 | 01.01.2011 | 2010_066 |
| Art. 66 | modifié | 09.10.2008 | 01.01.2009 | 2008_118 |
| Art. 66 | modifié | 19.12.2014 | 01.07.2015 | 2014_103 |
| Art. 66a | introduit | 12.10.2023 | 01.01.2024 | 2023_087 |
| Art. 68 | modifié | 09.10.2008 | 01.01.2009 | 2008_118 |
| Art. 72 | modifié | 31.05.2010 | 01.01.2011 | 2010_066 |
| Art. 74 | modifié | 06.10.2006 | 01.01.2007 | 2006_120 |
| Art. 77 | modifié | 09.10.2008 | 01.01.2009 | 2008_118 |
| Art. 78 | modifié | 08.01.2008 | 01.01.2008 | 2008_001 |
| Art. 84 | modifié | 19.12.2014 | 01.07.2015 | 2014_103 |
| Art. 87 | modifié | 31.05.2010 | 01.01.2011 | 2010_066 |
| Art. 88 | modifié | 19.12.2014 | 01.07.2015 | 2014_103 |
| Art. 91 | modifié | 17.09.1998 | 01.01.1999 | BL/AGS 1998 f 462 / d 469 |
| Art. 91 | modifié | 08.01.2008 | 01.01.2008 | 2008_001 |
| Art. 91 | modifié | 19.12.2014 | 01.07.2015 | 2014_103 |
| Art. 95 | modifié | 08.01.2008 | 01.01.2008 | 2008_001 |
| Art. 96a | introduit | 09.10.2008 | 01.01.2009 | 2008_118 |
| Art. 101 | modifié | 08.01.2008 | 01.01.2008 | 2008_001 |
| Art. 102 | modifié | 31.05.2010 | 01.01.2011 | 2010_066 |
| Art. 110a | introduit | 15.10.2020 | 01.01.2021 | 2020_139 |
| Art. 111 | modifié | 08.01.2008 | 01.01.2008 | 2008_001 |
| Art. 111 | modifié | 09.10.2008 | 01.01.2009 | 2008_118 |
| Art. 114 | modifié | 17.09.1998 | 01.01.1999 | BL/AGS 1998 f 462 / d 469 |
| Art. 114 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |
| Art. 114 | modifié | 19.11.2004 | 01.06.2005 | 2004_141 |
| Art. 114 | modifié | 08.01.2008 | 01.01.2008 | 2008_001 |
| Art. 114 | modifié | 31.05.2010 | 01.01.2011 | 2010_066 |
| Art. 115 | modifié | 21.09.1995 | 01.01.1996 | BL/AGS 1995 f 436 / d 440 |
| Art. 115 | modifié | 17.09.1998 | 01.01.1999 | BL/AGS 1998 f 462 / d 469 |
| Art. 117 | modifié | 17.03.2015 | 01.01.2016 | 2015_029 |
| Art. 117 al. 1, c) | modifié | 24.11.2023 | 01.03.2024 | 2023_113 |
| Art. 120 | modifié | 09.10.2008 | 01.01.2009 | 2008_118 |
| Art. 123 | modifié | 08.01.2008 | 01.01.2008 | 2008_001 |
| Art. 128 | modifié | 04.10.2006 | 01.01.2007 | 2006_112 |
| Art. 128 | modifié | 08.01.2008 | 01.01.2008 | 2008_001 |
| Art. 128 | modifié | 31.05.2010 | 01.01.2011 | 2010_066 |
| Art. 134 al. 3 | modifié | 15.10.2020 | 01.01.2021 | 2020_139 |
| Art. 134a | introduit | 10.09.2015 | 01.07.2016 | 2015_090 |
| Art. 137 | modifié | 19.12.2014 | 01.07.2015 | 2014_103 |
| Art. 142 | modifié | 04.10.1999 | 01.07.2000 | BL/AGS 1999 f 373 / d 379 |
| Art. 142 | modifié | 31.05.2010 | 01.01.2011 | 2010_066 |
| Art. 142 | modifié | 19.12.2014 | 01.07.2015 | 2014_103 |
| Art. 143 | abrogé | 04.10.1999 | 01.07.2000 | BL/AGS 1999 f 373 / d 379 |
| Art. 143 | modifié | 31.05.2010 | 01.01.2011 | 2010_066 |
| Art. 144 | abrogé | 04.10.1999 | 01.07.2000 | BL/AGS 1999 f 373 / d 379 |
| Art. 144 | modifié | 31.05.2010 | 01.01.2011 | 2010_066 |
| Art. 145 | abrogé | 04.10.1999 | 01.07.2000 | BL/AGS 1999 f 373 / d 379 |
| Art. 145 | modifié | 31.05.2010 | 01.01.2011 | 2010_066 |
| Art. 145 | modifié | 19.12.2014 | 01.07.2015 | 2014_103 |
| Art. 145a | introduit | 31.05.2010 | 01.01.2011 | 2010_066 |
| Art. 145b | introduit | 31.05.2010 | 01.01.2011 | 2010_066 |
| Art. 145b | modifié | 08.10.2013 | 01.01.2014 | 2013_080 |
| Art. 145b | modifié | 19.12.2014 | 01.07.2015 | 2014_103 |
| Art. 145b al. 3 | modifié | 09.09.2021 | 01.01.2022 | 2021_111 |
| Art. 145c | introduit | 31.05.2010 | 01.01.2011 | 2010_066 |
| Art. 147 | modifié | 08.01.2008 | 01.01.2008 | 2008_001 |
| Art. 148 al. 3 | introduit | 09.09.2021 | 01.01.2022 | 2021_111 |
| Section A1 | introduit | 02.11.2016 | 01.01.2017 | 2016_138 |
| Art. A1-1 | introduit | 02.11.2016 | 01.01.2017 | 2016_138 |
| Art. A1-2 | introduit | 02.11.2016 | 01.01.2017 | 2016_138 |
| Art. A1-3 | introduit | 02.11.2016 | 01.01.2017 | 2016_138 |
| Art. A1-4 | introduit | 02.11.2016 | 01.01.2017 | 2016_138 |
| Art. A1-4a | introduit | 12.10.2023 | 01.01.2024 | 2023_087 |
| Art. A1-5 | introduit | 02.11.2016 | 01.01.2017 | 2016_138 |
| Art. A1-6 | introduit | 02.11.2016 | 01.01.2017 | 2016_138 |