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17.53

Règlement du Tribunal cantonal sur l'information du public en matière judiciaire

(RTCInf)

du 13.11.2025 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Information du public en matière judiciaire – R

Le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg

Vu les articles 30, 48 et 138 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ);

Vu les articles 18 al. 1, 23 al. 4, 35 al. 1 et 37 al. 1 de la loi du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents (LInf);

Adopte ce qui suit:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent règlement régit l'information du public sur l'activité des autorités judiciaires, à savoir la publicité des séances, l'accréditation des journalistes, la publication des jugements et l'accès aux documents officiels.

Sous réserve d'autres dispositions spéciales, il s'applique à toutes les autorités judiciaires du canton mentionnées à l'article 3 LJ[1].

Les autorités judiciaires peuvent édicter des directives complémentaires.

Art. 2 Principes

Les autorités judiciaires mènent une politique d'information active et ouverte, conformément à la législation y relative et dans le respect des codes de procédure applicables.

Ce faisant, elles veillent au respect des droits de la personnalité des parties et des autres personnes concernées par une procédure.

Si plusieurs autorités judiciaires ou de la juridiction administrative ont la charge d'une affaire, elles coordonnent l'information dans la mesure nécessaire.

Les dispositions des codes de procédure sont réservées.

Art. 3 Langue de l'information

Toute information de caractère général destinée au public est diffusée simultanément dans les deux langues officielles.

Il est, dans la mesure du possible, répondu aux demandes de renseignements dans la langue officielle dans laquelle la demande a été formulée.

Les conférences de presse sont organisées de manière qu'il puisse être répondu aux journalistes dans les deux langues officielles.

La langue de la procédure est régie, selon la nature de l'affaire, par les articles 115 à 120 LJ[2] et 36 à 40 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA)[3].

Art. 4 Objet de l'information

L'information porte sur les activités juridictionnelles et administratives des autorités judiciaires ainsi que sur les questions générales concernant l'ordre judiciaire.

Les attributions du Conseil de la magistrature demeurent réservées.

2 Moyens d'information

Art. 5 Publicité des séances

L'information du public est assurée en particulier par la publicité des débats et des prononcés de jugement, conformément aux articles 4 ss LInf[4] et dans le respect des codes de procédure applicables.

Les séances publiques doivent être portées à la connaissance du public de manière appropriée; les listes des séances publiques contiennent l'objet des débats sans indication du nom des parties. Pour le Tribunal cantonal, la date, l'heure, le lieu et l'objet des audiences publiques sont publiés sur son site Internet.

Sauf autorisation, la prise d'images ou de son est interdite dans la salle d'audience et dans les bâtiments des autorités judiciaires ainsi que sur les lieux où se déroulent des opérations de procédure. Est aussi interdite toute forme de communication en direct (tweet, blog, etc.) des actes de procédure durant l'audience.

Art. 6 Autres modes

L'information est également assurée par:

  1. la publication des jugements sur Internet et dans des revues spécialisées;
  2. la mise à disposition du public de la page de garde et du dispositif des jugements;
  3. l'accès aux documents officiels;
  4. le travail avec les médias;
  5. les rapports d'activité annuels.

Art. 7 Responsable de l'information

Chaque autorité judiciaire dispose d'un ou d'une responsable de l'information ainsi que d'un suppléant ou d'une suppléante du ou de la responsable.

Le ou la responsable de l'information est:

  1. pour le Tribunal cantonal: le ou la secrétaire général-e;
  2. pour les autres autorités judiciaires: le greffier-chef ou la greffière-cheffe ou une autre personne désignée par l'autorité, dont la désignation est communiquée au Tribunal cantonal.

Le ou la responsable de l'information réceptionne les demandes, les transmet à qui de droit, coordonne la réponse à donner et informe cas échéant la personne à l'origine de la demande. Demeurent réservées d'autres compétences fondées sur le règlement d'organisation de l'autorité concernée ou sur une délégation, en particulier celle du président ou de la présidente du Tribunal, du président ou de la présidente d'une cour, de la direction de la procédure ou d'un ou d'une juge délégué-e.

3 Médias

Art. 8 Accréditation générale

Les journalistes qui ont l'intention de tenir régulièrement la chronique judiciaire cantonale peuvent déposer, auprès du Tribunal cantonal, une demande écrite d'accréditation générale.

La demande doit être accompagnée d'un curriculum vitæ, d'une photo, de l'adresse électronique ainsi que d'un dossier contenant la carte de presse, une attestation de l'employeur ou tout autre document équivalent.

Le ou la secrétaire général-e du Tribunal cantonal est compétent-e pour traiter la demande d'accréditation. Il ou elle la refuse si les pièces mentionnées à l'alinéa 2 ne sont pas déposées ou lorsqu'il existe de sérieux doutes que la personne n'est pas digne de confiance.

L'accréditation est personnelle et non transmissible.

L'accréditation générale est valable trois ans; le renouvellement doit être requis trente jours avant l'échéance.

Le Tribunal cantonal tient une liste des journalistes au bénéfice d'une accréditation générale. Cette liste est publiée sur le site Internet du Pouvoir judiciaire.

Art. 9 Accréditation pour un cas particulier

Les journalistes remplissant les conditions énumérées à l'article 8 al. 2 peuvent demander à la direction de la procédure une accréditation pour un cas particulier.

Les articles 8 al. 3 et 4 sont appliqués par analogie.

Art. 10 Droits des journalistes accrédités

Les journalistes au bénéfice d'une accréditation générale reçoivent communication, en principe par voie électronique:

  1. du jour, de l'heure, du lieu, du nom des parties et de l'objet des audiences publiques;
  2. des communiqués de presse;
  3. des rapports de gestion publics.

Sur demande, les prestations suivantes peuvent aussi leur être accordées:

  1. dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose et si la direction de la procédure le juge utile, la remise de documents existants (acte d'accusation, présentation de l'état de fait, jugement de première instance, etc.) en vue des débats publics, en principe dix jours avant la séance;
  2. le dispositif du jugement et/ou de ses considérants essentiels pour les journalistes présents aux débats ou dont l'absence est justifiée, si la direction de la procédure a décidé de les leur remettre (sous forme non anonymisée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose);
  3. d'éventuels renseignements complémentaires.

Les autorités judiciaires peuvent prévoir un embargo sur les informations privilégiées qu'elles fournissent aux journalistes accrédités.

Art. 11 Obligations des journalistes

Les journalistes doivent exercer leur activité selon les règles établies par leur fédération ou leur association professionnelle. Dans tous les cas, ils respectent les droits de la personnalité ainsi que tous les autres intérêts publics ou privés prépondérants et s'imposent la retenue nécessaire dans la diffusion des noms des personnes impliquées. En matière pénale, ils respectent la présomption d'innocence; ils marquent dans leurs comptes rendus la différence entre prévenus et condamnés.

Les documents remis aux journalistes ne doivent pas être transmis à des tiers ni leur être accessibles. Ils sont détruits au plus tard à la fin de la procédure, dans la mesure où ils ne sont pas accessibles au public en vertu des articles 14 et suivants.

Art. 12 Violation des obligations

La Commission administrative du Tribunal cantonal adresse un avertissement à la personne qui a contrevenu à ses obligations. En cas de violations graves ou répétées, la Commission retire provisoirement ou définitivement l'accréditation.

Réalise une violation grave le ou la journaliste qui, notamment:

  1. donne un compte rendu contraire à la vérité;
  2. transgresse les instructions de l'autorité judiciaire, notamment l'embargo;
  3. transmet des documents à des tiers ou leur en permet l'accès;
  4. ne respecte pas le prescrit de l'article 5 al. 3.

Les autorités judiciaires informent le Tribunal cantonal de telles violations.

Art. 13 Relations avec les médias

A intervalles réguliers, pour faire le point sur les relations mutuelles et discuter des améliorations possibles, une délégation du Tribunal cantonal rencontre les représentants et représentantes des médias dont des journalistes au bénéfice d'une accréditation générale.

Des représentants et représentantes d'autres autorités judiciaires peuvent être invités à participer à cette rencontre.

4 Publication des jugements

Art. 14 Publication d'office

La publication des jugements sur Internet ou dans des revues spécialisées se fait d'ordinaire sous forme anonymisée et éventuellement condensée.

La publication sur Internet d'une forme non-anonymisée est autorisée, notamment lorsque qu'aucun intérêt digne de protection n'est manifestement touché ou que les parties ont donné leur accord. La décision incombe au ou à la juge unique ou au président ou à la présidente de l'autorité collégiale qui a statué.

Sont en principe publiés d'office sur Internet:

  1. par le Tribunal cantonal: tous les arrêts finaux et partiels rendus sur le fond et, exceptionnellement, les décisions préjudicielles ou incidentes ainsi que les radiations du rôle désignées par le président ou la présidente de la cour compétente; une directive interne assure la préparation et la mise en ligne uniformes des décisions;
  2. par les autres autorités judiciaires: les jugements et autres décisions mettant fin à l'instance qui présentent un intérêt public ou juridique particulier.

Art. 15 Information sur demande

Sur demande, la page de garde et le dispositif des jugements et autres décisions qui mettent fin à l'instance sont mis à la disposition au siège de l'autorité qui a statué, pendant trente jours à compter de la notification du dispositif.

La mise à disposition a lieu sous une forme non-anonyme, à moins que la protection de la personnalité ou d'autres intérêts privés ou publics n'imposent leur anonymisation. La décision incombe au ou à la juge unique ou au président ou à la présidente de l'autorité collégiale qui a statué.

La consultation est exclue s'agissant notamment des procédures de conciliation, des procédures pénales devant le Tribunal des mesures de contrainte, en matière de droit pénal des mineurs, de droit de la famille ou de placement à des fins d'assistance.

5 Accès aux documents officiels

Art. 16 Principe

Les demandes d'accès aux documents officiels doivent être adressées par écrit au ou à la juge unique ou au président ou à la présidente de l'autorité collégiale, lequel ou laquelle est appelé-e à statuer.

Art. 17 Procédures pendantes

La consultation des documents relatifs à des procédures civiles, pénales, de juridiction administrative et d'arbitrage pendantes n'est pas soumise aux règles sur le droit d'accès conformément à l'article 21 al. 1 let. a LInf[5]. Elle est régie par le code de procédure applicable ou par la législation spéciale.

Art. 18 Procédures closes

Lorsque les procédures civiles, pénales, de juridiction administrative et d'arbitrage sont closes, la consultation du dossier et des documents qu'il contient est soumise aux règles du droit d'accès aux documents officiels prévues par les articles 20 ss LInf[6] et par l'ordonnance du 14 décembre 2010 sur l'accès aux documents (OAD)[7].

L'étendue de l'accès au dossier est régie par les articles 25 ss LInf[8]. La consultation se fait d'ordinaire sous forme anonymisée.

Si la demande émane d'une personne qui était partie à la procédure, l'accès au jugement et/ou au dossier lui est donné dans la même mesure que lorsque la procédure était pendante.

Art. 19 Documents administratifs

La consultation des documents officiels administratifs des autorités judiciaires est régie par la LInf[9] et l'OAD[10].

La demande d'accès à un document officiel administratif est traitée par le ou la responsable de l'information.

6 Voies de droit

Art. 20

Les décisions prises en application du présent règlement, y compris celles prises en première instance par un ou une juge du Tribunal cantonal, sont sujettes à recours dans les trente jours auprès du Tribunal cantonal, conformément aux règles ordinaires de la juridiction administrative.

Egress

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Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
13.11.2025 Acte acte de base 01.01.2026 2025_101

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 13.11.2025 01.01.2026 2025_101